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27/02/1997 | CEDH | N°31195/96

CEDH | NIKOLOVA c. BULGARIE (N° 1)


lUQl'V
IK N^ 31195/96
Kaiika NIKOLOVA c/Bl'LGAR!F
DKCISION du 27 leviiti 1997 siir la retevabilite de la requcie
Article 6, paragraphe 1, de Ij Comention LL dioiidi m pas \ uKumuui ^oi nieme est line LoniposLiiiii iinpouaiiu dii dioil a iiii pioa \ ec/uilahU' cor\ici. [loi I airnle 6 de la Ctiiniiiiioii l,\ inciiu\ ili la Coiniiiiioii doi\ciil e\aniiiKi a la liirnu u de loiiti Y / T nii,on\iiii\.i \ dt 11 mil Si \i des pu wioiis out tie M d c t T ^UI U uqncuinr pom qii d dcpo-'ai c! SI I ntdisotion dans sou pious d( t i i.Ununt'i T (w hi in tie am piuicipi 5 foiidaniiinain J im pi

, c, s icpiitahk (ufcuiKi. a I ami 'iaiiiidn s) ^rlic^e b. ...

lUQl'V
IK N^ 31195/96
Kaiika NIKOLOVA c/Bl'LGAR!F
DKCISION du 27 leviiti 1997 siir la retevabilite de la requcie
Article 6, paragraphe 1, de Ij Comention LL dioiidi m pas \ uKumuui ^oi nieme est line LoniposLiiiii iinpouaiiu dii dioil a iiii pioa \ ec/uilahU' cor\ici. [loi I airnle 6 de la Ctiiniiiiioii l,\ inciiu\ ili la Coiniiiiioii doi\ciil e\aniiiKi a la liirnu u de loiiti Y / T nii,on\iiii\.i \ dt 11 mil Si \i des pu wioiis out tie M d c t T ^UI U uqncuinr pom qii d dcpo-'ai c! SI I ntdisotion dans sou pious d( t i i.Ununt'i T (w hi in tie am piuicipi 5 foiidaniiinain J im pi, c, s icpiitahk (ufcuiKi. a I ami 'iaiiiidn s) ^rlic^e b. pjr.iEi jplics 1 tr \, \i\\ L. IIL 1I { nnenlJon L (jnuh f) i; pom finable pi I in ipuli uii pi ni/l d f/wmi I mi p'Dn s cqiiitabk d iin ^on i int. mhk Ni iinmoim te, I wi,'( "(( \ du p(Ji(ii.iijplii * i) Pi iiM III joiici mi I ale pLinhim I, \iu\li pupmuioiu au P'oi cv lium In mi smi on U m inobsn \ at ion iniiiaU usque Ji 11 inpiimiitit gia\ i mi ni le I ui ui hut qiiiiahli dii pi o( s Article 6, pjragrdphcs I el \ lift c), et article 25 de I J (.'onvenhon On icqiieianl qui \e plaiiil di n a\ on pas pu M dc/i iidn it d a\ on tti contiaint di lonKihuei a sa piopie inciu'iiiiaiioii loisqu d a t f mlciulii comnu tinioiii pendant I inuiiiuion ne pent se puttnxiiL \i(lum d mu \iolalion du dioit a le que sa cause soit entendue cqiiitabkment tant qiu la piocidiin ptnah dilii-tiitcc a son intontu est en com s
EN FAH La rcquLT ifKi. ff,-,ii(nis IIUL bulgaie nee en 194^ est daniiciiiet. i Plo\di\ Deviiu la ConirnisMOii ellc l.'^[ lepieseiHce pai Maitie Milijil Ekinidjiev avocal au barreau dc Plo^di\ 169
Les falls de la cause tels qu ils out eie exposes par la rcqueranie peuvenl se resunier comnie suit A
Cinansiancis
paituiduies
dt I ajjaiie
La requeranie occup iit un poste de caissicre et de comptable au sein d'une entreprise publique b n audit effeilue dans Tenlreprise au debut de 199'S revela un detinl de tresorerie de I 291) 0S9 leva IBGL) En tevrier I99S, la requeranie se vit remeltre une copie du rappori final de I'audit qui. nolammeni, lui iniputait la responsabihte de ce detit.il Les experts estimerent qu'elle avail detouine dcs fonds en passant mlenlionnellemenl dcs ecntures inexdi-tes du\ livres comptables Conformement aux dispositions de la loi sur le controle des tindnces (3dK0H sa {tiHiidncoiiiiH KOiiTpoji), telle qu en vigueur au moment des faits, le rapport final de I'audit fut ddresse aux autoutes de poursuite qui furent appelees a examiner si les circonstances dans lesquelles le dedcit de tresorerie eiait apparu mctldient en evidence une infraction penale Le 15 mars 199^. le bureau regional d'enquetes (Pci noiia ma cjieflCTueiid cjiyjKSd) de Plovdiv ordonna I ouveiture de poursuitcs penales L ordoniiaiKe rendue a cette date aurait piecise que ces poursuites eiaienl engagees • coiitic » la requeranie Dans les mois qui suiviieiu, M S , le magistral instiucleur (cienOHdieji) charge de t'affaire, proceda a I audilion