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26/02/1997 | CEDH | N°27518/95

CEDH | A.S. contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 27518/95 présentée par A. S. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de Mme G.H. THUNE, Présidente MM. J.-C. GEUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ M.A. NOWICKI I. CABRAL BARR

ETO D. SVÁBY P. LORENZEN...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 27518/95 présentée par A. S. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de Mme G.H. THUNE, Présidente MM. J.-C. GEUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO D. SVÁBY P. LORENZEN E. BIELIUNAS E.A. ALKEMA Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre, Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 9 mars 1995 par A. S. contre la France et enregistrée le 2 juin 1995 sous le N° de dossier 27518/95 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 31 mai 1996 et les observations en réponse présentées par la requérante le 8 juillet 1996 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante, ressortissante française née en 1951, réside à Bischheim. Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante, salariée de la société B., fut licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 9 juin 1989. Le 28 août 1989, elle saisit le conseil de prud'hommes de Schiltigheim d'une demande introductive d'instance, visant à faire constater le caractère abusif de son licenciement ainsi que l'irrégularité de la procédure de licenciement et à obtenir des indemnités. Par jugement du 26 mars 1990, le conseil de prud'hommes rejeta sa demande. Le 25 avril 1990, la requérante interjeta appel devant la cour d'appel de Colmar, qui confirma le jugement par arrêt du 3 février 1992. Le 20 mars 1992, la requérante forma un pourvoi en cassation. Elle déposa son mémoire de cassation le 31 mars 1993, à la suite d'un refus du bureau d'aide juridictionnelle, le 19 novembre 1992, de lui accorder cette aide. Le 1er juin 1994, un conseiller rapporteur fut nommé et, le 29 novembre 1994, l'avocat général fut désigné. Par arrêt du 7 mars 1995, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour d'appel de Colmar et renvoya les parties devant la cour d'appel de Metz. Le 18 juillet 1995, la requérante reprit l'instance devant la cour d'appel de Metz. Lors des audiences du 1er août 1995, 25 juin et 23 octobre 1996, l'affaire fut renvoyée respectivement aux 22 novembre 1995, 25 septembre et 27 novembre 1996. La procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de Metz.
GRIEF La requérante estime que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 9 mars 1995 et enregistrée le 2 juin 1995. Le 28 février 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur le bien-fondé tiré de la durée de la procédure. Elle a déclaré le surplus de la requête irrecevable. Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 mai 1996 et la requérante y a répondu le 8 juillet 1996.
EN DROIT Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 28 août 1989 et est à ce jour encore pendante devant la cour d'appel de Metz. Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de sept ans et plus de cinq mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE Secrétaire Présidente de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre


Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 27518/95
Date de la décision : 26/02/1997
Type d'affaire : DECISION (Finale)
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : A.S.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-02-26;27518.95 ?

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