La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1997 | CEDH | N°21802/93

CEDH | AFFAIRE MULLER c. FRANCE


En l'affaire Muller c. France (1), La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Gölcüklü, F. Matscher, L.-E. Pettiti, N. Valticos, R. Pekkanen, Sir John Freeland, MM. B. Repik, E. Levits,
ainsi que de MM. H. Pet

zold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint, Apr...

En l'affaire Muller c. France (1), La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Gölcüklü, F. Matscher, L.-E. Pettiti, N. Valticos, R. Pekkanen, Sir John Freeland, MM. B. Repik, E. Levits,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 novembre 1996 et 18 février 1997, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date: _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 13/1996/632/816. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par le gouvernement de la République française ("le Gouvernement") le 31 janvier 1996, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouve une requête (n° 21802/93) dirigée contre la France et dont un ressortissant de cet Etat, M. Patrick Muller, avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 8 mars 1993, en vertu de l'article 25 (art. 25). La requête du Gouvernement renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 5 par. 3 de la Convention (art. 5-3).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement A, le requérant a exprimé le désir de participer à l'instance et désigné son conseil (article 30). Le 19 septembre 1996, le président lui a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire (article 4 de l'addendum au règlement A).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement A). Le 8 février 1996, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Gölcüklü, M. F. Matscher, M. N. Valticos, M. R. Pekkanen, Sir John Freeland, M. B. Repik et M. E. Levits, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement A) (art. 43).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du Gouvernement, l'avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 22 juillet 1996 et celui du Gouvernement le 30 juillet. Le 6 septembre 1996, le secrétaire de la Commission a indiqué que le délégué n'entendait pas formuler d'observations écrites. Le 31 octobre 1996, la Commission a produit les pièces de la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
5. Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 25 novembre 1996, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire. Ont comparu: - pour le Gouvernement M. J.-F. Dobelle, directeur adjoint des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, agent, Mmes M. Dubrocard, magistrat détaché à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, N. Berthélémy-Dupuy, magistrat détaché au bureau des droits de l'homme du service des affaires européennes et internationales du ministère de la Justice, M. F. Fèvre, magistrat détaché à la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, conseils; - pour la Commission M. J.-C. Soyer, délégué; - pour le requérant Me G.-M. Ney, avocat au barreau de Saverne, conseil. La Cour a entendu en leurs déclarations M. Soyer, Me Ney et M. Dobelle.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
6. De juillet à novembre 1988, plusieurs attaques à main armée d'agences bancaires furent commises dans l'Est de la France. Cinq instructions furent parallèlement ouvertes, à Colmar le 25 août, à Montbéliard le 23 septembre, à Mulhouse le 28 octobre, puis à nouveau à Colmar le 31 octobre. Le 13 décembre 1988, le service régional de la police judiciaire de Mulhouse arrêta le requérant et son frère, et les plaça en garde à vue. Ils reconnurent immédiatement les faits de vols avec arme, tentatives de vols avec arme, vols et association de malfaiteurs qui leur étaient reprochés. Le 15 décembre, le juge d'instruction de Colmar les inculpa et les plaça sous mandat de dépôt. Il inculpa cinq autres personnes, pour association de malfaiteurs, complicité de vol ou de tentative de vol à main armée, recel ou recel de vol à main armée et détention d'arme, et ordonna la mise en détention de l'une d'entre elles. M. Muller fut maintenu en détention provisoire pendant toute la durée de l'instruction (paragraphes 21 à 28 ci-dessous). A. La procédure pénale 1. La procédure d'instruction a) Les commissions rogatoires
