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27/06/1997 | CEDH | N°19773/92

CEDH | AFFAIRE PHILIS c. GRÈCE (N° 2)


En l'affaire Philis c. Grèce (n° 2) (1), La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Bernhardt, président, B. Walsh, N. Valticos, Mme E. Palm, MM. L. Wildhaber, P. Jambrek, K. Jungwiert, E. Levits, J. Casadevall,
ainsi que de MM. H.

Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint, ...

En l'affaire Philis c. Grèce (n° 2) (1), La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Bernhardt, président, B. Walsh, N. Valticos, Mme E. Palm, MM. L. Wildhaber, P. Jambrek, K. Jungwiert, E. Levits, J. Casadevall,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22 février et 29 mai 1997, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date: _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 65/1996/684/874. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par le gouvernement grec ("le Gouvernement") le 6 mai 1996, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouve une requête (n° 19773/92) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Nicolas Philis, avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 15 janvier 1992 en vertu de l'article 25 (art. 25). La requête du Gouvernement renvoie aux articles 44 et 48 de la Convention (art. 44, art. 48). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement A, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et désigné ses conseils (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. N. Valticos, juge élu de nationalité grecque (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement A). Le 10 juin 1996, le président de la Cour, M. R. Ryssdal, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Gölcüklü, M. B. Walsh, Mme E. Palm, M. L. Wildhaber, M. K. Jungwiert, M. E. Levits et M. J. Casadevall, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement A) (art. 43). Par la suite, M. P. Jambrek, suppléant, a remplacé M. Gölcüklü, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du règlement A), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du Gouvernement, les conseils du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du Gouvernement et du requérant le 16 décembre 1996.
5. Le 30 janvier 1997, le requérant s'est vu accorder l'assistance judiciaire (article 4 de l'addendum au règlement A). Le 13 février 1997, il a déposé une demande supplémentaire pour frais et dépens afférents à sa représentation lors de l'audience devant la Cour.
6. Ainsi qu'en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 18 février 1997, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire. Ont comparu: - pour le Gouvernement MM. G. Kanellopoulos, conseiller auprès du Conseil juridique de l'Etat, délégué de l'agent, V. Kyriazopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l'Etat, conseil; - pour la Commission M. C.L. Rozakis, délégué; - pour le requérant M. P. Duffy, Barrister-at-Law, Mlle M. Demetriou, Barrister-at-Law, conseils, M. S. Grosz, Solicitor, Mlle J. Sohrab, conseillers, M. N. Philis, requérant. La Cour a entendu en leurs déclarations MM. Rozakis, Duffy, Philis et Kanellopoulos.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
7. Citoyen grec né en 1937, M. Philis réside à Athènes où, à l'époque des faits, il exerçait la profession d'ingénieur. En 1987, il avait déjà introduit une autre requête qui amena la Cour à constater une violation de son droit à un tribunal (arrêt du 27 août 1991, série A n° 209). A. La procédure pénale
8. Le 14 avril 1986, au cours d'une procédure qu'il avait intentée contre des fonctionnaires de l'organisme de logements sociaux (Aftonomos Organismos Ergatikis Katoikias - "AOEK"), le requérant adressa à la chambre d'accusation de la cour d'appel (Symvoulio Efeton) d'Athènes un mémoire dans lequel il déclarait notamment que la procédure suivie par les autorités compétentes dans le cadre des différentes poursuites judiciaires qu'il avait engagées ne laissait subsister aucun doute quant à l'existence d'un préjugé favorable aux fonctionnaires de l'AOEK, et que les lenteurs de la procédure avaient manifestement pour objectif la prescription des infractions.
9. Le 25 avril 1986, le procureur près la cour d'appel (Eissageleas Efeton) transmit ce document au procureur près le tribunal correctionnel (Eissageleas Plimmeleiodikon) d'Athènes et recommanda d'inculper le requérant pour outrage aux autorités judiciaires. Le 30 avril 1986, le procureur près le tribunal correctionnel ordonna l'ouverture d'une enquête préliminaire (paragraphe 23 ci-dessous).