de plusieurs temoms el recueillit d autres elements de prcuvc La requeranie tut egaloment entendue comnte tenioin Le 24 uLtobre I'Jyi la requeraiite fut arretee et luculpee en vcrlu des artKles 2o^ par 1 et 201 du Code penal (HaKaJare leii KOJICKL) de delouinemeni de tonds poriant sur des monlants cicvcs Lc menie jour, le magistral insirucieur S eniendil la requeranie et decida de la mellie en detention pro\isoiie Le 9 novembre 199^, apparemineni sans avoir entendu la lequerante, un procuieur du parquet regional {OKpT»Ki!d ripoKyparypd) de Plovdiv enterind la decision du magisiial insirucieur de metlre I inleressee en detention pio\isoiie A une dale non piecisee la requeranie saisit le tribunal region il (OKp-b:«eii Ciifl) de Plovdiv d un recouis contre la decision ordonnanl sa mise en detention provisoire Dans ses obseivalions eciiles au liibunal I'avocat de la requeranie decUra nolammeni que les charges poitees contie sa clienle elaienl depourvues de fondement et qu'il n'y dvait aucun usque de tuiie,considerantque i'lnteressee eiait mariee et mere de deux enfants En outre, elle n avail pas lente de se soustraire a la justice depuis qu'elle avail eu connaissance. six niois auparavant, des accusations dingees Lontre elle L'avocdt ajouca que la rcquerantc avail subi une intervention gynd-ologique \.m an plus tot ct qu elle nc s'ctail pas encoie completement retablic II joigmi dcs ceriihcati medicaux Conformement i I usage I'avocat de la requeraiite transmit le recours et les observations au cnbuiial legioiul pai t inteimediaiie du paiquet regional 170
Le parquet aurait joint au dossier la decision de metlre la requeranie en detention provisoire, prise le 24 octobre 1995 par le magistral insirucieur, et la coiifirmaiion du procureur en date du 9 novembre 1995. 11 transmit ensuite le dossier au tribunal regional qui statua k huis clos. en I'absence des parties. Le 11 decembre 1995, le tribunal rejeta le recours, II releva que la requeranie eiait accusee de detournemeni de fond.'; poriant sur un monUinl eleve, infraction passible d'au moins dix ans d'eniprisonnemenl. En outre, les cerliticals medicau.x presentes par rinteressee se rapportaient a son etat de same passe. Le 5 fevrier 1996. a la suite de douleurs a la vesicule biliaire. la requeranie fut admise d'urgence a I'hopital, oil elle fut operee dans la journee, Le 19 fevrier 1996, la detention provisoire de la requeranie ful suspendue. Elle fit I'objet d'une assignation a residence et fut ramenee de I'hopital a son domicile le menie jour. En juin 1996, le magistral insirucieur niit un lerme ii ses investigations etadressa le dossier au parquet regional, en proposant de rediger un acte d'inculpalion et de renvoyer I'affaire en jugement, A une dale non precisee, le procureur competent retourna le dossier au magistral insirucieur pour supplement d'informaiion. A une dale non precisee, I'avocat de la requeranie demanda en vain au magistral insirucieur charge de rat'faire de reprcndre. en sa presence el en celle de sa cliente, les inlerrogatoires et autres mcsures effeciues entre le 15 mars 1995. date de I'ouveriure des poursuites penales. et le 24 octobre 1995. dale a laquelle la requeranie avail ete officiellement inculpee. En sepiembrc 1996. I'avocat de la requeranie demanda au procureur regional charge du dossier de lui remeltre des copies aulhenliques de ceriains documenis qui lui avaient ete reclames par le Secretariat de la Commission, Le 29 octobre 1996, le procureur repondil que toute correspondance inlernalionale devait cire transmise officiellement par le parquet general. L'avocat de la requeranie ne pretend pas s'etre heurie a des difficultes pour consuller le dossier de sa cliente el pour faire des copies non officielles des documents en question. B.
