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29/04/1997 | CEDH | N°13416/87

CEDH | AFFAIRE PARDO c. FRANCE (REVISION - AU PRINCIPAL)


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE PARDO c. FRANCE (REVISION - AU PRINCIPAL)
(Requête no13416/87)
ARRÊT
STRASBOURG
29 avril 1997
En l’affaire Pardo c. France (révision de l’arrêt du 20 septembre 1993)*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 51 du règlement A** de la Cour, en une grande chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
N. Va

lticos,
Mme E. Palm,
MM.  R. Pekkanen,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
Sir  John Freeland,
MM.  A.B. Baka,
...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE PARDO c. FRANCE (REVISION - AU PRINCIPAL)
(Requête no13416/87)
ARRÊT
STRASBOURG
29 avril 1997
En l’affaire Pardo c. France (révision de l’arrêt du 20 septembre 1993)*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 51 du règlement A** de la Cour, en une grande chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
N. Valticos,
Mme E. Palm,
MM.  R. Pekkanen,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
Sir  John Freeland,
MM.  A.B. Baka,
G. Mifsud Bonnici,
J. Makarczyk,
D. Gotchev,
B. Repik,
P. Jambrek,
P. van Dijk,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 novembre 1996, 24 janvier et 22 avril 1997,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
DEMANDE EN REVISION ET PROCEDURE
1.  La Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") a introduit devant la Cour, en vertu de l’article 58 du règlement A, une demande en révision de l’arrêt prononcé le 20 septembre 1993 dans l’affaire Pardo c. France (série A no 261-B, "l’arrêt initial"). Ladite demande était ainsi libellée:
"Le requérant a saisi la Commission d’une demande en révision par courrier daté du 8 juin 1995 et posté le 20 juin 1995.
La Commission a constaté que la Cour, préliminairement à son audience du 22 mars 1993, avait demandé aux comparants la production de certaines pièces (questions 1 et 4). Pour les raisons indiquées à l’audience, ces demandes n’ont pas été satisfaites. Depuis lors, le requérant a pu se procurer certains de ces documents et notamment la lettre de Me de Chessé à Me Davin du 25 mars 1985 et l’inventaire du dossier d’appel.
La Commission a estimé que, la Cour ayant demandé leur production, ces pièces étaient de nature à exercer une influence décisive sur son arrêt.
Dès lors, la Commission a estimé que les conditions de saisine de la Cour d’une demande en révision de l’arrêt Pardo étaient réunies."
2.  Se trouvait jointe à la demande en révision une copie de la lettre adressée le 8 juin 1995 par M. le bâtonnier Kleniec, le nouvel avocat du requérant, à la Commission et d’un document établi par M. Pardo lui-même et intitulé "requête en révision". La lettre de Me Kleniec a le contenu suivant:
"En application de l’article 58 du règlement de la Cour, j’ai l’honneur de saisir la Commission européenne des Droits de l’Homme d’une requête en révision de l’arrêt du 20 septembre 1993 en raison des conséquences fâcheuses qu’a entraînées sur M. Pardo et les siens cette décision de justice.
M. Pardo s’est, en effet, allié mon concours pour réunir des éléments décisifs qui étaient inconnus de lui-même et qui l’ont été de la Cour au moment où l’arrêt devait intervenir.
EN EFFET:
Sur mon intervention, il a pu enfin obtenir le 27 octobre 1994, l’autorisation de M. le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’accéder après dix années de discussions difficultueuses aux pièces de son dossier de procédure qui est, d’ailleurs, toujours conservé au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence conformément à une directive de la chancellerie.
Certaines copies revêtues de la signature du greffier en chef de cette juridiction lui ont été remises le 6 février 1995 et notamment:
- le plumitif d’audience dont on observe qu’il n’a pas été authentifié par la signature du président de chambre ni par celle du secrétaire en violation avec les dispositions de l’article 728 dernier alinéa du nouveau code de procédure;
- l’inventaire établi par le greffier d’audience (Mme Mary) mentionnant avec leur date de dépôt toutes les pièces que les parties avaient déposées à l’attention de la formation de jugement. Sur cet inventaire aucun dépôt de l’une des 959 pièces constitutives du dossier de fond de M. Pardo n’est mentionné.