10. Le 9 octobre 1986, M. Philis comparut devant le juge d'instruction. Il contesta les accusations et informa le magistrat de son intention de déposer un mémoire avant le 15 octobre 1986. Dans le mémoire qu'il présenta le 14 octobre 1986, il demandait l'audition de plusieurs témoins. Quatre témoins furent entendus entre le 10 et le 20 novembre 1986. Le 20 janvier 1987, le magistrat instructeur communiqua le dossier au procureur.
11. Le 20 mars 1987, celui-ci chargea le juge d'instruction de compléter le dossier en ordonnant à l'intéressé de lui communiquer un certain nombre de décisions de justice mentionnées dans le mémoire du 14 octobre 1986. Le 11 juin 1987, M. Philis présenta ces décisions ainsi qu'un autre mémoire. Le 12 juin 1987, le juge d'instruction transmit ces documents au procureur.
12. Le 5 octobre 1987, celui-ci inculpa l'intéressé d'outrage aux autorités judiciaires et fixa au 12 octobre 1988 l'audience devant le tribunal correctionnel d'Athènes composé de trois juges (Trimeles Plimmeleiodikeio). Le 13 septembre 1988, le requérant fut cité à comparaître le 12 octobre 1988 devant cette juridiction. Le 22 septembre 1988, il demanda, en vertu de l'article 322 du code de procédure pénale, à être entendu par une chambre d'accusation, ce que le procureur près la cour d'appel refusa le 30 septembre 1988.
13. Le 12 octobre 1988, le tribunal correctionnel condamna M. Philis à cinq mois d'emprisonnement, peine convertie en une amende de 400 drachmes par jour. L'intéressé interjeta aussitôt appel, ce qui emporta suspension de l'exécution de la peine (paragraphe 24 ci-dessous).
14. Le 5 novembre 1990, la cour d'appel d'Athènes ajourna l'audience, mais le 25 octobre 1991, elle accueillit l'appel de M. Philis et relaxa celui-ci.
15. L'arrêt de la cour et le procès-verbal de l'audience furent mis au propre (katharographi) le 19 novembre 1991, puis signifiés au requérant le 28 novembre 1991. Le 9 décembre 1991, celui-ci demanda à la cour d'appel de les rectifier et de les compléter. Le 15 avril 1992, la cour déclara la demande irrecevable, au motif qu'elle n'avait pas été déposée dans un délai de vingt jours à compter du prononcé de l'arrêt, c'est-à-dire du 25 octobre 1991.
16. En vertu des articles 473 et 506 du code de procédure pénale, le procureur avait le droit de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la mise au propre de cette décision. Toutefois, il ne fit pas usage de ce droit, de sorte que l'arrêt de la cour d'appel passa en force de chose jugée le 29 novembre 1991. B. La procédure disciplinaire
17. Le 2 août 1982, l'AOEK se plaignit auprès de la Chambre technique de Grèce (Techniko Epimelitirio Ellados - "TEE") des diverses actions intentées par M. Philis contre l'AOEK et certains de ses ingénieurs. Le président du conseil de discipline de la TEE engagea alors une procédure disciplinaire contre l'intéressé pour comportement inconvenant. Le 14 novembre 1983, les charges furent définies et un rapporteur désigné. Le 9 mars 1984, le conseil de discipline décida d'ajourner l'examen de l'affaire, le président de l'AOEK, appelé à témoigner, n'ayant pas comparu. Le 20 novembre 1984, le conseil de discipline interdit au requérant d'exercer sa profession pour une période de dix mois.
