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16/05/1997 | CEDH | N°22113/93

CEDH | AFFAIRE ULENS c. BELGIQUE


En l'affaire Ulens c. Belgique (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 161/1996/780/981. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Co

mmission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigu...

En l'affaire Ulens c. Belgique (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 161/1996/780/981. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________ Réuni à Strasbourg en chambre du conseil les 20 mars et 22 avril 1997 et composé des juges dont le nom suit: MM. C. Russo, président, A. Spielmann, J. De Meyer,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier, Vu la requête introductive d'instance dirigée contre le Royaume de Belgique et présentée à la Cour par M. Guido Ulens, ressortissant de cet Etat, le 5 décembre 1996, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47); Considérant que la Belgique a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention (art. 46)) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention (P9), dont l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 de la Convention (art. 48) permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour; Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) de la Convention (art. 48-1-a, art. 48-1-d); Vu le rapport de la Commission du 16 octobre 1996 relatif à la requête (n° 22113/93) dont M. Ulens avait saisi la Commission le 11 juin 1993; Considérant que le requérant se plaint d'une procédure, à laquelle il était partie, suivie devant des juridictions civiles belges et qu'il allègue la violation du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), en raison notamment d'une interprétation erronée, selon lui, du droit interne par la Cour de cassation et d'un prétendu manque de débat contradictoire devant celle-ci; Considérant que, par des décisions des 31 août 1994 et 28 juin 1995, la Commission a retenu la requête quant au seul grief tiré de l'absence de communication au requérant des conclusions de l'avocat général près la Cour de cassation et de la participation de celui-ci au délibéré de ladite Cour; Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, demande à la Cour de constater la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) en raison de la procédure suivie par la Cour de cassation et de ce que celle-ci n'aurait pas appliqué correctement le droit interne; Vu les articles 48 de la Convention (art. 48) et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) auxquelles doit satisfaire la procédure devant la Cour de cassation, tandis que l'examen des autres griefs échappe à sa compétence, la Commission les ayant déclarés irrecevables; b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas examinée par la Cour. Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 16 mai 1997 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Carlo RUSSO Président
Signé: Herbert PETZOLD Greffier


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 22113/93
Date de la décision : 16/05/1997
Type d'affaire : Décision (P9)
Type de recours : Non-violation de l'art. 3 (en cas d'expulsion vers la Colombie)

Analyses

(Art. 57) LOI ALORS EN VIGUEUR, (Art. 57) RESERVES, (Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE, (Art. 6-1) PROCES PUBLIC, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : ULENS
Défendeurs : BELGIQUE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-05-16;22113.93 ?
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