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18/03/1997 | CEDH | N°21497/93

CEDH | AFFAIRE MANTOVANELLI c. FRANCE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE MANTOVANELLI c. FRANCE
(Requête no 21497/93)
ARRÊT
STRASBOURG
18 mars 1997 
En l’affaire Mantovanelli c. France1, 
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit: 
MM. R. Bernhardt, président,   
Thór Vilhjálmsson,   
L.-E. Pettit

i,   
R. Macdonald, 
Mme E. Palm, 
MM. M.A. Lopes Rocha,   
P. Jambrek,   
P. Kuris,    ...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE MANTOVANELLI c. FRANCE
(Requête no 21497/93)
ARRÊT
STRASBOURG
18 mars 1997 
En l’affaire Mantovanelli c. France1, 
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit: 
MM. R. Bernhardt, président,   
Thór Vilhjálmsson,   
L.-E. Pettiti,   
R. Macdonald, 
Mme E. Palm, 
MM. M.A. Lopes Rocha,   
P. Jambrek,   
P. Kuris,   
E. Levits,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint, 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 octobre 1996 et 17 février 1997, 
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 22 janvier 1996, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouve une requête (no 21497/93) dirigée contre la République française et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Mario Mantovanelli et son épouse Andrée, avaient saisi la Commission le 26 février 1993 en vertu de l’article 25 (art. 25). 
La demande de la Commission renvoie à l’article 48 (art. 48) ainsi qu’à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1).
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement A, les requérants ont exprimé le désir de participer à l’instance et désigné leur conseil (article 30).
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement A). Le 12 février 1996, le président de la Cour, M. R. Ryssdal, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. Thór Vilhjálmsson, M. R. Macdonald, Mme E. Palm, M. F. Bigi, M. M.A. Lopes Rocha, M. P. Kuris et M. E. Levits, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement A) (art. 43). Par la suite, M. P. Jambrek, suppléant, a remplacé M. Bigi, décédé (article 22 par. 1 du règlement A).
4.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du règlement A), M. Bernhardt a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement français ("le Gouvernement"), les requérants et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, les mémoires des requérants et du Gouvernement sont parvenus au greffe les 9 mai et 21 juin 1996 respectivement. Le 9 juillet 1996, le secrétaire de la Commission a indiqué que le délégué n’entendait pas formuler d’observations écrites.
5.   Le 10 juillet 1996, la Commission a produit les pièces de la procédure suivie devant elle; le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président.
6.   Par une lettre reçue le 2 septembre 1996, une organisation non gouvernementale américaine, Rights International, a sollicité en vertu de l’article 37 par. 2 du règlement A, l’autorisation de présenter des observations écrites. Le président a décidé de ne pas la lui accorder.
7.   Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 22 octobre 1996, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire. 
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. J. Lapouzade, conseiller de tribunal administratif
détaché à la direction des affaires juridiques du
ministère des Affaires étrangères, agent;
- pour la Commission
M. L. Loucaides, délégué;
- pour les requérants
Me F. Humbert, avocat au barreau de Nancy, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Loucaides, Me Humbert et M. Lapouzade.
EN FAIT
I.   Les circonstances de l’espèce
A. La genèse de l’affaire
8.   Le 27 janvier 1981, la fille des requérants, Jocelyne Mantovanelli, alors âgée de vingt ans, fut hospitalisée à la clinique de traumatologie et d’orthopédie de Nancy et opérée d’un panaris au pouce de la main gauche. 
Le même jour, elle fut transférée au service de chirurgie de l’hôpital Jeanne d’Arc (Centre hospitalier régional de Nancy - "CHRN") à Dommartin-lès-Toul où, le lendemain, elle fut opérée une deuxième fois. Elle fut suivie pendant une année dans ce service, et y subit sept interventions chirurgicales consistant en reprises opératoires et greffes, ainsi qu’une exploration vasculaire artérielle. 
En raison d’une complication septique apparue en février 1982, Mlle Mantovanelli fut opérée une nouvelle fois et, une semaine après, amputée de la seconde phalange du pouce.
9.   Le 13 mars 1982, à la suite d’un ictère (jaunisse), Mlle Mantovanelli fut transférée au service des maladies du système digestif de l’hôpital de Brabois (CHRN) à Vandoeuvre-lès-Nancy. Son état dégénéra en coma hépatique et, le 27 mars, elle fut transférée au service des maladies infectieuses et de réanimation neuro-respiratoire; elle y décéda deux jours plus tard.
10.  Les actes chirurgicaux susmentionnés et l’exploration vasculaire artérielle que subit Mlle Mantovanelli furent pratiqués sous anesthésie générale, obtenue par l’association de sept composants variables dont, constamment, de l’halothane.
B. La procédure devant les juridictions administratives
11.  Convaincus que le décès de leur fille avait été provoqué par une administration excessive d’halothane, les époux Mantovanelli s’adressèrent aux juridictions administratives afin qu’elles désignent le CHRN responsable dudit décès. 