7. Dans les différentes instructions ouvertes sur poursuites contre X, des surveillances par filatures et écoutes téléphoniques avaient déjà été ordonnées avant les arrestations. De nouvelles commissions rogatoires furent délivrées le 14 février 1989 aux gendarmeries d'Antibes, de Barr et de Saverne, le 15 décembre 1989 à celle de Montbéliard, le 28 septembre 1990 à la police judiciaire de Strasbourg, et le 28 novembre 1990 aux gendarmeries de Saverne, Strasbourg, Mulhouse et Wintzenheim. b) Le regroupement des procédures et le remplacement de juges d'instruction
8. Les procédures furent regroupées par la jonction, le 15 décembre 1988, des deux instructions ouvertes à Colmar et par le dessaisissement, le 2 février 1989, du juge d'instruction de Montbéliard et, le 28 décembre 1989, de celui de Mulhouse au profit de leur homologue à Colmar. A trois reprises, les 11 avril 1989, 1er février 1990 et 18 avril 1990, le magistrat qui instruisait l'affaire fut remplacé. c) Les inculpations
9. En mars 1989, le juge prononça trois nouvelles inculpations à l'encontre de personnes déjà poursuivies, dont le requérant. Le 10 octobre 1990, il inculpa une nouvelle personne de complicité de vol à main armée et la mit en détention provisoire pour un an, renouvelé à l'échéance du mandat. Il organisa avec celle-ci une confrontation entre coïnculpés à laquelle M. Muller refusa de se rendre. De ce fait, une nouvelle confrontation fut fixée le 11 juin 1991, entre le requérant et quatre coïnculpés. Le juge procéda encore à trois autres inculpations, les 27 novembre 1990, 5 février 1991 et 10 juillet 1991. L'inculpation prononcée le 5 février avait été requise par le procureur de la République de Colmar le 30 octobre 1990. d) Les interrogatoires et autres mesures d'instruction
10. En 1989, le juge d'instruction interrogea M. Muller les 2 et 13 février, 30 juin, 27 octobre ainsi que les 8 et 29 novembre. Il entendit son frère, également poursuivi comme auteur principal, les 27 janvier, 24 octobre, 27 octobre, 8 novembre et 30 novembre, et des coïnculpés les 5 juin et 26 octobre. Les expertises psychiatriques et médicosociologiques du requérant et de son frère, qu'il avait ordonnées le 14 février 1989, furent déposées le 15 mars suivant. Le 3 mars, il avait reçu des pièces, demandées le 13 février 1989 au juge de l'application des peines de Strasbourg. Craignant l'évasion du requérant, il le fit transférer, le 28 avril, de la maison d'arrêt de Colmar à celle de Strasbourg. Le 11 juillet, il mit fin à la détention provisoire d'un coïnculpé ordonnée le 15 décembre 1988 et la remplaça par une mesure de contrôle judiciaire qu'il aménagea ultérieurement.
11. En 1990, il interrogea les auteurs principaux, ensemble, les 1er mars et 2 juillet, et des coïnculpés, les 12 mars et 18 octobre. Le 3 novembre, les expertises psychiatriques de deux coïnculpés principaux, ordonnées le 28 septembre précédent, furent déposées. Le 4 janvier 1991, le juge obtint celle demandée le 28 novembre 1990 et concernant la personne qu'il avait inculpée le 27 novembre 1990. Le 14 juin 1991, il ordonna l'expertise psychiatrique de l'inculpé qu'il avait mis en détention provisoire le 10 octobre 1990. Elle lui parvint le 30 juin suivant, en même temps que les renseignements de personnalité se rapportant à celui-ci, et sollicités le 4 avril 1991 auprès du juge d'instruction de Lure. e) La clôture de l'instruction et le renvoi en jugement
12. Le 8 août 1991, le juge communiqua le dossier au procureur de la République qui prit, le 24 septembre suivant, un réquisitoire de disjonction et de renvoi partiel devant le tribunal correctionnel, de non-lieu partiel et de transmission des pièces au procureur général.
13. Le 7 novembre 1991, le juge ordonna la transmission des pièces au procureur général pour les faits constitutifs de crimes de vol à main armée, tentative, complicité et recel de vol à main armée, et de délits de vols, association de malfaiteurs, détention d'armes et de munitions, connexes à ces crimes. En particulier, il estima qu'il existait contre le requérant des charges suffisantes l'accusant d'avoir commis quatre vols à main armée et trois tentatives et participé à une association en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes et commis divers vols de véhicules. Il rendit un non-lieu partiel en faveur de trois coïnculpés.