18. M. Philis fut informé de cette décision le 7 juin 1985. Le 21 juin 1985, dans les quinze jours prévus à cet effet, il forma un recours devant le Conseil suprême de discipline de la TEE, suspendant ainsi la prise d'effet de l'interdiction (paragraphe 28 ci-dessous). Les 14 avril et 18 mai 1992, il demanda par écrit à la TEE de l'informer de l'issue de son recours. Le 22 mai 1992, la TEE lui répondit que l'affaire avait été confiée pour examen à l'un des membres faisant fonction de rapporteur du Conseil suprême de discipline et qu'une audience se tiendrait lorsque ledit membre aurait rendu son rapport.
19. Par une lettre du 17 février 1993, l'intéressé fut invité à participer à l'audience du 10 mars 1993 devant le Conseil suprême de discipline. Le 5 mars 1993, il en récusa tous les membres et demanda à ce que les garanties de l'article 6 de la Convention (art. 6) fussent respectées à l'audience.
20. Le 10 mars 1993, le Conseil suprême de discipline rejeta cette demande. Il accueillit cependant le recours et disculpa entièrement le requérant.
21. Le 2 avril 1993, M. Philis demanda la rectification de la décision du 10 mars 1993. Le Conseil suprême de discipline répondit le 26 avril 1993 aux questions posées par le requérant dans sa demande, mais il ne rectifia pas sa décision.
II. Le droit interne pertinent A. Le code de procédure pénale
22. Aux termes de l'article 36 du code de procédure pénale, des poursuites pénales peuvent s'engager d'office à la suite d'un rapport, d'une plainte ou de toute autre information dont il ressort qu'une infraction aurait été commise.
23. Dans ce cas, le procureur est tenu d'ordonner une enquête préliminaire ou de renvoyer directement le prévenu devant une juridiction, lorsqu'un tel renvoi est permis. Si la plainte ou le rapport concerné est dépourvu de fondement, le procureur classe le dossier sans suite (article 43).
24. Les recours introduits conformément à la loi et dans les délais impartis emportent suspension de l'exécution du jugement contre lequel ils sont formés (articles 471 et 497).
25. Selon l'article 370, la procédure pénale prend fin lorsque le prévenu est déclaré coupable ou innocent. B. Dispositions relatives à la procédure disciplinaire
26. Les procédures disciplinaires au sein de la Chambre technique de Grèce sont régies par un décret présidentiel des 27 novembre et 14 décembre 1926 tel que modifié par l'article 1 du décret-loi n° 783/1970 et par la loi n° 1486/1984.
27. L'article 28 du décret présidentiel précité dispose que les infractions disciplinaires commises par des membres de la TEE relèvent, en première instance, de la compétence du conseil de discipline.
28. D'après l'article 32 par. 1, les décisions du conseil de discipline peuvent faire l'objet d'un recours, lequel doit être introduit auprès du Conseil suprême de discipline dans les quinze jours de la notification de la décision concernée. Le recours est suspensif.
29. Selon l'article 34, les procédures disciplinaires sont indépendantes et ne se voient pas suspendues par des procédures pénales. Cependant, pour des raisons exceptionnelles, le conseil de discipline peut prononcer la suspension de la procédure disciplinaire jusqu'à achèvement de la procédure pénale, tout en demeurant libre de prononcer une sentence s'écartant de celle rendue au pénal. En cas de condamnation dans la procédure pénale, la procédure disciplinaire ayant donné lieu à un acquittement ou à un blâme est rouverte.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
30. Dans sa requête du 15 janvier 1992 à la Commission (n° 19773/92), M. Philis se plaignait de cinq procédures différentes, tantôt civiles, tantôt pénales, tantôt disciplinaires. Intentées, les unes contre lui, les autres par lui, elles auraient entraîné des violations des articles 6, 8 et 14 de la Convention (art. 6, art. 8, art. 14) et 1 du Protocole n° 1 (P1-1).
