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26/02/1997 | CEDH | N°27943/95

CEDH | ABAS c. PAYS-BAS


REQUKTE N'^ 27943/95 MdximilKiii ABAS c/PAYS-BAS
DECISION du 26 feviier 1997 sur la reccvabilile de Ij requete
Article 6. paragraphe 1, de la Convention a) All sens di' cftu- disposiitnn. I'« aLcmulioii • peul da/i\ teilaiin ca\ ie\e[ii lafoimc dc mciuu's avaiii de\ ii'pdtiiwioin impailuiilcs \ui la unuiluin dii suspCLt. aulra que la notificaiion ojjicwlli' i'lmuninl dc I aulonle conipcu nte du lepiothc d'axoii accompli mil' uijiatuoii pcnalc En rcspcie, i fsi la pcu/iinmon i oiidiiili' an donuiik di la faniilh' du wqiicrunl dan\ Ic ladiv d'uitc imnucnoii pu'paiatoiic iu\cilc a s

on unonfit', el non I'I'liqucWpiealahlv dc\ \i.i\ icc'sp\....

REQUKTE N'^ 27943/95 MdximilKiii ABAS c/PAYS-BAS
DECISION du 26 feviier 1997 sur la reccvabilile de Ij requete
Article 6. paragraphe 1, de la Convention a) All sens di' cftu- disposiitnn. I'« aLcmulioii • peul da/i\ teilaiin ca\ ie\e[ii lafoimc dc mciuu's avaiii de\ ii'pdtiiwioin impailuiilcs \ui la unuiluin dii suspCLt. aulra que la notificaiion ojjicwlli' i'lmuninl dc I aulonle conipcu nte du lepiothc d'axoii accompli mil' uijiatuoii pcnalc En rcspcie, i fsi la pcu/iinmon i oiidiiili' an donuiik di la faniilh' du wqiicrunl dan\ Ic ladiv d'uitc imnucnoii pu'paiatoiic iu\cilc a son unonfit', el non I'I'liqucWpiealahlv dc\ \i.i\ icc'sp\.aii\ qui a eu dc\ icpciciiiii«ri\ impoiunites sui .\u Mluulion b) Poui sc pioniincLi sui la taiuiWw equiiahle d'uiie pinccduw pciialc, la Commis Mon doil la comideiei dam SDII einimbk' Lc\ niodahws dc I'uppUiaiion de ra/tictc fi de la Convcnlion dmaiU I'iiiMiuction dependent des puiliculanles dc la pioceduie et de\ ciit(n\ldiu.e\ de la cause En I'e^pece. auciinc leMiiclion ii'avaiit ete appoilec a fexcuice pai le leqiieiaiil des dions que lui leconnuir I aiude 6 an toiin de la pwcedme penaie enfiu^ce a son enconlie. l'ohli^ation de icpondie a des qiicMions posccs dmani uiie enquc'le fiscale piealablc n'a pas pone uiteinlc u son dioit dc i^aidci le \deiice el a celui dc iw pas cMUiihuci (J sa piopie u\u\n]\niinou Li Cede disposition ne leglenic/ile ptis I'admissibilite des pieines. nialicw qui leleve uu pienuci clicj du dioil iniLiiic
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d) Le d)on de se lane el celni de ne pas coiitiihuei a w piopie mci innnalion sont au cceur dc la notion de places equitable con\aciee par railiclc 6 de la Comenlion Les oiganes de la Coincntion doncnt exannnei. a la lumieie de l'ensemble des circonslames de la cause si dc\ piesstons ant eie cxeicees sui le rcquerant poui qu'd deposai el si I utdisution duns son pioccs de les elements s'est hcuitee oju pnncipes Jondumcntau\ d'nn puKCS equitable {lefciencc a I'unci 'inundcis) ci Le dioit de ne pas s'iiiciuinini soi incnic cancel ne en picniiei lieu le icspecl de la deteinuiiaiion d'un accuse de i^aidei le sileme ct nc s'etend pas a I usage, dans line pioct'duie penaie. de donnees que I'on pent obtenii de I'accuse en recomant a des pouvoirs cocicitifs mais qui existent indepcndammeni de la valonte du suspect (lejciente a I aiiet Saundeis)
EN FAIT Le requeranl ressortissaiu iieeilanddis ne en 1934, es( domicrlie ,i Aerdenliout II etail pilote a U KLM Dev,int la Coinniission, it est represente par Maitre G Spong, avocat au biureau de La Haye he's fjiK de la cause, icK tju'ils ont ete exposes par le requerani, peu\ent se resumer CDiriTiie suit
\
Ciuonsiaiices
paiticnltLUs (/. I'ajfaiie