1. Devant le tribunal administratif de Nancy
12.  Les requérants obtinrent l’aide judiciaire le 29 novembre 1982 et leur avocat fut désigné le 11 janvier 1983. Le 26 avril 1983, ils saisirent le tribunal administratif de Nancy d’une requête en référé tendant à la nomination d’un expert, ainsi que d’un recours tendant à la reconnaissance de la responsabilité du CHRN.   
a) La requête en référé en nomination d’expert
13.  Dans leur requête, les époux Mantovanelli demandèrent que l’expert soit chargé de la mission suivante:  
"1o Rechercher tous éléments d’information sur les conditions dans lesquelles Mlle Jocelyne Mantovanelli a été hospitalisée, traitée et opérée dans différents services du CHRN entre le mois de février 1981 et la date de son décès;
Consulter tout document et entendre tout sachant à cet effet;
2o Etablir les circonstances et les causes de ce décès;
A cet égard, fournir au tribunal administratif de céans les éléments éthiques et autres de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues en recherchant les éventuels manquements aux règles de l’art médical et du bon fonctionnement du service;
3o Du tout, dresser un rapport et le déposer au greffe de ce tribunal dans le délai qui lui sera imparti."
14.  Par une ordonnance du 28 avril 1983, le président du tribunal administratif rejeta la requête aux motifs notamment que l’accueillir ferait préjudice au principal et que l’urgence indispensable à la prescription d’une mesure de référé manquait, la requête à cette fin n’ayant été déposée que le 26 avril 1983 alors que le conseil des requérants avait été désigné le 11 janvier 1983.   
b) Le recours en responsabilité contre le CHRN
15.  Dans leur mémoire introductif, les époux Mantovanelli exposèrent:  
[Le décès de Mlle Mantovanelli], à ce qu’il ressort tant du rapport du professeur Dureux [chef du service de réanimation du CHRN] que du rapport d’autopsie (...) est consécutif à une hépatite à l’halothane.
L’halothane est un produit anesthésiant dont il a été fait usage pour les anesthésies pratiquées à l’occasion des opérations chirurgicales subies. Il est connu qu’il est très dangereux de répéter à brève échéance une anesthésie à l’halothane, le risque étant fort grave de provoquer des lésions hépatiques graves et parfois mortelles. Or Mlle Mantovanelli a subi plusieurs anesthésies à l’halothane, dont les deux dernières à bref intervalle, à la suite desquelles est apparue l’hépatoxicité qui devait l’emporter.
Il y a donc faute lourde du service dans la méconnaissance grave des prescriptions élémentaires d’usage de l’halothane, engageant la responsabilité du CHRN à l’égard des requérants pour le préjudice qu’ils ont subi du fait du décès de leur fille.
C’est pourquoi les exposants requièrent ici que la responsabilité du CHRN soit reconnue et que cet établissement public soit condamné à leur verser à chacun la somme de 50 000 FRF en réparation des différents préjudices subis par eux.
16.  Le CHRN produisit un mémoire en défense le 21 septembre 1983; les requérants répliquèrent le 11 octobre 1983 et réitérèrent leur demande d’expertise.
17.  Le 28 mars 1985, le tribunal administratif rendit, avant dire droit, le jugement suivant:  
Considérant que les parties sont contraires en fait et que le tribunal ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant de statuer au fond; qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une expertise contradictoire à laquelle il sera procédé par un seul expert, lequel aura la mission (...) [de]:
- prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mlle Jocelyne Mantovanelli, et notamment du rapport d’autopsie et du rapport du professeur Dureux;
- décrire les soins donnés à l’intéressée, en précisant le caractère banal ou au contraire peu fréquent de l’affection dont elle souffrait ainsi que le niveau de complexité des interventions pratiquées;
- indiquer, si possible, les chances qu’avait normalement la malade de guérir, compte tenu de son état général et des caractéristiques de son affection;
- dire si l’halothane a été utilisé et dans quelles conditions; si l’utilisation, telle qu’elle a été faite, est ou non conforme aux règles de l’art, si les complications apparues sont liées à cette utilisation; en cas de réponse positive à cette dernière question, si de telles complications sont courantes et, si possible, (...) en indiquer la fréquence statistique;
- faire toutes constatations et entendre toutes personnes utiles, et, d’une façon générale, apporter toutes les informations permettant au tribunal de se prononcer sur le fond.
18.  L’expert désigné par le tribunal - le professeur Guilmet - prêta serment le 4 avril 1985. 
Il examina divers dossiers médicaux et entendit cinq membres du personnel médical du CHRN, dont le chirurgien qui avait opéré Mlle Mantovanelli en dernier lieu et l’anesthésiste. 
Son rapport
- déposé au tribunal le 8 juillet 1985 et communiqué aux parties le 19 juillet
- conclut comme suit:  
"Bien qu’il s’agisse dans la majorité des cas d’une affection banale, le panaris présenté par Mlle Mantovanelli s’est avéré d’emblée d’une gravité inhabituelle, gravité que l’on doit rapporter essentiellement au retard d’un traitement médical et surtout chirurgical efficace.
Il n’a pas été retrouvé, par ailleurs, d’altération contemporaine de l’état général ou de maladie évolutive dans les antécédents du sujet, non plus que de particularité du germe local en cause pouvant interférer dans l’intensité du tableau initial.
A partir du 27 janvier 1981, les soins distribués à Mlle Mantovanelli ont été diligents et conformes aux données actuelles de la science.
Leur complexité et leur durée particulières furent liées à l’importance des lésions et des destructions tissulaires qui retardèrent la cicatrisation, la réparation des pertes de substance et la correction des séquelles: la reprise d’un processus infectieux ayant finalement abouti à un échec total.