31. Par des décisions des 13 août 1994 et 24 mai 1995, la Commission a retenu les griefs tirés d'une violation de l'article 6 (art. 6) pour dépassement du délai raisonnable dans deux des procédures dénoncées, et rejeté la requête pour le surplus. Dans son rapport du 16 janvier 1996 (article 31) (art. 31), elle conclut, à l'unanimité, à la violation de cette disposition (art. 6) dans chacune des deux procédures. Le texte intégral de l'avis de la Commission figure en annexe au présent arrêt (1). _______________ Note du greffier
1. Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997-IV), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
32. Dans son mémoire, le Gouvernement invite la Cour à "rejeter toute la requête de M. Nicolas Philis".
33. De son côté, le requérant, dans son mémoire, prie la Cour de "dire pour droit que: 1) dans la procédure pénale intentée contre les agents de l'AOEK, il y a eu violation du droit d'accès à un tribunal ou à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial que garantit l'article 6 par. 1 (art. 6-1); 2) dans la procédure pénale intentée contre les agents de l'AOEK, il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) [pour dépassement du] délai raisonnable; 3) dans la procédure pénale intentée contre le requérant, il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) [pour dépassement du] délai raisonnable; 4) dans la procédure pénale intentée contre le requérant, il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) [pour manquement au] principe de "prééminence du droit" et (...) "déni de justice"; 5) dans la procédure disciplinaire, il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) [pour dépassement du] délai raisonnable; 6) dans la procédure disciplinaire, il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) [pour] "déni de justice"; 7) il y a eu violation de l'article 8 et de l'article 1 du Protocole n° 1 considérés conjointement et en combinaison avec l'article 6 par. 1 (art. 8+P1-1+6-1); 8) il y a eu violation de l'article 13 (art. 13)".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 DE LA CONVENTION (art. 6-1)
34. Le requérant dénonce la durée excessive des procédures pénale (paragraphes 8 à 16 ci-dessus) et disciplinaire (paragraphes 17 à 21 ci-dessus) engagées à son encontre. Il allègue une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), ainsi libellé: "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)" Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
35. La Cour rappelle d'emblée que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Kemmache c. France (nos 1 et 2) du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60). Il importe notamment de tenir compte de l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, par exemple, l'arrêt Phocas c. France du 23 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 546, par. 71). A. Sur le caractère raisonnable de la durée de la procédure pénale
36. Faute d'avoir pu déterminer à partir de quand l'intéressé a eu officiellement connaissance de l'enquête ou en a ressenti les effets, la Cour se rallie à l'opinion de la Commission et adopte pour point de départ de la période à considérer le 9 octobre 1986, date de la première comparution de M. Philis devant le juge d'instruction (paragraphe 10 ci-dessus); elle s'acheva le 29 novembre 1991, date à laquelle la décision de la cour d'appel relaxant le requérant est passée en force de chose jugée (paragraphes 15 et 16 ci-dessus). Cette dernière date ayant donc marqué l'extinction de l'action pénale (paragraphe 25 ci-dessus), on ne saurait accueillir l'argument de M. Philis selon lequel il n'aurait pas encore été décidé du bien-fondé de l'accusation au motif que la cour d'appel aurait illégalement refusé de rectifier son arrêt du 25 octobre 1991. En conséquence, la période à considérer sous cette rubrique s'étend sur plus de cinq ans.
37. Le requérant fait valoir que son droit à s'exprimer librement devant un tribunal était en cause, que l'affaire était simple et que sa conduite n'a en aucune manière contribué à retarder la procédure. La durée excessive de celle-ci serait entièrement imputable aux autorités judiciaires.
38. La Commission relève l'existence d'une période d'inactivité imputable à l'Etat, qui s'est étendue du 12 octobre 1988, date de l'appel interjeté par le requérant contre sa condamnation en première instance (paragraphe 13 ci-dessus), au 25 octobre 1991, date de sa relaxe par la cour d'appel d'Athènes (paragraphe 14 ci-dessus). Elle estime que le Gouvernement n'a fourni aucune explication satisfaisante de ce retard, la charge de travail excessive de la cour d'appel d'Athènes ne constituant pas un argument convaincant.