Par leitredu 23 decenibie 1977. M C S , comptable, denianda a I'mspecteurdes impots directs d'exoiierer le letiueraiil de I'lmpot sur les saiaiies (Inaubelasling) au motif que ceUii-ci s'ecait elabli au Royaunie-Uni depuis le 15 novenibrt- 1977 P a r c o u m e r d u 21 decenibie 19H1.M C S uitornia I'lnspecteurque Ic requerant residait en IrUuide depuis le lei aout 19HI et Uu demanda de continuer a exonerer I'lnleresse de I impot sur les salaircs Pendani cette periode, le lequerant paya des impots au Royaume-Uni et en Irlande. en qiulMe de resideni non doniicilic Le 4 seplembre 19X7, 1 inspecteur des inipois diiects adressa uu courrier au requerant, lui demandant d'lndiquei aux services hscaux s'll residail aux Pays Bas ou en Irlande Les passages peilinciits de ce courrier se lisent ainsi
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i Traduction I « L'lnspection des impots directs rend regulierenient des decisions sur les demandes de salaries qui declarent s'etablir a I'eiranger , en vertu d'une telle decision (dite « decision aiiicle 27 par 3 »). un employeur jjeui cesser de retenir I'lmpot sur les salaiies Line telle decision a eie n^ndue dans votre cas Dans le cadre d'une enqueie sur la peitinence de ces decisions, conduite sur un echantillon constitue au hasaid je vous serais reconnaissant de bicn vouloir me communiquer notamment (es informations suivantes 1 Ou dvez vous leside en lilaiide depuis votre depart des Pays Bas jusqu'a ce jour"*
( ) 8 Apres votic depait pour I lilande avez vous vendu une voiture aux Pays Bas'' Je suis habilite a vous posei ces questions en veilu de Tarticle 47 par 1 de la loi generale sur les impots de I'Etat (Ali^emeni Wei inzake Rijkshilaslingen) » Par letlre du 5 novembrt 1987 M C S repondit a I'mspecteur au nom du requerant que celui ci s'etait etabli en lilande en aout 1981 et qu il avait vecu jusqu'au ler Janvier 1981 a Dublin dans 11 rue A avet. une ressortissante irlandaise II precisa egalement que le lerjanvier 191^1 a la suiie de sa rupture dvec celle ci le requerant avait demenage a une autre adiesse en lilande, qui ctait indiquee M C S informa egalement i'mspecteur que le lequcranl lesidail liabituellement en lilande lorsqu il ne vo\ageait pas Le 21 fevrier 19H9. a la suite de I'ouveituie d une instruction preparatoire (geieclilelijk xooiondeizotk) a i eiiconire du requerant, le juge d'lnstruction (leclitci t(wj»/iiA«/n)presle tribunal d aiiondissemeni (/\/M;/;(/;i\[/?it/j/s'it^i(/j(/;7i) de Haarlem perquisitionna le domicile de la tamille du requerant a Aerdenliout (Pays Bas}, et saisit un certain nombre de documents doiit il lessortait que le requerant residait en fait de fai^on permaneiue a Aerdenliout Par acte du 29 novembic 1991 le lequerant fut cite a comparaitre devant le tribunal d arrondissenient dc Hauleni le 2'i mars 1992. pour repondre des charges d escroquerie el de fraude tisiale Le tribunal d'ariondissemciu de Haailem tint une audience le 2'^ mars 1992 Par jugemenl du S aviil 1992 le requerant fui Londamne pour esttoquene et fraude fiscale a deux ans d empnsonnemeiil et a une amende de 501) (.XH) florins neerlanddis II interjeta appel
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Le 8 avril 1993, la toui d'appel (Gi./.c/tl\Jio/) d Amsteidam infirnia le jugemenl rendu le 8 avril 1992 par le tiibunal d aiiondissement et reconnut le requerant coupable d'escroquene et de declarations fiscales frauduleuses Quant a la peine, elle declara qu'eu egard a la gravite de I'lntiaciion et aux peines iniiigees dans des affaires similaires, deux ans de prison cunstituaient en pnncipe une sanction appropriee Toutefois, compte tenu iiotaninient de la duree de la procedure penaie, la cour hmita la peine a un an d'emprisonnemeni dont quaire mois avec sursis assorti d'une mise a I epreuve de deux ans, et a une amende de 5(KJ (KK) Horins neerlandais