14. Le 12 décembre 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar renvoya sept personnes, dont M. Muller, devant la cour d'assises du Haut-Rhin, et ordonna leur prise de corps et incarcération à la maison d'arrêt établie près la cour d'assises. Elle se prononça comme suit sur la durée de la détention provisoire du requérant: "Attendu, s'agissant du délai raisonnable édicté par l'article 5 par. 3 de la Convention (art. 5-3), dont l'inobservation ne serait sanctionnée que par la mise en liberté de l'inculpé, laquelle n'est pas sollicitée, que M. Patrick Muller incarcéré depuis le 15 décembre 1988, se voit reprocher des vols à main armée multiples perpétrés dans trois ressorts de tribunaux de grande instance différents, et est actuellement le principal protagoniste d'une information unique alourdie par des dessaisissements et jonctions qui regroupait douze inculpés, coauteurs, complices, membres de la même association de malfaiteurs; que si, en effet, les investigations entreprises n'ont peut-être pas bénéficié de toute la diligence désirable, le récapitulatif des actes d'instruction accomplis inséré dans une ordonnance du premier juge en date du 9 août 1991 portant rejet de l'unique demande de mise en liberté formée par l'intéressé, permet de se convaincre que la durée de sa détention ne dépasse pas à ce jour les limites autorisées." Examinant les renseignements sur la personnalité du requérant, elle releva encore que " sa conduite en détention, tout comme celle de son frère, s'est avérée déplorable en raison de l'emprise exercée sur la population carcérale par un mouvement de contestation systématique".
15. Par des arrêts du 14 avril 1992, la Cour de cassation déclara M. Muller, son frère et un coaccusé déchus de leurs pourvois formés le 17 janvier 1992 contre l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises. 2. La procédure de jugement
16. En raison du caractère suspensif desdits pourvois, l'affaire ne put être audiencée devant la cour d'assises qu'à l'issue de la procédure en cassation.
17. En août et septembre 1992, les experts, témoins et parties civiles furent cités à comparaître à l'audience fixée au 21 septembre 1992 devant la cour d'assises du Haut-Rhin. Son président entendit les accusés le 7 septembre 1992.
18. Le 18 septembre 1992, les avocats de la défense demandèrent le renvoi de l'audience au motif qu'ils n'avaient pu communiquer avec leurs clients depuis le 12 septembre, du fait de la grève des gardiens de prison. Le 21 septembre, la cour d'assises fit droit à leurs demandes et l'audience fut reportée à la session de décembre. Les nouvelles citations à comparaître furent délivrées en novembre et l'audience se tint les 7, 8 et 9 décembre 1992.
19. Par un arrêt du 9 décembre 1992, la cour d'assises du Haut-Rhin condamna M. Muller et son frère à dix ans de réclusion criminelle pour vols avec arme, tentatives de vols avec arme, vols et association de malfaiteurs, quatre autres personnes à deux ans d'emprisonnement avec sursis, et la cinquième à la peine de trois ans avec sursis. M. Muller a été libéré le 13 juillet 1996, l'intégralité de sa détention provisoire ayant été imputée sur sa peine. B. La procédure relative à la détention provisoire
20. Au cours de sa détention avant jugement, le requérant fut sanctionné, en novembre 1989 par une amende de 25 francs, pour avoir présenté une pièce d'identité dépourvue de la photo qu'il avait laissée à son épouse lors d'une visite de parloir, en avril 1990 par une punition de cellule de quatre jours avec sursis, pour avoir refusé d'être fouillé à la sortie du parloir, et en juillet 1990 il fut mis à l'isolement pendant deux jours, pour "troubles à l'ordre public ou à la discipline dans l'établissement". Le 24 octobre 1989, le directeur de la maison d'arrêt de Strasbourg avait fait un rapport au juge d'instruction sur le comportement en détention du requérant et de son frère. 1. La première prolongation de la détention provisoire (12 décembre 1989)
