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26/02/1997 | CEDH | N°23989/94

CEDH | ROA NIETO contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 23989/94 présentée par René ROA NIETO contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de Mme G.H. THUNE, Présidente MM. J.-C. GEUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ M.A. NOWICKI I. CABRAL BA

RRETO D. SVÁBY P. LORENZE...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 23989/94 présentée par René ROA NIETO contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de Mme G.H. THUNE, Présidente MM. J.-C. GEUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO D. SVÁBY P. LORENZEN E. BIELIUNAS E.A. ALKEMA Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 3 janvier 1994 par René ROA NIETO contre la France et enregistrée le 27 avril 1994 sous le N° de dossier 23989/94 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 18 décembre 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant les 14 et 25 mars 1996 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, de nationalité chilienne, né en 1922, est actuellement emprisonné à Fleury-Mérogis. Devant la Commission, il est représenté par Maître Claire Waquet, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 16 novembre 1990, le requérant fut arrêté à l'aéroport de Roissy, alors qu'il arrivait de Rio de Janeiro et se rendait à Munich, suite à sa mise en cause et au signalement donnés par un autre voyageur du même vol, C. R., dans les affaires duquel furent trouvés plus de quatre kilos de cocaïne. Les agents des douanes constatèrent que le requérant détenait, outre le passeport chilien établi à son nom, un faux passeport brésilien avec un autre nom. Il fut placé en garde à vue. Le 19 novembre 1990, le requérant fut inculpé, par un juge d'instruction de Bobigny, d'infraction à la législation sur les stupéfiants, usage de faux documents et usurpation d'identité et mis en détention provisoire. Plusieurs avocats furent commis d'office pour le requérant mais celui-ci, mécontent de leur travail, déclara renoncer à l'assistance d'un avocat. Par ordonnance du 24 septembre 1992, le juge d'instruction renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel pour complicité d'importation de plus de quatre kilos de cocaïne, entente en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de stupéfiants, recel d'un passeport brésilien obtenu indûment en vue de constater une identité. Par cette ordonnance, le juge d'instruction décida également du maintien en détention. Le 30 octobre 1992, le requérant comparut devant le tribunal correctionnel de Bobigny, assisté d'une interprète assermentée. Le requérant souhaita présenter lui-même sa défense. Il produisit des conclusions au cours de l'audience, expliquant les faits et contestant avoir commis les infractions. Par jugement du 30 octobre 1992, le tribunal correctionnel de Bobigny condamna le requérant à quinze ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire, à la confiscation des scellés et du faux passeport ainsi qu'à payer, solidairement avec son coprévenu, C. R., la somme 4.005.000,00 francs à l'administration des Douanes. Dans son jugement, le tribunal conclut que le requérant appartenait à un réseau international de trafic de cocaïne, depuis le Brésil jusqu'à la Suisse, l'Allemagne et l'Italie, ce qui était confirmé par une instruction diligentée en Suisse contre lui ainsi que par un mandat d'arrêt du 22 août 1988, suivi d'un jugement du tribunal de Milan du 23 juillet 1990 condamnant le requérant, par défaut, à vingt-neuf ans d'emprisonnement, le tout pour des faits semblables. Le requérant interjeta appel et obtint la désignation, le 4 novembre 1992, de Maître H. et de Maître S. comme avocats d'office. Il adressa également des conclusions personnelles à la cour d'appel de Paris. Au cours de la première audience de la cour d'appel, le 6 janvier 1993, Maître H. demanda, par lettre adressée à la cour, le renvoi de l'affaire pour indisponibilité. L'autre avocat du requérant, Maître S., présent devant la cour, s'associa à cette demande qui fut acceptée par la juridiction. A l'audience du 10 mars 1993, Maître H. ne s'étant pas présentée, le président de la cour d'appel désigna l'autre avocat, Maître S., pour assurer la défense du requérant. Le même jour, la cour d'appel rendit un arrêt confirmatif sur la culpabilité, mais réduisit la peine à douze ans d'emprisonnement et supprima la contrainte par corps relative à l'action douanière, compte tenu de l'âge du prévenu. Le requérant ayant formé un pourvoi en cassation, le bureau d'aide juridictionnelle prononça l'admission provisoire le 5 juillet 1993 et invita le président de l'ordre des avocats à la Cour de cassation à procéder à la désignation d'un avocat. Ce dernier