Bien qu’ayant été invité par la Cour à présenter ces documents, le Gouvernement de la France, à l’audience du 22 mars 1993, ne les a pas produits en affirmant à la Cour que le dossier de M. Pardo avait été mis au pilon.
Au vu de la lettre de M. le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, cette affirmation se révèle erronée.
Par ailleurs, interrogé par mon confrère, Me de Chessé, le 1er février 1995, Me Davin a pu retrouver dans ses archives l’intégralité de la correspondance qu’il avait échangée avec son confrère concernant le déroulement de la procédure devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence à son audience du 9 novembre 1984.
Cette correspondance complète est produite aujourd’hui accompagnée de la lettre du 27 février 1995 établie par Me Davin qui réitère son témoignage du 22 avril 1985, le confirmant très clairement.
Il en résulte donc qu’à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 novembre 1984, seule une demande de sursis à statuer avait été évoquée et que le président de cette juridiction avait clairement indiqué aux avocats présents que l’affaire serait renvoyée soit à date lointaine, soit à date proche pour qu’elle soit évoquée sur le fond au cours d’une audience qui lui serait exclusivement réservée compte tenu de l’importance et du nombre de pièces à examiner.
La Cour européenne avait demandé à M. Pardo de produire cette correspondance à laquelle elle attachait, fort justement, une importance décisive.
M. Pardo avait été mis dans l’impossibilité de satisfaire à cette demande, pourtant légitime, car elle n’avait été formulée que le 15 et le 16 mars 1993 et portée à sa connaissance que le 17 et le 18 mars 1993. M. Pardo étant, ainsi, pris de court pour pouvoir y satisfaire à l’audience du 22 mars.
C’est ce qui a conduit la Cour à écarter le témoignage de Me Davin et à énoncer ensuite que celui de Me de Chessé à lui seul ne pouvait suffire à établir les faits.
Désormais, Me de Chessé n’est plus seul à attester de ces faits, ce qui est, donc, de nature à donner au procès une tout autre issue.
De plus, on doit remarquer que les deux témoignages de ces deux avocats sont de nature à minimiser l’opinion exprimée par Mme Jassaud, greffier divisionnaire, qui a pu attester dans une lettre datée du 19 mars 1993 produite inopinément que "l’affaire a été mise en délibéré et qu’elle n’a pas été renvoyée à une audience ultérieure".
On observera en effet:
1. que Mme Jassaud n’était pas présente au cours de l’audience du 9 novembre 1984;
2. [que] sa déclaration non manuscrite confrontée au témoignage de deux avocats, ne peut, à l’évidence, être prise en considération.
Le tout examiné à la lumière des différentes dispositions du nouveau code de procédure civile est de nature à infirmer la totalité de la motivation de l’arrêt de la Cour et impose sa révision.
3.  Par un arrêt du 10 juillet 1996 (Recueil des arrêts et décisions 1996-III, "l’arrêt sur la recevabilité"), la chambre spécialement constituée pour connaître de la recevabilité de cette demande l’a déclarée recevable et, conformément à l’article 58 par. 4 du règlement A, l’a portée devant la chambre qui avait rendu l’arrêt initial. Cette chambre comprenait M. R. Ryssdal, M. R. Bernhardt, M. F. Gölcüklü, M. L.-E. Pettiti, M. C. Russo, Mme E. Palm, M. A.N. Loizou, M. A.B. Baka et M. J. Makarczyk.
4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement français ("le Gouvernement"), l’avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 8 août et celui du Gouvernement le 9. Le 12, le secrétaire de la Commission l’a informé que le délégué présenterait uniquement des observations écrites au cas où la Cour devait décider de ne pas tenir d’audience sur le bien-fondé de la demande en révision.