L’apparition d’un ictère, quatorze mois après le début du panaris en cause, amena le transfert de la malade dans deux services spécialisés où les soins appropriés ne purent enrayer une aggravation rapide.
Avant l’interférence inattendue de cette complication qui s’avéra mortelle, les chances de Mlle Mantovanelli de guérir de sa lésion locale étaient prévisibles bien qu’à long terme encore. Il n’apparaît pas qu’alors son état général pouvait mettre en cause son pronostic vital en dépit des caractéristiques de l’affection initiale.
L’halothane fut utilisé lors de chaque anesthésie comme l’un de ses composants, et à titre d’appoint, de façon logique, conformément aux règles de l’art et sans réaction anormale.
Il n’y a pas de certitude absolue permettant de rattacher de façon immédiate l’apparition de l’hépatite et le décès de la malade à l’utilisation de l’halothane seul.
L’existence d’un terrain atopique (c’est-à-dire prédisposé à une sensibilisation médicamenteuse sans signes actuels révélateurs) a dû cependant intervenir, d’abord en fonction de l’épontol qui fut abandonné, puis en fonction de l’halothane, aggravé au plan enzymatique par un troisième produit, le Nesdonal.
Il s’agit d’une hypothèse diagnostique vraisemblable, établie a posteriori, et qui ne peut, à l’évidence, remettre en question le choix ou le rejet d’un anesthésique plutôt que d’un autre en l’absence de signe d’alerte d’intolérance.
Un phénomène d’idiosyncrasie, c’est-à-dire de réaction individuelle, serait ainsi à l’origine du décès de Mlle Mantovanelli, par un processus auto-immunitaire particulièrement intense (...). Il n’existe pas de fréquence chiffrée de tels cas d’exception.
(La toxicité propre de l’halothane ne paraît pas en cause et demeure du reste aujourd’hui contestée de façon générale. Toutefois, dans la mesure où la survenue d’une nécrose hépatique lui serait encore rapportée, son taux d’apparition statistique ne dépasse pas 1/10 000.)"
19.  Dans un mémoire enregistré le 30 juillet 1985, les requérants alléguèrent que ni eux-mêmes ni leur avocat n’avaient été informés de la date des opérations d’expertises et que le rapport faisait état de documents dont ils n’avaient pas eu connaissance. Ils voyaient là une violation du principe du contradictoire justifiant que soit annulée l’expertise et ordonnée une nouvelle. 
Le CHRN déposa un mémoire en défense le 3 octobre 1985.
20.  Le tribunal administratif tint une audience le 8 novembre 1988 et rendit, le 29 novembre 1988, le jugement suivant:  
Considérant que si les époux Mantovanelli sont fondés à soutenir que l’expertise effectuée sur le dossier médical de leur fille décédée au [CHRN] est irrégulière, dès lors qu’ils n’ont pas été avertis de la date des opérations d’expertise ainsi qu’en fait obligation l’article R. 123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, ils ne contestent cependant pas les faits qui ressortent tant des pièces produites par eux-mêmes que du rapport d’expertise; qu’il doit ainsi être regardé comme établi que l’hépatite à laquelle a succombé Mlle Mantovanelli ne peut être imputée avec certitude à l’administration d’halothane au cours des onze anesthésies qu’elle a subies et, qu’en tout état de cause, l’intéressée ne présentait aucun signe clinique de contre-indication à l’emploi de ce produit qui a été utilisé dans les règles de l’art et qui ne provoque que très rarement des lésions hépatiques; qu’ainsi aucune faute lourde médicale n’est imputable au [CHRN]; qu’il suit de là que la requête doit être rejetée;
2. Devant la cour administrative d’appel de Nancy
21.  Les époux Mantovanelli saisirent la cour administrative d’appel de Nancy le 4 janvier 1989. Ils précisaient que le déroulement des faits n’était pas controversé et que l’objet du litige était de déterminer, à l’issue d’un examen contradictoire de tous les éléments du dossier, la cause de l’hépatite qui avait entraîné le décès de leur fille, afin d’établir si une faute lourde était imputable au service public hospitalier. Ils soutenaient qu’ils avaient été irrégulièrement privés de la possibilité de faire valoir auprès de l’expert leur argumentation sur ce point, concluaient à l’annulation du jugement du tribunal administratif et de l’expertise du professeur Guilmet et demandaient à la cour d’appel d’ordonner que le rapport soit retiré du dossier et qu’une nouvelle expertise soit prescrite. 
Le CHRN produisit un mémoire en défense le 17 mai 1990, auquel les requérants répliquèrent le 12 décembre 1991.