21. Le 12 décembre 1989, après un débat contradictoire sur la détention en présence de l'intéressé, comme la loi l'y obligeait, le juge d'instruction de Colmar prolongea la détention provisoire de M. Muller, à compter du 15 décembre 1989 et pour un an, aux motifs ci-après: "que les faits reprochés à l'inculpé sont d'une particulière gravité, s'agissant de trois vols à main armée et d'une tentative de vol à main armée, commis en l'espace de trois mois; que l'auteur n'a pas hésité à se servir de son arme et a ligoté sous la menace le gérant d'une banque; qu'en outre, il a été condamné à six reprises, qu'il convient donc durant la poursuite de l'instruction de le maintenir en détention afin d'éviter le renouvellement des faits et qu'il ne tente d'échapper aux pénalités encourues". 2. La seconde prolongation de la détention provisoire (4 décembre 1990)
22. Le 4 décembre 1990, le juge d'instruction prolongea la détention provisoire à compter du 15 décembre 1990 et pour un an, par une ordonnance ainsi motivée: "Attendu que l'inculpé reconnaît avoir commis plusieurs vols aggravés, qu'il a déjà été condamné pour des faits similaires, que des investigations se poursuivent pour préciser le rôle de chacun des coïnculpés; qu'eu égard à la peine encourue, l'inculpé Patrick Muller, offre peu de garantie de représentation." 3. La première demande de mise en liberté (6 août 1991)
23. Le 6 août 1991, le requérant sollicita sa mise en liberté immédiate par une demande qu'il justifia comme suit: " - à aucun moment de l'instruction mon comportement n'a fait obstruction à une administration normale du cours de la justice; - les faits ont été reconnus avant même que je ne sois présenté au magistrat chargé d'instruire l'affaire me concernant; - l'instruction de cette affaire menée par des magistrats successifs ne cesse de perdurer par le seul fait que ces derniers n'ont cessé de démontrer la culpabilité de personnes étrangères aux crimes qui me sont reprochés; - je suis détenu depuis plus de trente-trois mois; - si j'avais été jugé dans le délai dit raisonnable, j'aurais bénéficié des remises de peine suivantes: - neuf mois de grâce pour le bicentenaire de la Révolution de 1789; - neuf mois de grâce présidentielle pour le 14 juillet 1991; - trois fois trois mois de remises de peine normales; - si j'avais bénéficié des remises de peine, j'aurais effectué une peine de cinq années révolues; - il n'est nullement établi que la condamnation que rendra la cour d'assises du Haut-Rhin sera supérieure à la détention préventive déjà effectuée." Le procureur de la République s'opposa à sa libération dans les termes suivants: "L'inculpé est impliqué dans plusieurs vols à main armée; il a déjà été condamné pour des faits similaires, ce qui traduit une délinquance d'habitude; il offre peu de garantie de représentation compte tenu de la peine encourue."
24. Par une ordonnance du 9 août 1991, le juge d'instruction rejeta la demande: "Pour apprécier si [la durée de la détention provisoire ordonnée le 15 décembre 1988 a excédé le délai raisonnable de l'article 5 par. 3 (art. 5-3)], il convient de tenir compte de la complexité de la procédure et du comportement de l'inculpé au cours de l'instruction. A cet égard, il convient de souligner que Patrick Muller se voit reprocher six vols à main armée et tentatives commis avec son frère (...). Si les deux inculpés ont reconnu les faits, ils ont constamment persisté à mettre hors de cause leurs complices ainsi que leurs comparses inculpés d'association de malfaiteurs. Ce comportement a nécessité de nombreuses investigations, interrogatoires et confrontations afin de préciser le rôle respectif de chacun des douze inculpés de cette procédure, particulièrement complexe, compte tenu de la multiplicité des faits reprochés aux inculpés. Par ailleurs, Patrick Muller a refusé d'être extrait pour se rendre à la confrontation du 29 octobre 1990, qui de ce fait a dû être refaite le 11 juin 1991, en présence de l'inculpé. En outre, il a été nécessaire d'ordonner le 30 octobre 1990, un mandat d'arrêt à l'encontre de L., qui n'a permis son arrestation que le 5 février 1991. En outre, il est à relever que Patrick Muller n'a jamais présenté de demande de mise en liberté. Enfin, la chronologie des principaux actes d'instruction [qu'il exposa], permet de considérer que le déroulement de l'instruction n'a pas souffert de discontinuité. (...) Il convient de rejeter la demande de mise en liberté de Patrick Muller dont le maintien en détention s'impose compte tenu d'une part de la nécessité de garantir la représentation de Patrick Muller, qui au regard de la peine encourue, risque de prendre la fuite, et d'autre part, du risque de renouvellement de l'infraction dans la mesure où l'inculpé a déjà été condamné pour des faits similaires."
