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26/02/1997 | CEDH | N°29507/95

CEDH | SLIMANE-KAÏD contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 29507/95 présentée par Mohamed SLIMANE KAID contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de Mme G.H. THUNE, Présidente MM. J.-C. GEUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ M.A. NOWICKI I. CABRAL B

ARRETO D. SVÁBY P. LOREN...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 29507/95 présentée par Mohamed SLIMANE KAID contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de Mme G.H. THUNE, Présidente MM. J.-C. GEUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO D. SVÁBY P. LORENZEN E. BIELIUNAS E.A. ALKEMA Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 10 novembre 1994 par Mohamed SLIMANE KAID contre la France et enregistrée le 8 décembre 1995 sous le N° de dossier 29507/95 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, de nationalité française, est né en 1941 en Algérie et réside à Elancourt. Il a déjà présenté trois requêtes à la Commission : la première N° 23043/93 a fait l'objet du rapport de la Commission du 26 novembre 1996 fondé sur l'article 31 de la Convention, la deuxième N° 27019/95 a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité partielle du 15 mai 1996 et la troisième N° 28043/95 est en cours d'examen. Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître Francis Tissot, avocat au barreau de Paris. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Requête N° 23043/93 Le 4 octobre 1984, le requérant, placé en garde à vue le 2 octobre 1984, fut inculpé d'abus de confiance, délivrance de documents administratifs à l'aide de faux renseignements, certificats ou attestations et placé en détention provisoire. Le 9 octobre 1984, la société I. se constitua partie civile à l'encontre du requérant. Elle fut entendue le 12 octobre 1984. Le 14 décembre 1984, le requérant fut inculpé d'abus de biens sociaux, délits assimilés à la banqueroute simple et frauduleuse, présentation et publication de bilan inexact et escroquerie. Le 17 juillet 1986, la société V. déposa plainte avec constitution de partie civile contre les sociétés S., P. et U. Le 25 mai 1988, le requérant fut inculpé pour abus de confiance et faux en écritures de commerce dans le cadre de la procédure ouverte le 29 septembre 1986 sur plainte de la société V. Par ordonnance du 14 décembre 1989, le juge d'instruction renvoya le requérant en jugement devant le tribunal correctionnel. Par jugement du 14 novembre 1990, le tribunal correctionnel de Chartres déclara le requérant coupable d'abus de confiance, faux en écriture privée, de commerce ou de banque, d'abus de biens sociaux et d'escroquerie au préjudice de la société I. et le relaxa du chef de délivrance de documents administratifs à l'aide de faux renseignements, certificats ou attestations. Le requérant fut condamné à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et à l'interdiction d'exercer une profession commerciale pendant une durée de dix ans. Sur l'action civile, le tribunal déclara la société I. irrecevable dans sa constitution de partie civile en raison de la mise en redressement judiciaire personnel du requérant. Le requérant et la société I. interjetèrent appel du jugement. Par arrêt du 2 avril 1992, la cour d'appel de Versailles confirma en partie le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité et la peine infligée. Sur l'action civile, la cour d'appel confirma l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société I. Le requérant et la société I. formèrent respectivement un pourvoi en cassation. La Cour de cassation rendit son arrêt le 15 mars 1993. Sur l'action publique, elle rejeta le pourvoi formé par le requérant. Sur l'action civile, elle reçut la société I. en son pourvoi, cassa et annula, mais en ses seules dispositions civiles concernant le requérant et la société I., l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et renvoya la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris. Requête N° 29507/95 : la présente requête Par arrêt du 17 mai 1994, la cour d'appel de Paris, statuant après renvoi de cassation sur l'appel interjeté contre le jugement du 14 novembre 1990, déclara la constitution de partie civile de la société I. recevable, fixa à plus de 20.000.000 francs la créance de la société I. à l'encontre du requérant et mit hors de cause les sociétés SA S. et P. recherchées par la partie