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26/02/1997 | CEDH | N°29998/96

CEDH | SOCIETE D'EDITION DES ARTISTES PEIGNANT DE LA BOUCHE ET DU PIED contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29998/96 présentée par la Société d'Edition des Artistes Peignant de la Bouche et du Pied contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de Mme G.H. THUNE, Présidente MM. J.-C. GEUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO D. SVÁBY

P. LORENZEN E. BIELIUNAS ...

SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29998/96 présentée par la Société d'Edition des Artistes Peignant de la Bouche et du Pied contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de Mme G.H. THUNE, Présidente MM. J.-C. GEUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO D. SVÁBY P. LORENZEN E. BIELIUNAS E.A. ALKEMA Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 18 août 1995 par la Société d'Edition des Artistes Peignant de la Bouche et du Pied contre la France et enregistrée le 29 janvier 1996 sous le N° de dossier 29998/96 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante est la "Société d'Edition des Artistes Peignant de la Bouche et du Pied" (A.P.B.P.), société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) dont le siège social est à Strasbourg. Elle agit par son gérant, M. Stegmann. Elle a pour objet la promotion et la commercialisation d'oeuvres artistiques de personnes handicapées. Devant la Commission, la requérante est représentée par Maîtres Christian Van Buggenhout et Guy Block, avocats à Bruxelles. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. A la suite d'une vérification de comptabilité, la requérante fit l'objet d'un redressement fiscal en 1980 au titre des années 1976 à 1980. Ces redressements portèrent sur l'impôt sur les sociétés, la T.V.A. et la retenue à la source. Par lettre du 19 janvier 1981, l'administration fiscale précisa à la requérante que sa bonne foi n'était pas mise en cause et, qu'en conséquence, les rappels d'impôts mis à sa charge n'étaient assortis que des intérêts ou indemnités de retard prévus aux articles 1727, 1728 et 1734 (alors en vigueur) du Code général des impôts à l'exclusion de toute majoration. Pour l'impôt sur les sociétés et la T.V.A., les droits rappelés d'un montant de 10 640 251 F. furent assortis d'intérêts de retard s'élevant à 1 472 358 F. Pour la retenue à la source, les droits rappelés d'un montant de 712 822 F. furent assortis d'indemnités de retard s'élevant à 200 994 F. Le 22 décembre 1983, la requérante contesta les redressements auprès de l'administration fiscale. Par deux décisions du 27 août 1984, les services fiscaux rejetèrent cette demande. Par requête du 26 octobre 1984, la requérante porta le litige devant le tribunal administratif de Strasbourg. Par jugement du 14 janvier 1992, le tribunal administratif de Strasbourg accorda une réduction des impositions dues au titre de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source ainsi que des intérêts et indemnités y afférents. Le 11 mars 1992, la requérante interjeta appel devant la cour administrative d'appel de Nancy et déposa ses conclusions. Le 15 mars 1993, le président de la cour ordonna la clôture de l'instruction à compter du 8 avril 1993. Le 9 avril 1993, il ordonna la réouverture de l'instruction. Le 13 avril 1993, le greffe de la cour reçut le mémoire en défense de l'administration fiscale daté du 7 avril 1993. Ce mémoire, qui contenait notamment un appel incident de l'administration fiscale, fut notifié à la requérante par le greffe de la cour le 13 avril 1993. Par lettre du 15 avril 1993 à la cour, la requérante sollicita le droit de répliquer au mémoire en défense de l'administration. Aucune suite n'y a été donnée. Le 24 mai 1993, un avis d'audience de jugement fixée au 17 juin 1993 fut envoyé à la requérante. Par lettre du 4 juin 1993, la requérante demanda le report de l'audience afin de répondre au mémoire en défense de l'administration fiscale. L'audience fut toutefois maintenue au 17 juin 1993. Parallèlement et sans que la requérante en soit informée, le 23 avril 1993, la cour administrative demanda à l'administration un complément d'information concernant les modalités retenues par elle pour établir les redressements. Le 14 juin 1993, l'administration présenta le complément d'information demandé, lequel ne fut pas non plus communiqué à la requérante. Par arrêt du 6 juillet 1993, la cour administrative d'appel de Nancy annula le jugement du tribunal en ce qu'il accordait une réduction de l'impôt sur les sociétés. La requérante forma un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Dans son mémoire ampliatif, la requérante souligna, notamment, qu'elle n'avait pas été informée, au cours de l'instruction devant la cour administrative d'appel, de l'échange de notes entre cette dernière et l'administration fiscale au sujet de la base de calcul retenue pour l'établissement des redressements. Selon elle, cette