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19/03/1997 | CEDH | N°20416/92;20417/92;20418/92;...

CEDH | AFFAIRE PASKHALIDIS ET AUTRES c. GRÈCE


En l'affaire Paskhalidis et autres c. Grèce (1), La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Bernhardt, président, Thór Vilhjálmsson, L.-E. Pettiti, C. Russo, N. Valticos, G. Mifsud Bonnici, D. Gotchev, P. Jambrek,

P. Kuris,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier...

En l'affaire Paskhalidis et autres c. Grèce (1), La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Bernhardt, président, Thór Vilhjálmsson, L.-E. Pettiti, C. Russo, N. Valticos, G. Mifsud Bonnici, D. Gotchev, P. Jambrek, P. Kuris,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 octobre 1996 et 24 février 1997, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date: _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 1/1996/620/710-803. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors. _______________
PROCÉDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par le gouvernement grec ("le Gouvernement") le 8 janvier 1996, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouvent quatre-vingt-treize requêtes (entre nos 20416/92 et 22857/93) dirigées contre la République hellénique et dont quatre-vingt-treize ressortissants turcs ou égyptiens d'origine grecque avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") à diverses dates s'échelonnant entre les 28 juillet 1992 et 30 septembre 1993 en vertu de l'article 25 (art. 25). Désignés par leurs initiales pendant la procédure devant la Commission, ils ont ultérieurement consenti à la divulgation de leur identité. La liste des requérants s'établit ainsi: M. Leonidas Paskhalidis, Mme Hariklia Mitakosta, Mme Martha Agalianou, Mme Maria Iliadi, Mme Styliani Vitsara, M. Markos Voudris, M. Nikolaos Noussis, Mme Vassiliki Galitsi, Mme Vassiliki Buyuk-Apostolidou, Mme Smaro Voudri, Mme Despina Ozer, Mme Euridiki Christidou, Mme Souzana Dilopoulou, Mme Marika Soyantzoglou, M. Theofanis Tziberaltis, M. Loukianos Theodoridis, Mme Sofia Ondatzi, Mme Aliki Akzografopoulou, M. Ioannis Kontos, M. Sotirios Pertesis-Perteris, Mme Konstantina Laka, Mme Maria Efraimoglou, Mme Fotini Privilovits, Mme Ourania Ioannidou, M. Panayiotis Papadopoulos, M. Lamprinos Savvaidis, M. Vassilios Dales, M. Konstantinos Delakouridis, Mme Georgia Bali, M. Nicolaos Kalpaktsoglou, M. Ilias Biberoglou, Mme Valessia Theodoridou, Mme Amalia Ioannidou, Mme Aristi-Heleni Athanaseskou, Mme Maria Voudri, Mme Evanthia Akkordonidou, Mme Maria Chryssi, M. Ioannis Kaiktsoglou, M. Onoufrios Tsoukouroglou, M. Athanassios Evgenidis, M. Serafim Kommatas, M. Goulielmos Miskalas, Mme Heleni Kontou, Mme Olympia Stavridou, Mme Heleni Giouli, Mme Aliki Okoumousoglou, Mme Maria Argaliotou, Mme Poulcheria Platonidou-Pilotonidi, M. Dimitrios Koulas, M. Georgios Gagalidis, M. Dimosthenis Kaloumenos, Mme Marika Frantzelopoulou, M. Stavros Mandelioglou, M. Panayiotis Kantzafiros, Mme Elissavet Nastradinidou, Mme Angeliki Zoubouloglou, M. Michalis Gioltsoukoglou, Mme Vlacheria Glava-Tseliou, Mme Maria Kelentinou, Mme Anastassia Daponte, Mme Aikaterini Kostari, Mme Argyro Gyzi, Mme Mersini Patraga, Mme Maria Kanaki, M. Socratis Vertoudakis, M. Zaharias Seimiris, M. Ioannis Patounas, M. Ioakim Christidis, Mme Ploumi Darentsou, M. Antonios Alibertis, M. Christos Leontaridis, Mme Maria Delasouda, M. Dionysios Flabouriaris, Mme Angeliki Tektonidou, M. Pantelis Angelidis, Mme Margarita Doldouri, Mme Elissavet Meggisoglou, M. Anastassios Novakos, M. Konstantinos Koutelas, Mme Sofia Markopoulou, Mme Marianthi Klidi, Mme Elissavet Theodoridou, Mme Fotini Vaporidou, Mme Eleni Hamamtzioglou, Mme Angeliki Kakkou, Mme Antigoni Arapoglou, M. Andreas Kanakis, Mme Loukia Pavlidou, M. Avraam Doriadis, Mme Maria Sivaslioglou, M. Dimitrios Naoum, M. Georgios Karatzalidis et M. Alexandros Vaporidis. La requête du Gouvernement renvoie aux articles 44 et 48 b) de la Convention (art. 44, art. 48-b) et 32 du règlement A. Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement A, l'avocat qui avait représenté les requérants devant la Commission a souligné la difficulté dans laquelle il se trouvait de prendre contact avec eux et a affirmé que les termes des mandats produits devant la Commission couvraient aussi la procédure devant la Cour. Le 26 avril 1996, le président de la chambre l'a informé que la production de nouveaux mandats ne s'imposait pas. Le gouvernement turc, avisé par le greffier de la possibilité d'intervenir dans la procédure (articles 48, alinéa b), de la Convention et 33 par. 3 b) du règlement A) (art. 48-b), n'a pas manifesté l'intention de s'en prévaloir.
