SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 31637/96 présentée par Palmina Troncato contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1997 en présence de Mme J. LIDDY, Présidente MM. E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS L. LOUCAIDES B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu la requête introduite le 19 avril 1995 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 29 mai 1996 sous le No de dossier 31637/96 ; Vu la décision de la Commission du 2 juillet 1996 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ; Rend la décision suivante : Le grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 9 novembre 1985 devant le tribunal de Naples et s'est terminée le 23 janvier 1995 par le dépôt au greffe du jugement de ce tribunal. Cette procédure a duré un peu plus de neuf ans et deux mois. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. En conséquence, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY Secrétaire Présidente de la Première Chambre de la Première Chambre