25. Le 29 août 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar confirma le refus de mise en liberté: "Attendu que l'intéressé a reconnu, dès ses premières comparutions devant les juges d'instruction chargés des affaires le concernant, avoir participé à trois vols à main armée et deux tentatives de vols de même nature commis entre le 1er juillet et le 28 octobre 1988, dans différentes agences bancaires de la région colmarienne; Attendu qu'il a également reconnu le vol d'un certain nombre de voitures ayant servi à la commission de ces hold-up ainsi qu'à la détention des armes utilisées à cette occasion; Attendu qu'il est dans la procédure en cause l'un des douze inculpés dont les agissements ont donné lieu à instruction; Attendu que les divers actes d'instruction sont récapitulés dans l'ordonnance attaquée à laquelle il est sur ce point renvoyé; Qu'il est à relever, non seulement que la procédure a été alourdie par des jonctions et dessaisissements, mais encore qu'afin de faire la lumière sur le rôle exact et l'implication de divers coïnculpés dans les faits reprochés à Patrick Muller, le maintien en détention de ce dernier, qui risquait d'exercer des pressions sur les intéressés ou d'orienter leurs dépositions, s'imposait de manière indiscutable; Attendu que la dernière confrontation a eu lieu dans le cabinet du juge d'instruction le 11 juin 1991 et a, au préalable nécessité la détermination, complexe, du rôle précis des divers inculpés; Attendu que la procédure a été communiquée par le juge d'instruction au ministère public pour règlement le 8 août 1991; Attendu que Patrick Muller, dont la détention se justifiait jusqu'à l'élucidation totale du rôle de l'ensemble des inculpés qui sont impliqués dans les hold-up et dans les faits qui les ont entourés, ne saurait prétendre dès lors que la durée de la détention provisoire est déraisonnable et en prendre argument pour solliciter sa mise en liberté; Attendu qu'en considération de la nécessité de garantir la représentation de Patrick Muller qui, compte tenu de la peine encourue, risque de prendre la fuite, ainsi que du risque de renouvellement de l'infraction d'autant plus grand que l'intéressé a déjà été condamné pour des faits similaires, le premier juge a dans ces conditions rejeté à juste titre la demande de mise en liberté."
26. Le 18 décembre 1991, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le requérant contre cette décision. Son arrêt était ainsi motivé: "Attendu que l'arrêt attaqué relève que Patrick Muller est impliqué dans une série de trois vols à main armée, de deux tentatives de vols de même nature, commis entre le 1er juillet et le 28 octobre 1988 dans différentes agences bancaires de la région de Colmar; que par ailleurs sont inculpés, pour les mêmes faits, douze autres individus; Attendu que pour répondre à l'argumentation, reprise au moyen, développée par Muller qui comparaissait devant eux, assisté de son conseil et qui arguait d'une violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention européenne, les juges énoncent que la procédure a été alourdie par les jonctions et dessaisissements, par la nécessité de faire la lumière sur le rôle exact et l'implication des divers coïnculpés dans les faits reprochés à Patrick Muller; qu'ils ajoutent que la dernière confrontation a eu lieu le 11 juin 1991 et la communication de la procédure au parquet pour règlement le 8 août 1991; que, pour ces motifs, ils estiment que l'inculpé Muller ne saurait prétendre que la durée de sa détention est déraisonnable; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen qui, remettant en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur la durée de la détention, ne peut être accueilli." 4. La seconde demande de mise en liberté (18 septembre 1992)
27. Le 18 septembre 1992, M. Muller présenta devant la cour d'assises sa dernière demande de mise en liberté en même temps qu'une demande de renvoi de l'audience de jugement (paragraphe 18 ci-dessus). Il faisait valoir qu'il offrait toutes facultés de représentation, ayant une famille et pouvant demeurer chez sa mère, et se plaignait du non-respect du délai raisonnable des articles 5 et 6 de la Convention (art. 5, art. 6).
28. La cour d'assises repoussa sa demande le 21 septembre 1992. Le 23 mars 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant contre cette décision en ces termes: "Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 décembre 1991, devenu définitif, Patrick Muller a été renvoyé devant la cour d'assises du Haut-Rhin sous l'accusation [paragraphe 14 ci-dessus]; que l'affaire a été fixée à l'audience du 21 septembre 1992; qu'à cette date, le conseil de l'accusé, faisant valoir qu'il n'avait pu communiquer avec son client, a demandé le renvoi de l'affaire et la mise en liberté de l'accusé; Attendu que, pour répondre aux conclusions arguant d'une violation de l'article 5 par. 3 de la Convention (art. 5-3) au motif que la détention provisoire aurait excédé un délai raisonnable, les juges énoncent "qu'en l'espèce, ce délai raisonnable n'a pas été dépassé, au vu de la complexité de l'affaire et de la multiplicité des faits reprochés à l'accusé"; Que cette appréciation de fait échappe au contrôle de la Cour de cassation."