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. N. Valticos, juge élu de nationalité grecque (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement A). Le 8 février 1996, le président de la Cour, M. R. Ryssdal, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. Thór Vilhjálmsson, L.-E. Pettiti, B. Walsh, C. Russo, G. Mifsud Bonnici, D. Gotchev et P. Kuris, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement A) (art. 43). Ultérieurement, M. P. Jambrek, suppléant, a remplacé M. Walsh, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement A).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du règlement A), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du Gouvernement, le conseil des requérants et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 24 juin 1996 et celui des requérants le 28 juin. Le 26 avril 1996, le président avait autorisé l'emploi de la langue grecque par le conseil des requérants (article 27 par. 3 du règlement A) à l'audience.
5. Ainsi qu'en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 24 octobre 1996, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire. Ont comparu: - pour le Gouvernement M. P. Georgakopoulos, conseiller auprès du Conseil juridique de l'Etat, délégué de l'agent, Mme K. Grigoriou, auditeur auprès du Conseil juridique de l'Etat, conseil; - pour la Commission M. K. Herndl, délégué; - pour les requérants Me S. Spetsakis, avocat au barreau d'Athènes, conseil. La Cour a entendu en leurs déclarations M. Herndl, Me Spetsakis et M. Georgakopoulos. Les requérants et le Gouvernement ont déposé certains documents à l'occasion de l'audience.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
6. Les requérants ou leurs conjoints, nés entre 1902 et 1938, ont travaillé comme salariés du secteur privé à Istanbul, à Alexandrie ou au Caire, entre 1927 au plus tôt et 1965 au plus tard. Contraints de quitter la Turquie ou l'Egypte, ils se sont installés de manière définitive à Athènes entre 1960 et 1980. A. La procédure devant les organismes de sécurité sociale et les juridictions administratives
7. A diverses dates entre le 10 avril 1973 et le 13 septembre 1985, les requérants déposèrent ou renouvelèrent auprès des différents organismes de sécurité sociale d'Athènes ou du Pirée (Idryma Koinonikon Asfalisseon, "l'IKA") pour la plupart, des demandes tendant à ce qu'ils soient reconnus titulaires d'un droit à une pension de vieillesse, d'invalidité ou de veuvage, et que les annuités d'assurance versées par eux et leurs employeurs en Turquie ou en Egypte soient reconnues en Grèce après rachat (article 5 du décret législatif n° 4377/1964 - paragraphe 19 ci-dessous). Ces demandes furent rejetées par les organismes de sécurité sociale compétents au motif qu'elles étaient tardives: en particulier, elles avaient été déposées après l'expiration du délai impératif d'un an à compter de la date de leur installation définitive en Grèce, tel qu'il était prévu par les décrets législatifs nos 4377/1964 et 4378/1964.
8. Les intéressés saisirent alors, par la voie hiérarchique, entre le 7 juillet 1978 et le 16 mars 1986, l'autorité administrative de recours en la matière, à savoir soit le comité local administratif (Topiki Dioikitiki Epitropi) du bureau compétent de l'IKA, soit le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale compétent. Ces recours hiérarchiques furent repoussés entre le 25 juillet 1979 et le 19 février 1987.