désigna un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation le jour même. Le 9 juillet 1993, le requérant adressa un mémoire ampliatif personnel à la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il y critiquait notamment l'un des motifs d'inculpation du début de l'instruction, l'absence de défense concrète et effective devant la cour d'appel, l'absence de prise en compte de ses moyens de défense et les erreurs d'appréciation prétendument commises par le tribunal correctionnel et la cour d'appel. Le 23 septembre 1993, le bureau d'aide juridictionnelle rejeta la demande au motif qu'aucun moyen sérieux de cassation n'avait pu être relevé contre la décision critiquée. Le requérant forma un recours qui fut rejeté par le Premier président de la Cour de cassation le 29 novembre 1993. Par lettre du 14 décembre 1993, le requérant demanda l'autorisation de se rendre au greffe de la chambre criminelle ainsi qu'à comparaître personnellement devant la Cour de cassation, dénonçant l'existence d'une machination à son encontre. Le 14 janvier 1994, le greffier en chef de la chambre criminelle informa le requérant que "seuls les avocats à la Cour de cassation ont accès au dossier de la procédure et peuvent plaider devant la Cour", que ses mémoires avaient été joints au dossier et que l'affaire était fixée à l'audience de la semaine du 17 janvier 1994. Par un arrêt du 17 janvier 1994, la Cour de cassation décida qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser la comparution personnelle du requérant et qu'aucune disposition légale n'exigeait d'autoriser la consultation personnelle du dossier au greffe de la chambre criminelle. Par ailleurs, la Cour constata que l'avocat "désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'(avait) pas produit de moyens". Enfin, la Cour de cassation rejeta le pourvoi aux motifs que la demande de nullité de l'instruction était irrecevable faute d'avoir été présentée devant les premiers juges avant tout débat au fond, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; que l'avocat désigné par le président de la cour d'appel avait préalablement été commis d'office par le bâtonnier, qu'il avait obtenu un renvoi lors de la première audience et qu'en l'absence de tout incident contentieux, la juridiction d'appel appréciait souverainement l'opportunité d'un renvoi.
GRIEFS
1. Le requérant dénonce de prétendues fausses inculpations au début de l'instruction. Il n'invoque aucune disposition de la Convention.
2. Il invoque l'article 6 par. 1, 3 b) et c) concernant la procédure devant le tribunal correctionnel de Bobigny, l'absence d'une défense concrète et effective devant la cour d'appel, le refus d'aide juridictionnelle devant la Cour de cassation et le fait de n'avoir pu se présenter personnellement devant la Cour de cassation.
3. Enfin, le requérant se plaint d'une prétendue "incohérence" des attendus du rejet du pourvoi par la Cour de cassation, dont il conteste la décision. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 3 janvier 1994 et enregistrée le 27 avril 1994. Le 28 juin 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 décembre 1995, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu les 14 et 25 mars 1996. Le 23 janvier 1996, la Commission a décidé d'accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.
EN DROIT
1. Le requérant invoque l'article 6 par. 1, 3 b) et c) (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c) de la Convention concernant la procédure devant le tribunal correctionnel de Bobigny, l'absence d'une défense concrète et effective devant la cour d'appel, le refus d'aide juridictionnelle devant la Cour de cassation et le fait de n'avoir pu se présenter personnellement devant la Cour de cassation. L'article 6 (art. 6) prévoit notamment que : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3. Tout accusé a droit notamment à : (...) b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; (...)." Le Gouvernement défendeur considère que le grief tiré des conditions d'intervention de l'avocat commis d'office devant la cour d'appel est irrecevable, à double titre. D'une part, le Gouvernement estime que ce grief est incompatible ratione personae avec la Convention puisque le requérant a bénéficié de la désignation de deux avocats d'office et que les défaillances sont exclusivement imputables à ces deux avocats. D'autre part, le Gouvernement estime que le requérant devait exercer les recours ouverts contre l'avocat défaillant et que, faute d'avoir intenté une action en responsabilité, il n'a pas épuisé les voies de recours internes. A titre subsidiaire, le Gouvernement estime ce grief manifestement mal fondé, relevant que Maître S. avait été désigné longtemps avant la première audience, qu'il avait sollicité le renvoi lors de