question revêtait une importance primordiale en l'espèce, ce qui l'amenait à conclure que les droits de la défense n'avaient pas été respectés. La requérante se plaignit également d'un renversement de la charge de la preuve à son dépens. Par décision du 22 février 1995, la commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat rejeta le recours de la requérante au motif qu'il ne présentait pas de moyens sérieux. Par la suite, la requérante a fait l'objet d'autres redressements en 1985, 1988, 1989, 1992 et en 1996 aux termes desquels les droits rappelés ont été assortis de majoration pour mauvaise foi. L'administration fiscale motiva ces pénalités soit par l'expression "en raison du caractère grave et répété des infractions, votre bonne foi n'a pas pu être retenue", soit par l'expression "vous n'avez pas tenu compte des observations de la précédente vérification de comptabilité (...). Aussi, la nature des redressements, leur répétition ainsi que leur importance démontrent votre mauvaise foi. Les rappels d'impôts correspondants seront assortis de l'intérêt de retard et de la majoration pour mauvaise foi".
GRIEFS La requérante se plaint de n'avoir pu se défendre de manière équitable lors de la procédure devant la cour administrative d'appel. D'une part, la cour n'a pas donné suite à ses demandes de report d'audience pour pouvoir répliquer au mémoire en défense de l'administration fiscale. D'autre part, elle n'a eu connaissance de l'échange de notes entre la cour et l'administration fiscale au sujet de la base d'imposition retenue que durant la procédure devant le Conseil d'Etat. La requérante se plaint de la procédure devant le Conseil d'Etat. Elle estime qu'en se bornant à rejeter son pourvoi en cassation pour défaut de moyens sérieux, le Conseil d'Etat n'a pas dûment motivé son arrêt. Pour ces raisons, la requérante considère qu'elle n'a pas bénéficié du principe du contradictoire, de l'égalité des armes et des droits de la défense au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. La requérante se plaint également de ce que la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat ont procédé à un renversement de la charge de la preuve, en méconnaissance de la présomption d'innocence garantie à l'article 6 par. 2 de la Convention.
EN DROIT La requérante invoque les paragraphes 1 et 2 de l'article 6 (art. 6-1, 6-2) de la Convention qui disposent que : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)" 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie." La Commission doit d'abord déterminer si l'article 6 (art. 6) de la Convention trouve à s'appliquer en l'espèce. Les requérants soutiennent que l'article 6 (art. 6) s'applique : ils se réfèrent au montant élevé des intérêts et indemnités de retard qui démontrent selon eux la volonté de l'administration fiscale de réprimer et de punir ; ils se réfèrent aux motivations des pénalités dans le cadre des redressements ultérieurs qui, pour infliger les majorations pour mauvaise foi, visent explicitement les redressements antérieurs, dont celui de 1980. En ce qui concerne les redressements d'impôts dus en l'espèce par la requérante, précisément les rappels d'impôts proprement dits, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article 6 (art. 6) n'est pas applicable, en principe, au titre de la notion "droits et obligations de caractère civil", à la procédure de caractère fiscal, même si les mesures fiscales incriminées ont entraîné des répercussions sur les droits patrimoniaux (rapport Comm. Bendenoun c/France, 10.12.92, série A n° 284, p. 24). La Commission note que ces redressements ont été assortis des seuls intérêts et indemnités de retard. L'administration des impôts a en effet indiqué exclure toute majoration des droits pour absence de bonne foi. La Commission relève dès lors que la présente affaire se distingue de l'affaire Bendenoun dans laquelle la Cour a estimé que la procédure fiscale relevait de la "matière pénale" au sens de la Convention en raison des majorations d'impôts pour absence de bonne foi infligées au requérant (voir Cour eur. D.H., arrêt Bendenoun c. France du 24 février 1994, série A n° 284 précitée, p. 19-20, par. 46-48). Le fait que dans le cadre des redressements ultérieurs, distincts de la procédure d'espèce, la requérante s'est vu infliger des majorations pour mauvaise foi, est sans incidence sur cette conclusion. En outre, la Commission ne saurait déduire du montant élevé des intérêts et indemnités de retard une quelconque "coloration" pénale au sens de la jurisprudence précitée. Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE Secrétaire Présidente de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 29998/96
Date de la décision : 26/02/1997
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : SOCIETE D'EDITION DES ARTISTES PEIGNANT DE LA BOUCHE ET DU PIED
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-02-26;29998.96 ?

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