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26/02/1997 | CEDH | N°25632/94

CEDH | SAVAS contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requete N° 25632/94 présentée par Mustafa SAVAS contre l'Italie ___________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 fevrier 1997 en présence de Mme G.H. THUNE, Présidente MM. J.-C. GEUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ M.A. NOWICKI I. CAB

RAL BARRETO D. SVÁBY P...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requete N° 25632/94 présentée par Mustafa SAVAS contre l'Italie ___________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 fevrier 1997 en présence de Mme G.H. THUNE, Présidente MM. J.-C. GEUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO D. SVÁBY P. LORENZEN E. BIELIUNAS E.A. ALKEMA Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 22 novembre 1992 par Mustafa SAVAS contre l'Italie et enregistrée le 9 novembre 1994 sous le N° de dossier 25632/94 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc né en 1934 à Savastepe (Turquie). Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est détenu depuis le 1er février 1993 à la maison d'arrêt de Porto Azzurro (près de Livorno, Italie), où il purge une peine de 17 ans d'emprisonnement à la quelle il a été condamné par les juridictions italiennes pour trafic de stupéfiants. Le 3 août 1992, le requérant s'adressa au ministère de la Justice italien et demanda à être transféré en Turquie afin d'y purger le restant de sa peine, conformément à la "Convention sur le transfèrement des personnes condamnées", signée à Strasbourg le 21 mars 1983. Celui-ci rejeta la demande du requérant à une date non précisée. Cette décision ne fut pas notifiée au requérant. Le 21 mars 1994, le ministère de la Justice turc informa le requérant que les autorités italiennes avaient rejeté sa demande concernant son transfèrement en Turquie au motif qu'il devait encore purger plusieurs années d'emprisonnement pour des délits graves. En outre, dans une note envoyée au Consulat de Turquie à Milan, les autorités italiennes précisèrent que le rejet de plusieurs demandes de transfèrement présentées par des détenus turcs était motivé par la nécessité de poursuivre une lutte efficace contre le trafic de stupéfiants, ce qui empêchait les autorités italiennes d'accueillir les requêtes introduites par des personnes n'ayant pas encore purgé une partie de la peine. Par ailleurs le ministère de la Justice italien souligna que ce rejet ne constituait en aucun cas une pratique discriminatoire visant en particulier les détenus turcs et que le même traitement aurait été réservé à tout détenu se trouvant dans la même situation, quelle que fût sa nationalité. Le ministère indiqua qu'il aurait néanmoins pris en considération de nouvelles demandes présentées après un laps de temps raisonnable suite à une première décision de rejet sous réserve que l'intéressé ait purgé une partie de la peine. Le 18 mai 1994, le requérant présenta une nouvelle demande de transfèrement en Turquie, qui fut rejetée par les autorités italiennes. Le requérant fait état de conséquences néfastes pour ses relations familiales, en particulier pour son fils, qui aurait présenté des troubles psychologiques en raison du fait qu'il purge sa peine loin de sa famille, depuis le 1er février 1983. - Dispositions pertinentes de la Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées Cette Convention ne prévoit pas d'obligation, pour l'Etat de condamnation, de consentir au transfèrement d'une personne condamnée sur son territoire vers un autre pays. L'article 2 par. 1 dispose que "les parties s'engagent à s'accorder mutuellement, dans les conditions prévues par la présente Convention, la coopération la plus large possible en matière de transfèrement des personnes condamnées". Selon le paragraphe 2 du même article, "une personne condamnée sur le territoire d'une Partie peut, conformément aux dispositions de la présente Convention, être transférée vers le territoire d'une autre partie pour y subir la condamnation qui lui a été infligée". A cet effet, "l'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution, doivent s'être mis d'accord sur ce transfèrement" (article 3 par. 1 f) ).
GRIEF Le requérant se plaint de n'avoir pas obtenu le transfèrement en Turquie, par application de la "Convention sur le transfèrement des personnes condamnées" du 21 mars 1983, afin d'y pouvoir purger le restant de sa peine. Il allègue de ce fait un grave préjudice pour sa vie familiale, en raison de l'impossibilité de voir sa famille depuis son incarcération en Italie. Le requérant fait état des conséquences négatives pour ses relations familiales, en particulier pour son fils qui aurait présenté des troubles psychologiques et qu'il n'a pas vu depuis le 1er février 1983. Il souligne qu'il a 60 ans et qu'il doit purger sa peine jusqu'au 11 février 1999.
EN DROIT Le requérant se plaint de ce que le Gouvernement italien ne lui a pas accordé le transfèrement en Turquie afin d'y purger le restant de la peine à laquelle il a été condamné en Italie, par application de la "Convention sur le transfèrement des personnes condamnées" du 21 mars 1983. Il allègue de ce fait un grave préjudice pour sa vie familiale, en raison des difficultés d'entretenir des relations avec sa famille résultant de la distance entre le lieu de sa détention en Italie et son foyer en Turquie. La Commission estime que le grief du requérant doit être examiné au regard de l'article 8 (art. 8) de la Convention, aux termes duquel "toute personne a droit au respect de sa vie... familiale". En ce qui concerne le refus opposé au requérant d'autoriser son transfèrement en Turquie, la Commission rappelle tout d'abord que la Convention n'accorde pas aux détenus le droit de choisir le lieu de détention et que la séparation et l'éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de la détention (voir, notamment, N° 5229/71, déc. 5.10.72, Recueil 42, p. 14, et N° 5712/72, déc. 15.7.74, Recueil 46, p. 112). Par ailleurs, le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille à tel point que toute visite s'avère en fait très difficile, voire impossible, peut, dans des circonstances exceptionnelles, constituer une ingérence dans sa vie familiale, la possibilité pour les membres de la famille de rendre visite au détenu étant un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale (voir N° 7819/77, déc. 6.5.78, D.R. 14, p. 186). En l'espèce, il y a lieu de relever d'emblée que le requérant a été condamné en Italie et que la "Convention sur le transfèrement des personnes condamnées" qu'il invoque ne prévoit aucun droit pour l'intéressé à être transféré dans son pays d'origine, pareil transfèrement étant soumis à l'accord préalable de l'Etat de condamnation. Dans ces circonstances, l'éloignement du requérant de sa famille est une conséquence inévitable de la détention suite à l'exercice par l'Etat italien de ses prérogatives en matière de répression pénale. De ce fait, il ne saurait être déduit aucune obligation spécifique à la charge de cet Etat en matière de transfèrement des personnes condamnées (voir N° 23241/94, déc. 20.10.94, D.R. 79, p. 121). Aucune violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention ne saurait par conséquent être décelée en l'espèce. Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE Secrétaire Présidente de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 25632/94
Date de la décision : 26/02/1997
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : SAVAS
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-02-26;25632.94 ?

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