Quant a I'argument du requerant selon lequel les charges auraient du elre declarees irrecevables au motif que la duree de la procedure litigieuse avait excede un delai raisonnable, la cour d'appel convint avec le requerant que la periode a con-^iderer avait commence le 21 fevrier 19X9 date de la pciquisition du domicile de I'lnteresse
Quant au fond du grief la toui d appel conclut que la periode qui s etait ecoulee depuis cette perquisition etait ceries excessive mais pas au point de constituer un motif d'lrretevabilite des charges Elle releva a cei egard que le requeiant n'avail pas ete mis en detention provisoiie et que 1 atfaiie, qui avait requis de nombreuses investigations aux Pays Bas et a I'etrangei etaii extiemement complexe et s'lnscrivait dans le cadre d une enquete beaucoup plus vasie SUI des affaires analogues Toutefois, la cour declara qu elle tiendrait compte de la duiee de 11 proceduie pour determiner la peine
Le requerant allegua en ouiie que sa reponse au cournei de I'mspecteur du 4 septembre 1987 devait etie exi-lue des elements de preuve Selon lui. it etait alors dans une situation analogue a celle d un individu qui serait entendu en lant que suspect dans une affaire penaie ei qui poui i ait ace litre revendiquer le droit de garder le silence protege par I'article 29 du Codt de pioccdure penaie (Wtiboek \aii Sliuf\oideiin^), alors qu'il n'avait pas etc infoime contoimcment a I'aiticle 29 par 2 qu il n'etait tenu de repondre a aucune question
A cet egard, il piesenta les mtoimations suivantes En mai 1986 un fonction naire des services de rimmigralion du ministere de la JusliLe nlandais avait informe I'anibassade des Pays Bas en lilande que les autoiiles irlandaises soup^onnaient une fraude fiscale, de nombreux pilotes de la KLM leur ayani declare s'etre etablis en Irlande Parcoumerdu 26 mai 1986 1 ambassade des Pays Bas demanda des directives aux autorites neeilandaiscs Le muusteie des Affaires etiangeres repondit le 17 septem bre 1986 qu'aux hns de 1 impot sui les levenus et salaires. une personnc etail reputee resider a I'etranger des la notihialion de sj ladiation du registie neerlandais pertinent et son inscription au regisUe du nouvcm lieu de residence Les niforniations des autorites irlandaises tureiit coinmuniquees au mmistere des Linances, qui decida de 123
proceder a des investigations Celles-ci aboutirent le 27 mai 1987 a la decision d'ouvrir une enquete globale sur un ecluutilloii de quelqiie quarante cas. el a renvoi, le 4 septembre 1987. d'une leiire type demandant des informations aux personnes selectionnees La cour d'appel estima que les questions posees par ecrit dans la lettre du 4 septembre 1987 et la reponse ecnte du requerant ne pouvaient en pnncipe etre considerees comme une audition au sens de Particle 29 du Code de procedure penaie Selon la cour. rien n'lndiquait que la lettre du 4 septembre 1987 avait pour objet de recueiUir des preuves dans le tadie d'une enquete judiciaire sur les soup^ons qui pesaient sur le requerant Apres examen des preuves, la cour d'appel tint pour etabli que le requerant avait en fait reside aux Pays-Bas pendant la penode consideree et non au Royaume Uni ou en Irlande, mais estimj que iien nc piouvait que M C S avait agi de mauvaise foi Elle motiva la condainiution du lequerant en se fondant notamment sur les aveux de I'lnteresse a la cour d'appel et a la police, une deposition de I'epouse du requerant recueillie par la police, les declarations a la police de deux employes de maison de la famille du requerant, une deposition, recueillie par la police irlandjise. du proprielaire de la maison en Irlande ou le requerant avail pretendument reside, les declarations fanes a la police par un certain nombre de personnes avec lesquelles le requerant avail eu des contacts