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11/04/1997 | CEDH | N°29132/95

CEDH | AFFAIRE MANNI c. ITALIE


En l'affaire Manni c. Italie (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 6/1997/790/991. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commis

sion) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur ...

En l'affaire Manni c. Italie (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 6/1997/790/991. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________ Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 20 mars 1997 et composé des juges dont le nom suit: MM. A. Spielmann, président, C. Russo, J. De Meyer,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier, Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République italienne et présentée à la Cour par M. Angelo Manni, ressortissant de cet Etat, le 16 janvier 1997, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47); Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention (art. 46)) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention (P9), dont l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 de la Convention (art. 48) permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour; Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) de la Convention (art. 48-1-a, art. 48-1-d); Vu le rapport de la Commission du 22 octobre 1996 relatif à la requête (n° 29132/95) dont M. Manni avait saisi la Commission le 31 mars 1994; Considérant que le requérant se plaint de la durée d'une procédure, à laquelle il est partie, suivie devant des juridictions civiles italiennes, et du défaut d'indépendance et d'impartialité de l'une d'elles, et qu'il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"; Considérant que le requérant n'a pas formulé le grief concernant le prétendu défaut d'impartialité d'une des juridictions saisies devant la Commission qui, le 2 juillet 1996, a retenu la requête quant au seul grief relatif à la durée de la procédure et l'a déclarée irrecevable pour le surplus; Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique qu'il entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), et condamnant l'Etat défendeur à lui verser une indemnité en réparation des dommages matériels et moraux qu'il aurait subis en raison de la durée de la procédure, ainsi que le remboursement des frais et dépens supportés devant les juridictions internes et les organes de la Convention; Vu les articles 48 de la Convention (art. 48) et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), tandis que l'examen du surplus échappe à sa compétence, le requérant ayant formulé le grief relatif au prétendu défaut d'indépendance de l'une des juridictions saisies uniquement dans sa requête à la Cour, et la Commission ayant déclaré irrecevable celui tiré du prétendu défaut d'impartialité de ladite juridiction; b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas examinée par la Cour. Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 11 avril 1997 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Alphonse SPIELMANN Président
Signé: Herbert PETZOLD Greffier


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 29132/95
Date de la décision : 11/04/1997
Type d'affaire : Décision (P9)
Type de recours : Non-violation de l'art. 3 (en cas d'expulsion vers la Colombie)

Analyses

(Art. 35-2) FAITS NOUVEAUX


Parties
Demandeurs : MANNI
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-04-11;29132.95 ?
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