22.  La cour administrative d’appel de Nancy tint une audience le 13 février 1992 et prononça, le 5 mars 1992, l’arrêt suivant:  
Considérant, d’une part, qu’aucune disposition légale ni aucun principe général du droit ne font obligation au juge, lorsqu’il constate l’irrégularité d’une expertise, de prononcer son retrait du dossier et d’ordonner une nouvelle expertise; que par suite, la circonstance que l’expertise qu’ils ont ordonnée ait été dépourvue de caractère contradictoire à l’égard d’une partie au litige ne pouvait faire obstacle à ce que les premiers juges utilisent, pour se prononcer au fond, les éléments de fait contenus dans le rapport d’expertise qu’ils estimaient non contestés par les requérants ou non sérieusement contestables;
Considérant, d’autre part, que les époux Mantovanelli, qui ont eu communication du rapport de l’expert, lequel fait mention de l’ensemble des pièces au vu desquelles il a été établi, et avaient ainsi la possibilité de le critiquer, ne contestent pas utilement les constatations effectuées et appréciations portées par ledit rapport; que si ce rapport leur paraissait insuffisant, il leur appartenait de préciser les points sur lesquels ils estimaient qu’un supplément d’information serait nécessaire; qu’à défaut d’une telle contestation, c’est à bon droit que le tribunal administratif a estimé, au vu des énonciations non contredites de ce rapport, qu’aucune faute lourde n’était imputable au centre hospitalier;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme Mantovanelli ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête;
3. Devant le Conseil d’Etat
23.  Le 14 avril 1992, les requérants déposèrent une demande d’aide juridictionnelle devant le bureau d’aide juridictionnelle du Conseil d’Etat, qui la rejeta le 16 décembre 1992 au motif que les moyens de cassation n’étaient pas sérieux. Cette décision fut notifiée aux intéressés le 20 janvier 1993. Ceux-ci ne se pourvurent pas en cassation.
II.   Le droit et la jurisprudence internes pertinents
24.  L’ancien article R. 123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (devenu l’article R. 164 du même code) dispose:  
"Les parties doivent être averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l’avance, par lettre recommandée.
Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, doivent être consignées dans le rapport."
25.  Dans l’arrêt Autunes c. Commune de Decazeville du 1er juillet 1991 (Gazette du Palais, 8-9 avril 1992, p. 41), le Conseil d’Etat a précisé:  
"Considérant que l’expert chargé (...) d’examiner Mme Autunes a procédé à cet examen médical sans que la Commune de Decazeville ait été préalablement avisée, privant ainsi cette dernière de la faculté de présenter des observations dans le cours des opérations d’expertises; que, dans ces conditions, ces opérations sont irrégulières; que toutefois, cette irrégularité ne fait pas obstacle à ce que le rapport d’expertise soit retenu à titre d’élément d’information et à ce que, la Commune ayant pu présenter ses observations au cours de la procédure écrite qui a suivi le dépôt du rapport et le conseil d’Etat disposant maintenant des éléments d’informations nécessaires à la solution du litige, il soit statué au fond sans qu’il soit besoin d’ordonner la nouvelle expertise demandée par la Commune;
Une telle irrégularité constitue toutefois une cause d’annulation du jugement lorsque l’expertise litigieuse a servi de base à celui-ci (Conseil d’Etat, 28 novembre 1988, Bruno Pierre Guy, Recueil Dalloz Sirey 1989, no 129).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
26.  Les époux Mantovanelli ont saisi la Commission le 26 février 1993. Ils se plaignaient de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) en raison de la façon non contradictoire dont les opérations d’expertise s’étaient déroulées.
27.  Le 17 mai 1995, la Commission (deuxième chambre) a déclaré la requête (no 21497/93) recevable. Dans son rapport du 29 novembre 1995 (article 31) (art. 31), elle conclut, par dix voix contre trois, à la violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt3.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
28.  Dans leur mémoire, les requérants invitent la Cour à "déclarer bien fondée [leur] requête (...)".
29.  Quant au Gouvernement, il demande à la Cour "de bien vouloir rejeter comme mal fondée la requête des époux Mantovanelli".
EN DROIT
I.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 DE LA CONVENTION (art. 6-1)
30.  Les époux Mantovanelli soutiennent que l’expertise médicale ordonnée par le tribunal administratif de Nancy a été conduite sans respecter le principe du contradictoire. Il en résulterait une violation de leur droit à un procès équitable garanti par l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), ainsi libellé:  
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
Au mépris de l’ancien article R. 123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, ni eux-mêmes ni leur conseil n’auraient été informés de la date des auditions menées par l’expert. Ce dernier ferait en outre référence dans son rapport à des documents dont ils n’auraient pas eu connaissance et dont il aurait été vain de demander la communication à l’administration hospitalière. 
Ils auraient ainsi été privés de la possibilité d’interroger les personnes entendues par l’expert, de soumettre à ce dernier des observations sur les pièces examinées et les témoignages recueillis et de lui demander de se livrer à des investigations supplémentaires. 
Certes, le rapport d’expertise leur a ensuite été communiqué et ils auraient ainsi pu le contester devant le tribunal administratif. Ils auraient néanmoins été empêchés de participer à armes égales à l’élaboration dudit rapport.
31.  Selon la Commission, le respect du caractère contradictoire d’une procédure implique, lorsque le tribunal ordonne une expertise, la possibilité pour les parties de contester devant l’expert les éléments pris en compte par celui-ci pour l’accomplissement de sa mission. Trois raisons militeraient en faveur de ce principe: une telle expertise, menée sous l’autorité et pour l’information du tribunal, fait partie intégrante de la procédure; le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier directement toutes les questions techniques examinées, l’investigation menée par l’expert tend à remplacer l’enquête judiciaire; la seule possibilité de contester le rapport d’expertise devant le tribunal ne permet pas une mise en oeuvre efficace du contradictoire, ledit rapport étant, à ce stade, définitif. 
