La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1997 | CEDH | N°25006/94

CEDH | I.S. c. REPUBLIQUE SLOVAQUE


KKQUETE N° 25006/94 [ S c/REPUBLIQUE SLOVAQUE OFCISION du 4 iiiJis 1997 sur la recevabilite de Id requete Article 6, paragraphe I, dc la Convention
a) Lonque lu Commiwinn en luison de \a Lompeieme ratione leinporis nc pent v\annnei qii' iinv paitte d luw piou'duie.elle ueni compw pom uppiecwi \aduiee. de I eiai on lelle pioteduw \e noiuuil an di'bni de la penode mi laquelle poiw I' e\anien b) Delai laisounuhle [i ml) Pioieduie d'line dniee de qnutic am et oiize mois iipies leconnuissani.e du dioil de lei/inw individue! (Kcpuhhqnc slovaqiw) (Cnefdetluie lecexablel J Lu ConmnSMon iie pen!

exanunei un gnt-'f lehiuf an dejant d'indepcndantc e...

KKQUETE N° 25006/94 [ S c/REPUBLIQUE SLOVAQUE OFCISION du 4 iiiJis 1997 sur la recevabilite de Id requete Article 6, paragraphe I, dc la Convention
a) Lonque lu Commiwinn en luison de \a Lompeieme ratione leinporis nc pent v\annnei qii' iinv paitte d luw piou'duie.elle ueni compw pom uppiecwi \aduiee. de I eiai on lelle pioteduw \e noiuuil an di'bni de la penode mi laquelle poiw I' e\anien b) Delai laisounuhle [i ml) Pioieduie d'line dniee de qnutic am et oiize mois iipies leconnuissani.e du dioil de lei/inw individue! (Kcpuhhqnc slovaqiw) (Cnefdetluie lecexablel J Lu ConmnSMon iie pen! exanunei un gnt-'f lehiuf an dejant d'indepcndantc el d'lnipaiHalite d'uu jn'^e lani qne la piocednie liin;u'nse (sr peiidmue Article 26 de la Convention a) II UKombe a rElal exupani du nan epnisenient t/ci \oies de icuntis inleiiies de demoDiiei que le leconn etail ejfeUif e! dispomble taut en tlieoiw qu'en piaiiqne a Vepoque de\ Juil\ c'csl-a-diie qu'd eluil accesMble. susceptible d'offiii au )eqneian( le lediewemenl de \e\ ^uef\. et qn'il pwsentaU de\ pcnpettives lanonnables de sncce\ {lejeience u I'aiiet Akdnai) hi Poui epuisei le\ \o\e\ de lecoun internes il \njjil uu lequtianl d exeicei nn lei ou) \ en '^nbnanLe \an\ ivn\o\ei expiewemenl u In dnpo^ilion \pe( ifique pie\o\unt ((' ieLoni\ [J Dniee d nm pioadun i\de pendantc nn iiconn ne pent etie comideie comme eJJhaLe qne v // uwnn nne piotection diiecte ei lapidi des dinils vuiunfis a I'aitiilc () piii I 34
d) En Republiqiie sUnaqne nne inUialive (podiiet) intioduite devunt la Conr conslitu tionnelle en \eilii de I aiticle I ^0 pai 3 de la Constitution nest pas un lecours effitace pom se plaiudie d. lu duiee e\(.ei\i\e d'nne proceduw en corns en effet SI ce reconis pent donna Inn a nne di'claiation de duiee excessive de la proceduw il ne peimet cependunt pas de I atceleiei
EN FAIT Le requerant, ressorussdiit slovaque ne en 1956 est eleciricien et domicilie a Zilma Devant la Commission il est represcnte par Ma?lre F Fenfk, avocat d'affaires au barreau de Zilina Les faits de la cause, tels qu'ils ont ete exposes par les parties, peuvent se resumer comme suit A
Ciiconstames paiticulun s de I affuin
Le 19 novembre 1991, Ic requerant el quaire autres personnes saisirent le tribunal de district (Okiesnv sud) de Zilina d'une deniande en restitution de biens dingee contre deux entreprises publiques La premiere audience fut teiiue le 23 mars 1992 Le 21 Janvier 1993, le tribunal oidonnj une inspection des lieux, a etfeciuer ie 9 fevner 199^ A cette date le tribunal demanda au requerant de designer un nouveau defendeur Le 8 mars 1993, le requerant demunda instamment au juge de statuer dans les meilleurs deldis
