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16/05/1997 | CEDH | N°21010/92

CEDH | AFFAIRE DE BRABANDERE ET AUTRES c. BELGIQUE


En l'affaire De Brabandere et autres c. Belgique (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 4/1997/788/989. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes ini

tiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement ...

En l'affaire De Brabandere et autres c. Belgique (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 4/1997/788/989. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________ Réuni à Strasbourg en chambre du conseil les 20 mars et 22 avril 1997 et composé des juges dont le nom suit: MM. C. Russo, président, A. Spielmann, J. De Meyer,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier, Vu la requête introductive d'instance dirigée contre le Royaume de Belgique et présentée à la Cour le 15 janvier 1997 par M. Joseph De Brabandere, Mme Cécile De Brabandere, Mme Marie-Jeanne De Brabandere, Mme Marguerite De Brabandere, Mme Agnès De Brabandere, M. André De Brabandere, M. Hubert De Brabandere, Mme Geneviève De Brabandere, M. Louis De Brabandere, Mme Claire De Brabandere, M. Pierre De Brabandere et M. Jean De Brabandere, tous ressortissants belges sauf Mme Marguerite De Brabandere, de nationalité française; Considérant que la Belgique a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention (art. 46)) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention (P9), dont l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 de la Convention (art. 48) permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour; Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur, ni celui dont une requérante est ressortissante, ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a), b) et d) de la Convention (art. 48-1-a, art. 48-1-b, art. 48-1-d); Vu le rapport de la Commission du 4 septembre 1996 relatif à la requête (n° 21010/92) dont les requérants avaient saisi la Commission le 20 novembre 1992; Notant que ledit rapport a été transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 3 octobre 1996, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention (art. 31-2); Considérant que les requérants se plaignent de la durée d'une procédure, à laquelle ils étaient parties, suivie devant des juridictions civiles belges et qu'ils allèguent la violation des articles 6 par. 1 (art. 6-1) (droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal dans un délai raisonnable), 14 de la Convention (art. 14) (prohibition de toute discrimination dans la jouissance des droits reconnus par la Convention) et 1 du Protocole n° 1 (P1-1) (droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens); Considérant que, par des décisions des 11 mai 1994 et 18 octobre 1995, la Commission a retenu la requête quant aux seuls griefs fondés sur l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et relatifs à la durée de la procédure en révision de l'indemnité pour expropriation et à la procédure devant la Cour de cassation; Considérant que les requérants, en précisant comme le veut l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de leur requête, demandent à la Cour de constater la violation des articles 6 par. 1, 14 de la Convention (art. 6-1, art. 14) et 1 du Protocole n° 1 (P1-1), de constater "que l'application habituelle de la loi d'exception du 25 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique constitue un abus de droit contraire à la Convention", et de leur accorder une indemnité pour le préjudice qu'ils auraient subi ainsi que le remboursement des frais exposés devant les juridictions internes et les organes de la Convention; Vu les articles 32 par. 1, 47 et 48 de la Convention (art. 32-1, art. 47, art. 48) et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Rappelle qu'aux termes de l'article 32 par. 1 de la Convention (art. 32-1), la Cour, pour pouvoir connaître d'une requête, doit être saisie dans un délai de trois mois à dater de la transmission au Comité des Ministres du rapport de la Commission, et que faute de respect dudit délai, il appartient au Comité des Ministres de décider s'il y a eu ou non violation de la Convention;
2. Considère que cette disposition a été observée en l'espèce, car le rapport de la Commission a été transmis au Comité des Ministres le 3 octobre 1996 et la requête expédiée à la Cour le 30 décembre 1996, soit avant l'expiration du délai de trois mois, le cachet de la poste faisant foi;
3. Constate que a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), et aux exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant la Cour de cassation, tandis que l'examen des autres griefs échappe à sa compétence, la Commission les ayant déclarés irrecevables; b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres pouvant accorder aux requérants, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission;
4. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas examinée par la Cour. Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 16 mai 1997 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Carlo RUSSO Président
Signé: Herbert PETZOLD Greffier


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 21010/92
Date de la décision : 16/05/1997
Type d'affaire : Décision (P9)
Type de recours : Non-violation de l'art. 3 (en cas d'expulsion vers la Colombie)

Analyses

(Art. 57) LOI ALORS EN VIGUEUR, (Art. 57) RESERVES, (Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE, (Art. 6-1) PROCES PUBLIC, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : DE BRABANDERE ET AUTRES
Défendeurs : BELGIQUE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-05-16;21010.92 ?
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