5.  Le 26 septembre 1996, la chambre s’est dessaisie au profit d’une grande chambre (article 51 du règlement A). Cette grande chambre à constituer comprenait de plein droit MM. Ryssdal, président de la Cour, et Bernhardt, vice-président de la Cour, ainsi que tous les autres membres (paragraphe 3 ci-dessus) et les juges suppléants (MM. R. Pekkanen, B. Walsh, N. Valticos et F. Matscher) de la chambre qui avait rendu l’arrêt initial (article 51 par. 2 a) et b)). Le 27 septembre, le président a tiré au sort le nom des juges supplémentaires, à savoir M. R. Macdonald, M. J. De Meyer, M. J.M. Morenilla, Sir John Freeland, M. D. Gotchev, M. B. Repik, M. P. Jambrek et M. P. van Dijk, en présence du greffier. Par la suite, conformément au tirage au sort, M. A. Spielmann et M. G. Mifsud Bonnici ont remplacé respectivement M. Walsh et M. Macdonald, empêchés (articles 22 par. 1 et 51 par. 6 du règlement A).
6.  Après de nouvelles consultations sur l’organisation de la suite de la procédure, le président a invité le Gouvernement et le requérant à présenter des mémoires en réponse. Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le requérant a déposé le sien le 8 novembre 1996. Le 12, l’agent du Gouvernement a informé le greffier qu’il n’entendait pas en déposer et confirmait ses écrits antérieurs. Le 10 décembre, le secrétaire de la Commission a communiqué au greffier les observations du délégué.
7.  Entre-temps, le 26 novembre 1996, la grande chambre, après les consultations usuelles, avait décidé qu’il ne s’imposait pas de tenir une audience sur le bien-fondé de la demande en révision.
8.  Le 7 janvier 1997, le conseil du requérant a prié la Cour:
"1. de dissocier la question touchant au contentieux de la légalité, de la question relative au contentieux de l’indemnité,
2. de réserver la question de l’application de l’article 50 de la Convention (art. 50),
3. d’en renvoyer l’examen à une autre audience pour qu’elle y soit publiquement et contradictoirement débattue en application de l’article 6 de la Convention (art. 6)."
EN DROIT
9.  Devant la Commission puis la Cour, M. Pardo alléguait la violation de son droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1). Dans son rapport du 1er avril 1992, la Commission a relevé, à l’unanimité, une infraction à l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1). Dans son arrêt du 20 septembre 1993 (arrêt initial cité au paragraphe 1 ci-dessus), la Cour a conclu à l’absence de violation de cette disposition (art. 6-1).
10. Le 18 septembre 1995, la Commission, à la suite d’une requête en ce sens de M. Pardo, a saisi la Cour d’une demande en révision de cet arrêt. La chambre spécialement constituée pour connaître de la recevabilité de cette demande l’a déclarée recevable le 10 juillet 1996 (arrêt sur la recevabilité cité au paragraphe 3 ci-dessus). Elle a considéré qu’elle ne saurait exclure que les deux documents joints par la Commission à sa demande (lettre de Me de Chessé à Me Davin, du 25 mars 1985, et inventaire du dossier d’appel) soient "de nature à exercer une influence décisive" au sens de l’article 58 par. 1 du règlement A (arrêt sur la recevabilité, p. 870, par. 24).
La lettre de Me de Chessé à Me Davin, du 25 mars 1985, est ainsi rédigée:
"Vous savez que dans cette affaire, la famille Pardo a décidé d’engager un pourvoi en cassation qui me semble d’autant plus nécessaire, compte tenu des conditions dans lesquelles l’arrêt a pu être rendu.
Vous trouverez ci-joint copie de la lettre que j’adresse à mon client. Il me serait agréable d’avoir, de votre part, confirmation que les choses se sont bien passées comme je l’indique à M. Pardo Ernest."