Le 7 dvril 1993, le requerant se plaignil au president du tribunal de disirici de Zilmd des lenteurs de la proceduie. invoquant les articles 5 et 6 de la loi n" 335/1991 sur les tnbunaux et magtsluts (Zakon o sndoch a sudcoch) et I'article 6 du Code de procedure civile (Obnansky sndn\ poiiadok) II demanda egulemeni la recusation du juge au motif que la plainle pour retards inutiles la (le juge etait une femme) mettait en cause Le 31 niai 1993 le tribunal legional {Kiajsky snd) de Banska Bystrica rejeta la demande de recusation du juge Le 27 aout 1993, le requerant re^ut signification de la decision Le 25 novembre 1993, la Cour supreme {Najwssi sud), invoquant son incompetence rejcla le recouis du requerant cl declarj que la decision du tribunal regional du 31 mai 1993 etait insusceptible de recours Le Icr fevrier 1994, le dossier fut rcnvoye au tribunal de distiict de Zilina Le 10 aout 1993, le iequi,iaiii saisit Ic nunisteie de la Justice sa plainte relative a U duree de la procedure etani lestee sans reponse Cctte nouvellc plainle ful transniise au president du tribunal de district de Zilina
35
Le 29 septembre l'^93, le president du tribunal de district de Zilina informa I'interesse que sa plainte avail ete assimilee a une demande de recusation du juge et qu'eile avail ete Iraitee sans retard excessif. II consiaia egalement qu'il etait impossible de poursuivre la procedure en restitution en raison du deces d'une codenianderesse (le 15 mai 1993), la procedure sepuree relative a la succession de celle-ci devant au prealable etre conclue, Le 19 octobre 1993, en reponse a la plainte du requerant du 10 aoiit 1993, le president du tribunal regional de Banska Bystrica confirma I'avis du president du tribunal de district de Zilina. Le 8 fevrier 1994, le tribunal de district de Zilina redemanda au requerant de designer le nouveau defendeur. ce qu'il fit le 16 fevrier 1994. Le 12 aout 1994, le tribunal informa le requerant que sa designation etait incomplete et I'invita a la preciser dans un delai de sept jours, Le requerant s'execula le 19 aout 1994, Les 26 avril, 25 et 31 mai, 7 et 27 juin 1995, Ic tribunal de district de Zilina renvoya respectivement I'affairc aux 25 et 31 mai, 7 el 27 juin et 15 septembre 1995, pour raisons procedurales. Le requerant et son avocal n'etaienl pas presents a I'audience du7juin 1995, Le 15 septembre 1995. le tribunal de district de 2,ilina chargea un expert de delimiter le terrain en question ct d'cn dresser le plan. L'expert presentii son rapport le 8 Janvier 1996, Le 18 Janvier 1996, le tribunal renvoya de nouveau I'affaire, apres avoir entendu les codemandeurs. Le 30 Janvier 1996, il siatua en faveur du requerant, 11 ressort des dernieres declarations du requerant que le 11 avril 1996, les codemandeurs saisirent le tribunal regional de Banska Bystrica, lequel, le 30 mai 1996, infirma la decision du 30 Janvier 1996 et renvoya I'affaire devant le tribunal de district de Zilina. Le texte ecrit de la decision fut signifie a celui-ci et au requerant respectivement les 4 octobre et 26 novembre 1996. B.
Droit et jurisprudence internes peitinents L'article 48 par. 2 de la Constitution est ainsi libelle : •• Toute personne a droit a cc que sa cause soit entendue publiquement. dans un delai raisonnable (...)