II. Le droit interne pertinent
29. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale en matière de détention provisoire sont les suivantes: Article 144 "En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure soit à un an d'emprisonnement en cas de délit flagrant, soit à deux ans d'emprisonnement dans les autres cas et si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137, la détention provisoire peut être ordonnée ou maintenue: 1° lorsque la détention provisoire de l'inculpé est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre inculpés et complices; 2° lorsque cette détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction ou pour protéger l'inculpé, pour mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ou pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice. La détention provisoire peut également être ordonnée, dans les conditions prévues par l'article 141-2, lorsque l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire." Article 145 "En matière correctionnelle, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance qui peut être rendue en tout état de l'information et doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144; cette ordonnance est notifiée verbalement à l'inculpé qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables en matière criminelle. En toute matière, le juge d'instruction qui envisage de placer l'inculpé en détention provisoire informe celui-ci qu'il a droit à l'assistance d'un conseil de son choix ou commis d'office. Il l'avise également de son droit de disposer d'un délai pour préparer sa défense. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai; mention de cette formalité est faite au procès-verbal. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec l'inculpé. Le juge d'instruction statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend les réquisitions du ministère public, puis les observations de l'inculpé et, le cas échéant, celles de son conseil. Toutefois, le juge d'instruction ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque l'inculpé ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense. Dans ce cas, il peut, au moyen d'une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l'alinéa précédent et non susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de l'inculpé pour une durée déterminée, qui ne peut en aucun cas excéder cinq jours. Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau l'inculpé et, que celui-ci soit ou non assisté d'un conseil, il procède comme il est dit aux quatrième et cinquième alinéas. S'il n'ordonne pas le placement de l'inculpé en détention provisoire, celui-ci est mis en liberté d'office. L'incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l'application de l'article 145-1. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l'article 149 du présent code et de l'article 24 du code pénal." Article 145-2 "En matière criminelle, l'inculpé ne peut être maintenu en détention au-delà d'un an. Toutefois, le juge d'instruction peut, à l'expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par une ordonnance rendue conformément aux dispositions de l'article 145, cinquième alinéa, qui peut être renouvelée selon la même procédure; cette ordonnance doit comporter, par référence aux dispositions des 1° et 2° de l'article 144, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement." Article 147 "En toute matière, la mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction après avis du procureur de la République, à charge pour l'inculpé de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements. Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Le juge d'instruction statue dans le délai de cinq jours à compter de la date de ces réquisitions." Article 148 "En toute matière, la mise en liberté peut être demandée à tout moment au juge d'instruction par l'inculpé ou son conseil, sous les obligations prévues à l'article précédent. Le juge d'instruction communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions. Il avise en même temps, par tout moyen, la partie civile qui peut présenter des observations. Mention est portée au dossier par le greffier de la date de l'avis prescrit par le présent alinéa ainsi que des formes utilisées. Le juge d'instruction doit statuer, par ordonnance spécialement motivée ainsi qu'il est dit à l'article 145, premier et deuxième alinéas, au plus tard dans les cinq jours de la communication au procureur de la République. Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, le délai de cinq jours ne commencera à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction d'instruction. La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire. Lorsqu'il y a une partie civile en cause, l'ordonnance du juge d'instruction ne peut intervenir que quarante-huit heures après l'avis donné à cette partie. Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, l'inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre d'accusation appartient également au procureur de la République." Article 148-2 "Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son conseil; le prévenu non détenu et son conseil sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. La juridiction saisie, selon qu'elle est du premier ou du second degré, rend sa décision dans les dix jours ou dans les vingt jours de la réception de la demande. Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de cette demande, il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté, le délai de dix ou vingt jours ne commence à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente; faute de décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, étant mis d'office en liberté. La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté." Article 148-4 "A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction ou le magistrat par lui délégué et tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, l'inculpé détenu ou son conseil peut saisir directement d'une demande de mise en liberté la chambre d'accusation qui statue dans les conditions prévues à l'article 148 (dernier alinéa)."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
30. M. Muller a saisi la Commission le 8 mars 1993. Il se plaignait de la durée de sa détention provisoire (article 5 par. 3) (art. 5-3) et de celle de la procédure pénale engagée contre lui (article 6 par. 1) (art. 6-1) ainsi que d'une violation de son droit à un procès équitable.
