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11/04/1997 | CEDH | N°25514/94

CEDH | AFFAIRE MENCKEBERG c. PAYS-BAS


En l'affaire Menckeberg c. Pays-Bas (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 3/1997/787/988. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à

la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en...

En l'affaire Menckeberg c. Pays-Bas (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 3/1997/787/988. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________ Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 21 février 1997 et composé des juges dont le nom suit: MM. C. Russo, président, A. Spielmann, P. van Dijk,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier, Vu la requête introductive d'instance dirigée contre le Royaume des Pays-Bas et présentée à la Cour par M. Guno Vincentius Menckeberg, ressortissant de cet Etat, le 8 janvier 1997, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47); Considérant que les Pays-Bas ont reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention (art. 46)) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention (P9), dont l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 de la Convention (art. 48) permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour; Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) de la Convention (art. 48-1-a, art. 48-1-d); Vu le rapport de la Commission du 16 octobre 1996 relatif à la requête (n° 25514/94) dont M. Menckeberg avait saisi la Commission le 6 octobre 1994; Considérant que le requérant, qui à l'époque pertinente se trouvait détenu en rapport avec une autre affaire pénale, se plaint que les autorités judiciaires ne lui ont pas notifié à lui personnellement la date de l'audience d'appel dans la procédure pénale le concernant, ne se sont pas suffisamment efforcées d'établir où il se trouvait, n'ont pas reporté l'audience et n'ont pas autorisé son avocat à assurer sa défense en son absence, et qu'il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)", et de l'article 6 par. 3 (art. 6-3), qui précise que "Tout accusé a droit notamment à: (...) c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (...); d) interroger ou faire interroger les témoins à charge (...)"; Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique qu'il entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation de l'article 6 paras. 1 et 3 c) et d) de la Convention (art. 6-1, art. 6-3-c, art. 6-3-d); Vu les articles 48 de la Convention (art. 48) et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant aux exigences ici invoquées de l'article 6 paras. 1 et 3 c) et d) de la Convention (art. 6-1, art. 6-3-c, art. 6-3-d); b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas examinée par la Cour. Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 11 avril 1997 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Carlo RUSSO Président
Signé: Herbert PETZOLD Greffier


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 25514/94
Date de la décision : 11/04/1997
Type d'affaire : Décision (P9)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) DECIDER (CIVIL), (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : MENCKEBERG
Défendeurs : PAYS-BAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-04-11;25514.94 ?

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