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04/03/1997 | CEDH | N°28592/95

CEDH | ANNUNZIATA contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 28592/95 présentée par Michele ANNUNZIATA contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1997 en présence de Mme J. LIDDY, Présidente MM. M.P. PELLONPÄÄ E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS L. LOUCAIDES B. MARXER B. CONFORTI

N. BRATZA I. BÉKÉS ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 28592/95 présentée par Michele ANNUNZIATA contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1997 en présence de Mme J. LIDDY, Présidente MM. M.P. PELLONPÄÄ E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS L. LOUCAIDES B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 27 décembre 1994 par Michele ANNUNZIATA contre l'Italie et enregistrée le 19 septembre 1995 sous le N° de dossier 28592/95 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien, né en 1935 et résidant à Rome. Il est proviseur. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant se plaint de deux procédures pénales (une ouverte à sa demande et une ouverte contre lui) et de neuf procédures civiles (six procédures d'opposition à des injonctions de paiement, une action possessoire et deux procès ordinaires). Ces procédures tirent toutes leur origine en des différends que le requérant a avec la copropriété de l'immeuble où il habite et avec le syndic. En ce qui concerne la première procédure pénale, les 25 octobre et 24 novembre 1993 et 21 janvier 1994, le requérant porta plainte pour faux et association des malfaiteurs contre le syndic et certains copropriétaires. Ce dossier a été confié au parquet du tribunal d'instance de Rome. D'après les informations fournies par le requérant, il résulterait que le dossier serait égaré et la plainte aurait été "classée le 3 juillet 1993". Quant à la seconde procédure pénale, à une date non précisée, les opposants du requérant portèrent plainte contre lui auprès du parquet du tribunal de Rome. Cette plainte fut enregistrée au rôle le 24 novembre 1993. Selon les informations fournies par le requérant le parquet a demandé que la plainte soit classée. Au sujet des six procédures d'injonction - contre lesquelles le requérant a fait opposition - pendantes devant le juge d'instance de Rome, la première commença le 3 novembre 1992. La première audience se tint en mai 1993 et à cette date le juge ordonna l'exécution provisoire de l'injonction. L'audience de présentation des conclusions s'est tenue le 15 juillet 1996 et, d'après le requérant, celle de discussion devrait se tenir en 1998. La deuxième procédure d'injonction commença en juillet 1993. Le juge en a ordonné l'exécution provisoire. L'audience de discussion a été fixée pour le 5 juin 1998. La troisième procédure a commencé en janvier 1994. Le juge en a ordonné l'exécution provisoire. A l'audience du 3 octobre 1996 le juge s'est réservé de se prononcer sur une question qui lui avait été soumise. La quatrième procédure d'injonction a commencé le 15 décembre 1994. Le juge en a ordonné l'exécution provisoire. Une audience a eu lieu le 28 octobre 1996. La cinquième procédure d'injonction a commencé le 27 juin 1995. La première audience a eu lieu le 30 mars 1996. Une demande du requérant de suspension de l'exécution a été rejetée. D'après les indications fournies par le requérant, cette procédure se serait chevauchée avec la première procédure pénale qui a été classée. La sixième procédure (n° 10404) d'injonction a commencé à une date non précisée et a donné lieu à une saisie du salaire du requérant. Le 3 octobre 1996, le requérant recusa le juge chargé de l'affaire. Une audience se tint le 9 octobre 1996. La procédure est pendante. En ce qui concerne les trois autres procédures civiles, la première d'entre elles consiste en une action possessoire (réintégrande), introduite par la copropriété contre le requérant, devant le juge d'instance de Rome, le 1er décembre 1993. La copropriété demande que le défendeur arrête de porter obstacle à l'usage d'une terrasse par les autres copropriétaires. Pendant la procédure le juge a adopté des ordonnances les 14 mai et 1er décembre 1994. Des audiences ont eu lieu les 23 et 28 février et 6 avril 1995. En janvier 1994 le requérant a attaqué devant le tribunal de Rome la légalité des décisions de la copropriété prises entre le 8 mars 1982 et 11 octobre 1993. L'audience de plaidoirie devant la chambre a été fixée pour le 9 juin 1997. Le 5 avril 1994 le requérant a attaqué devant la même juridiction la légalité des décisions de la copropriété prises le 3 mars 1994. L'audience de plaidoirie devant la chambre a été fixée pour le 24 février 1997.
GRIEFS Le requérant se plaint de ce que sa plainte n'a pas été examinée et de la durée de la procédure pénale ouverte à son encontre. Il se plaint en outre de la durée des procédures civiles ainsi que du non- respect dans ces procédures des principes d'équité, d'indépendance et d'impartialité. Il allègue la violation de l'article 6 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord du non examen des plaintes qu'il a déposées les 25 octobre et 24 novembre 1993 et 21 janvier 1994. Le requérant invoque la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention. La Commission rappelle que cette disposition ne garantit pas le droit à ce que des poursuites soient ouvertes contre des tierces personnes. Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la durée d'une procédure ouverte contre lui. Le dossier a été enregistrée le 24 novembre 1993 et, selon les informations fournies par le requérant, le parquet aurait demandé que cette plainte soit classée. En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.
3. Le requérant se plaint de la durée de six procédures d'injonction contre lesquelles le requérant a fait opposition. La première et la deuxième procédure ont commencé respectivement le 3 novembre 1992 et en juillet 1993 et sont pendantes. En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.
4. En ce qui concerne la durée des troisième, quatrième, cinquième et sixième procédures, elles ont commencé respectivement en janvier 1994, le 15 décembre 1994, le 27 juin 1995 et à une date non précisée. Ces procédures seraient pendantes. Sur la base des informations fournies par le requérant, la Commission estime que la durée de ces procédures ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure dès à présent à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Le requérant se plaint de la durée de trois autres procédures civiles. La première d'entre elles - action possessoire (réintégrande) - est commencée le 1er décembre 1993 devant le juge d'instance de Rome et est pendante devant la même juridiction. En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.
6. Quant à la durée des deux autres procédures civiles, elles ont commencé en janvier et avril 1994 devant le tribunal de Rome et sont pendantes devant cette juridiction. Sur la base des informations fournies par le requérant, la Commission estime que la durée de ces procédures ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure dès à présent à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
7. Enfin le requérant allègue la méconnaissance des principes d'équité, d'indépendance et d'impartialité dans le cadre des procédures civiles qui le concernent. Il invoque la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention. La Commission note d'abord que le requérant n'étaie pas ses griefs avec des faits qui, selon la jurisprudence des Organes de la Convention, révèlent une apparence de violation de la disposition invoquée. Quoi qu'il en soit, la Commission constate que les procédures sont pendantes devant les juridictions nationales et, de ce fait, le grief est prématuré. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, AJOURNE l'examen des griefs tirés de la durée de la procédure pénale ouverte contre le requérant, de la durée des première et deuxième procédures d'injonction ainsi que de la durée de l'action possessoire (réintégrande) ; à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY Secrétaire Présidente de la Première Chambre de la Première Chambre


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 28592/95
Date de la décision : 04/03/1997
Type d'affaire : DECISION (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) DECIDER (CIVIL), (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : ANNUNZIATA
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-03-04;28592.95 ?

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