En l’espèce, les époux Mantovanelli n’ont pu assister à l’audition des témoins - tous membres du personnel médical du CHRN - par l’expert, et le rapport fait état de documents dont ils n’ont pas eu connaissance. Or le tribunal administratif de Nancy n’a pas accueilli leur demande de contre-expertise et a repris les conclusions du rapport litigieux pour rejeter leurs prétentions. L’article 6 par. 1 (art. 6-1) aurait donc été méconnu.
32.  Le Gouvernement soutient que selon le droit français il appartient au juge administratif d’apprécier le résultat des mesures d’instruction qu’il ordonne. Ledit juge aurait la faculté de prendre en compte un rapport d’expertise élaboré sans respecter les dispositions de l’ancien article R. 123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. 
En l’espèce, malgré l’irrégularité qui l’entachait, l’expertise aurait atteint son but: éclairer le tribunal. Les requérants soulèveraient en vérité une question d’appréciation de la preuve par le juge, laquelle échapperait au contrôle des organes de la Convention. 
En outre, quant au respect du contradictoire, seul le déroulement de la procédure devant le juge importerait. Or le rapport d’expertise avait été communiqué aux requérants dès le 19 juillet 1985 si bien qu’il pouvait faire l’objet d’un débat contradictoire devant le tribunal administratif. En tout état de cause, parmi les documents examinés par l’expert, certains avaient été versés au dossier par les requérants eux-mêmes; quant aux autres, la jurisprudence autorisait les parties à demander l’accès au dossier médical par le truchement d’un médecin désigné par elles à cet effet (Conseil d’Etat, assemblée, 22 janvier 1982, Administration générale de l’assistance publique à Paris, Actualité juridique, Droit administratif, juin 1982, p. 395).
33.  La Cour rappelle que l’un des éléments d’une procédure équitable au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) est le caractère contradictoire de celle-ci: chaque partie doit en principe avoir la faculté non seulement de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de ses prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision (voir, mutatis mutandis, les arrêts Lobo Machado c. Portugal et Vermeulen c. Belgique du 20 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, respectivement pp. 206-207, par. 31, et p. 234, par. 33, ainsi que l’arrêt Nideröst-Huber c. Suisse du 18 février 1997, Recueil 1997-I, p. 108, par. 24). 
A ce titre, elle précise d’emblée que le respect du contradictoire, comme celui des autres garanties de procédure consacrées par l’article 6 par. 1 (art. 6-1), vise l’instance devant un "tribunal"; il ne peut donc être déduit de cette disposition (art. 6-1) un principe général et abstrait selon lequel, lorsqu’un expert a été désigné par un tribunal, les parties doivent avoir dans tous les cas la faculté d’assister aux entretiens conduits par le premier ou de recevoir communication des pièces qu’il a prises en compte. L’essentiel est que les parties puissent participer de manière adéquate à la procédure devant le "tribunal" (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Kerojärvi c. Finlande du 19 juillet 1995, série A no 322, p. 16, par. 42 in fine).
34.  Par ailleurs, la Convention ne réglemente pas le régime des preuves en tant que tel. La Cour ne saurait donc exclure par principe et in abstracto l’admissibilité d’une preuve recueillie sans respecter les prescriptions du droit national. Il revient aux juridictions internes d’apprécier les éléments obtenus par elles et la pertinence de ceux dont une partie souhaite la production. La Cour a néanmoins pour tâche de rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris la manière dont la preuve a été administrée, a revêtu le caractère équitable voulu par l’article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A no 140, p. 29, par. 46).
35.  En l’espèce, il n’est pas contesté que la procédure "purement judiciaire" s’est déroulée dans le respect du contradictoire. 
L’ancien article R. 123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (devenu l’article R. 164 du même code – paragraphe 24 ci-dessus) prescrit que les parties doivent être informées de la date des opérations d’expertise. Le fait qu’il n’a pas été respecté ne saurait à lui seul mettre sérieusement en doute le caractère équitable de la procédure litigieuse (paragraphe 34 ci-dessus).
36.  Toutefois, si les époux Mantovanelli auraient pu formuler, devant le tribunal administratif, des observations sur la teneur et les conclusions du rapport litigieux après qu’il leur fut communiqué, la Cour n’est pas convaincue qu’ils avaient là une possibilité véritable de commenter efficacement celui-ci. En effet, la question à laquelle l’expert était chargé de répondre se confondait avec celle que devait trancher le tribunal: déterminer si les circonstances dans lesquelles de l’halothane avait été administré à la fille des requérants révélaient une faute du CHRN. Or elle ressortissait à un domaine technique échappant à la connaissance des juges. Ainsi, bien que le tribunal administratif ne fût pas juridiquement lié par les conclusions de l’expertise litigieuse, celles-ci étaient susceptibles d’influencer de manière prépondérante son appréciation des faits. 
Dans de telles circonstances, et eu égard aussi au fait que les juridictions administratives rejetèrent leur demande de nouvelle expertise (paragraphes 19-22 ci-dessus), les époux Mantovanelli n’auraient pu faire entendre leur voix de manière effective qu’avant le dépôt du rapport de l’expertise en cause. Aucune difficulté technique ne faisait obstacle à ce qu’ils fussent associés au processus d’élaboration de celui-ci, ladite expertise consistant en l’audition de témoins et l’examen de pièces. Ils furent pourtant empêchés de participer à ladite audition alors que les cinq personnes interrogées par l’expert étaient employées par le CHRN et que parmi elles figuraient le chirurgien qui avait opéré Mlle Mantovanelli en dernier lieu, et l’anesthésiste. En conséquence, les requérants n’eurent pas la possibilité de contre-interroger ces cinq personnes dont on pouvait légitimement s’attendre à ce qu’elles déposent dans le sens du CHRN, partie adverse à l’instance. Quant aux pièces prises en considération par l’expert, les intéressés n’en eurent connaissance qu’une fois le rapport achevé et communiqué. 
