La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1997 | CEDH | N°25089/94

CEDH | LORTHIOIR contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 25089/94 présentée par Bruno LORTHIOIR contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de Mme G.H. THUNE, Présidente MM. J.-C. GEUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO D. S

VÁBY P. LORENZEN E. BIELIUN...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 25089/94 présentée par Bruno LORTHIOIR contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de Mme G.H. THUNE, Présidente MM. J.-C. GEUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO D. SVÁBY P. LORENZEN E. BIELIUNAS E.A. ALKEMA Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 25 novembre 1993 par Bruno LORTHIOIR contre la France et enregistrée le 6 septembre 1994 sous le No de dossier 25089/94 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 9 novembre 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 6 août 1996 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, de nationalité française, né en 1964, est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fresnes. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par arrêt du 19 août 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai renvoya le requérant, inculpé de viol sur personne particulièrement vulnérable en raison d'un état de grossesse et meurtre ayant précédé, accompagné ou suivi un crime, devant la cour d'assises du Nord. Le même jour, la chambre d'accusation rejeta la demande de mise en liberté présentée par le requérant le 30 juillet 1992 au motif que l'extrême gravité des faits rendait le maintien en détention nécessaire pour apaiser le trouble à l'ordre public occasionné par cette affaire. Par arrêt du 13 mai 1993, la cour d'assises du département du Nord condamna le requérant à une peine de vingt années de réclusion criminelle. Le 15 mai 1993, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le 17 mai 1993, il sollicita le bénéfice de l'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation. Le 26 mai 1993, le président du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation rendit une ordonnance prononçant l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle et un avocat fut désigné, le jour même, par le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le 12 août 1993, le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation informa le requérant que son dossier était en cours d'examen mais que, d'ores et déjà, il pouvait transmettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant ses moyens de cassation. Le 24 août 1993, le requérant envoya une lettre à la Cour de cassation contenant les raisons pour lesquelles il pensait que sa demande d'aide juridictionnelle était fondée. Par courrier du 16 septembre 1993, l'avocat aux Conseils, désigné provisoirement au titre de l'aide juridictionnelle pour examiner le dossier du requérant, lui écrivit qu'il n'avait pas déposé de conclusions écrites à l'appui du pourvoi, faute d'un moyen de cassation sérieux. Il indiqua au requérant qu'il avait la possibilité de transmettre lui-même un mémoire au greffe de la Cour de cassation. Par arrêt du 29 septembre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant au motif que "l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, ne produit pas de moyen ; qu'il en est de même pour le demandeur ; que la procédure est régulière en la forme et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury". Par décision du 18 novembre 1993, soit après l'arrêt de rejet du 29 septembre 1993, le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation rejeta la demande du requérant datée du 17 mai 1993, malgré ses ressources insuffisantes, pour défaut de moyen sérieux.
DROIT ET PRATIQUE INTERNE PERTINENTS
A. L'admission à l'aide juridictionnelle résulte de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et de son décret d'application du 19 décembre 1991 :
a. Le bureau d'aide juridictionnelle Les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle sont examinées par des commissions, dénommées bureaux d'aide juridictionnelle, et composées d'hommes de loi, de représentants de l'Etat et d'usagers (article 12 et suivants de la loi du 10 juillet 1991). Le bureau établi près la Cour de cassation est présidé par un magistrat du siège de cette cour, en activité ou honoraire. Il comporte en plus deux membres choisis par la Cour de cassation, deux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de l'aide sociale et un membre désigné au titre des usagers (article 16 du décret du 19 décembre 1991).
b. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle Dans le cas d'urgence, ou lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie du requérant, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président du bureau, ou la juridiction compétente (article 20 de la loi et articles 62 et suivants du décret). En outre, il résulte d'une pratique spécifique, instaurée par le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation, que l'admission provisoire est systématiquement accordée en matière pénale aux condamnés qui forment un pourvoi, afin de leur permettre de bénéficier effectivement d'une assistance juridique. En tout état de cause, le bureau d'aide juridictionnelle n'est pas lié par la décision d'admission provisoire, et il peut refuser l'aide juridictionnelle après une admission provisoire.