leguliers aux Pays Bas au coiirs de la periode consideree. les declarations a la police de M C S et du directeur du service des remunerations de la KLM, •HUM que sur plusieurs documents dont. notamment. les resultats obtenus par le requeiant aucouis de ses etudes a I'universite de Leyde pendant la periode consideree la Iiste des niembres d'un club de golt. et les constatations des policiers qui avaient paiticipe a la peiquisition du domicile du requeiant a Aerdenhout La cour d'appel utilisa egalement comme piece a conviction la lettre ecnte le 5 novembre 1987 par M C S en icpoiise au courrier de I'inspetteui du 4 septembre 1987, tout en declarant qu'elle la consideraii seulemenl comme un element venant corroborer les autres pieuves Le requerant saisit ta Coui de cassation (Ho^e Raad). qui le debouta le 22 novembre 1994 Quant a la violation alleguee du pnncipe selon lequel mil ne pent etre contramt a contnbuer a sa propre incrimination en ce que le requerant, alors qu'il etait considere comme suspect, avait ete souniis a une audition ecrite sans avoir ete informe qu'il n'etait pas lenu de repondie. la Coui de cassation admit I'avis de la cour d'appel selon lequel il n'avail pas ete demonlie de faijon acceptable qu'a I'cpoque des faits, il y avait deja des raisons plausibles de soup^oiiner le requerant d'avoir commis une infraction ni. a plus forte raison, qu'clail consinuee a ce sijde une • accusation en matiere penaie » au sens de Tailicle 6 par 1 de la Convention
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B
D'uil el pniiujiie inlc i /K \ pei 'uieiilx
L'article 5 de la loi geneiale sur les impots de I'Etal dispose que I'assujettissemenl a I'lmpot releve de la competence de I'mspecteur des impots directs L'article 47 de cette loi est ainsi libelle [Traduction] « Toute personne est lenue de fournir a I'mspecteur jdes impots directs), a la demande de celui ci a
les donnees et infoimalions pouvant entrer en ligne de compte pour rassujeltissement a I'lmpot ,
b
uniquement a des hns de consultation, les comptes, documents el autres elements contenant des donnees {gciicvcnsdiaqcis) ou leur leneur (selon la demande de I'lnspeLteui) pouvant presenter un interel pour I'etablissement des fails susccptibles d'avoir une incidence sur I'assujettissement a r impot »
L'article 68 de la loi generate sur les impots dc I'Etat. en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi [ Traduction) « 1
Quiconque
a
( )
b est tenu de touinii a des hns hscales, des informations, donnees ou indications et reluse de le fane, ou tourmt des informations, donnees ou indications mexactes ou insutlisantes , ( ) encourl, s'll permet ainsi une traude hscale, une peine d'emprisonnemeni de six mois au plus ou une amende de lioisieme categoric 2 Quiconque aciompht uuenlionnellement I'un des actes vises au premier paragraphe est passible d'une peine d'emprisonnemeni de quatre ans au plus, d'une amende de quatneme categoric ou d'une amende correspondanl au montant maximum de ia fiaude hscale, si celui ci est plus eleve L'article 80 de la loi geneiale sur les impots de I'Etat autonse les fonctionnaires des services hscaux a enquelei sur des fails qualihes d'mfractions au regard de la legislation fiscale 125
Conformementa 1 ailKle 76 de la meme loi 1 adminisuation hscale peui decider de ne pas poursuivre les auleuis d infractions hscales lorsque sont remplies certaines conditions qu'elle hxe lelles que, notamment le remboursemeni du montant de la traude hscale le paiement d une amende prescnte ou I'execution retroactive d'une obligation en vertu de la legislation hscale