En vertu de Particle 6 du Code de procedure civile, les tribunaux sont tenus d'examiner les affaires avec le concours de I'ensemble de,s parties, dans le souci d'une protection rapide et efficace des droits, 36
ConformemeiU a I'artK-le 5 par I de la loi 1 ° 335/1991 sur les tribunaux et 1 magBtrats, dans sa leneur nioditiee, les juges sont noianimeni tenus de statuer dans les meilleurs delais En vertu de Taiticle 6, les autorites publiques chargees de I'administration de la justice peuvent etie saisies d'une plainte relative aux lenteurs d'une procedure En vertu de l'article 17 par I de la loi n° 80/1992 sur Tad mini strati on de la justice (Zakon o sldlach a obvodoch sndov Slovenskej lepnblikv, stdtncj spidve sndo\ v\bavovanisiaznosli a 0 volbucli pnsediaacli), toute personne physique ou morale peut saisir les autorites de I'Etat chargees de I'administration de la justice (le ministere de la Justice, le president et le vice piesident de la Cour supreme, et les presidents et vicepresidents des tribunaux regionaux et de district) d'une plainte relative aux lenteurs d'une procedure, ou pour faule d'un fonctionnaire de la justice qui n'aurait pas correctement rempli ses fonctions et/ou serait intervenu de fa^on inconvenante dans la procedure Conformement aux articles 24 a 27 de la loi, I'auionte competenle est tenue d'etablir les faits pertinents et, s'll y a lieu, d'entendre les interesses La plainte doit etre examinee dans un delai de deux mois et le requerant informe par ecrit de la conclusion Apres examen de la plainte par le president du tribunal de district, le requerant est en droit de demaiider au president du tribunal regional competent de reexaminer la conclusion En vertu de l'article 1 M) par 3 de la Constitution, la Cour constitutionnelle {Ustavny snd) peut ouvrir la procedure sur une initiative (podnet) de personnes physiques ou morales qui se ptaignent de la violation de leurs droits Dans un arret du 25 octobre 1995, la Cour constitutionnelle a conclu a la violation du droit du demandeur de faire entendie sa cause dans un delai raisonnable, garanti par l'article 48 par 2 de la Constitution En application de I'aiticle 18 de la !oi n° 58/1969 sur la responsabilite a raison de decisions d'un organe d'Etat ou d'actes administratifs illegaux (« loi sur la responsabilite de I'Etat »), dans sa teneur moditiee. I'Etat est responsable a raison des actes administratifs illegaux des personnes qui remplisseni des missions conhees aux organes de I'Etat GRIEFS Le requerant se plaint que le juge qui a connu de son affaire n'etait ni independante ni impartiale, et que sa demande en restitution de biens n'a pas fait I'objet d'une decision dans un delai raisonnable 11 allegue la violation de l'article 6 par 1 de la Convention
EN DROIT 1 Invoquant l'article 6 pai I de la Convention, le requerant se plaint que sa demande en restitution de biens n'a pas fait I'objet d'une decision dans un delai raisonnable 37
L'article 6 par I de la Convention, en ses dispositions pertinentes, est ainsi hbelle « Toute personne a dioit a ce que sa cause soit entendue ( ) dans un delai raisonnable, par un tribunal ( ) qui decidera ( ) des contestations sur ses droits et obligations de caracteie civil ( ) » Le Gouvernenient fait valoir en premier lieu que la requete ecliappe a la competence ratione tempoiis de la Commission, pour autant qu'eile porte sur des evenements anteneurs au 18 mars 1992, date de la ratification de la Convention par Tex Republique federative tcheque et slovaque Le Gouvernenient soutient en outre que le requerant n'a pas epuise les voies de recours internes dont il disposait, et que la requete doit done etre declaree irrecevable Le requerant n'a pas depose de plainle en vertu de l'article 17 par 1 de la loi n° 80/1992 sur Tadministralion de la justice et n'a pas introduit d'lnitiative (podnet) comme I'y dutonsait l'article 13(1 par 3 de la Constitution A cet egard, le Gouvernement invoque un arret de la Cour constitutionnelle du 25 octobre 1995 11 ajoute que le constat, par la Cour constitutionnelle, de la violation d'une liberie ou d'un droit fondamental autorise I'lntciesse a demander reparation au tilie de la loi n° 58/1969 Le requerant affirme avon cpuisc les