9. Entre le 13 mai 1981 et le 24 avril 1987, les requérants engagèrent devant le tribunal administratif (Trimeles Dioikitiko Protodikeio) d'Athènes ou celui du Pirée des recours en annulation du rejet de leurs demandes, mais ceux-ci les déboutèrent entre le 21 janvier 1983 et le 22 novembre 1988.
10. Entre le 10 juin 1983 et le 6 avril 1989, les intéressés recoururent contre ces jugements devant le Conseil d'Etat. B. La procédure devant la Cour suprême spéciale 1. La requête du 12 décembre 1988
11. Le 12 décembre 1988, à la suite de deux arrêts divergents rendus en 1988 par le Conseil d'Etat (arrêt n° 339/1988 - paragraphe 20 ci-dessous) et la Cour de cassation (arrêt n° 1731/1988 - paragraphe 21 ci-dessous) sur l'interprétation à donner à l'article 31 de la loi n° 1027/1980 - prévoyant que le droit à pension est imprescriptible -, le conseil des requérants saisit la Cour suprême spéciale (Anotato Eidiko Dikastirio) afin que celle-ci tranche le conflit entre les deux juridictions. L'introduction de ce recours eut pour effet la suspension d'office de toutes les procédures pendantes devant le Conseil d'Etat et ayant le même objet (article 50 par. 2 de la loi n° 345/1976 - paragraphe 22 ci-dessous), dont les quatre-vingt-treize recours introduits par les intéressés.
12. Le 30 juin 1989, la Cour suprême spéciale se prononça en faveur de la position du Conseil d'Etat, considérant que le délai d'un an, prévu par le décret législatif n° 4377/1964, était opposable aux requérants (arrêt n° 11/1989). Elle releva notamment: "Il ressort clairement du libellé de l'article 31 de la loi n° 1027/1980, où il est précisé que le droit à une pension et à une prime de départ à la retraite est imprescriptible, ainsi que de la volonté du législateur, telle qu'elle s'exprime dans le rapport introductif de ladite loi, que l'imprescriptibilité vise uniquement les créances de l'assuré relatives à sa pension de retraite, déjà exigible conformément à la loi, et ne supprime pas les délais impératifs fixés par différentes lois spéciales soit pour l'adhésion, rétroactive ou non, au régime de sécurité sociale soit pour la reconnaissance du temps d'activité professionnelle nécessaire pour acquérir le droit à pension, comme le Conseil d'Etat l'a jugé dans son arrêt n° 339/1988. Par conséquent, il convient de trancher le conflit susmentionné en se rangeant à l'opinion émise par le Conseil d'Etat dans son arrêt." 2. Les requêtes relatives à l'arrêt du 30 juin 1989
13. En 1990, le conseil des requérants introduisit devant la Cour suprême spéciale, au nom de trois d'entre eux, trois requêtes en interprétation et rectification de l'arrêt du 30 juin 1989.
14. Dans la première requête, du 26 avril 1990, il soutenait, d'une part, que la décision de la Cour suprême spéciale tranchait le conflit non pas quant au sens du paragraphe 1 de l'article 31 de la loi n° 1027/1980 mais quant à l'intégralité dudit article, alors que chaque paragraphe de celui-ci visait une question juridique particulière, et, d'autre part, qu'elle contenait des erreurs. La Cour suprême spéciale tint audience le 23 janvier 1991, délibéra le 8 juin 1991 et rendit son arrêt (n° 46/1991) le 1er juillet 1991. Elle rejeta la requête au motif que son arrêt n° 11/1989 portait sur le champ d'application de l'article 31 par. 1 et avait acquis l'autorité de la chose jugée.
15. Le 7 juin 1990, le conseil des intéressés déposa une deuxième requête dans laquelle il prétendait que la motivation de l'arrêt n° 11/1989 engendrait des doutes quant à sa signification et que le dispositif de celui-ci contenait des erreurs matérielles et devait être formulé de manière plus précise; subsidiairement, il alléguait que les arrêts du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation n'avaient pas interprété les mêmes dispositions de la loi n° 1027/1980. Le 1er juillet 1991, la Cour suprême spéciale déclara la requête irrecevable au motif que le requérant n'avait pas produit avant l'audience - à laquelle du reste ni lui ni son conseil n'avaient assisté - un mandat habilitant ce dernier à le représenter devant elle (arrêt n° 47/1991).