Droit et pratique internes
pertinents
a. La Constitution et la loi d'organisation judiciaire (3aK0ii 3a cifjieSiuiTu luiaci) regissent rorganisation des auloriles de poursuite et des autoriles chargees de r instruction. Lad lie loi inslaure un bureau national d'enquetes (HanHOiiaJiiia c.irejiCTiieiiacjiy)K6a)qui reunit I'ensembledes magistrals instiucleurs Les procureurs, quel que soil leur rang, relevent ilii procureur general.
171
Tous les magistrals instiuLieuis et les procuieurs a I exct.plion du procureur general sont nommes, promus et levoques par le Conseil supreme de la magistrature (BHCIII CiifleSeii CLKCT) un oigaiie mdcpcndant dont les niembres sont elus soil par le Parlement, soit par le coips judiciaiie Apres trois ans de fonclion, les magistrals instructeurs et les procureuis sont iitulaiises et leuis fonclions ne pieimenl fin que pour certains motifs, par exemple le depait a la retrdiie ou une mtapacite Les magistrdts inslructeurs et les procureuis jouissenl de rmimumtc de [uridiction qui peut etre levee par decision du Conseil supieme de la magistrature b
Code de procedure penale (HaKasaxe mo Hpouecya leii Ko,ii,eKc)
En vertu des articles 1S2 172 el 201 une personne inculpee peut etre mise en detention provisoire par decision du magistral mslructeurou du procureur Lorsque cette decision est prise par le magistiat instiucleur sans I agrcmcnt prealable du procureur, elle doit ensuite elie appiouvee pai ce dciniti Conformement aux ai tides 209 el 210 el a I usace loulc pcisonne appiehendee est conduite devdnt un magistidl instiucleur qui I mfoime officiellement des charges porlees conlre elle el procede imniediatemem a son inleriogaloire Le magistral instructeur decide ensuite de meilie ou non rinleiesse(e) en dttention provisoire ou I'lnformede la decision prealable piise par le procureur a cet ec ird Lorsque la decision est prise par le magistral instiucleur lc dossier est alors iransmis au procureur charge de 1 affaire, qui decide d'appiouver ou non la nusc en deieiition piovisoire Dans tous les cas le procureur fonde sa decision sur le dossier sins eniendie I inculpe(e) Les articles 43 4S 176 a 17S 196 201 20S 219 ct 220 et 235 a 237 portent sur les competences du piocureur el du magisiril instiuclcui dans le cadre de la procedure penale Selon I'article 43 le piocuieui a les lonctions suivanies dinger I instruction • prelimmaire » « participer au siade judiciaiie de la proceduie en qualile de represenlanl de I'Llat » el « conliolei la legahle de la pioceduie penale a tous les slades ( ) » En vertu des articles 176 a 17S au slade dc rinsliuction pieliminaire, lc procureur est nolammeni competent poui donnci des insiiuLtions obligatones au magistral instiucleur piendie part aux inleiiogaloiies peiquisitions ou a toute autre mesure d instruction reinei une aflaue a un magistiat insiiucieui et I'alUibuer a un autre conduiie lui menie une insiiuclion pieliminure dans son ensemble ou piendie des mesures d instruction pailiculieies Conformement aux articles 4K pir 2 ei 201 le magisti if instructeur |ouit d une certame independance vis a vis du piocuicur quaiil a ses melhodes de tiavail et aux mesures d instruction parlicuheies qu il piend Neanmoins il lemplit ses fonclions sous le controle du procureui et doit lespcclci ses mstiuctions
172
