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16/05/1997 | CEDH | N°29143/95

CEDH | AFFAIRE DI CICCIO c. ITALIE


En l'affaire Di Ciccio c. Italie (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 24/1997/808/1011. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la

Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vi...

En l'affaire Di Ciccio c. Italie (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 24/1997/808/1011. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________ Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 22 avril 1997 et composé des juges dont le nom suit: MM. A. Spielmann, président, C. Russo, J. De Meyer,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier, Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République italienne et présentée à la Cour par M. Michele Di Ciccio, ressortissant de cet Etat, le 29 janvier 1997, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47); Notant que le requérant, initialement désigné par les lettres M.D.C., a consenti, après la saisine de la Cour, à la divulgation de son identité; Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention (art. 46)) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention (P9), dont l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 de la Convention (art. 48) permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour; Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) de la Convention (art. 48-1-a, art. 48-1-d); Vu le rapport de la Commission du 22 octobre 1996 relatif à la requête (n° 29143/95) dont M. Di Ciccio avait saisi la Commission le 23 novembre 1994; Considérant que le requérant se plaint de la durée d'une procédure, à laquelle il est partie, suivie devant des juridictions civiles italiennes et qu'il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"; Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique avoir saisi la Cour dans le seul but d'éviter la forclusion consécutive au dépassement du délai de trois mois prévu à l'article 32 par. 1 de la Convention (art. 32-1), et reconnaît que son affaire ne présente aucun problème d'interprétation ou d'application de cet instrument; Vu les articles 48 de la Convention (art. 48) et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1); b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas examinée par la Cour. Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 16 mai 1997 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Alphonse SPIELMANN Président
Signé: Herbert PETZOLD Greffier


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 29143/95
Date de la décision : 16/05/1997
Type d'affaire : Décision (P9)
Type de recours : Non-violation de l'art. 3 (en cas d'expulsion vers la Colombie)

Analyses

(Art. 57) LOI ALORS EN VIGUEUR, (Art. 57) RESERVES, (Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE, (Art. 6-1) PROCES PUBLIC, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : DI CICCIO
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-05-16;29143.95 ?
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