Ainsi, les époux Mantovanelli n’eurent pas la possibilité de commenter efficacement l’élément de preuve essentiel. La procédure n’a donc pas revêtu le caractère équitable exigé par l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1). Partant, il y a eu violation de cette disposition (art. 6-1).
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 DE LA CONVENTION (art. 50)
37.  Aux termes de l’article 50 de la Convention (art. 50),   
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
A. Dommage
38.  Les époux Mantovanelli réclament chacun 100 000 francs français (FRF) en réparation d’un dommage essentiellement moral qu’ils auraient subi du fait de la violation de leur droit à un procès équitable.
39.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la demande. Le délégué de la Commission ne se prononce pas.
40.  La Cour estime que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au tort moral des requérants. 
En ce qui concerne le préjudice matériel, elle ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure incriminée aurait abouti si la violation de la Convention n’avait pas eu lieu.
B. Frais et dépens
41.  Les époux Mantovanelli sollicitent 25 000 FRF pour les frais et dépens exposés devant les organes de Strasbourg.
42.  Considérant l’absence d’objection du Gouvernement et du délégué de la Commission et statuant en équité, la Cour accueille la demande des requérants.
C. Intérêts moratoires
43.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 3,87% l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.   Dit, par cinq voix contre quatre, qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1);
2.   Dit, à l’unanimité, que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au dommage moral allégué;
3.   Dit, à l’unanimité, que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, 25 000 (vingt-cinq mille) francs français pour frais et dépens, montant à majorer d’un intérêt simple de 3,87% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement;
4.   Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. 
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 18 mars 1997.
Rudolf BERNHARDT
Président
Herbert PETZOLD
Greffier 
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 de la Convention (art. 51-2) et 53 par. 2 du règlement A, l’exposé des opinions séparées suivantes: 
- opinion concordante de M. Jambrek; 
- opinion dissidente de M. Thór Vilhjálmsson, à laquelle déclarent se rallier Mme Palm et M. Levits; 
- opinion dissidente de M. Pettiti.
R. B.
H. P.       
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE JAMBREK
(Traduction)
Le constat de violation de l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) est à mes yeux fort bien motivé. Dans cette opinion je ne ferai que préciser les critères tirés de la jurisprudence de la Cour que j’ai appliqués aux circonstances propres à l’affaire Mantovanelli.
Les critères 
Dans son raisonnement, pour autant que je sache, la majorité a retenu notamment les critères suivants:
- le principe de l’égalité des armes (élément de la notion plus large de procès équitable, qui comporte aussi le droit au caractère contradictoire de la procédure, ainsi que la possibilité de contester les éléments de preuve présentés par la partie adverse) doit également s’appliquer en matière de rapports relatifs à des questions techniques;
- dans son examen de l’affaire, la Cour doit tenir compte des circonstances de fait et de droit propres à l’espèce. 
A cet égard, il me semble utile de répondre aux questions suivantes:
- la réponse apportée par l’expert à la question médicale soulevée en l’espèce a-t-elle été déterminante pour l’issue de la procédure litigieuse?
- le mode d’élaboration du rapport et le caractère de celui-ci permettaient-ils, ou même exigeaient-ils, le respect du principe du contradictoire avant sa soumission au tribunal et sa présentation devant ce dernier?
- les requérants ont-ils réellement eu la possibilité de commenter les observations des autres parties à la procédure (voir l’arrêt Ruiz-Mateos c. Espagne du 23 juin 1993, série A no 262, p. 25, par. 63 in fine)?
- les requérants ont-ils été placés dans une situation véritablement désavantageuse, du fait qu’ils ne pouvaient intervenir dans l’élaboration du rapport, ni par conséquent influencer la collecte des preuves ou leur appréciation?
Application
Les deux arrêts du Conseil d’Etat cités au paragraphe 25 de l’arrêt de la Cour semblent poser deux principes distincts relatifs à l’examen d’irrégularités constatées lors de l’élaboration de rapports d’expertise. Dans son arrêt de 1988, le Conseil d’Etat reconnaît que l’inobservation de l’article R. 164 dans le cadre de la préparation d’un rapport d’expertise constitue une cause d’annulation d’un jugement lorsque l’expertise litigieuse a servi de base à celui-ci. Dans son arrêt plus récent de 1991, le Conseil d’Etat établit qu’une telle irrégularité ne fait pas obstacle à ce qu’un tel rapport soit retenu à titre d’élément d’information. 
Par arrêt du 5 mars 1992, la cour administrative d’appel de Nancy débouta M. et Mme Mantovanelli, au motif qu’ayant eu connaissance du rapport d’expertise, il leur appartenait de préciser les points sur lesquels ils estimaient qu’un supplément d’information aurait été nécessaire. La cour d’appel confirmait ainsi les motifs de la décision du tribunal administratif du 29 novembre 1988, en déclarant que les époux Mantovanelli auraient dû contester eux-mêmes les faits se dégageant du rapport d’expertise et des preuves fournies par eux. 