31. Le 22 février 1995, la Commission (deuxième chambre) a retenu la requête (n° 21802/93) quant au seul grief relatif à la durée de la détention provisoire et l'a déclarée irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 6 septembre 1995 (article 31) (art. 31), elle conclut, à l'unanimité, à la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention (art. 5-3). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt (1). _______________ Note du greffier
1. Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997-II), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
32. Dans son mémoire, le Gouvernement demande à la Cour de "bien vouloir rejeter la requête introduite par M. Muller pour défaut manifeste de fondement, en son grief tiré de l'article 5 par. 3 de la Convention (art. 5-3)".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 PAR. 3 DE LA CONVENTION (art. 5-3)
33. M. Muller soutient que la durée de sa détention provisoire a enfreint l'article 5 par. 3 de la Convention (art. 5-3), ainsi libellé: "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (art. 5-1-c) (...), a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience." Le Gouvernement conteste cette thèse tandis que la Commission y souscrit. A. Période à prendre en considération
34. La période à considérer a débuté le 13 décembre 1988, date à laquelle le requérant fut placé en garde à vue, pour s'achever le 9 décembre 1992 avec l'arrêt de la cour d'assises (paragraphe 19 ci-dessus). Elle a donc duré près de quatre ans. B. Caractère raisonnable de la durée de la détention
35. Pour apprécier si la poursuite de l'incarcération se justifie, il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales d'examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l'existence d'une telle exigence et d'en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non contestés indiqués par l'intéressé dans ses moyens, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3). La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la poursuite de la procédure (voir, en dernier lieu, l'arrêt Van der Tang c. Espagne du 13 juillet 1995, série A n° 321, pp. 17-18, par. 55). 1. La justification de la détention
36. Les autorités compétentes examinèrent à quatre reprises, d'office les 12 décembre 1989 et 4 décembre 1990, et à la demande du requérant les 6 août 1991 et 18 septembre 1992, la question du maintien en détention (paragraphes 21 à 28 ci-dessus). Pour décider de prolonger la détention provisoire, elles invoquèrent à la fois la gravité des faits, le risque de fuite et le danger de renouvellement de l'infraction. Pour refuser de libérer M. Muller, elles s'appuyèrent simultanément sur la complexité de l'affaire et les nécessités de l'instruction, le risque de concertation avec les coïnculpés, celui de fuite et celui de renouvellement des infractions. a) La complexité de l'affaire
37. Selon le Gouvernement, l'affaire était complexe de par la gravité des infractions commises et le nombre des personnes impliquées. La détention provisoire de M. Muller apparut nécessaire jusqu'au jour du jugement puisque, pendant toute l'instruction, l'intéressé chercha à mettre ses complices hors de cause et les dernières arrestations eurent lieu les 5 février et 10 juillet 1991, soit au terme de deux ans d'instruction.
38. La Cour convient que l'instruction de l'affaire fut complexe dans la mesure où il fallut regrouper des procédures qui au début avaient été menées simultanément dans le ressort de trois juridictions différentes (paragraphes 6 et 8 ci-dessus). Elle souligne cependant que, dès son arrestation, M. Muller avoua être l'auteur des infractions qui lui étaient reprochées. b) Le risque de collusion
39. De l'avis de la Commission, les aveux passés par l'intéressé lors de son interpellation et les nombreuses inculpations ordonnées dès les premiers jours de l'instruction réduisirent le risque de collusion avec les coïnculpés.
40. La Cour note que le juge clôtura son instruction criminelle le 7 novembre 1991 et la chambre d'accusation renvoya M. Muller et ses complices devant la cour d'assises du Haut-Rhin le 12 décembre suivant (paragraphes 13-14 ci-dessus). Le risque de collusion entre les personnes impliquées devait alors avoir disparu à cette date (voir, entre autres, l'arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 26, par. 54). c) Les risques de fuite et de renouvellement des infractions
41. D'après le Gouvernement, M. Muller ne fournissait aucune garantie de représentation en justice, et sa libération aurait comporté des risques de fuite et de renouvellement des infractions.
42. Pour la Commission, le danger de fuite ne se trouvait pas assez caractérisé et celui de répétition des infractions était, en lui-même, insuffisant.
43. La Cour relève, à l'instar de la Commission, que les décisions rejetant la demande de mise en liberté du requérant n'établissent pas la réalité du risque de fuite. Or, si un tel risque peut exister lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle, la Cour rappelle que le danger de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine (voir, entre autres, les arrêts Tomasi c. France du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 37, par. 98, et W. c. Suisse du 26 janvier 1993, série A n° 254-A, p. 16, par. 33).