16. La troisième requête, du 21 septembre 1990, se fondait sur les mêmes arguments que les précédentes. La Cour suprême spéciale repoussa la requête le 9 juin 1991 (arrêt n° 43/1991). Elle estima que, par ses allégations, l'intéressé reprochait en réalité à l'arrêt n° 11/1989 de contenir des vices de fond afin d'obtenir la modification substantielle de celui-ci. Elle releva que les erreurs mentionnées par le requérant, et qui prétendument altéraient le sens des motifs, étaient des erreurs matérielles survenues au moment de la "mise au propre" de l'arrêt.
17. Entre le 3 février 1992 et le 29 juin 1993, le Conseil d'Etat rejeta les recours en annulation que les intéressés avaient introduits entre le 10 juin 1983 et le 6 avril 1989 (paragraphe 10 ci-dessus).
II. Le droit interne pertinent A. Le code de procédure civile
18. Aux termes de l'article 316 du code de procédure civile, qui s'applique aussi à la procédure devant la Cour suprême spéciale: "Si l'arrêt est formulé de telle manière qu'il crée des doutes ou s'il est imprécis, le tribunal qui l'a rendu peut, à la demande d'une des parties, l'interpréter par un nouvel arrêt de sorte que le sens devienne indubitable; toutefois, l'interprétation ne peut jamais entraîner la modification du dispositif de l'arrêt interprété." L'article 575, qui s'applique par analogie à la procédure devant le Conseil d'Etat, dispose: "Ajournement de débats La Cour de cassation peut, à la demande du procureur, du juge rapporteur, d'une des parties ou même d'office reporter une seule fois les débats à une audience ultérieure qui est fixée immédiatement et inscrite sur le rôle de la Cour. (...) Un nouvel ajournement peut être ordonné seulement à la demande du juge rapporteur." B. Les décrets législatifs nos 4377/1964 et 4378/1964
19. L'article 5 par. 1 du décret législatif n° 4377/1964 dispose: "Les personnes visées au paragraphe 1 de l'article premier du présent décret ont le droit d'être assurées auprès des organismes de la sécurité sociale pour ce qui touche la sécurité sociale principale et subsidiaire existant en Grèce, conformément aux dispositions en vigueur desdits organismes, à raison de leurs activités professionnelles dans la province méridionale de la République Arabe Unie [Egypte], sur la base d'une demande qui doit être introduite impérativement auprès de l'organisme compétent dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret ou à compter de la date de leur arrivée en Grèce, si cette date est postérieure à la publication du présent décret. Les personnes assurées en vertu du paragraphe 1 du présent article sont habilitées, quelles que soient les dispositions existantes, à reconnaître ou à racheter, en tout ou en partie, le temps effectif des prestations qu'elles ont effectuées dans la même activité professionnelle dans la province méridionale de la République Arabe Unie, même si pareille reconnaissance ou pareil rachat ne sont pas prévus par les dispositions en vigueur. La demande de reconnaissance ou de rachat doit être présentée dans le délai prescrit au paragraphe 1 du présent article, le rachat se faisant sur la base du paiement par l'intéressé des cotisations pertinentes de l'assuré et de l'employeur, lorsque ce dernier est également tenu de cotiser, telles qu'elles sont fixées au moment où la demande est introduite." Le délai prescrit par cette disposition a été prorogé d'un an par l'article 2 par. 3 du décret législatif n° 4377/1964, puis de deux années encore par l'article 2 par. 6, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 1967. En vertu du décret législatif n° 4378/1964, les dispositions du décret législatif n° 4377/1964 ont été étendues aux ressortissants grecs et aux personnes d'origine grecque qui avaient déjà été expulsés de Turquie ou étaient sur le point de l'être, ainsi qu'à ceux d'entre eux qui étaient contraints de quitter la Turquie parce qu'ils ne pouvaient obtenir de permis de travail ou que leur permis de séjour n'était pas renouvelé. C. L'arrêt du Conseil d'Etat, du 16 février 1988
