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11/04/1997 | CEDH | N°20178/92

CEDH | AFFAIRE HENGL c. AUTRICHE


En l'affaire Hengl c. Autriche (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 5/1997/789/990. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Comm

ission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueu...

En l'affaire Hengl c. Autriche (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 5/1997/789/990. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________ Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 20 mars 1997 et composé des juges dont le nom suit: MM. C. Russo, président, F. Matscher, A. Spielmann,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier, Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République d'Autriche, datée du 7 janvier 1997 et présentée à la Cour par M. Franz Hengl, ressortissant de cet Etat, le 16 janvier 1997; Considérant que l'Autriche a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention (art. 46)) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention (P9), dont l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 de la Convention (art. 48) permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour; Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) de la Convention (art. 48-1-a, art. 48-1-d); Vu le rapport de la Commission du 4 septembre 1996 relatif à la requête (n° 20178/92) dont M. Hengl avait saisi la Commission le 15 janvier 1992; Notant que ledit rapport a été transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 9 octobre 1996, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention (art. 31-2); Considérant que le requérant se plaint notamment i) de la durée d'une procédure pénale dirigée contre lui devant des juridictions autrichiennes, ii) d'une atteinte à ses droits de la défense, l'avocat qu'il avait librement choisi ayant été écarté par le tribunal régional de Vienne, iii) de sa mise en détention provisoire inéquitable par le président du tribunal régional, et qu'il allègue la violation de l'article 6 paras. 1 (art. 6-1) (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 3, alinéas b) (art. 6-3-b) (droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense) et c) (art. 6-3-c) (droit d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix); Considérant que le requérant n'a pas formulé de grief portant sur le caractère inéquitable de sa mise en détention provisoire devant la Commission qui, les 1er décembre 1993 et 29 novembre 1995, a retenu sa requête quant au seul grief relatif à la durée de la procédure pénale (article 6 par. 1 (art. 6-1)) et l'a déclarée irrecevable pour le surplus; Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique qu'il entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation de l'article 6 paras. 1 et 3, alinéas b) et c) (art. 6-1, art. 6-3-b, art. 6-3-c), et lui accordant une satisfaction équitable au titre de l'article 50 de la Convention (art. 50); Vu les articles 32 par. 1, 47 et 48 de la Convention (art. 32-1, art. 47, art. 48) et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Rappelle qu'aux termes de l'article 32 par. 1 de la Convention (art. 32-1), la Cour, pour pouvoir connaître d'une requête, doit être saisie dans un délai de trois mois à dater de la transmission au Comité des Ministres du rapport de la Commission, et que faute de respect dudit délai, il appartient au Comité des Ministres de décider s'il y a eu ou non violation de la Convention;
2. Considère que cette disposition (art. 32-1) a été observée en l'espèce, car le rapport de la Commission a été transmis au Comité des Ministres le 9 octobre 1996 et la requête expédiée à la Cour le 7 janvier 1997, soit avant l'expiration du délai de trois mois, le cachet de la poste faisant foi;
3. Constate que a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), tandis que l'examen des autres griefs échappe à sa compétence, la Commission les ayant déclarés irrecevables ou le requérant ne les ayant formulés que devant la Cour; b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres pouvant accorder au requérant, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission;
4. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas examinée par la Cour. Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 11 avril 1997 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Carlo RUSSO Président
Signé: Herbert PETZOLD Greffier


Type d'affaire : Décision (P9)
Type de recours : Non-violation de l'art. 3 (en cas d'expulsion vers la Colombie)

Analyses

(Art. 35-2) FAITS NOUVEAUX


Parties
Demandeurs : HENGL
Défendeurs : AUTRICHE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (grande chambre)
Date de la décision : 11/04/1997
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20178/92
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-04-11;20178.92 ?
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