Quant à l’inventaire du dossier d’appel, dressé le 10 mai 1985 et manuscrit, il se présente comme suit:
"INVENTAIRE
Re
Date de dépôt
Désignation des pièces
1 Cote "Mise en état"
2 Dossier de 1re instance
3 Déclaration d’appel 3 bis " "
4 Constitution d’avoué
5 " "
6 3.1.84  Conclusions appelant
7 10.2.84  Conclusions appelant
8 Constitution d’avoué
9 " "
10 12.3.84  Conclusions intimés
11  14.3.84  Conclusions appelant
12 " " "
13 5.9.84  Conclusions intimé
15 26.10.84 Ordonnance de clôture
16 Conclusions appelants
17 15.1.85  Copie arrêt [mot illisible] au fond
18 10.5.85  Le présent inventaire
Aix-en-Provence, le 10.5.85
Le Greffier
[Signé:] Mme Mary"
11. La Cour doit maintenant décider si lesdits documents mettent effectivement en cause les conclusions auxquelles elle est arrivée en 1993.
I.  SUR L’ÉTENDUE DE LA SAISINE DE LA COUR
12.  M. Pardo prétend que, s’agissant de réviser l’arrêt dans son entier, la Cour doit prendre en considération, outre les deux nouveaux documents, les vingt et un autres éléments de preuve joints à sa requête en révision (arrêt sur la recevabilité, p. 865, par. 11). Ceux-ci établiraient le caractère inéquitable de la procédure devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
13. Le Gouvernement demande à la Cour de les écarter, puisqu’elle n’en a pas tenu compte dans son arrêt sur la recevabilité de la demande en révision.
14. Comme l’y invite ce dernier arrêt (arrêt sur la recevabilité, p. 870, par. 24), la Cour estime que sa tâche se limite à décider si les deux nouvelles pièces mettent effectivement en cause les conclusions auxquelles la chambre initiale est arrivée en 1993.
II. SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE EN RÉVISION
15. La Cour rappelle que la chambre initiale se trouvait face à une controverse relative au déroulement de l’instance du 9 novembre 1984 devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence: M. Pardo n’aurait pas eu la possibilité de plaider sur le fond, alors que le président de la huitième chambre civile de ladite cour d’appel aurait annoncé une audience ultérieure à cet effet (arrêt sur la recevabilité, p. 870, par. 23). Il y a lieu de rechercher si les deux documents apportent un commencement de preuve suffisant de la version du requérant.
16. Selon M. Pardo, lesdites pièces prouvent qu’aucune audience sur le fond n’a eu lieu devant la cour d’appel. Le Gouvernement combat cette thèse tandis que le délégué de la Commission considère que leur production est de nature à conforter l’avis de violation exprimé à l’époque par la Commission (paragraphe 9 ci-dessus).
A. La lettre de Me de Chessé à Me Davin, du 25 mars 1985
17. D’après le requérant, la lettre de Me de Chessé à Me Davin, du 25 mars 1985, constitue la preuve que ces deux avocats, bien que présents, se sont trouvés dans l’impossibilité de plaider sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 novembre 1984, en raison de l’annonce par le président de chambre du renvoi des débats à une date ultérieure.
18. Le Gouvernement affirme que la lettre ne prouve pas ledit renvoi. Aucune disposition légale n’autoriserait le président d’une cour d’appel à révoquer, le jour de l’audience, une ordonnance de clôture déjà prononcée par le conseiller de la mise en état, une telle décision ressortissant à la compétence de la cour, en sa formation collégiale. Dans ces conditions, le président de la huitième chambre civile de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ne pourrait avoir donné seul, aux avocats de M. Pardo et avant la tenue effective de l’audience, l’assurance que les débats au fond seraient reportés.