cette dernière, qu'il a accepté de plaider lors de la seconde audience sans soulever d'objection, qu'il a été entendu dans sa plaidoirie et, enfin, qu'il a eu la parole en dernier. Concernant le grief tiré du refus d'aide juridictionnelle devant la Cour de cassation, le Gouvernement relève que le requérant a bénéficié d'une assistance effective par un avocat à la Cour de cassation. Le Gouvernement estime que l'admission à titre provisoire permet un examen sérieux par un avocat. Le Gouvernement constate que le requérant a formulé une demande d'aide juridictionnelle le 29 juin 1993 et que, dès le 5 juillet 1993, l'admission provisoire était accordée et un avocat à la Cour de cassation désigné. Le Gouvernement précise que, dans un souci de garantir au mieux les droits de la défense, le bureau d'aide juridictionnelle prononce systématiquement l'admission provisoire, avant même toute vérification concernant les ressources du demandeur. Il relève que le requérant a été assisté dès le début par un avocat à la Cour de cassation, lequel s'est livré à un examen approfondi du dossier. Le Gouvernement estime donc que le refus d'accorder l'aide juridictionnelle à titre définitif n'a pas remis en cause cette défense effective. Il relève que le refus définitif, fondé sur l'absence de moyens sérieux constatée tant par l'avocat désigné que par le bureau d'aide juridictionnelle lui-même, se justifiait faute d'"intérêt" pour la justice (Cour eur. D.H., arrêt Boner c. Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A n° 300-B, p. 9, par. 36). Le requérant n'ayant aucune chance objective de succès de son pourvoi, le refus d'accorder l'aide juridictionnelle à titre définitif se trouve pleinement justifié (Cour eur. D.H., arrêt Monnell et Morris c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A n° 115, p. 25, par. 67 ; Comm. D.H., N° 8158/78, déc. 10.7.80, D.R. 21, p. 95 ; N° 9353/81, déc. 11.5.83, D.R. 33, p. 133). Le Gouvernement relève enfin qu'en tout état de cause le requérant a bénéficié d'un procès équitable, ayant pu exercer un recours devant le Premier président de la Cour de cassation. Il note enfin, après avoir rappelé qu'un justiciable ne peut imposer un système de défense à son avocat, que le requérant a présenté ses propres moyens de cassation en déposant un mémoire personnel, mémoire expressément pris en considération par la Cour de cassation. Le requérant estime en premier lieu, concernant la désignation de l'avocat d'office devant la cour d'appel, que les défaillances d'un avocat commis d'office relèvent "entièrement et complètement de la responsabilité" de l'Etat en cause. Il estime par ailleurs que le président de la cour d'appel avait le devoir de renvoyer l'affaire une nouvelle fois. Il considère en outre que le recours en responsabilité contre l'avocat défaillant n'aurait pas eu pour effet de sanctionner une éventuelle violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention, seul le pourvoi en cassation étant un recours efficace en l'espèce. Enfin, il relève que l'avocat désigné d'office, qui aurait demandé le renvoi de l'affaire, n'a pas eu le temps matériel de préparer une défense efficace. Concernant la procédure devant la Cour de cassation, le requérant estime que la combinaison de la procédure de cassation et de l'octroi éventuel de l'aide juridictionnelle pose des problèmes en pratique. Il note que les délais accordés par le conseiller rapporteur pour le dépôt d'un mémoire par un avocat sont brefs, généralement d'un à deux mois, et qu'une demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas ces délais. De plus, il relève que l'examen du dossier ne peut se faire que dans les locaux du greffe criminel de la Cour de cassation. Il considère que la pratique de l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est une solution prétorienne qui ne résulte d'aucun texte. Il note que pendant l'examen des ressources du demandeur par le bureau d'aide juridictionnelle, l'avocat désigné procède à l'examen du dossier et recherche s'il existe un moyen de cassation. Dans l'affirmative, l'avocat dépose un mémoire faisant valoir ce moyen. L'avis de cet avocat serait donc déterminant. Le requérant estime que le fait d'avoir pu déposer un mémoire personnel, compte tenu notamment de l'aspect technique du contentieux, n'est pas suffisant pour répondre aux exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention, d'autant que son intervention orale a été refusée. En outre, il considère que le recours au Premier président n'est pas efficace puisque cette autorité, ou son représentant, ne connaît pas le contenu du dossier pénal. Par ailleurs, le requérant considère que les moyens qu'il entendait soulever étaient des moyens de droit, non de fait, ce qui imposait d'accorder l'aide juridictionnelle.