Aux temies de i'arlicle 8(1 de la loi generale sur les impels de I'Etal radminis tration hscale, lorsqu'elle n a pas use de la possibilile, prevue a rariicle 76 de la meme lot, de fixer des conditions doit conimuniquer au procureur competent ses rapports d'enqueie sur des infraclions hscales Scion l'article 167 du Code de procedure penaie. il apparlient au procureur de decider d'cngager ou non des poursuiies
En vertu de 1 article 80 pai ^ de la loi geneiale sur les impots de I'Etat, le procureur a toutefois aussi la possibilite de lenvoyer le dossier a radministralion fiscale afin qu'elle regie I'affaire en fixant dcs conditions au sens de 1 article 76 de la meme loi, en vue d'eviier des pouisuiies
L'article 29 du Code de pioceduie peiiale est amsi libclle
[Traduction I « I Dans tous les cas ou une peisonne est entendue en lant que suspect, le juge ou le fonctionnaiie qui 1 interroge doit evitcr toute initiative pouvant avoir poureffetd'obtenir une JLclaiaiion dont on pourraii due qu elie n'a pasetefaiie hbrement Le suspei.1 n'esi pas tenu de repondre 2
Avant I audition le suspCLlest iiitorme qu il n'est pas tenu de repondre
3 Les declaralions du suspecl, notamment ses aveux, sont reproduites dans le proces-verbal d'audilion si possible dans ses propres temies L'lnformation visee au deuxieme paiagiaplie est Lonsignee dans le proves verbal •
Selon la juiispiudeiice de 11 Cour de cassation riufoimation, dite averlisse ment » (cautie), pievue a I'aiticle 29 par 2 du Code de proceduie penaie ne doit etre donnee que lorsqu'il y a des « raisons plausibles dt soupi^onner » la personne interrogee d'avoir commis une mfiaction (Nednlandsi hiuspiudcntie 1982. n° 258 et Ntdeilandse Juiispnidinlu 1990 n° 2S8) Quant aux questions posees par ecrit, la Cour de cassation a estime que 1 avtiiissement n'etait pas obligatoire, compte tenu dc I'absence de confrontation diiccte eiitie celui qui inlerroge et ia personne interrogee, et de la possibilile de celle demicie LIC ne pas repondre immediatement aux questions posees {Nedeilandse ImispindLinu 1986. n" 405) Se fondant SUE ce raisonnement, la 126
Cour supreme a estmie que les questions posees par ecnl par I'lnspecteur des impots directs ne consliluaient pas une audmon au sens de l'article 29 du Code de procedure penaie (Nedeilandse Imispiiidiniie 1986, n° 406) GRIEF Le requerant se plaint d'avoir ete mjuslement contramt. au moyen de la lettre du 4 seplembre 1987, de revelei des informations qui ont contnbue a sa propre jncrimmalion, ce qui est contiaue au pnncipe selon lequel nul ne pent etre contrainl a s'incriminer soi meme. pnncipe inheient a la notion de proces equitable au sens de l'article 6 par 1 de la Convention EN DROIT Le requerant se ptaint sui le teirain de ['article 6 par I de la Convention de (a violation du pnncipe scion lequel iiul ne peul etie conUamt a contnbuer a sa propre incrimination, en ce que radmmistialion fiscale, dans son courrier du 4 septembre 1987. ne I'a pas informe confoimemenl a railicle 29 par 2 du Code de procedure penaie neerlandais qu'il n'etait pas tenu de lepoiidic aux questions foimulees dans celle lettre L'article 6 par 1 de la Convention, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi « Toute personne a dioit a ce que sa cause soil entendue equitablemeni ( ) par un tribunal independanl el inipaiiial ( ) qui decidera ( ) du bien fonde de loute accusation en matieie penaie diiigee contie cite ( ) » La Commission rappelle d'emblee qu'en legle geneiale, il inconibe aux jundictions nationales de connaiiie des quesuons de preuve L'article 6 de la Convention ne reglemenle pas radniissibilite dLs preuves en lant que telle, maliere qui des lors releve du droit inteiiic (Coui eur D H aiiet Sclient. c Suisse du 12 juillet 1988, serie A n° 140, p 29, par 46) La Commission souligne que, meme si Tarticle 