19. La Cour relève que le courrier auquel se réfère Me de Chessé dans sa lettre à Me Davin, du 25 mars 1985 (paragraphe 10 ci-dessus), ainsi que la réponse de ce dernier, du 22 avril 1985, lui avaient été communiqués par la Commission le 12 février 1993 (arrêt initial, p. 24, par. 5). L’arrêt du 20 septembre 1993 résume ces documents dans les termes suivants:
"(...), Me de Chessé, lui écrivit le 25 mars 1985 pour attester que le président avait déclaré que le dossier serait renvoyé soit à une date lointaine, en cas d’octroi du sursis, soit à une date proche avec cette seule affaire au rôle, compte tenu de l’importance des pièces à examiner. Il précisait que la cour n’avait devant elle que ses deux jeux de conclusions alors que son dossier de plaidoirie comportait treize cotes épaisses de 14 cm. De son côté, Me Davin, conseil d’un des autres administrateurs de la société mis en cause, confirma, en répondant le 22 avril 1985 à une lettre que Me de Chessé lui avait adressée le 25 mars mais dont le requérant n’a pu produire une copie, que ladite audience s’était bien passée de la manière indiquée dans son courrier." (loc. cit., p. 26, par. 16)
La lettre du 25 mars 1985 constitue donc une simple lettre de couverture par laquelle Me de Chessé communiquait à Me Davin une copie de son courrier du même jour à M. Pardo. Seules cette dernière lettre et la réponse du 22 avril 1985 de Me Davin à Me de Chessé renferment certaines informations sur le déroulement de la procédure devant la huitième chambre civile de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, mais la Commission avait communiqué ces pièces dès février 1993 à la Cour, qui les a considérées dans son arrêt initial (loc. cit., pp. 26 et 31, paras. 16 et 28).
B. L’inventaire du dossier d’appel
20. Le requérant fait remarquer que l’inventaire du dossier d’appel (paragraphe 10 ci-dessus) n’indique aucun dépôt devant la cour d’appel des neuf cent cinquante-neuf pièces constitutives du dossier au fond, pas plus qu’il ne signale celui de l’une des trois mille annexes étayant ces documents. Cette circonstance corroborerait l’exactitude de sa version. En effet, ce défaut de mention ne s’expliquerait que par l’absence de débats oraux sur le fond à l’audience du 9 novembre 1984, les parties devant déposer leurs pièces à l’issue des plaidoiries.
21. D’après le Gouvernement, l’inventaire est destiné à l’enregistrement des diligences intervenues au cours de la procédure et à la récapitulation des pièces figurant au dossier, avant sa transmission à la Cour de cassation. Son examen ne révélerait en l’occurrence aucun élément de nature à prouver qu’un renvoi aurait été accordé par le président de la chambre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
22. Selon la Cour, l’inventaire ne fournit pas de renseignements sur le déroulement de l’instance devant la huitième chambre civile de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Dressé le 10 mai 1985 - soit quatre mois environ après le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel -, il constitue un simple bordereau des pièces de procédure. Il compte dix-huit entrées. On y trouve notamment, sous le no 15, l’ordonnance de clôture et, sous le no 16, les conclusions non datées des appelants, dont le requérant (arrêt initial, p. 25, paras. 11-12), suivies par l’enregistrement respectivement les 15 janvier 1985 et 10 mai 1985 du dépôt d’une copie de l’arrêt de la cour d’appel et de l’inventaire lui-même. Aucune des entrées ne se réfère, expressément ou non, à l’audience du 9 novembre 1984.
C. Conclusion
23. En résumé, la Cour estime que les pièces sur lesquelles la Commission fonde sa demande n’auraient exercé aucune influence décisive sur l’arrêt du 20 septembre 1993 et ne constituent pas un motif de révision. Par conséquent, la demande de la Commission n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A l’UNANIMITÉ,
Rejette la demande en révision.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 29 avril 1997.
Rolv RYSSDAL
Président
Herbert PETZOLD
Greffier
* L'affaire porte le n° 25/1992/370/444.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les États non liés par ledit Protocole (P9).  Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT PARDO c. FRANCE (REVISION - AU PRINCIPAL)
ARRÊT PARDO c. FRANCE (REVISION - AU PRINCIPAL)


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 13416/87
Date de la décision : 29/04/1997
Type d'affaire : Arrêt (Révision)
Type de recours : Non-violation de l'art. 3 (en cas d'expulsion vers la Colombie)

Analyses

(Art. 35-2) FAITS NOUVEAUX


Parties
Demandeurs : PARDO
Défendeurs : FRANCE (REVISION - AU PRINCIPAL)

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-04-29;13416.87 ?
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