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06/03/1997 | CEDH | N°32494/96

CEDH | VILLANUEVA HERRERA contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 32494/96 présentée par Faustino VILLANUEVA HERRERA contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 mars en présence de M. S. TRECHSEL, Président Mme G.H. THUNE Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MART

INEZ C.L. ROZAKIS L. LOUCAI...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 32494/96 présentée par Faustino VILLANUEVA HERRERA contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 mars en présence de M. S. TRECHSEL, Président Mme G.H. THUNE Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS L. LOUCAIDES J.-C. GEUS B. MARXER M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS J. MUCHA D. SVÁBY G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN P. LORENZEN K. HERNDL E. BIELIUNAS E.A. ALKEMA M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 31 juillet 1996 par Faustino VILLANUEVA HERRERO contre la France et enregistrée le 2 août 1996 sous le N° de dossier 32494/96 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les renseignements fournis par le Gouvernement défendeur le 26 septembre 1996 et les commentaires présentés par le requérant le 3 octobre 1996 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, de nationalité espagnole, est né en 1952 à Guernica et est actuellement assigné à résidence dans le département de la Haute-Saône. Devant la Commission, il est représenté par Maîtres Yolanda Molina Ugarte et Jean Philippe Gonzalez, avocats au barreau de Bayonne. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 11 août 1973, le requérant est entré en France et a obtenu le statut de réfugié le 19 juillet 1974. Le 21 janvier 1974, le requérant a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de résider dans les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Cette décision a été abrogée le 16 mars 1974. Le 21 mai 1977, le requérant a fait l'objet d'un premier arrêté d'expulsion. Cette décision a été abrogée le 14 juin 1977. En janvier 1979, un deuxième arrêté d'expulsion a été pris à son encontre, accompagné d'une mesure d'assignation à résidence dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. Le 2 mars 1979, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a retiré au requérant le statut de réfugié. Le 20 mars 1979, son assignation à résidence a été abrogée et remplacée par une mesure d'interdiction de résidence dans les neuf départements du Sud-Ouest de la France. En janvier 1982, toutes ces décisions ont été abrogées. Le 28 juin 1985, la Commission des recours des réfugiés a annulé la décision de retrait de l'OFPRA et le requérant a retrouvé son statut de réfugié. Le 17 juillet 1986, un nouvel arrêté d'expulsion a été pris à l'encontre du requérant. Cette décision était accompagnée d'une assignation à résidence dans le département de la Somme. Le 20 décembre 1995, le tribunal de grande instance de Paris a condamné le requérant pour usage de documents administratifs contrefaits, association de malfaiteurs, port d'armes sans autorisation, à une peine de cinq années d'emprisonnement accompagnée d'une interdiction de séjour dans seize départements. Le 3 août 1996, le requérant a fait l'objet d'un nouvel arrêté ministériel d'expulsion. Elargi de prison le 6 août 1996, le requérant a été assigné à résidence dans le département de la Haute-Saône. A une date non précisée, plusieurs recours auraient été déposés devant le tribunal administratif de Besançon à l'encontre de l'arrêté d'assignation à résidence.
GRIEFS Le requérant, invoquant l'article 3 de la Convention, se plaint de ce que son éventuelle expulsion vers l'Espagne l'exposerait à des traitements contraires à cette disposition. Il allègue aussi que l'assignation à résidence dont il fait l'objet équivaudrait à une privation de liberté et de libre circulation.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 31 juillet 1996 et enregistrée le 2 août 1996. Le 2 août 1996, le Secrétaire de la Commission, en application de l'article 46 du Règlement intérieur de la Commission, a informé le Gouvernement français de l'introduction de la requête et de son objet sommaire. Le même jour, et alors que le Président de la Commission était saisi d'une demande, en application de l'article 36 de son Règlement intérieur, un membre de la Commission fut désigné comme Rapporteur. Se fondant sur l'article 47 par. 2 du Règlement intérieur, celui-ci a invité le Gouvernement à lui soumettre des informations complémentaires. Le Gouvernement a présenté ses informations les 6 septembre et 4 octobre 1996. Le requérant y a répondu le 3 octobre 1996 ; il n'y a pas eu d'autre réaction de sa part.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu que son expulsion éventuelle vers l'Espagne équivaudrait à un traitement inhumain et dégradant, en violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention aux termes duquel : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." La Commission rappelle que les Etats contractants ont, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités y compris la Convention, le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non- nationaux. Elle note aussi que ni la Convention ni ses Protocoles ne consacrent le droit à l'asile politique (Cour eur. D.H. arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A n° 215, p. 34, par. 102 et, récemment, arrêt Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, p. 21, par. 73, à paraître dans Recueil, 1996). Cependant, d'après la jurisprudence des organes de la Convention, l'expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'article 3 (art. 3), donc engager la responsabilité de l'Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3 (art. 3). Dans ce cas, l'article 3 (art. 3) implique l'obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (Cour eur. D.H. arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 35, par. 90-91, arrêt Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991 série A n° 201, p. 28, par. 69-70, Vijayanathan et Pusparajah c. France rapport Comm. 5.9.91, Cour eur. D.H., série A n° 241-B, p. 89, par. 89 et arrêt Chahal c. Royaume-Uni précité, p. 21, par. 74). La Commission relève, à la lumière des informations fournies par le Gouvernement, que le requérant continue de bénéficier du statut de réfugié politique. Sa qualité de réfugié exclut qu'une mesure d'expulsion soit mise à exécution à destination du pays où sa vie ou sa liberté pourrait être menacée, conformément à l'article 33 de la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de ce que son assignation à résidence équivaudrait à une privation de liberté et de libre circulation sans invoquer de disposition précise de la Convention. La Commission constate à cet égard que les recours introduits devant le tribunal administratif de Besançon sont à ce jour pendants. Il s'ensuit que sur ce point la requête est prématurée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. H.C. KRÜGER S. TRECHSEL Secrétaire Président de la Commission de la Commission


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 32494/96
Date de la décision : 06/03/1997
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) DECIDER (CIVIL), (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : VILLANUEVA HERRERA
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-03-06;32494.96 ?

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