c. La désignation de l'auxiliaire de justice Devant la Cour de cassation, c'est le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui désigne l'avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. En cas d'admission provisoire, le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation a mis en place un mécanisme, visant à adresser à l'avocat désigné un mémorandum, que celui-ci est invité à retourner dans les quinze jours qui suivront la mise à sa disposition du dossier par le greffe criminel, et dans lequel il donne son avis sur l'existence éventuelle d'un moyen sérieux de cassation. Après réception de l'avis de l'avocat sur l'existence d'un moyen de cassation sérieux, le bureau d'aide juridictionnelle délibère sur la demande d'aide. Si le bureau d'aide juridictionnelle ne peut relever aucun moyen de cassation sérieux, l'aide juridictionnelle est refusée (article 7 de la loi). d. Le recours contre les décisions du bureau Les décisions statuant sur les demandes d'admission provisoire sont sans recours. En revanche, les décisions définitives peuvent faire l'objet d'un recours, notamment par le demandeur lui-même, dans le mois à compter de la notification de la décision (article 23 de la loi et articles 55 et suivants du décret). En matière de cassation, il résulte des articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991, que le demandeur peut exercer un recours contre la décision de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, lorsque ce refus est motivé par l'absence de moyen de cassation sérieux. L'exercice de ce recours n'interrompt pas les délais de procédure devant les juridictions répressives.
B. Code de procédure pénale
Article 584 : "Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre un reçu."
Article 585 : "Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation (...)."
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de s'être vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour former son pourvoi en cassation contre l'arrêt de condamnation de la cour d'assises. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention et précise qu'il n'était pas capable de rédiger un mémoire sans l'assistance d'un avocat.
2. Le requérant se plaint également de ce que certains témoins n'ont pas comparu lors de son procès.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 25 novembre 1993 et enregistrée le 6 septembre 1994. Le 17 mai 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter ses observations, en particulier sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré du rejet de la demande d'aide juridictionnelle déposée par le requérant. Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 novembre 1995, après prorogation du délai imparti. Le 5 décembre 1995, la Commission a décidé d'accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le 6 août 1996, l'avocat désigné au titre de l'assistance judiciaire a présenté au nom du requérant des observations en réponse à celles du Gouvernement.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle devant la Cour de cassation en date du 17 mai 1993. Il invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention. La Commission a examiné le grief sous l'angle de l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1+6-3-c) combinés, en tant que le droit à l'assistance gratuite d'un avocat d'office constitue un élément parmi d'autres de la notion plus générale du procès équitable (Cour eur. D. H., arrêt Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 15, par. 32). Ces dispositions prévoient : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). (...) 3. Tout accusé a droit notamment à : (...) c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; (...)." Le Gouvernement défendeur considère que le grief est manifestement mal fondé, puisque le requérant, admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a bénéficié de l'assistance gratuite d'un avocat qui a procédé à un examen sérieux du dossier du requérant afin de découvrir l'existence éventuelle de moyens sérieux de cassation. Il souligne à cet égard que l'aide juridictionnelle à titre provisoire est systématiquement accordée aux demandeurs en pourvoi condamnés par une cour d'assises. En l'espèce, l'avocat aux Conseils, désigné le 26 mai 1993, a conclu à l'absence de moyen sérieux de cassation, raison pour laquelle il n'a pas déposé de mémoire. Le Gouvernement admet certes que l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle n'était que provisoire, mais il estime que le refus de lui accorder cette aide à titre définitif n'a pas empêché le requérant de former son pourvoi en cassation, ni de se défendre lui- même. Le 16 septembre 1993, l'avocat avait en effet informé le requérant de l'absence de dépôt de mémoire par ses soins et de la possibilité qui lui était offerte de présenter éventuellement ses propres moyens. Le Gouvernement estime, par ailleurs, que les intérêts de la justice n'exigeaient pas l'octroi d'une aide juridictionnelle à titre définitif (Cour eur. D.H., arrêt Monnell et Morris c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A n° 115, p. 25, par. 67). D'une part, en l'absence de moyens sérieux, constatée tant par l'avocat désigné que par le bureau d'aide juridictionnelle lui-même, le requérant n'avait aucune chance objective de succès de son pourvoi. D'autre part, l'examen de la procédure antérieure au pourvoi en cassation révélait que le requérant avait bénéficié d'un procès équitable. Les règles procédurales en matière criminelle lui offraient la possibilité de présenter des recours tout au long de la procédure, ce qu'il s'est abstenu de faire, jusqu'à son pourvoi. En outre, selon le Gouvernement, les griefs que le requérant entendait soulever devant la Cour de cassation, tels qu'ils sont mentionnés dans son courrier du 24 août 1993 ne semblaient pas, a priori, susceptibles d'être retenus par les magistrats de la Cour de cassation, compte tenu du rôle spécifique de cette juridiction dans l'ordre juridique interne exclusif de tout nouvel examen des faits ou d'une éventuelle modification de la peine prononcée. Le Gouvernement précise que le rejet d'un pourvoi n'intervient toutefois qu'après vérification que la décision attaquée n'est entachée d'aucune violation d'une règle de fond ou de forme d'ordre public, la Cour de cassation pouvant relever d'office les moyens tirés de telles violations ; or la Cour de cassation a pris soin d'effectuer cet examen d'office et de relever, dans son arrêt du 29 septembre 1993, que "la procédure [était] régulière en la forme et que la peine [avait été] légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury". Le requérant considère que n'ayant pas obtenu la désignation d'un avocat dans le cadre d'une décision d'aide juridictionnelle définitive aux fins de procéder à la rédaction d'un mémoire à l'appui de son pourvoi, il n'a pas bénéficié de l'aide judiciaire gratuite au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention. En se fondant sur les chances de succès du pourvoi pour rejeter sa demande, le bureau d'aide juridictionnelle aurait, selon lui, examiné la recevabilité du pourvoi en lieu et place de la Cour de cassation. Par ailleurs, le requérant conteste l'affirmation du Gouvernement selon laquelle il aurait, tout au long de la procédure antérieure, bénéficié d'un procès équitable justifiant le refus d'admission définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Rappelant que sa lettre du 24 août 1993 dénonçait précisément l'iniquité du procès, il soutient que le refus d'aide juridictionnelle à titre définitif l'a privé de l'indispensable assistance d'un avocat pour développer ses arguments à cet égard devant la Cour de cassation. La Commission rappelle que le droit de l'accusé à l'assistance gratuite d'un avocat d'office constitue un élément, parmi d'autres, de la notion de procès équitable garanti à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêts Quaranta c. Suisse du 24 mai 1991, série A n° 205, p. 16, par. 27 ; Pham Hoang c. France du 25 septembre 1992, série A n° 243, p. 23, par. 39). L'alinéa c) de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) l'assortit de deux conditions. La première, l'absence de "moyens de rémunérer un défenseur", ne prête pas ici à controverse. En revanche, il y a lieu de rechercher si les "intérêts de la justice" commandaient d'accorder au requérant une telle assistance et, dans l'affirmative, d'examiner si l'assistance apportée au requérant répondait aux exigences de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention (mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêts Boner et Maxwell c. Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A n° 300 B et C, p. 74, par. 36 et p. 96, par. 33). La Commission relève tout d'abord que le requérant a été condamné à une peine sévère. Elle constate en outre qu'il manquait au requérant la formation juridique indispensable pour présenter et développer lui- même des moyens de droit. Enfin, la Commission estime, compte tenu de l'enjeu de la procédure, que les "intérêts de la justice" commandaient l'assistance d'un avocat d'office, seul compétent pour rechercher efficacement l'existence éventuelle de moyens de cassation. La Commission doit donc s'assurer que l'assistance dont a bénéficié le requérant, dans le cadre de l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, répondait aux exigences du paragraphe 3 c) de l'article 6 (art. 6-3-c) de la Convention. En l'espèce, la Commission relève que le bureau d'aide juridictionnelle a mis en place un système d'admission provisoire des demandes en matière pénale, afin de ne pas interdire l'exercice des droits de la défense pendant le délai de vérification des ressources du demandeur. La Commission constate que le requérant a pu obtenir, dès le 26 mai 1993, la désignation d'un avocat aux Conseils. Elle note que celui-ci, sans attendre la décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle, s'est rendu au greffe criminel de la Cour de cassation pour consulter le dossier et que, après examen de la procédure, il a conclu qu'aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être retenu. La Commission constate donc que le bureau d'aide juridictionnelle n'a rejeté définitivement la demande qu'après examen du dossier par l'avocat commis d'office. Elle relève en outre que les conclusions de l'avocat commis ne lient pas le bureau d'aide juridictionnelle, ce dernier pouvant commettre un nouvel avocat d'office s'il estime néanmoins qu'un moyen est susceptible d'être relevé. Enfin, la Commission estime que l'article 6 (art. 6) de la Convention ne garantit pas le droit pour le requérant d'imposer des moyens de défense à l'avocat commis d'office, pas plus qu'il ne garantit le droit à ce que des moyens de cassation soient invoqués, y compris lorsque l'avocat à la Cour de cassation commis d'office n'en aurait relevé aucun. Dans une telle hypothèse, le requérant garde la faculté de déposer un mémoire personnel, ce qu'il s'est abstenu de faire en l'espèce. La Commission rappelle en outre que les intérêts de la justice ne vont pas jusqu'à commander l'octroi de l'aide judiciaire toutes les fois qu'un condamné, n'ayant aucune chance objective de succès, souhaite relever appel après avoir obtenu en première instance un procès équitable au sens de l'article 6 (art. 6) (arrêt Monnell et Morris c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, précité, p. 25, par. 67). En conséquence, la Commission estime que le refus d'aide juridictionnelle à titre définitif n'a pas porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable, dans la mesure où le requérant a bénéficié d'une assistance effective d'un avocat aux Conseils, lequel s'est livré à l'examen du dossier pénal en vue de rechercher des moyens de cassation. Le fait que l'intervention de cet avocat rentre dans le cadre d'une admission à titre "provisoire" ne constitue qu'un problème de terminologie qui ne remet pas en cause l'effectivité de l'assistance dont le requérant a bénéficié dans le cadre de son pourvoi. Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. A l'appui de cette allégation, il affirme, entre autres, que le jour du procès, suite à des manifestations bruyantes à l'extérieur et à l'explosion de pétards, personne n'a pu entendre les résultats de l'enquête de moralité. Il estime également que le procès ne se déroulant pas à huis-clos, il aurait fallu qu'une fenêtre soit ouverte. Selon lui, le procureur ne lui donnait que très rarement la parole ou l'interrompait sans cesse, les suspensions d'audience étaient très longues par rapport aux auditions et pendant la plaidoirie de son avocat, une machine à l'extérieur faisait énormément de bruit. Le Gouvernement n'a pas formulé d'observations à cet égard, ce point n'ayant pas fait l'objet d'une question de la part de la Commission. La Commission estime que le requérant n'apporte aucun élément sérieux qui pourrait faire douter de l'équité de la procédure. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE Secrétaire Présidente de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 25089/94
Date de la décision : 26/02/1997
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : LORTHIOIR
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-02-26;25089.94 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award