a) En ce qui concerne le grief tiré des conditions d'intervention de l'avocat commis d'office devant la cour d'appel, la Commission rappelle que l'équité s'apprécie sur la base d'un examen de l'ensemble de la procédure et non d'un élément isolé. Ce principe vaut aussi bien pour les garanties spécifiques du paragraphe 3 que pour la notion de procès équitable du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1, 6-3) de la Convention. La Commission rappelle également que le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (Cour eur. D.H., arrêt Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 16, par. 33). On ne saurait pour autant imputer à un Etat la responsabilité de toute défaillance d'un avocat d'office, l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) n'obligeant les autorités nationales compétentes à intervenir que si la carence de l'avocat d'office apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque autre manière (Cour eur. D.H., arrêt Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A n° 168, p. 33, par. 65). En conséquence, la Commission estime que ce grief ne peut être considéré comme étant incompatible ratione personae avec la Convention, la défaillance imputable à l'avocat lui-même n'étant pas de nature à décharger ipso facto les autorités nationales de leurs obligations. L'exception du Gouvernement doit donc être écartée sur ce point. Concernant l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, la Commission relève que l'action en responsabilité exercée contre l'avocat en raison de sa prétendue faute n'était pas de nature à permettre le redressement de la violation alléguée. Seul le pourvoi en cassation, formé par le requérant, constituait un recours efficace au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Cette exception ne saurait donc être retenue. Quant au fond, la Commission constate que le requérant a obtenu la désignation de deux avocats d'office, Maître H. et Maître S., après qu'il eut interjeté appel, le 4 novembre 1992. Elle relève que devant la cour d'appel, lors de l'audience du 6 janvier 1993, Maître H. a formulé une demande de renvoi, demande à laquelle Maître S. s'est associé ; que Maître H. ayant été absente, sans justificatif, lors de l'audience de renvoi tenue le 10 mars 1993, le président de la cour d'appel a demandé au second avocat commis d'office, Maître S., d'assurer la défense du requérant. La Commission constate qu'il ne ressort pas du dossier que cet avocat ait formulé des observations pour solliciter un nouveau renvoi ou pour se plaindre de cette situation, notamment du fait qu'il n'aurait à aucun moment consulté le dossier, mais qu'il a au contraire accepté de plaider l'affaire et qu'il a été mis en mesure de présenter la défense du requérant. La Commission constate également que cet avocat n'est pas intervenu dans la procédure le jour même de l'audience, mais qu'il a été désigné au titre de l'aide judiciaire dès le 4 novembre 1992 et qu'il a assisté aux deux audiences de la cour d'appel. En conséquence, compte tenu des circonstances de l'espèce, la Commission ne relève aucun manquement de l'Etat défendeur à ses obligations, les défaillances des deux avocats commis devant la cour d'appel ne pouvant être imputées, en l'espèce, aux autorités judiciaires. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
b) Concernant l'octroi de l'aide juridictionnelle devant la Cour de cassation, la Commission rappelle que le droit de l'accusé à l'assistance gratuite d'un avocat d'office constitue un élément, parmi d'autres, de la notion de procès équitable (voir notamment Cour eur. D.H., arrêts Quaranta c. Suisse du 24 mai 1991, série A n° 205, p. 16, par. 27 ; Pham Hoang c. France du 25 septembre 1992, série A n° 243, p. 23, par. 39). L'alinéa c) de l'article 6 par. 3 (art. 6-3-c) l'assortit de deux conditions. La première, l'absence de "moyens de rémunérer un défenseur", ne prête pas ici à controverse. En revanche, il y a lieu de rechercher si les "intérêts de la justice" commandaient d'accorder au requérant une telle assistance et, dans l'affirmative, d'examiner si l'assistance apportée au requérant répondait aux exigences de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention (mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêts Boner et Maxwell c. Royaume- Uni du 28 octobre 1994, série A n° 300 B et C, p. 74, par. 36 et p. 96, par. 33). La Commission relève tout d'abord que le requérant a été condamné à une peine sévère. Elle constate en outre que le requérant possède des connaissances juridiques suffisamment étendues pour avoir déposé des conclusions personnelles devant les juges du fond, ainsi qu'un mémoire devant la Cour de cassation. Cependant, la Commission estime, compte tenu de l'enjeu de la procédure, que les "intérêts de la justice" commandaient qu'il soit assisté d'un avocat d'office, seul compétent pour rechercher efficacement l'existence éventuelle de moyens de cassation. La Commission doit donc s'assurer que l'assistance dont a bénéficié le requérant, dans le cadre de l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, répondait aux exigences du paragraphe 3 c) de l'article 6 (art. 6-3-c). En l'espèce, la Commission relève que le bureau