A mon avis, les époux Mantovanelli pouvaient à juste titre considérer que le droit que leur garantissait l’article R. 164 (reconnu par le Conseil d’Etat dans son arrêt Bruno Pierre Guy du 28 novembre 1988) devait être respecté à la lettre. De même, ils estimèrent avec raison qu’ils auraient dû jouir, dès le départ, de la possibilité de contrôler l’élaboration du rapport, ou du moins de réclamer son annulation par le tribunal pour cause d’irrégularité et d’obtenir qu’un nouveau rapport soit demandé. 
La Cour a déjà posé comme principe général qu’en parlant de "loi", il fallait entendre la notion qui englobe le droit écrit comme non écrit et implique des conditions qualitatives, entre autres celles d’accessibilité et de prévisibilité (voir, comme exemple récent, l’arrêt C.R. c. Royaume-Uni du 22 novembre 1995, série A no 335-C, pp. 68-69, paras. 32-34, passim). La notion de confiance incluse dans les exigences de la loi fait dès lors également partie de la règle plus large de la prééminence du droit. 
A cet égard, il faut considérer que les requérants auraient difficilement pu se référer au second des arrêts du Conseil d’Etat (celui du 1er juillet 1991, publié dans la Gazette du Palais les 8-9 avril 1992 seulement). En revanche, ils auraient pu invoquer le premier (Bruno Pierre Guy, 28 novembre 1988), dont les motifs pouvaient en effet s’appliquer à leur recours devant la cour administrative d’appel de Nancy le 4 janvier 1989. 
A l’audience, l’agent du Gouvernement a fait référence à l’arrêt Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988 (série A no 140) en rappelant que la Cour "a[vait] clairement jugé qu’il ne lui appartenait pas de savoir si les juridictions nationales avaient bien ou mal apprécié les moyens de preuve dans les affaires qui lui étaient soumises". Le passage correspondant dans l’arrêt est cependant formulé ainsi: "Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si la Convention garantit en son article 6 (art. 6) le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui dès lors relève au premier chef du droit interne" (p. 29, paras. 45-46). 
De mon point de vue, l’arrêt Schenk donne par conséquent plutôt raison aux requérants: il souligne le rôle d’organe de surveillance de la Cour, et suppose la prévisibilité du droit interne.
Conclusion
Je suggère que la réglementation en droit français soit considérée comme l’une des circonstances propres à la cause, qu’il faudrait donc, en principe, distinguer le cas d’espèce d’autres affaires semblables relatives à l’examen de rapports d’expertise et différemment régies dans d’autres systèmes juridiques. Etant donné la norme française pertinente en l’espèce et son interprétation par le Conseil d’Etat, les époux Mantovanelli auraient pu raisonnablement penser qu’ils étaient en droit d’obtenir le rejet d’un rapport d’expertise entaché d’irrégularité et qu’il ne leur appartenait pas de contester le rapport achevé après sa soumission au tribunal.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON, À LAQUELLE DÉCLARENT SE RALLIER MME PALM ET M. LEVITS, JUGES
(Traduction) 
L’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) énonce que toute personne a droit à faire entendre équitablement sa cause par un tribunal. Or l’une des composantes d’un procès équitable est le droit de bénéficier d’une procédure contradictoire. Chacune des parties doit avoir la possibilité réaliste de se prononcer sur l’ensemble des documents versés au dossier avant que le tribunal ne prenne une décision. L’expert désigné par le tribunal administratif ne constituait pas un tribunal et les juridictions françaises ont déclaré son rapport admissible alors même que son élaboration n’avait pas été conforme au droit français. Il leur appartenait de se prononcer sur les éléments de preuve présents en l’espèce. La Cour européenne a pour rôle, comme l’expose l’article 34 de l’arrêt, de rechercher si la procédure dans son ensemble a revêtu un caractère équitable. 
Or le rapport a été communiqué au requérant le 19 juillet 1985 et le tribunal administratif a tenu audience le 8 novembre 1988 et rendu son jugement le 29 novembre 1988. Les requérants disposaient dès lors de plus de trois ans pour analyser le document et en contester les conclusions, par exemple avec l’assistance d’un médecin expert de leur choix. En outre, s’ils avaient quelque demande ou plainte à formuler sur l’expertise, ils auraient pu la présenter tout aussi efficacement devant le tribunal administratif. Or ils ne l’ont pas fait. Dans ces conditions, le fait de ne pas leur avoir donné la possibilité d’être associés à l’expertise ne saurait constituer une méconnaissance du principe de l’égalité des armes garanti par la Convention. D’où, à nos yeux, une absence de violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PETTITI
J’ai voté avec la minorité pour la non-violation de l’article 6 de la Convention (art. 6). 
La majorité a considéré, selon moi à tort, que toutes les exigences du contradictoire qu’implique l’article 6 (art. 6) doivent être remplies également dans la phase de l’expertise technique. 
Or au titre de l’article 6 (art. 6) il faut distinguer les règles du contradictoire et celles qui concernent le régime des preuves. 
Dans le cas d’espèce, c’est l’appréciation des données factuelles et des preuves qui était au coeur de la procédure devant les juridictions nationales. 