Un magi sir It insiiucicui qui est en desaccoid ivcc les instiijciions du procureur peut presentei des objections au |Diocureurd un laiig hieraicliique supeiieur qui rend alors une decision definitive et ohlitZatoiie pour le m igisirat insiiucteur L article I7X combine avec les aiticles ' 1 9 et -20 dispose qu a litre d exception a cette regie le magistral instructeur est libre de tloie son dossier sur I instiuclion picliminaire en pvopONiim d abit\do\M\cT les pouvsviiies ou de Ted\gej \iu licte d mculpauon En verlu des articles 23S i 237 le piocureur est compeleni sur proposition du magistral instructeur poui metue hii a la procedure oidonner un supplement d enquete. ou rediger un acte d inculpation et lenvoyei I attaire en jugemenl c L article 152 par 5 du Code de procedure penale prevoil la possibilne de saisir un tribunal d un recours contie la decision de niise en detention provisoire [TrdductionI « La personne detenue doii avoii la possibilite immediate de saisir le tribunal competent d un recours contie la [decision de la metlie en deientionl Le tribunal rend une decision dehnilive dans un delai de tiois jouis a compter de la dale du recouis Dans son ariel du 17 septenibie 1992 la Cour supieme a estinie que la decision de mise en detention proMsone ne pouvait etre conleslee .|u une seule fois devant un tribunal Lin nouveau recouis n ctait possible que d ins I liypothese ou uii{e) detenu(e) avail ete liben.(e) puis reiiicaiceit(e) D ins tous les auires c»is un(e) deCenu(e) pouvait toujours deniaiider ^J liberation lux iiiioriles d^ pouisuite lors,[ue les cirLOiistances dvaieni change (onpejie leniie No 94 no ii i x ;i No 7SJ/iJ2 I ii o C6 1992 93 crp 17^) Un controle judicidiie periodique de la legalile de la dclenlion provisoire n est possible que lorsque le tribunal est deja saisi de I attaire penale A ce siade de la procedure le tribunal devant lequel I iffaue est pendaiite decide egatement de la remise en liberie de I inculpe(e) ou de son ni iinlicn en deiention Au lOurs de la phdse d instruction preliniinane de it piocedure penale le/la dL.ieiiu(e) pcul presenter un nombre illimiie de demandes de libeiaiion au magistral instiucleur ou j u i autoriles de poursuite qui staluent geneialeniLnl i liuis clos d Conformement a 1 iiiiclc 75 du Code dc pioceduie penale I avocal de 1 inculpe(e) a le droit de coiisullei lc dossier de I atfaiie et d en oblenir des exlraits e
Code penal
Selon I article 201 combine avec I aiticle 203 pai I tout fonctioimaire qui detourne des tends des objets ou auties valcurs d un montaiit particulieiemeni eleve qui lui out ete rcmis en coiisidci iiioii de s i qu ilile ou coiifies a sa gaide ou en gesiion encourt une peine de di\ a lieiite ms d cmpiisoiiMeiiient 173
(JRIEFS (Extrait)
3 Invoquanl I'drticle 6 par 1 et 3 de la Convention, la requeranie se plaint en outre de n'dvoir pas pu participer. en peisonne ou par I'lntermediaire de son avocat. a Taudilionde temoms eld la collecled'autres preuves auxquellesle magistral instructeur a procede entre le 15 mais 1995, date de I'ouverture des poursuites penales a son enconlre. et le 24 octobre 199'), dale a laquelle elle a ete formelfemenl inculpee La requeranie estime avoir fait I'obje! d'une « accusalion en matiere penale », au sens de I'article 6 de la Convention, des I'ouverture des poursuites a son enconlre. le 15 m.ys 1995 Toutefois, elle n'a ete officiellement inculpee. et n'a done pu jouir des droits de la defense et des garaiities piocedurales applicables a loul(e) inculpe{e) que le 24 octobre 1995 Dans rmteivalle, le magistral instructeur a recueilli des preuves ei I'a meme mterrogee comme tenioin la metlant ainsi dans une situation qui Tobligeait a dire la venle, meme si elle devait contiibuer a sa propre mciimmalion Selon la requeranie, une tactique touianinienl employee par les autoriles chargees de I'lnsiruction consisterait a leiaidei deli be re mem I'lnculpalion officielle, au mepris du droit de raccuse(e) a un pieces equitable