recouis invoques pai le Gouvememenl II declare s'etre plaint au piesident du tribunal de district de Zilina, le 7 avril 1993, des lenteurs de la proceduie, invoquant les articles "i et 6 de la loi n° 335/1991 sur les tribunaux et magistrals et I'aiticle 6 du Code de procedure civile II a en meme temps demande la recusation du juge En reponse a rallegalion du Gouvcrncment scion laquelle sa plainte n'aurait pas ete conforme aux dispositions de t'article 17 de la loi n° 80/1992, le requerant declare que c'est le contenu de la demande qui est determinant et non la disposition legale specifique a laquelle eile renvoie II souligne qu'il a adresse sa plainte a la personne competenle, c'est a dire au piesident du liibunal de district de Zilina En application de l'article 25 de la loi n" 80/1992 le delai legal pour examiner une plamie est de deux mois Le president du tribunal de district de Zilina n'ayant pas repondu dans ce delai, le requerant a saisi, le 10 aofll 1993, le ministere de la Justice, qui a aussilot adresse sa plainte au president du tribunal regional de Banska Bystrica Le 29 septembre 1993, le president du tribunal de district de Zilma a repondu par courrier au representant du requerant, precisant que sa plainte du 7 avril 1993 avait etc assimilee a une demande de recusation pour paitialite du juge Toutefois, le requerant souligne que cette lettre repondait a la plainte dont il avail saisi le ministere de la Justice, et non a sa plainte initiale deposee le 7 aviil 1993 Quant a I'allegdtion du Couveinement selon laquelle il n'a pas saisi la Cour constitutionnelle d'une initiative (podnet), le requerant fait valoir que la loi ne garantit pas expressement au demandeui le droit de reclamer effectivement la protection du droit que lui reconnatt I'aiticle 48 par 2 de la Constitution 38
La ComrnisMon rappelle que selon la jurisprudence des urganes de la Convention, cc qui est deteiminant pour apprecier I'efficacite d'un recouis concernant un grief relatif a la duiee d'une procedure, c'est de savoir M le lequerant peut se plaindre devant les jundictioiis nationales en demandant de ce fait une reparation concrete, en d'autres ternies, de savoir si un recours pouvait porter remede a ses grief-; en assurant une protection diiecte et rapide. et non seulemeiit detournee. des droits garaniis ii I'ajlicle 6 par 1 de la Convention (Cour eur D H . arrel Deweer c Belgique du 27 fevrier 19K0. serie A n" 35, p. 16, par. 29) 11 iiicombe au Gouvernemenl excjpanl du non epuisemenl des voies de recours internes de demonlrer que le recours elail effeclir el disponible tant en theorie qu'en pratique a I'epoque des tails, c'esl-adire qu"il elail accessible, susceptible d'offrir au requerant le redressemeni de ses griefs, et qu'il presenidii des perspectives raisonnables de succes (Cour eur D H , arret Akdivar el auires c Turquie du 16 septembre 1996, par. 68, a paratlie dans le Recueil des arrets el decisions 1996)
S'agissant du recours administratif nientionne par le Gouvernenient. c'est-a-dire la plainte prevuc par l'article 17 par I de la loi n° 80/1992 sur radminisiration de la justice, la Commission constate que le requerant a exerce ce recours en subsiance En effet, le 7 avril 1993, il s'est plaint au president du tribunal de district de Zilina des lenteurs de la procedure, invoquant les articles 5 et 6 de la loi n" 335/1991 et l'article 6 du Code de proceduie civile. Le fait que le requerant n'ait pas expiesscnieni invoque la loi n" 80/1942 daiis -.a plainte ne saurait piejuger de sou mlention de coniester la duree de la procedure et, paitaiit, d'activer celle-ci
Concernani riniiiaiive [podnel). la Commission rappelle que ce recours. s'll peul donner lieu a une declarjimn de duiee excessive de la procedure, ne permei cependanl p,isd'aL-celerer I'mstance encoijis(N° 25189/94, Preloznil c/Republjque slovaque. dec 15 1 97. non publiec)
Dans ces circonstances, la Commission estime qu'il n'a pjs cle eiabli que le requerant djsposjit ou dispose d'un recours effectif susceptible de lui offrir le redressemeni de ses griefs au rcgaid de l'article 6 par. I de la Convention Parlant, la requete ne sau'ait etre declaree irieccvable pour non-epuisemeni des voif; de recours internes.