20. Par un arrêt (n° 339/1988) du 16 février 1988, le Conseil d'Etat décida que l'article 31 par. 1 de la loi n° 1027/1980 n'avait pas pour effet de supprimer le délai d'un an prévu par le décret législatif n° 4377/1964. Il s'exprima en ces termes: "L'article 31 par. 1 de la loi n° 1027/1980 disposant que le droit à pension est imprescriptible est sans effet sur le délai impératif susmentionné, car ledit article concerne les cas dans lesquels les conditions d'acquisition dudit droit étaient déjà remplies; ainsi donc, cette disposition ne concerne pas les cas où se pose la question de l'existence ou non d'un droit à la sécurité sociale ou celle de la reconnaissance des années d'activité professionnelle aux fins de l'acquisition dudit droit. On ne peut non plus considérer qu'il existe un droit acquis fondé sur le fait que le nombre de jours d'activité professionnelle des ressortissants grecs résulte directement d'un certificat consulaire, car pareil certificat doit être pris en considération par l'IKA, en vertu de la loi, comme preuve de la reconnaissance de la période d'activité professionnelle concernée, mais la reconnaissance elle-même prend effet à la date de la décision pertinente de l'IKA (...)" D. L'arrêt de la Cour de cassation, du 29 novembre 1988
21. En revanche, dans une affaire qui ne concernait pas les requérants, mais qui posait le problème de la compatibilité de l'article 31 de la loi n° 1027/1980 avec deux autres décrets législatifs fixant - pour ceux qui avaient cotisé à la caisse d'assurances des mineurs - le même type de délai que les décrets nos 4377/1964 et 4378/1964, la Cour de cassation statua (arrêt n° 1731/1988) en sens contraire. E. La loi n° 345/1976 portant approbation du code relatif à l'article 100 de la Constitution établissant la Cour suprême spéciale
22. Les articles pertinents de la loi n° 345/1976 sont ainsi libellés: Article 50 par. 2 "Toute juridiction devant laquelle une affaire est pendante, et à laquelle s'appliquent des dispositions d'une loi faisant l'objet d'un différend devant la Cour suprême spéciale (...), est tenue - aussitôt qu'elle prend connaissance d'un tel différend - de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour suprême spéciale se prononce." Article 51 "1. L'arrêt par lequel la Cour suprême spéciale statue sur une question touchant à la constitutionnalité d'une loi ou sur le sens à donner à celle-ci prend effet à l'égard de tous à partir du moment où il est rendu en audience publique (...) 2. Les décisions de justice et les actes administratifs intervenus après la publication de l'arrêt précité de la Cour suprême spéciale et qui se heurtent aux conclusions de celui-ci peuvent faire l'objet des recours judiciaires prévus. En particulier, si un tel arrêt a été rendu par la Cour de cassation, le Conseil d'Etat ou la Cour des comptes, toutes les parties intéressées peuvent introduire une demande en révision de la procédure dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date du jugement, conformément à la procédure en vigueur devant chacune de ces juridictions. 3. Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent également aux décisions de justice rendues avant l'arrêt de la Cour suprême spéciale, qui violent les dispositions des articles 48 par. 2 et 50 par. 3. Dans ce cas, les demandes en révision sont introduites dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l'arrêt de la Cour suprême spéciale."
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
23. Les requérants ont saisi la Commission à des dates diverses entre le 28 juillet 1992 et le 30 septembre 1993. Ils alléguaient des violations des articles 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) et 1 du Protocole n° 1 (P1-1), et certains, en plus, la violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole n° 1 (art. 14+P1-1).
24. Entre le 30 juin 1993 et le 17 mai 1994, puis entre le 29 juin et le 12 octobre 1994, la Commission a retenu les quatre-vingt-treize requêtes (comprises entre les nos 20416/92 et 22857/93) quant au grief tiré de la violation du délai raisonnable de la procédure, et les a déclarées irrecevables pour le surplus. Dans son rapport du 6 septembre 1995 (article 31) (art. 31), elle conclut, par douze voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt (1). _______________ Note du greffier
1. Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997-II), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
CONCLUSIONS PRÉSENTÉES À LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
25. Dans son mémoire, le Gouvernement conclut "(...) eu égard à la nature du différend dont les tribunaux ont été saisis, aux caractéristiques spécifiques de l'affaire, aux arrêts rendus et au comportement des requérants, (...) les requêtes de ceux-ci doivent être rejetées, car les griefs litigieux n'ont pas trait à des droits de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), et la durée des procédures judiciaires engagées devant les tribunaux grecs n'a pas excédé le délai raisonnable (...)"