civile en tant que civilement responsables du requérant, leur ancien président directeur-général, pour l'indemnisation du préjudice. Le requérant et le syndic au règlement judiciaire de la société SA S. formèrent un pourvoi en cassation. Par lettre datée du 18 mai 1994, le requérant forma un pourvoi en cassation par déclaration à la maison d'arrêt dans laquelle il était détenu. Ce pourvoi fut déclaré irrecevable (voir la requête N° 27019/95). Le 20 mai 1994, l'avocat aux conseils du requérant forma un pourvoi en cassation au greffe de la Cour de cassation au nom du requérant. L'avocat aux conseils du requérant présenta un mémoire ampliatif contenant deux moyens de cassation. Le premier moyen était tiré de la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention du fait que la cour d'appel de Paris n'était pas composée des mêmes magistrats lors de ses deux audiences. La Cour rejeta le moyen en ces termes : "(...) il ressort de l'arrêt attaqué qu'après que l'affaire eut été appelée à l'audience publique du 16 novembre 1993, la cour d'appel a renvoyé les débats en continuation au 22 février 1994 ; qu'au jour dit, la cour n'étant pas composée comme lors de la précédente audience, les débats ont été intégralement repris, à partir de la constatation de l'identité du prévenu, sous la présidence de M. Collomb-Clerc, assisté de MM. Cailliau et Chanut, conseillers ; que ces magistrats ayant délibéré, l'arrêt a été prononcé le 17 mai 1994 par M. Collomb-Clerc, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; (...) en l'état de ces mentions, d'où ne résulte aucune violation des textes visés au moyen, la décision n'encourt pas les griefs allégués." Le second moyen invoquait la méconnaissance de la chose jugée au pénal et l'insuffisance de motivation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris. La Cour rejeta le moyen en ces termes : "(...) la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, justifié la fixation au profit de la partie civile de la créance d'indemnité propre à réparer le préjudice découlant des infractions (...) pour lesquelles M. Slimane Kaid a été condamné à titre définitif ; que le moyen qui, sous couvert d'une prétendue méconnaissance de la chose jugée au pénal, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'étendue de ce préjudice, ne saurait être accueilli." Par arrêt du 12 juin 1995, la Cour de cassation rejeta les pourvois.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure terminée par l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 1995. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint de ce que, lors des deux audiences devant la cour d'appel de Paris, les débats ne se sont pas poursuivis devant les mêmes magistrats. Il estime qu'il n'a pas été jugé par un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Le requérant se plaint de ce que l'arrêt de la cour d'appel de Paris ne fait pas état du rapport du président et des observations de l'avocat général et se fonde sur des éléments de preuve qui ne lui ont pas été présentés. Il invoque l'article 6 par. 3 b) et d) de la Convention. Le requérant se plaint de ce que l'arrêt de la cour d'appel de Paris ne fait pas état de ses observations en défense, des plaidoiries des avocats, des conclusions du syndic de la société S., des observations de l'avocat général, de certains documents, justificatifs et déclarations des parties et d'éléments de preuve produits aux débats, "fait abstraction" de certaines précisions, ne répond pas à certains arguments, enfin refuse de surseoir à statuer. Le requérant se plaint en outre de ce que l'arrêt de la cour d'appel de Paris mentionne des faits et des documents qui n'existent pas et n'a pas vérifié les pièces justificatives produites par lui. Pour ces raisons, le requérant estime qu'il n'a pas été jugé dans le respect du contradictoire et de l'égalité des armes au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il estime également que la cour d'appel de Paris a disposé de ses "biens et intérêts personnels" en le condamnant indûment au versement de dommages-intérêts. Il invoque l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.
4. Le requérant se plaint de la violation de l'article 13 de la Convention au détriment du syndic au règlement judiciaire de la société S., et des sociétés S., P. et U., "puisque ceux-ci ne peuvent pas se pourvoir en cassation pour faire valoir leurs droits à l'encontre de l'arrêt" de la cour d'appel de Paris.
5. Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation a jugé irrecevable le pourvoi en cassation qu'il avait confirmé par écrit le 18 mai 1994, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
6. Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation n'a communiqué ni à lui ni à son conseil le rapport du conseiller rapporteur et les conclusions de l'avocat général ce qui a eu pour conséquence de l'empêcher d'y répliquer. Il estime que le principe du contradictoire et celui de l'égalité des armes n'ont pas été respectés. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 b) et d) de la Convention. Dans un mémoire daté du 15 novembre 1996, le requérant se plaint de ce que l'avocat général a assisté au délibéré de la Cour de cassation ce qui, selon lui, est un fait aggravant la violation invoquée.
7. Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation a fait une interprétation fausse des termes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris et s'est abstenue de répondre à la totalité de ses moyens en cassation. Il estime qu'il n'a pas été jugé par un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
8. Le requérant estime que la Cour de cassation aurait violé le droit au respect de ses biens et de ceux de la société S., d'une part, du fait de la motivation de son arrêt du 12 juin 1995 et de la procédure devant elle et, d'autre part, du fait qu'elle a confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 mai 1994. Il invoque la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.
9. Le 15 novembre 1996, le requérant a présenté un mémoire intitulé "complément d'informations" sur la violation de ses droits et notamment de l'article 6 par. 1 de la Convention du fait de la procédure devant la Cour de cassation statuant par l'arrêt du 12 juin 1995.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure terminée par l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 1995. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur (...) droits et obligations de caractère civil (...)" La Commission rappelle que, dans son rapport du 26 novembre 1996 relatif à la requête du requérant N° 23043/93, elle a conclu à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention du fait de la durée de la procédure pénale ouverte contre le requérant le 2 octobre 1984 et achevée, sur l'aspect pénal, par l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 1993. En l'espèce, le requérant se plaint de la durée de la même procédure sur son aspect civil, à savoir sur les intérêts civils dus à la partie civile, la société I., pour le préjudice subi en raison des infractions pénales pour lesquelles le requérant a été définitivement condamné le 15 mars 1993. Cette procédure s'est terminée par l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 1995. La Commission estime que cette procédure, qui s'est achevée par le prononcé d'intérêts civils à la charge du requérant, était déterminante pour une "obligation de caractère civil" du requérant au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est applicable lorsque la constitution de partie civile a été déclarée recevable puisque dès lors la procédure comporte, de par sa nature, une décision concernant une contestation sur des droits et obligations de caractère civil au sens de cet article (voir N° 23326/94, déc. 6.7.95, D.R. 82, p. 31 et N° 23997/94, déc. 15.5.95, D.R. 81, p. 102). Il s'ensuit qu'en l'espèce la procédure dont se plaint le requérant n'est devenue déterminante pour une telle obligation de caractère civil qu'à la date à laquelle la constitution de partie civile de la société I. a été déclarée recevable. En effet, avant cette date, aucune obligation de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne pouvait naître à l'encontre du requérant et ne pouvait donc être déterminée dans la procédure, à défaut de la reconnaissance de la recevabilité de la constitution de partie civile, condition préalable indispensable en droit interne au prononcé d'intérêts civils à la charge du requérant (mutatis mutandis N° 23326/94, déc. 6.7.95, précitée). La Commission considère dès lors que la procédure à apprécier au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention a débuté, au plus tôt, le 15 mars 1993, date de l'arrêt de la Cour de cassation portant cassation sur les intérêts civils, au plus tard, le 17 mai 1994, date de l'arrêt de la cour d'appel de Paris déclarant recevable la constitution de partie civile de la société I. La procédure s'est achevée le 12 juin 1995 par l'arrêt de la Cour de cassation confirmant la condamnation du requérant à des intérêts civils. Elle a donc duré, au plus deux ans et trois mois, et au moins un an et un mois. Eu égard à la complexité de l'affaire et à l'intervention de deux degrés de juridiction durant cette période, la Commission est d'avis que la durée litigieuse ne s'avère pas suffisamment longue pour révéler l'apparence d'une violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable. Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de ce que les deux audiences de débats devant la cour d'appel de Paris ne se sont pas déroulées devant les mêmes magistrats et que les débats se sont poursuivis à la seconde audience. Il estime qu'il n'a pas été jugé par un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission note que la Cour de cassation, saisie de ce grief, a relevé que les débats n'avaient pas été poursuivis mais repris en intégralité lors de la seconde audience de la cour d'appel de Paris siégeant dans une autre composition. Dans ces circonstances, la Commission ne décèle aucune apparence de violation de la disposition invoquée par le requérant. Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint de la violation de l'article 6 par. 1 et 3 b) et d) (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-d)) de la Convention et de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention du fait de la procédure devant la cour d'appel de Paris. Pour autant que le requérant se plaint d'erreurs de fait et de droit commises par la cour d'appel de Paris, la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, p. 81). Par ailleurs, la question de l'admissibilité des preuves ainsi que leur force probante relèvent essentiellement du droit interne (Cour eur. D.H., arrêt Vidal c. Belgique du 22 avril 1992, série A n° 235-B, pp. 32-33, par. 33 et N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28, p. 128). Il ne lui appartient pas de se prononcer sur la question de savoir si les juridictions nationales les ont correctement appréciées, sauf s'il y a lieu de croire que les juges ont tiré des conclusions de caractère arbitraire des faits qui leur ont été soumis. En l'espèce, la Commission relève que le requérant, qui était assisté par un avocat, a pu exposer tous les moyens de défense et produire tous les éléments qu'il a jugé utiles à la défense de sa cause dans le cadre de débats contradictoires devant la cour d'appel de Paris. Aucun élément apporté au dossier ne vient étayer son allégation selon laquelle la procédure aurait été inéquitable. Pour autant que le requérant se plaint du défaut de motivation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, la Commission rappelle que l'article 6 (art. 6) n'exige pas que dans sa motivation le juge, qui dispose en la matière d'un certain pouvoir discrétionnaire, traite de tous les éléments à lui soumis par les parties. Ainsi, lorsqu'une juridiction expose ses motifs, il y a présomption que les exigences de l'article 6 (art. 6) sont respectées (N° 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48, p. 106). En l'espèce, la Commission relève que la cour d'appel de Paris a dûment motivé son arrêt. En outre, le requérant n'a pas démontré que la cour d'appel aurait méconnu un moyen de défense essentiel. Quant aux autres aspects du grief, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle, pour avoir épuisé les voies de recours internes, l'intéressé doit avoir fait valoir explicitement ou au moins en substance devant les instances nationales le grief qu'il soumet à la Commission (N° 11798/85, déc. 7.11.89, D.R. 63, p. 89). En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait invoqué les autres aspects du grief devant la Cour de cassation et ait ainsi épuisé les voies de recours à sa disposition en droit français. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté, sous tous ses aspects, par application l'article 27 (art. 27) de la Convention.
4. Le requérant se plaint de la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention au détriment du syndic au règlement judiciaire de la société S., et des sociétés S., P. et U., "puisque ceux-ci ne peuvent pas se pourvoir en cassation pour faire valoir leurs droits à l'encontre de l'arrêt" de la cour d'appel de Paris. La Commission rappelle que cette disposition n'a pas d'existence indépendante. Elle n'exige pas un recours interne pour toute violation alléguée de la Convention mais s'applique aux seules allégations de violation que l'on peut estimer "défendables" (N° 22869/93, déc. 18.10.95, D.R. 83, p. 26). Or la Commission a déclaré irrecevables les griefs du requérant dirigés contre la cour d'appel de Paris par application de l'article 27 (art. 27) (voir supra point 3). Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation a jugé irrecevable le pourvoi en cassation qu'il avait confirmé par écrit le 18 mai 1994. Il invoque la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission rappelle que, selon l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention, elle ne retient aucune requête ni aucun grief lorsqu'ils sont essentiellement les mêmes que ceux précédemment examinés par la Commission et s'ils ne contiennent pas de faits nouveaux. La Commission note qu'elle a, par une décision du 15 mai 1996 et concernant une précédente requête du requérant référencée sous le N° 27019/95, déclaré irrecevable comme manifestement mal fondé le grief tiré de la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention du fait de l'irrecevabilité du pourvoi du requérant formé par déclaration à la maison d'arrêt. Or, après avoir examiné la requête, la Commission estime que le grief est essentiellement le même et ne contient pas de faits nouveaux. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté par application de l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention.
6. Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation n'a communiqué ni à lui ni à son conseil le rapport du conseiller rapporteur et les conclusions de l'avocat général ce qui a eu pour conséquence de l'empêcher d'y répliquer. Il estime que le principe du contradictoire et celui de l'égalité des armes n'ont pas été respectés. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 b) et d) (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-d) de la Convention. En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur. Dans un mémoire daté du 15 novembre 1996, le requérant se plaint de ce que l'avocat général a assisté au délibéré de la Cour de cassation ce qui, selon lui, est un fait aggravant la violation invoquée. La Commission constate que le requérant ne critiquait pas dans sa requête la participation de l'avocat général au délibéré de la Cour de cassation. Ce n'est que dans un mémoire ultérieur au dépôt de sa requête qu'il s'en est plaint. Or pour tout grief non contenu dans la requête proprement dite, le cours du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention n'est interrompu que le jour où ce grief est articulé pour la première fois devant elle. La question de la participation de l'avocat général ayant été soulevée pour la première fois le 15 novembre 1996, soit plus de six mois après l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 1995 qui constitue en l'espèce la décision interne définitive, ce grief doit être rejeté pour tardiveté par application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
7. Le requérant se plaint de la procédure devant la Cour de cassation. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Dans la mesure où il se plaint d'erreurs de fait et de droit dans l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 1995, la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour en connaître, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. Or l'examen du grief n'a permis de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Pour autant que le requérant se plaint de l'absence de motivation de l'arrêt de la Cour de cassation, la Commission rappelle que lorsqu'une juridiction expose ses motifs, il y a présomption que les exigences de l'article 6 (art. 6) sont respectées. En l'espèce, la Commission relève que la Cour de cassation a dûment motivé son arrêt. En outre, le requérant n'a pas démontré que la Cour de cassation, eu égard aux particularités de la procédure devant elle (Cour eur. D.H., arrêts Delcourt c. France, p. 15, par. 26 et Axen c. Allemagne du 8 décembre 1983, série A n° 72, p. 12, par. 22), aurait méconnu un moyen de défense essentiel. Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
8. Le requérant se plaint de la procédure devant la Cour de cassation sous l'angle de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention. Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation aurait violé le droit au respect de ses biens, d'une part, du fait de la motivation de son arrêt du 12 juin 1995 et de la procédure devant elle et, d'autre part, du fait qu'elle a confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 mai 1994. La Commission rappelle que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention consacre le droit au respect des biens. Toutefois, cette disposition ne peut avoir pour effet d'empêcher les autorités judiciaires de sanctionner les infractions pénales (N° 27514/95, déc. 27.6.96, non publiée). En outre, la Commission ne voit pas en quoi la motivation de l'arrêt de la Cour de cassation, la procédure devant elle ou le rejet du pourvoi seraient susceptibles, en eux-mêmes, de révéler l'apparence d'une violation de la disposition invoquée. Il s'ensuit que le grief, tel qu'il a été présenté par le requérant, est manifestement mal fondé et doit être rejeté par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
9. Le 15 novembre 1996, le requérant a présenté un mémoire intitulé "complément d'informations" sur la violation de ses droits et notamment de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention du fait de la procédure devant la Cour de cassation. Pour autant que ce mémoire contient des griefs distincts de ceux exposés dans la requête, la Commission rappelle que le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention court pour ceux-ci à compter du 15 novembre 1996, date à laquelle ils ont été articulés pour la première fois devant la Commission (voir supra point 6). La décision interne définitive datant du 12 juin 1995, ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés par application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant l'absence de communication au requérant ou à son conseil des conclusions de l'avocat général et du rapport du conseiller rapporteur devant la Cour de cassation statuant par arrêt du 12 juin 1995; DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE Secrétaire Présidente de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 29507/95
Date de la décision : 26/02/1997
Type d'affaire : Decision (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : SLIMANE-KAÏD
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-02-26;29507.95 ?

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