Le tribunal aurait pu théoriquement juger au fond à partir du rapport d’autopsie. 
Suivant l’adage, le juge est l’expert des experts. Il est constamment appelé à se prononcer sur des expertises techniques même s’il n’est pas spécialiste. 
En l’espèce, par juste souci de recherche de la vérité et pour s’entourer de tous avis compétents, le tribunal administratif a ordonné une expertise technique le 28 mars 1975 avant dire droit; ladite expertise consistait en des analyses de laboratoire. 
Certes, on peut déplorer que cette expertise n’ait pas été contradictoire et surtout que les membres du CHRN interrogés par l’expert n’aient pas été confrontés aux demandeurs. A la lecture du rapport d’expertise, on mesure la technicité du problème, lequel ne dépendait apparemment pas du recueil de témoignages:  
"L’existence d’un terrain atopique (c’est-à-dire prédisposé à une sensibilisation médicamenteuse sans signes actuels révélateurs) a dû cependant intervenir, d’abord en fonction de l’épontol qui fut abandonné, puis en fonction de l’halothane, aggravé au plan enzymatique par un troisième produit, le Nesdonal.
Il s’agit d’une hypothèse diagnostique vraisemblable, établie a posteriori, et qui ne peut, à l’évidence, remettre en question le choix ou le rejet d’un anesthésique plutôt que d’un autre en l’absence de signe d’alerte d’intolérance.
Un phénomène d’idiosyncrasie, c’est-à-dire de réaction individuelle, serait ainsi à l’origine du décès de Mlle Mantovanelli, par un processus auto-immunitaire particulièrement intense (...). Il n’existe pas de fréquence chiffrée de tels cas d’exception.
(La toxicité propre de l’halothane ne paraît pas en cause et demeure du reste aujourd’hui contestée de façon générale. Toutefois, dans la mesure où la survenue d’une nécrose hépatique lui serait encore rapportée, son taux d’apparition statistique ne dépasse pas 1/10 000.)"
Certes, l’expertise était irrégulière, mais cela n’entachait pas toute la procédure. Le tribunal pouvait ordonner une contre-expertise si on lui apportait des arguments scientifiques contraires à ceux du rapport. Les demandeurs se sont bornés à demander l’annulation de l’expertise et une nouvelle expertise sans étayer leur demande. 
En statuant comme il l’a fait, le tribunal a pris en compte le rapport d’expertise non controversé comme un élément de preuve. Il n’était pas lié par celui-ci. Il était en mesure d’apprécier seul le bien-fondé (contra paragraphe 36 de l’arrêt) alors surtout que le rapport d’expertise ne démentait pas le rapport d’autopsie. S’il avait été en présence d’un rapport scientifique produit par les demandeurs apportant des éléments sérieux de contestation, il aurait quasi certainement ordonné une contre-expertise. Il n’était pas tenu de l’ordonner d’office. 
Il s’agit là d’un domaine d’appréciation qui est du ressort de la juridiction interne. La Convention ne réglemente pas le régime des preuves en tant que tel, ni l’admissibilité des preuves, ni la façon dont la preuve est recueillie en application du code de procédure national (voir l’arrêt Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A no 140). 
Les exigences des principes du contradictoire et du procès équitable ne s’appliquent pas à la seule phase de l’expertise technique prise isolément - au surplus une expertise technique de laboratoire n’exige pas les mêmes méthodes qu’une expertise portant, par exemple, sur un accident de circulation - lorsque le tribunal puis la cour d’appel peuvent assurer un débat contradictoire à leur stade respectif, permettant aux parties de contester les pièces et le rapport d’expertise (contra paragraphe 36 de l’arrêt). 
Quels que soient l’aspect dramatique de l’affaire et son retentissement sur la famille, dans l’appréciation de la compatibilité de la décision interne avec les exigences de l’article 6 de la Convention (art. 6), pour respecter la jurisprudence antérieure de la Cour et pour garder une même ligne pour la jurisprudence ultérieure, la chambre devait adopter une telle analyse. 
Elle devait, à mon sens, conclure à la non-violation de l’article 6 (art. 6) afin d’éviter la confusion entre les règles du procès et du contradictoire et celles du régime des preuves et de leur appréciation par la juridiction interne. Constater l’illégalité formelle d’une expertise n’empêche pas la juridiction, après débat contradictoire, de tirer les conséquences des données de fait qui lui sont soumises. Tel a bien été le cas dans la présente affaire.
1 L'affaire porte le n° 8/1996/627/810. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2 Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
3 Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997-II), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT MANTOVANELLI c. FRANCE
ARRÊT MANTOVANELLI c. FRANCE
ARRÊT MANTOVANELLI c. FRANCE
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE JAMBREK
ARRÊT MANTOVANELLI c. FRANCE
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE JAMBREK
ARRÊT MANTOVANELLI c. FRANCE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON, À LAQUELLE DÉCLARENT SE RALLIER MME PALM ET M. LEVITS, JUGES
ARRÊT MANTOVANELLI c. FRANCE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PETTITI
ARRÊT MANTOVANELLI c. FRANCE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PETTITI


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6-1) EGALITE DES ARMES


Parties
Demandeurs : MANTOVANELLI
Défendeurs : FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 18/03/1997
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21497/93
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-03-18;21497.93 ?

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