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04/03/1997 | CEDH | N°31623/96

CEDH | FEDELI contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 31623/96 présentée par Claudio Fedeli contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1997 en présence de Mme J. LIDDY, Présidente MM. E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS L. LOUCAIDES B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS G. RESS A.

PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 31623/96 présentée par Claudio Fedeli contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1997 en présence de Mme J. LIDDY, Présidente MM. E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS L. LOUCAIDES B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu la requête introduite le 7 octobre 1995 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 29 mai 1996 sous le No de dossier 31623/96 ; Vu la décision de la Commission du 2 juillet 1996 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ; Rend la décision suivante : Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 25 mars 1992 devant le tribunal administratif régional du Latium et qui était encore pendante devant cette juridiction au 11 décembre 1996. Cette procédure avait pour objet la reconnaissance du droit du requérant, ouvrier spécialisé à la mairie de Civita Castellana (Viterbe), à une qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées ainsi que le paiement d'une somme à titre de différence entre les rétributions perçues et celles auxquelles il estimait avoir droit. La procédure litigieuse avait déjà duré, au 11 décembre 1996, plus de quatre ans et huit mois. Le Gouvernement italien fait valoir que l'article 6 par. 1 de la Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse qui porte sur l'organisation de l'activité de l'administration publique. Il relève que même si un intérêt patrimonial existe, les aspects de droit public sont en l'espèce prédominants. De ce fait, il n'y aurait pas contestation sur un droit "civil" au sens de l'article 6. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief, y compris la question de l'applicabilité, doit faire l'objet d'un examen au fond. En conséquence, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY Secrétaire Présidente de la Première Chambre de la Première Chambre


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 31623/96
Date de la décision : 04/03/1997
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) DECIDER (CIVIL), (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : FEDELI
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-03-04;31623.96 ?

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