d'aide juridictionnelle a mis en place un système d'admission provisoire des demandes en matière pénale, afin de ne pas interdire l'exercice des droits de la défense pendant le délai de vérification des ressources du demandeur. La Commission constate que le requérant a pu obtenir, dès le 5 juillet 1993, la désignation d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Elle note que celui-ci, sans attendre la décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle, s'est rendu au greffe criminel de la Cour de cassation pour consulter le dossier et que, après examen de la procédure, il a conclu qu'aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être retenu. La Commission constate donc que le bureau d'aide juridictionnelle n'a rejeté définitivement la demande qu'après examen du dossier par l'avocat commis d'office. Elle relève en outre que les conclusions de l'avocat commis ne lient pas le bureau d'aide juridictionnelle, ce dernier pouvant commettre un nouvel avocat d'office s'il estime néanmoins qu'un moyen est susceptible d'être relevé. Par ailleurs, la Commission constate que le requérant a pu exercer un recours devant le Premier président de la Cour de cassation pour faire valoir ses griefs. La Commission estime qu'en tout état de cause l'article 6 (art. 6) ne garantit pas le droit pour le requérant d'imposer des moyens de défense à l'avocat commis d'office, pas plus qu'il ne garantit le droit à ce que des moyens de cassation soient invoqués y compris lorsque l'avocat à la Cour de cassation commis d'office n'en aurait relevé aucun. Dans un tel cas de figure, le requérant garde la faculté de déposer un mémoire personnel, comme ce fut le cas en l'espèce. La Commission rappelle en outre que les intérêts de la justice ne vont pas jusqu'à commander l'octroi de l'aide judiciaire toutes les fois qu'un condamné, n'ayant aucune chance objective de succès, souhaite relever appel après avoir obtenu en première instance un procès équitable au sens de l'article 6 (art. 6) (Cour eur. D.H., arrêt Monnell et Morris c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A n° 115, p. 25, par. 67). En conséquence, la Commission estime que le refus d'aide juridictionnelle à titre définitif n'a pas porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable, dans la mesure où le requérant a bénéficié d'une assistance effective d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lequel s'est livré à l'examen du dossier pénal en vue de rechercher des moyens de cassation. Le fait que l'intervention de cet avocat rentre dans le cadre d'une admission à titre "provisoire" ne constitue qu'un problème de terminologie qui ne remet pas en cause l'effectivité de l'assistance dont le requérant a bénéficié dans le cadre de son pourvoi. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
c) Enfin, concernant le refus de la Cour de cassation de permettre au requérant de comparaître personnellement, la Commission rappelle que les procédures consacrées exclusivement à des points de droit et non de fait peuvent remplir les conditions de l'article 6 (art. 6) bien que la Cour de cassation n'ait pas donné au requérant la faculté de s'exprimer en personne devant elle (Cour eur. D.H., arrêts Kremzow c. Autriche du 21 septembre 1993, série A n° 268-B, p. 43-44, par. 60-61 ; Botten c. Norvège du 19 février 1996, Recueil 1996, à paraître). Les autorités jouissent d'une marge d'appréciation en la matière (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A n° 168, p. 44, par. 106). En l'espèce, la Commission constate au préalable que le requérant avait comparu en personne devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel. Elle relève ensuite que la Cour de cassation ne peut être saisie que de moyens de droit, non de fait, et qu'elle n'était appelée à porter une appréciation ni sur les faits eux-mêmes, ni sur la personnalité ou le caractère du requérant. Elle ne pouvait pas non plus modifier la sanction prononcée à l'encontre du requérant. Enfin, la procédure écrite a permis au requérant de faire valoir les moyens qu'il entendait soulever à titre personnel. Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que la décision de la Cour de cassation, refusant d'autoriser le requérant à comparaître devant elle, ne sortait pas de la marge d'appréciation de l'Etat défendeur. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant dénonce encore de prétendues fausses inculpations au début de l'instruction, sans invoquer de dispositions de la Convention. Il se plaint également d'une prétendue "incohérence" des attendus du rejet du pourvoi par la Cour de cassation, dont il conteste la décision. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission, dans la mesure où les griefs ont été étayés et où elle est compétente pour en connaître, n'a relevé aucune apparence de violation de la disposition invoquée. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE Secrétaire Présidente de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 23989/94
Date de la décision : 26/02/1997
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : ROA NIETO
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-02-26;23989.94 ?

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