EN DROIT
I. SUR LA SITUATION DE MM. KARATZALIDIS ET VAPORIDIS
26. Il ressort du dossier que MM. Karatzalidis et Vaporidis sont décédés en 1983 et 1990 respectivement alors que les procédures les concernant devant les juridictions nationales étaient encore pendantes. D'ailleurs, l'avocat des requérants lui-même les exclut de la liste de ceux-ci, dans son mémoire à la Cour. En ce qui concerne le premier, la Cour note que, si les héritiers ont donné instruction à l'avocat de cujus de poursuivre l'instance devant le Conseil d'Etat, ils ne l'ont pas fait pour la saisine de la Commission. Quant au second, sa veuve, elle aussi requérante, a produit un mandat pour les procédures devant les organes de la Convention. La Cour estime donc qu'il échet de disjoindre seulement la cause de M. Karatzalidis de celles des autres intéressés et de la rayer du rôle.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 DE LA CONVENTION (art. 6-1)
27. Les requérants allèguent que l'examen de leur cause a duré au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), ainsi libellé: "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)" A. Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
28. La Commission estime ce texte applicable en l'espèce, tandis que le Gouvernement défend la thèse opposée.
29. D'après le Gouvernement, le litige devant les juridictions grecques ne portait pas sur le droit des requérants à bénéficier, en tant qu'assurés, des prestations prévues par un régime de sécurité sociale, mais sur la possibilité d'y adhérer dans certaines conditions, notamment sur le délai dans lequel les intéressés auraient dû présenter leurs requêtes. Cela distinguerait la présente affaire de toutes celles dont la Cour a eu à connaître jusqu'à présent et qui concernaient le versement d'allocations au titre de différents régimes de sécurité sociale en raison de la survenance du risque couvert par l'assurance. Les dispositions des décrets législatifs nos 4377/1964 et 4378/1964 ne sauraient être assimilées à celles régissant des régimes de sécurité sociale ordinaires ou d'assurance privés et les droits qu'elles reconnaissent ne revêtiraient pas le caractère de prestations de prévoyance sociale; en outre, l'octroi aux requérants du droit à pension ne découlait ni d'une convention bilatérale entre Etats ni d'une relation de travail établie sur le territoire grec. Ces dispositions poursuivaient un objectif d'intérêt général, à savoir offrir une protection et une assistance à des ressortissants grecs et aux personnes d'origine grecque qui avaient fui les pays dans lesquels ils étaient installés et auxquels l'Etat voulait accorder une aide extraordinaire. En de telles circonstances, les relations entre les intéressés et l'Etat relevaient exclusivement du domaine du droit public. Il n'y aurait donc pas en l'espèce contestation sur un droit de caractère civil de nature à faire jouer l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
30. La Cour n'aperçoit aucune raison de s'écarter de sa jurisprudence constante en la matière. Elle note que les requérants étaient des salariés du secteur privé affiliés, pendant la durée de leur activité professionnelle en Turquie et en Egypte, aux régimes de sécurité sociale de ces pays. A la suite de leur installation en Grèce, les décrets législatifs nos 4377/1964 et 4378/1964 leur ont donné la possibilité de faire reconnaître le temps effectif de leur emploi en Turquie et en Egypte et de bénéficier - en rachetant les cotisations salariales et patronales - d'une pension qui leur serait allouée par les organismes grecs de sécurité sociale (paragraphe 19 ci-dessus). Nonobstant les aspects de droit public signalés par le Gouvernement, les intéressés ne se voyaient pas seulement concernés dans leurs rapports avec l'administration en tant que telle, mais aussi atteints dans leurs moyens d'existence; ils invoquaient un droit subjectif de caractère patrimonial résultant des règles précises de la législation nationale susmentionnée (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Schuler-Zgraggen c. Suisse du 24 juin 1993, série A n° 263, p. 17, par. 46). Quant à l'objet des procédures devant les juridictions nationales, souligné par le Gouvernement, la Cour relève que celles-ci avaient trait à la question de savoir si le délai d'un an pendant lequel les requérants devaient présenter leurs demandes afin de bénéficier des dispositions des décrets législatifs susmentionnés (paragraphes 7 et 19 ci-dessus) leur était opposable. L'issue de ces procédures était donc directement "déterminante pour des droits et obligations de caractère civil". Partant, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) trouve à s'appliquer en l'espèce. B. Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
