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26/02/1997 | CEDH | N°32775/96

CEDH | HADDAJ contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 32775/96 présentée par Mohamed HADDAJ contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de Mme G.H. THUNE, Présidente MM. J.-C. GEUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO

D. SVÁBY P. LORENZEN ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 32775/96 présentée par Mohamed HADDAJ contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de Mme G.H. THUNE, Présidente MM. J.-C. GEUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO D. SVÁBY P. LORENZEN E. BIELIUNAS E.A. ALKEMA Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 3 juin 1996 par Mohamed HADDAJ contre la France et enregistrée le 26 août 1996 sous le N° de dossier 32775/96 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1952 et résidant à Midelt au Maroc. Les faits, tels que présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Le requérant est entré en France en 1974, pays dans lequel il a vécu de manière régulière jusqu'à son retour au Maroc, son pays d'origine, en 1990. Le requérant est célibataire et sans enfants. Par jugement rendu le 15 décembre 1989, le tribunal de grande instance de Bonneville reconnut le requérant coupable de trafic de stupéfiants (haschich) et le condamna à la peine d'un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, ainsi qu'à l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Le 20 février 1990, le requérant sollicita le relèvement de la mesure d'interdiction auprès du tribunal de grande instance de Bonneville qui, par jugement du 1er juin 1990, rejeta la demande. En 1990, le requérant retourna au Maroc où il réside depuis lors. Alors que la période de trois ans d'interdiction du territoire français était écoulée, le requérant sollicita auprès du Consulat général de France à Fes (Maroc) la délivrance d'un visa d'entrée en France. Par décision du 3 octobre 1994, le Consulat rejeta sa demande en se fondant sur les renseignements en sa possession concernant le requérant et au vu de la réglementation française en vigueur.
GRIEFS Le requérant, qui souffre de dépression, se plaint du refus des autorités consulaires françaises de lui délivrer un visa d'entrée en France. Il fait valoir qu'il a vécu pendant seize ans dans ce pays et qu'il a de grandes difficultés à se réintégrer dans la société marocaine. Il dit ne pas avoir pu soumettre son cas à une juridiction supérieure hormis le tribunal de grande instance de Bonneville. Il invoque les articles 1 à 4 du Protocole N° 7 à la Convention.
EN DROIT Le requérant, qui se trouve présentement au Maroc, fait état de sa longue résidence en France et se plaint en substance du refus des autorités françaises de lui délivrer un visa d'entrée en France. Il invoque le Protocole N° 7 à la Convention. La Commission estime devoir examiner les griefs du requérant au regard de l'article 1 du Protocole N° 7 (P7-1) à la Convention et au regard de l'article 8 (art. 8) de la Convention. En effet, le premier volet des griefs concerne la prétendue absence de recours contre le rejet de sa demande en relèvement de l'interdiction du territoire par le tribunal de grande instance de Bonneville, au mépris de l'article 1 du Protocole N° 7 (P7-1) à la Convention. Le deuxième volet des griefs a trait en substance au refus des autorités françaises de lui délivrer un visa d'entrée en France au terme de l'exécution de la mesure d'interdiction, alors que le requérant affirme avoir de solides attaches avec la France. Cette partie de la requête sera examinée à la lumière du droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.
1. L'article 1 du Protocole N° 7 (P7-1) à la Convention dispose : "1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir : a. faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion, b. faire examiner son cas, et c. se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité." La Commission note toutefois que le requérant a sollicité le relèvement de la mesure d'interdiction temporaire du territoire français auprès du tribunal de grande instance de Bonneville devant lequel le requérant, qui était assisté d'un avocat, a pu faire valoir les moyens de défense qu'il a jugé opportuns. Par ailleurs, contre ce jugement le requérant pouvait interjeter appel et ensuite, le cas échéant, se pourvoir en cassation. Par conséquent, cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La partie pertinente de l'article 8 (art. 8) de la Convention se lit comme suit : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." La Commission rappelle en premier lieu que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 19, par. 43 ; Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 27, par. 74 et Boughanemi c. France du 24 avril 1996, par. 41, Recueil, 1996). Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte dans certains cas au droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention. La question se pose en premier lieu de savoir si le refus des autorités françaises de délivrer au requérant un visa d'entrée en France constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention. A cet égard, la Commission note que le requérant est arrivé en France en 1974, à l'âge adulte, qu'il est célibataire et sans enfant en France et ne fait pas état de relations familiales en France. Compte tenu de ce qui précède et à supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, la Commission estime que le refus des autorités françaises de lui délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention (N° 18336/91, déc. 6.4.94, non publiée). Il s'ensuit que, sous ce rapport, la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE Secrétaire Présidente de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 32775/96
Date de la décision : 26/02/1997
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : HADDAJ
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-02-26;32775.96 ?

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