39. Pour le Gouvernement, aucune des trois étapes de la procédure - enquête préliminaire, première instance et appel - n'a été marquée d'ajournements ou retards importants. Les deux premières se seraient achevées chacune en un an environ. En ce qui concerne la troisième, le Gouvernement soutient que le rôle de la cour d'appel d'Athènes était très encombré et que l'affaire ne présentait aucune particularité justifiant un traitement prioritaire, dès lors que l'intéressé n'était pas détenu. Enfin, l'ajournement intervenu le 5 novembre 1990 (paragraphe 14 ci-dessus) serait attribuable à des problèmes d'organisation étrangers aux autorités judiciaires.
40. La Cour constate que l'affaire ne revêtait aucune complexité particulière et que le requérant n'était aucunement responsable de la prolongation de la procédure. Elle observe aussi que M. Philis a été condamné en première instance (paragraphe 13 ci-dessus) et, avec la Commission, elle relève notamment une période d'inactivité de trois ans environ entre la date d'interjection de l'appel et celle du prononcé de l'arrêt de relaxe. Un tel laps de temps ne saurait passer pour raisonnable qu'en cas de circonstances exceptionnelles dont l'explication incombe à l'Etat défendeur. A cet égard, le Gouvernement excipe de la surcharge de travail de la juridiction d'appel et de certains problèmes d'organisation de celle-ci. Or, comme la Cour l'a rappelé maintes fois, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment quant au délai raisonnable (voir, en dernier lieu, l'arrêt Süßmann c. Allemagne du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1174, par. 55).
41. Dès lors, et eu égard à l'enjeu du litige pour M. Philis, la Cour ne saurait estimer raisonnable le laps de temps écoulé en l'espèce. Il y a donc eu sur ce point violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1). B. Sur le caractère raisonnable de la durée de la procédure disciplinaire
42. Le requérant prétend aussi que la durée excessive de la procédure disciplinaire engagée à son encontre a enfreint l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Il allègue que l'affaire ne concernait qu'un simple point de droit et qu'il n'a aucunement contribué aux retards.
43. La Commission relève l'existence d'une période d'inactivité de plus de sept ans entre l'introduction du recours contre la sanction infligée en première instance (paragraphe 18 ci-dessus) et la date à laquelle le Conseil suprême de discipline a statué sur celui-ci (paragraphe 20 ci-dessus). Elle estime que M. Philis ne peut être tenu pour responsable de ce retard et que le Gouvernement n'en a fourni aucune explication convaincante.
44. Le Gouvernement plaide que l'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) à la présente espèce se heurte au fait que l'issue de la contestation en cause n'était pas directement déterminante pour le droit de caractère civil du requérant à exercer sa profession. La sanction d'interdiction de dix mois imposée par le conseil de discipline (paragraphe 17 ci-dessus) ayant été suspendue pendant toute la durée de la procédure d'appel, puis annulée par le Conseil suprême de discipline (paragraphe 20 ci-dessus), M. Philis n'aurait jamais été déchu de ses droits. A titre subsidiaire, le Gouvernement fait valoir qu'en tout état de cause, la procédure antérieure au 20 novembre 1985, date de la prise d'effet de l'acceptation du droit de recours individuel par la Grèce, échappe à la compétence ratione temporis de la Cour. De surcroît, le Conseil suprême de discipline aurait, dans l'intérêt du requérant, ajourné sa décision jusqu'à ce qu'il fût statué dans les différents litiges civils et pénaux opposant celui-ci à l'AOEK. M. Philis n'ayant jamais cherché à accélérer la procédure, il aurait tacitement consenti à cette suspension.