44. En ce qui concerne la crainte de la récidive, la référence aux antécédents ne peut suffire à justifier le refus de mise en liberté (voir notamment l'arrêt Clooth c. Belgique du 12 décembre 1991, série A n° 225, p. 15, par. 40). d) Récapitulation
45. En résumé, à tout le moins à partir du 7 novembre 1991, date de l'ordonnance de clôture de l'instruction en vue du renvoi devant la cour d'assises (paragraphe 13 ci-dessus), la détention litigieuse a cessé de se fonder sur des motifs pertinents et suffisants. Il échet donc d'examiner la conduite de la procédure. 2. La conduite de la procédure
46. M. Muller soutient qu'il n'avait pas à subir les conséquences du choix des autorités judiciaires de poursuivre ensemble toutes les personnes impliquées dans les crimes qu'on lui imputait, d'autant qu'il avait reconnu immédiatement les faits mis à sa charge, avant même d'être présenté au juge d'instruction, et qu'il n'avait déposé que deux demandes de mise en liberté, lesquelles ne peuvent avoir fait obstacle au bon fonctionnement de la procédure.
47. Le Gouvernement note que des commissions rogatoires durent encore être délivrées à la fin de l'année 1990, et il considère que les remplacements de juges n'entravèrent pas le déroulement normal de la procédure. Le requérant aurait, pour sa part, retardé l'instruction en refusant de se rendre à une confrontation, le 29 octobre 1990, puis en demandant le report de l'audience de jugement.
48. La Cour constate que ledit report dû à la grève des gardiens de prison n'est intervenu que le 18 septembre 1992 et que le retard entraîné n'a été que de quelques semaines (paragraphe 18 ci-dessus). Par ailleurs, elle relève que la procédure litigieuse fut marquée par le dessaisissement de deux juges d'instruction et le remplacement, par trois fois, du magistrat instructeur (paragraphe 8 ci-dessus). Si la jonction des différentes procédures fut certainement nécessaire à la bonne marche de la justice, les changements successifs de juges, intervenus le premier un an après le début de l'information et les deux autres au terme de deux ans d'instruction, ont contribué à ralentir le cours de l'enquête; les juridictions internes l'ont d'ailleurs reconnu (paragraphe 25 ci-dessus). Les autorités judiciaires n'ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire, alors que le requérant avait définitivement reconnu les faits dès l'ouverture de l'information (paragraphe 6 ci-dessus), et qu'il n'a déposé aucun recours qui pût ensuite freiner le développement de l'instruction. La durée de la détention provisoire de M. Muller a donc dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3).
49. En conclusion, il y a eu violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION (art. 50)
50. Aux termes de l'article 50 de la Convention (art. 50), "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable." A. Dommage
51. M. Muller réclame une indemnité de 100 000 francs français (FRF) pour un préjudice moral et matériel. Du fait qu'il se trouvait en détention provisoire, il n'a pu bénéficier d'aucune mesure de grâce, ni travailler ou suivre une formation professionnelle.
52. Selon le Gouvernement, l'intéressé ne présente aucun commencement de preuve d'un préjudice matériel, et le constat d'une violation fournirait une réparation suffisante pour un tort moral.
53. Le délégué de la Commission ne se prononce pas.
54. La Cour rejette la demande relative au dommage matériel, puisqu'elle constate en tout cas que la durée de la détention provisoire a été imputée sur la peine effectuée par le requérant. Quant au tort moral, elle le juge suffisamment compensé par le présent arrêt. B. Frais et dépens
55. M. Muller sollicite le remboursement de ses frais et dépens, soit 60 300 FRF, pour les procédures menées devant les juridictions françaises puis les organes de la Convention.
56. D'après le Gouvernement, aucun justificatif n'est produit à l'appui de la demande.
57. Quant au délégué de la Commission, il ne prend pas position.
58. Sur la base des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour accorde à l'intéressé 40 000 FRF pour ses frais et dépens, principalement ceux exposés à Strasbourg. C. Intérêts moratoires
59. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal applicable en France à la date d'adoption du présent arrêt est de 3,87% l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 3 de la Convention (art. 5-3);
2. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au dommage moral subi par le requérant;
3. Dit que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 40 000 (quarante mille) francs français pour frais et dépens, montant à majorer d'un intérêt simple de 3,87% l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 17 mars 1997.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Herbert PETZOLD Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 21802/93
Date de la décision : 17/03/1997
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 5-3 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 5-3) CARACTERE RAISONNABLE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE


Parties
Demandeurs : MULLER
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-03-17;21802.93 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award