Quant dU bien-fonde de la requete. le Gouvernenient pretend que la deniande en restitution litigicuso soulevait des questions juridiques complexes. Selon lui. le tribunal de district de Zilina a examine I'attaire sans retard excessif et rendu sa decision dans un delai raisonnable La premiere audience a eu lieu le 23 mars I992et l'inspection des lieux a ete ordonnde le 21 jaiiviei 1993 D'autres audiences out ete tcnues les 26 avril, 25 et 31 mai. 7 et 27 juin 1995 Le 8 Janvier 1996, un expert, designe le 15 septembre 1995. a presente son rapport, et la decision a ece reiidue le 30 jaiuier 1996 Le 39
comportement du requerant a egalement contribue a la duree de la procedure En particulier le juge I'avait invite le 9 fevrier 1993, a modifier sa demande en restitution en Eelendant a un autre defendeur ce qu'il n'a fail qu'un an et demi plus lard Le requerant lui meme a refuse de cooperer avec le tribunal, ne repondanl pas a ses demandes En outre, il a forme un recours conlre la decision du tribunal regional de Banska Bystrica, alors que celle ci etait insusceptible de recours
Le requerant refute les obseivalions du Gouvernement II declare que I'affaire n'est pas aussi complexe que celui-ci le pretend II affirme ne pas avoir modifie sa demande entre le 9 fevrier et le 30 juin 1993 parce que le premier defendeur etail une personne morale et que rien ne justitiait d'impliquer le troisieme defendeur dans la procedure Selon lui, les plainies lelatives d la duree de la proceduie dont il a saisi le president du tribunal de district de Zilina le president du tribunal regional de Banska Bystrica et le minisleie de la Justice, ainsi que la requete qu'il a iniioduite devant la Commission europeenne des Dioits de I Homme, ont eu des repercussions sur le deroulement des cinq audiences successives tenuesen 1995 devant le tribunal de district de Zilina
La Commission releve que la penode a considerer n'a pas commence des I'ouverture de la proceduie en lestitution en novembre 1991 mais seulement le 18 mars 1992, date de la ratification de la Convention par I ex Republique federative tcheque et slovaque el de sa reconnaissance du droit de requete individuel Toutefois pour verifier le caractere raisonnable du laps de temps ecoule a partir du 18 mars 1992, il faul tenir comple de I'etal ou la procedure se trouvdit alors (Cour eur D H , arret Baggetta c Italie du 25 juin 1987 seiie A n° 119, p 32, par 20) La procedure est toujours pendanle devant le liibunal de district de Zilina La penode a examiner s'elend done sur quatre ans et onze mois
A la lumiere des ciiteres degages par la juiispiudence des oiganes de la Convention sur la notion de « delai raisonnable » et comple tenu de I ensemble des elements en sa possession la Commission estime qu'il y a lieu de pioceder a un examen du bien fonde de la requete
2 Le requerant se plaint egalement, sur le terrain de I article 6 par I de la Convention, que le juge qui d connu de son affaire n'etait ni independante ni impartiale La Commission constate que la piocedure en restitution est toujours pendanle devant le tribunal de Zilma Le grief du requerant est done premature
40
1 s'ensuit que cette pai lie de la requete doil etre rejelee, en application de 1 'article 27 de la Convention Par ces motifs, la Commission, a la majoiile, DECLARE RECEVABLE lous nioyens de fond reserves, le grief du requerani relatit a la duree de la procedure civile , DECLARE LA REQUEIE IRRECEVABLE pour le surplus
41


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 25006/94
Date de la décision : 04/03/1997
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) DECIDER (CIVIL), (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : I.S.
Défendeurs : REPUBLIQUE SLOVAQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-03-04;25006.94 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award