FN DROIT (Extrait)
2 Invoquanl I'diticle 6 de la Convention, la requerdnie se plaint qu'une partie de I'lnstruction prelimmaire a eie nience sans qu'elle ait pu y paiticiper ou se defendre. son inculpation ayant ete delibeiement retaidee En oulie, elle a ete placee dans une situation oij elle risquait de contiibuer a sa propre incnmmalion, puisqu'elle a ete entendue comme lemoin au couis de la procedure penale dilipenlee a son encontre Ld Commission rappelle qu'aux termes de I'aiiicle 25 de la Convention, elle ne peut examiner que les gnels foi mules pdr des personnes qui se pretendeni victimes de la violation d'une des dispositions de la Convention L'article 6 a pour finable piincipale. au penal, d assurer un pioces equitable devant un « tribunal » compeleni pour decider « du bien-fonde de I'dccusation » Neanmoins. les exigences du paiagraphe 3 c) de raiticic 6 peuvenl jouer un role [enddnt le siade preparaloire au pioces dans la mesuie ou leui inobservdlion initiale risque de compromeiire giavemeiu ie caracteie equiiable du proces {Cour eur D H . arret Imbrioscia c Suisse du 24 novembre 1993, sciie A n^ 275, p 11, pai 36 voir dussi Cdn c Autrichc, lappoil Comm 12 7 S4. par 49 et 50, Cour eur D H , serie A n" 96, pp 15 et 16)
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Quantau risque dllegued'auto-incrmiinalion, la Commission rappelle notamment que le droit de ne pas s'lncriminer soi meme est une composante importanle du droit a un proces equitable consacie pai I'aiticle 6 de la Convention Lorsqu'ils sont saisis d'un gnef touchant cette question, les organes de la Convention doivent examiner, a la lumiere de loutes les cnconstances de la cause, si des pressions onl ete exercees sur le requerant pour qu'il deposat et si I'utilisation dans son proces de ces element;, s'est heurtee aux principes fondanienlaux d'un proces equitable inherents a Tarticle 6 par 1 de la Convention (Cour eur D H , arret Saunders c Royaunie-Uni du 17 decembre 1996, par 68 et 69, d paiaitre dans le Recueil des arrets el decisions, 1996) Toutefois. les griefs de la requeranie portent sur un slade precoce de la procedure, a savoir rinstructton prelimmaire. et non sur un « proces » devant un « tnbunal » au sens de Tariicle 6 de la Convention A ce jour, la procedure penale dirigee conlre la requeranie est toujours pendante La Commission ne saurait se livrer a des speculations quant a savoir si la requeranie sera traduite en justice, si les elements de preuve pretendunient recueillis au niepris de ses droits seront utilises au corns du proces. SI le proces sera equitable dans son ensemble ou si la requeranie sera condamnee La Commission estime qu'a ce slade, la requeranie ne peut se pretendre viciime d'une violation dcs dioits que lui reconnaft I'ariicle 6 de la Convention It s'ensuit que cette pariie de la requele est manifestement nial fondee, au sens de I'article 27 par 2 de la Convention
175


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 31195/96
Date de la décision : 27/02/1997
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : NIKOLOVA
Défendeurs : BULGARIE (N° 1)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-02-27;31195.96 ?

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