6 de la Convention ne le meniionne pas expressement. le dioii de se taire el le droit de ne pas contnbuer a sa propre incrimination soni des noinies inleinalionales gcncr.tlemenl reconnues qui sont au cosur de la notion dc pioces equiuble consacrec par ledit article Leur raison d'etre lienl notamment a la protection de I 'accuse coniie une coercitioii abusive de la part des autorites, ce qui evite les eiicuis judiciaiies et peimel d'atteindie les buts de l'article 6 de la Convention En paiticuliei, le dioit de ne pas contnbuer a sa piopre incrimination presuppose que, dans une attane penaie I'accusaiion cheiche a fonder son argunienia Uon sans recounr a des elenieius de pieuve obteiuis par la contr.iinle ou les pressions, au niepris de la volonte de I'accuse (Cour eur D H , ariet Saunders c Royaume-Uni du 17 decembre 1996, a paiaTtie dans le Recueil des aiiets et decisions 1996. par 68) La Commission rappelle en oulie que le droit de ne pas s'mcimiiner soi meme concenie en piemier lieu le icspcti de la detemunation d'un accuse de garder le silence Tel qu'il s'cnlend communement dans les systemes jundiques des Parlies 127
contractantes a la Convention et ailteui s, li ne s'etend pas a I usage, dans une procedure penaie, de donnees que Ton peut obtenir de I'accuse en recourant a des pouvoirs coercitifs mais qui existent iiidepeiidammenl de la volonte du suspect, par exemple les documents recueiUis en veriu d'un mandal (arret Saunders c Royaume Uni, lot cit par 69) En j'espece. Ia Commission doit seulement rechercher si I'emploi que I'accusahon et les jundictions de jugemenl ont fait d'une declarahon obienue du requerant p.u- I'mspecteur des impots diiects a porte une atteinte injustihable au droit de ne pas contnbuer a sa propie ini-iinimalion Elle doit examiner celle question a la lumiere de I'ensemble des circonstances de la cause Elle delerminera en particulier si des pressions ont ete exercees sur 1 uueiesse pour qu'il deposat et si futilisation dans son proces de ces elemenis s'esi heurtee aux principes fondameniaux d'un proces equitable inherenls a I'arlicle 6 par 1 de la Convention, dont le droit en question est une composante II ressort de l'article 47 combine avec Taiticle 68 de la loi generale sur les impots de I'Etat que le requeiant etait legatenient tenu de fouinir des informations a I'lnspecteur des impots directs Aux leimes de rariicle 68 de ladite loi, si le requerant avail refuse de repondre aux questions qui lui etaient posees il aurait ete passible d'une peine d'amende ou d'emprisonnement Quant a la question de savoii si, le 4 septembre 1987. le requerant etait deja « accuse d'une infraction - au sens autonome de farticle 6 pai 1 de la Convention, la Commission rappelle qu'une « accusation » au sens de railicle 6 de la Convention. peut en general se dehmr comme « la notihcation officielle, emanant de i'aulonle competenle, du reproche d'avoii accompli une infrai-tion penaie * Elle peut dans • certains cas revetir la forme d'aulies mesures imptiquani un lel reproche el enlrainani elles aussi des repercussions impoitaiues sur la situation du suspect (Cour eur D H arret Eckle c Allemagne du 15 juillei 1982 serie A n° 51 p 33 par 73 . arret Foil etautresc Italic du U) decembre 1982. seiie A n° 56, p 18, pai 52 el N"^ 15921/89. dec 1 7 91. DR 71, p 236) Les modalites de I'applicalion de l'article 6 de la Convention durant I'mstruction dependent des particulantes de la piocedure et des circonstances de la cause Pour savoir SI le resultat voulu pai I'aiticle 6 - un proces equitable a ete atteini, il echet de prendre en compte I'ensemble des procedures internes dans I'affaire consideree (Cour eur D H , arret Imbnoscia t Suisse du 24 novembre 1993. serie