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26/02/1997 | CEDH | N°32837/96

CEDH | HAMMOUTI contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 32837/96 présentée par Rachid HAMMOUTI contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de Mme G.H. THUNE, Présidente MM. J.-C. GEUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ M.A. NOWICKI I. CABRAL BARR

ETO D. SVÁBY P. LORENZEN...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 32837/96 présentée par Rachid HAMMOUTI contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de Mme G.H. THUNE, Présidente MM. J.-C. GEUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO D. SVÁBY P. LORENZEN E. BIELIUNAS E.A. ALKEMA Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 5 juin 1996 par Rachid HAMMOUTI contre la France et enregistrée le 2 septembre 1996 sous le N° de dossier 32837/96 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant marocain né en 1964 et résidant à Nantes. Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Le requérant est arrivé en France en 1973 à l'âge de neuf ans. Il est père de trois enfants mineurs nés respectivement en 1986, 1992 et 1994. Par jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 3 juillet 1995, le requérant fut reconnu coupable de trafic de stupéfiants (cocaïne et héroïne) et condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Le 14 février 1996, le requérant présenta une requête en relèvement de la mesure d'interdiction du territoire qui fut rejetée par jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 7 février 1996. Contre cette décision, le requérant interjeta appel en exposant qu'il vivait en France depuis 1973 et que dans ce pays résident ses trois enfants. La cour d'appel de Rennes, par arrêt en date du 20 mai 1996, rejeta le recours pour les motifs suivants : "... considérant que se fondant à juste titre sur la gravité des faits d'importation de stupéfiants, sur l'importance des quantités importées (50 g de cocaïne - 515 g d'héroïne) et sur la dangerosité d'un tel comportement pour le corps social, le tribunal a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, pertinemment rejeté la requête ;" Contre cet arrêt, le requérant s'est pourvu en cassation, l'affaire est à ce jour pendante devant la Cour de cassation.
GRIEFS Le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis 1973, pays dans lequel vivent ses trois enfants mineurs. Il estime que la mesure d'interdiction du territoire français constitue une violation des articles 8 et 14 de la Convention et des Protocoles N° 4 et 7 à la Convention.
EN DROIT Invoquant ses attaches familiales en France et la durée de son séjour dans ce pays, le requérant estime que l'interdiction du territoire français, prononcée à son encontre pour une période de trois ans, constitue une violation des articles 8 et 14 (art. 8, 14) de la Convention et des Protocoles N° 4 et 7 à la Convention. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant dans sa requête révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, la Commission constate que le requérant s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 20 mai 1996et que son pourvoi est pendant devant la Cour de cassation. La Commission ne saurait examiner les griefs du requérant tant qu'il n'y a pas eu de décision définitive dans l'ordre juridique interne. Dès lors, la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE Secrétaire Présidente de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 32837/96
Date de la décision : 26/02/1997
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : HAMMOUTI
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-02-26;32837.96 ?

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