31. Reste à savoir s'il y a eu dépassement du "délai raisonnable".
32. La Commission répond par l'affirmative, le Gouvernement par la négative.
33. La période à considérer a commencé le 20 novembre 1985, avec la prise d'effet de la déclaration grecque d'acceptation du droit de recours individuel. Elle a pris fin à des dates diverses, pour chaque requérant, s'échelonnant entre le 3 février 1992 et le 29 juin 1993, c'est-à-dire avec le prononcé des arrêts du Conseil d'Etat qui rejeta les recours en annulation que les intéressés avaient introduits entre le 10 juin 1983 et le 6 avril 1989 (paragraphes 10 et 17 ci-dessus). La période s'étend donc sur six ans, deux mois et treize jours au minimum (pour Mme Mitakosta, M. Voudris, M. Noussis, Mme Dilopoulou, Mme Soyantzoglou, M. Tziberaltis, M. Theodoridis et Mme Ondatzi) et sept ans, sept mois et neuf jours au maximum (pour M. Naoum). Toutefois, pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé, il faut aussi tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait alors; à cet égard, la Cour note que la saisine des autorités administratives de recours en matière sociale - démarche indispensable avant que les requérants puissent soumettre leurs litiges au tribunal administratif d'Athènes ou à celui du Pirée - remontait à une période entre le 7 juillet 1978 et le 16 mars 1986 (paragraphe 8 ci-dessus). Donc, à la date critique, la procédure la plus longue - celle qui concernait M. Seimiris - avait déjà duré plus de sept ans.
34. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l'espèce, lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation globale.
35. Selon le Gouvernement, c'est l'avocat des requérants qui a contribué par son comportement à la durée des procédures litigieuses, en présentant devant le Conseil d'Etat les affaires des intéressés comme des affaires distinctes alors qu'elles avaient toutes la même base factuelle et juridique. Cette juridiction avait du reste réglé de manière définitive, par son arrêt n° 339/1988, la question pour l'ensemble des requérants (paragraphes 11 et 20 ci-dessus); l'arrêt n° 1731/1988 de la Cour de cassation, qui donnait une interprétation différente de l'article 31 de la loi n° 1027/1980 (paragraphes 11 et 20 ci-dessus), concernait une affaire complètement différente de celle jugée par le Conseil d'Etat. En introduisant en outre trois requêtes en rectification et en interprétation de l'arrêt n° 11/1989 de la Cour suprême spéciale, l'avocat des intéressés se serait efforcé en réalité de retarder les procédures dont l'issue défavorable pour ses clients ne faisait aucun doute; or il savait parfaitement qu'il était impossible d'obtenir la révision dudit arrêt. Enfin, non seulement il n'a pas renoncé aux recours en annulation qui étaient pendants devant le Conseil d'Etat - et dont le rejet était certain après l'arrêt de la Cour suprême spéciale -, mais il aurait même provoqué l'ajournement de l'examen de certaines affaires dont l'audience était fixée au 21 octobre 1991 devant le Conseil d'Etat: d'après le Gouvernement, l'avocat a déclaré qu'il ne savait pas si ses clients étaient encore en vie et qu'il ne disposait pas de mandat pour les représenter devant cette juridiction.
36. La Cour constate d'abord que les affaires litigieuses ne présentaient aucune complexité: elles avaient trait à la détermination du délai dans lequel les intéressés étaient autorisés à déposer leurs demandes afin de bénéficier des dispositions des décrets législatifs nos 4377/1964 et 4378/1964.
37. Quant aux arguments invoqués par le Gouvernement et attribuant aux requérants la responsabilité de la longueur des procédures litigieuses, ils n'emportent pas la conviction de la Cour. L'introduction par l'avocat des intéressés devant la Cour suprême spéciale d'une demande visant à trancher le conflit entre le Conseil d'Etat et la Cour de cassation à propos du sens de l'article 31 de la loi n° 1027/1980 (paragraphe 11 ci-dessus) entraîna, conformément à l'article 50 par. 2 de la loi n° 345/1976 (paragraphe 22 ci-dessus), la suspension d'office de toutes les procédures pendantes devant le Conseil d'Etat ayant le même objet. Toutefois, une telle suspension ne devait durer que le temps nécessaire à la Cour suprême spéciale pour statuer, soit du 12 décembre 1988 au 30 juin 1989 (paragraphes 11-12 ci-dessus); les trois demandes ultérieures en interprétation de l'arrêt du 30 juin 1989 (paragraphes 13-16 ci-dessus) ne pouvaient en aucun cas provoquer la modification du dispositif de l'arrêt interprété (article 316 du code de procédure civile - paragraphe 18 ci-dessus). Or le Conseil d'Etat, saisi entre le 10 juin 1983 et le 6 avril 1989 des recours en annulation des requérants (paragraphe 10 ci-dessus), ne commença à rendre ses arrêts déboutant ces derniers qu'à partir du 3 février 1992 (paragraphe 17 ci-dessus). De plus, la Cour note avec la Commission qu'au moment de la suspension d'office des procédures, le 12 décembre 1988, l'examen de chaque affaire avait déjà duré, depuis la saisine de l'autorité administrative de recours en matière de sécurité sociale, entre deux ans, neuf mois et quatre jours au minimum (pour Mme Darentsou) et dix ans, cinq mois et cinq jours au maximum (pour Mme Glava). En outre, l'avocat des intéressés ne pouvait pas joindre toutes les affaires de ceux-ci pour exercer un seul recours en annulation devant le Conseil d'Etat, comme semble le prétendre le Gouvernement. S'il l'avait fait, le Conseil d'Etat aurait rejeté le recours pour tardiveté car les décisions des organismes de sécurité sociale et celles des autorités administratives de recours en la matière, ainsi que les jugements des tribunaux administratifs d'Athènes et du Pirée avaient été rendus à des dates différentes. Enfin, la Cour relève que l'article 575 du code de procédure civile (paragraphe 18 ci-dessus) autorise au maximum deux reports d'audience dont un seulement à la demande de l'avocat. Or il ressort du plumitif d'audience du 21 octobre 1991 devant le Conseil d'Etat, produit par l'avocat des requérants, que la plupart avaient subi en moyenne cinq à six ajournements de débats, certains même neuf (Mme Tektonidou) ou onze (M. Tziberaltis).
38. Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause et à l'enjeu des litiges pour les intéressés - dont le comportement ne fut pas exempt de reproches -, la Cour ne saurait estimer "raisonnable" le laps de temps écoulé en l'espèce. Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION (art. 50)
39. Aux termes de l'article 50 de la Convention (art. 50), "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable." A. Dommage moral
40. Les requérants sollicitent 3 000 000 drachmes chacun pour le tort moral correspondant à la longue période d'incertitude dans laquelle ils ont vécu sans assistance pécuniaire et médicale.
41. Selon le Gouvernement, la jurisprudence du Conseil d'Etat dans des affaires similaires ne laissait aucun doute aux intéressés quant à l'issue des procédures litigieuses. Leur seul espoir, en attendant une solution favorable ex machina, résidait dans les atermoiements; c'est pour cela qu'ils avaient tenté de maintenir ces procédures en suspens aussi longtemps qu'ils le purent. Eu égard à leur comportement, le constat de violation de la Convention leur fournirait une satisfaction équitable suffisante. Si, toutefois, la Cour estimait justifié le versement d'une indemnité, celle-ci ne devrait pas excéder 100 000 drachmes pour chacun d'entre eux.
42. Le délégué de la Commission ne se prononce pas.
43. La Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer aux requérants une réparation pour dommage moral: elle accorde 500 000 drachmes à chacun de ce chef. B. Frais et dépens
44. Les intéressés réclament aussi 3 000 000 drachmes chacun pour les frais et dépens afférents aux instances suivies en Grèce puis à Strasbourg.
45. Le Gouvernement invoque le caractère vague des prétentions des requérants sous ce titre. Il invite la Cour à rejeter celles relatives aux frais engagés devant les organismes de sécurité sociale et les tribunaux administratifs, car ils n'ont absolument aucun lien avec la question du "délai raisonnable". Quant aux procédures devant les organes de la Convention, il souligne qu'en dépit de leur grand nombre, les requêtes litigieuses étaient similaires.
46. Quant au délégué de la Commission, il ne prend pas position.
47. Statuant en équité et à l'aide des critères qu'elle applique en la matière, la Cour accorde conjointement aux requérants 2 000 000 drachmes. C. Intérêts moratoires
48. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal applicable en Grèce à la date d'adoption du présent arrêt était de 6% l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Disjoint la cause de M. Karatzalidis de celles des autres requérants et la raye du rôle;
2. Dit que l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) s'applique en l'espèce et a été violé;
3. Dit que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois, 500 000 (cinq cent mille) drachmes à chacun des requérants pour dommage moral et 2 000 000 (deux millions) drachmes aux requérants conjointement pour frais et dépens, montants à majorer d'un intérêt simple de 6% l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement. Fait en français et anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 19 mars 1997.
Signé: Rudolf BERNHARDT Président
Signé: Herbert PETZOLD Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 20416/92;20417/92;20418/92;...
Date de la décision : 19/03/1997
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Radiation partielle du rôle ; Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6-1) DECIDER (CIVIL), (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : PASKHALIDIS ET AUTRES
Défendeurs : GRÈCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-03-19;20416.92 ?

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