A n° 275. p 13, par 38) La Commission releve qu'en I'espece, I'aiticle 47 de la loi generale sur les impots de I'Etat conhait a I iiispecieur dcs impots directs une niissiou essentiellement d'mvestigalion Son enquete visail a eiablir ei consigner certains fails a des iins fiscales el non a determiner juridiquemenl si la lesponsabitite penaie du requerant etait ou non engagee, independamnienl du f iii que les resultats d'une enquete hscale peuvent elre utilises par les autorites de pouisuiie pour fonder une action s'll en ressort que des infractions contraires a la legislation hscale sont susceplibles d'avoir ete conimises 128
La Commission constate en oul/e que les reponses donnees par M C S an noin du requerant n'ont fait que tonhnner les informations deja transmises volontairement aux services fiscaux au nom de 1 uueiesse a la suite de ses demandes d'exoneration de I impot sur les salaires Dans ces circonstances la Commission ne saurait estimer qu il y ait eu des repercussions importantes sur la situation du requerant au sens de I'anicle 6 de la Convention En outre, poui la Commission, exiger qu'une enquete menee par I'mspecteurdes impots directs en veitu de 1 article 47 de la loi generale sur les impots de I Elat soil assujeltie aux gjrjniies d une procedure judiciaire enoncees a Tarlicle 6 par 1 de la Convention geneiail indumenl e n p u l i q u e le fonclionnemeni efficace, dans I'lnteret public, des activites des services fiscaux (voir mutatis mutandis. Cour eur D H , arret Fayed c Royaume Uni du 21 septembre 1994 serie A n° 294 B, p 48, par 62 , et arret Saunders c Royaume Uni loc cif. p ir 67) Partant, la Commission est d'avis que I'enquete mciiee pai I inspecleur des impots directs sur 1 affaire du requerant n'etait pas de naluie a iclever de 1 article 6 de la Convention et, par consequent, que Fobligation du lequeianlde repondre aux questions de 1 inspecteur n a pas porte atteinte au droit de gaidei le silence et au droit de ne pas contnbuer a sa propre incriminaUon Toutefois, la siluation du iet|uerant au regard de 1 ariicle 6 de la Convention a change le 2 ! fevrier 1989 date de la peiquisiiion conduite au domicile de sa tamille aux Pays-Bas dans le cadre d une instruction piepintoire ouverle a son enconire La Commission estime que ce tail a eu des repercussions importantes sur la situation du requerant et lui a done donue droit a compter de cette date a la protection offerte par Parhcle 6 par 1 de la Convention quant aux dioits de la defense A cet egard la Commission releve en outie que le lequerant lorsqu'il s est plaint devant la cour d appel de la duree de la pioceduie a en realite declare que les poursuites a son enconire avaient ete engagees to 21 feviier 1989 Enfin. relevant iju'il n a pas elc allegue el qu il n apparaTl pas que le requerant. depuis le debut des poursuites engagees a son eiKOntre le 21 tevrier 1989 ail subi des restrictions dans 1'exeri.ice des dioiis que lui reconnait t article 6 de ta Convention la Commission estime que i len n iiulique que ta proceduie titigicuse n ait pas respecte les exigences de rariicle 6 de la Conveniion II s'ensuit que la letjuete doit eUe rejctee comme etant manifestemeni mai fondee, en application de I aiticte 27 par 2 de la Convention Par ces motifs la Commission a runanimiie DCCLARF LA R L Q U b l b IKKbCEVABLC
129


Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : ABAS
Défendeurs : PAYS-BAS

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (plénière)
Date de la décision : 26/02/1997
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 27943/95
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-02-26;27943.95 ?

Source

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