SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 31642/96 présentée par Angela Pierfederici et onze autres contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1997 en présence de Mme J. LIDDY, Présidente MM. E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS L. LOUCAIDES B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu la requête introduite le 17 octobre 1995 par la première requérante, le 23 décembre 1995 par les sept requérants suivants et le 2 janvier 1996 par les quatre derniers requérants contre l'Italie et enregistrée le 29 mai 1996 sous le No de dossier 31642/96 ; Vu la décision de la Commission du 2 juillet 1996 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 25 janvier 1990 ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants ; Rend la décision suivante : Le premier grief des requérants porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 25 janvier 1990 devant le tribunal de Pesaro et qui est à ce jour encore pendante devant cette juridiction. Cette procédure a déjà duré un peu plus de sept ans et un mois. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Les requérants, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaignent également de ce que le juge de la mise en état a été muté alors que l'instruction semblait être terminée et que deux autres juges furent par la suite chargés de l'affaire. Ils y voient une atteinte à leur droit à une procédure équitable devant un tribunal indépendant et impartial. Quant à ce grief, la Commission constate que la procédure litigieuse est toujours pendante devant les juridictions nationales et que par conséquent ce grief est prématuré. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention. En conséquence, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par les requérants de la durée de la procédure engagée le 25 janvier 1990 devant le tribunal de Pesaro, tous moyens de fond réservés. DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY Secrétaire Présidente de la Première Chambre de la Première Chambre