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26/02/1997 | CEDH | N°30265/96

CEDH | GREGORI contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 30265/96 présenté par Sybille GREGORI contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de Mme G.H. THUNE, Présidente MM. J.-C. GEUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRE

TO D. SVÁBY P. LORENZEN...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 30265/96 présenté par Sybille GREGORI contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de Mme G.H. THUNE, Présidente MM. J.-C. GEUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO D. SVÁBY P. LORENZEN E. BIELIUNAS E.A. ALKEMA Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 14 décembre 1995 par Sybille GREGORI contre la France et enregistrée le 21 février 1996 sous le No de dossier 30265/96 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 21 novembre 1996 et les observations en réponse présentées par la requérante le 5 décembre 1996 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante est une ressortissante française née en 1943 et résidant à Cassis (Bouches-du-Rhône). Elle est représentée devant la Commission par Maître Jean- Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille. A compter du 1er janvier 1980, la requérante et M.L., défendeur dans la procédure litigieuse, furent nommés agents généraux d'assurance par le groupe Z.F. En novembre 1984, ils quittèrent ledit groupe pour travailler en qualité de courtiers pour le cabinet T.-R., sans parvenir à négocier leur clientèle. M.L. ayant quitté le cabinet T.-R. fin 1985, la requérante fut licenciée au motif que sa présence ne se justifiait plus, "le portefeuille de l'ex-cabinet d'assurances L-GREGORI se trouvant transféré dans un cabinet de courtage concurrent". Après avoir été déboutée d'une action prud'homale engagée en contestation de ce licenciement, la requérante, par acte du 22 avril 1992, fit assigner M.L. devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour obtenir paiement de la moitié de la valeur du portefeuille. Le 30 novembre 1992, M.L. déposa ses conclusions en défense. Par jugement en date du 8 septembre 1993, ledit tribunal la débouta de sa demande, faute pour elle de rapporter la preuve des droits qu'elle revendiquait. Le 5 novembre 1993, la requérante releva appel de cette décision, sollicitant la réformation du jugement et la comdamnation de M.L. à lui payer à titre principal la somme de 300 000 francs représentant la moitié de la valeur de la clientèle, subsidiairement une provision de 50 000 francs à valoir sur cette valeur à déterminer après expertise, outre une demande de 5 000 francs, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle déposa ses conclusions le 1er décembre 1993. Le 13 janvier 1994, M.L. déposa des conclusions non motivées. Ses conclusions motivées furent déposées le 28 mai 1996. Le 24 juin 1996, la requérante déposa des conclusions aux fins de rejet des conclusions de M.L. Par arrêt du 26 septembre 1996, la cour d'appel d'Aix-en-Provence rejeta les conclusions tardives de M.L., déclara l'appel recevable et confirma le jugement déféré dans toutes ses dispositions. La requérante fut en outre condamnée à payer à M.L. la somme de 2 000 francs, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
GRIEF La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 14 décembre 1995 et enregistrée le 21 février 1996. Le 4 septembre 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 22 novembre 1996 et le représentant de la requérante y a répondu le 2 décembre 1996.
EN DROIT La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente dispose : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)." Le Gouvernement défendeur estime que la durée de la procédure litigieuse tient en premier lieu à la complexité de l'affaire. Selon lui, la solution du litige nécessitait une analyse particulièrement délicate de la nature et des conséquences juridiques des relations ayant existé non seulement entre la requérante et M.L., mais également entre chacun d'eux et les sociétés les ayant successivement employés. Une difficulté supplémentaire aurait résulté de l'interprétation des divers documents produits. S'agissant du comportement des parties, le Gouvernement estime que la responsabilité de la durée de la procédure incombe principalement à l'adversaire de la requérante, en raison des délais qui lui ont été nécessaires, tant en première instance qu'en appel, pour déposer ses conclusions. Il rappelle à cet égard que l'article 2 du nouveau code de procédure civile stipule qu'"il (...) appartient (aux parties) d'accomplir les actes de procédure dans les formes et les délais requis". La requérante s'oppose à cette thèse. Elle soutient que l'affaire n'était pas d'une complexité particulière, mais que la lenteur de la procédure provient essentiellement d'un défaut de fonctionnement judiciaire de l'Etat français, et du nombre trop peu important de magistrats au niveau de la cour d'appel compte tenu du volume des affaires plaidées devant cette cour. La Commission relève que la procédure en question a débuté le 22 avril 1992 par la saisine du tribunal de grande instance de Marseille et qu'elle s'est terminée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 septembre 1996. Elle a donc duré plus de quatre ans et cinq mois. Cependant, elle rappelle que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à constater un dépassement du "délai raisonnable". (voir Cour eur. D.H., arrêt Monnet c. France du 27 octobre 1993, Série A n° 273-A, p. 12, par. 30). En l'espèce, la Commission ne relève aucune période d'inactivité imputable à l'Etat. Elle note, au surplus, que la procédure ne concernait pas un litige du travail pour lequel une diligence particulière se serait imposée aux juridictions saisies (voir, a contrario, Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17), mais une contestation en matière de propriété commerciale. En revanche, la Commission constate que le défendeur ne fit guère diligence pour déposer ses conclusions. Ainsi, en première instance, plus de sept mois lui furent nécessaires pour déposer ses conclusions en défense le 30 novembre 1992. En appel, après avoir déposé des conclusions de rejet non motivées le 13 janvier 1994, il attendit le 28 mai 1996, soit plus de deux ans et quatre mois, pour déposer des conclusions motivées. Il apparaît donc que la durée de la procédure est en grande partie due à l'attitude du défendeur, qui fut d'ailleurs sanctionnée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence par le rejet de ses conclusions en raison de la tardiveté de leur dépôt. En conséquence, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse n'est pas imputable à l'Etat, mais qu'elle est essentiellement due à l'attitude de l'adversaire de la requérante. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE Secrétaire Présidente de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 30265/96
Date de la décision : 26/02/1997
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : GREGORI
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-02-26;30265.96 ?

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