45. La Cour ne souscrit pas à la thèse du Gouvernement. Au sujet de l'argument selon lequel l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne trouverait pas à s'appliquer à la présente cause, la Cour rappelle qu'il ressort de sa jurisprudence constante qu'un contentieux disciplinaire dont l'enjeu, comme en l'espèce, est le droit de continuer à pratiquer une profession, donne lieu à des "contestations sur des droits de caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir notamment les arrêts König c. Allemagne du 28 juin 1978, série A n° 27, pp. 29-32, paras. 87-95, Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981, série A n° 43, pp. 19-23, paras. 41-51, Albert et Le Compte c. Belgique du 10 février 1983, série A n° 58, pp. 14-16, paras. 25-29, et Diennet c. France du 26 septembre 1995, série A n° 325-A, p. 13, par. 27). Il va de soi que les garanties procédurales de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'appliquent à tous les justiciables et non uniquement à ceux qui n'auraient pas eu gain de cause dans les instances nationales.
46. La Cour convient avec la Commission que la période à considérer a commencé au plus tard le 14 novembre 1983, date à laquelle les charges disciplinaires portées contre le requérant ont été définies (paragraphe 17 ci-dessus). Comme la Commission, elle est compétente ratione temporis dès la prise d'effet, le 20 novembre 1985, de la reconnaissance par la Grèce du droit de recours individuel. Cependant, pour apprécier le caractère raisonnable du délai écoulé après cette date, il faut tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait alors (voir, parmi d'autres, les arrêts Foti et autres c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 56, pp. 18-19, par. 53, et Zappia c. Italie du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1412, par. 22). La procédure a pris fin le 10 mars 1993, date à laquelle le Conseil suprême de discipline a entièrement disculpé M. Philis (paragraphe 20 ci-dessus). Si ce dernier estime que l'affaire n'est pas encore close, le Conseil suprême de discipline ayant refusé de rectifier sa décision (paragraphe 21 ci-dessus), il ne démontre point en quoi l'issue d'une telle démarche pourrait affecter son droit à exercer sa profession. Partant, la Cour est appelée à statuer sur le caractère raisonnable d'une procédure disciplinaire s'étalant sur plus de neuf ans dont plus de sept rentrent dans la compétence ratione temporis des organes de la Convention.
47. A cet égard, la Cour relève, à l'instar de la Commission, l'existence d'une longue période d'inactivité entre l'introduction du recours de M. Philis devant le Conseil suprême de discipline en juin 1985 et la tenue de l'audience en mars 1993 (paragraphes 18 et 20 ci-dessus).
48. La Cour observe que le Gouvernement n'a pas combattu la thèse du requérant, partagée par la Commission, selon laquelle l'affaire ne présentait aucune complexité. Quant à l'argument du Gouvernement d'après lequel l'examen du recours aurait été suspendu en attendant l'issue d'autres procédures judiciaires, la Cour constate que le Conseil suprême de discipline n'a jamais expressément ordonné cette suspension. Celle-ci ne découlait, par ailleurs, d'aucune obligation légale contraignante, les organes disciplinaires demeurant libres, en vertu de l'article 34 du décret présidentiel des 27 novembre et 14 décembre 1926 (paragraphe 29 ci-dessus), de s'écarter d'une éventuelle condamnation au pénal. Il ne ressort pas davantage du dossier devant la Cour que M. Philis ait eu connaissance de cette suspension et encore moins qu'il y eût consenti.
49. Le Gouvernement soutient que le requérant n'aurait jamais cherché à accélérer la procédure de recours. Or le devoir de diligence dans l'administration de la justice incombe en premier lieu aux autorités compétentes, surtout dans le cadre des procédures dans lesquelles elles ont les pouvoirs d'initiative et d'impulsion. Au demeurant, le Gouvernement n'a fourni aucun détail sur la façon dont M. Philis, qui a strictement respecté le seul délai qui lui fût imparti (paragraphe 18 ci-dessus), aurait pu contribuer à hâter l'examen de son recours.
50. Le Gouvernement n'ayant fourni aucune autre explication du retard pris par le Conseil suprême de discipline, la Cour conclut qu'un délai de plus de sept ans pour l'examen d'une affaire reconnue comme simple ne saurait satisfaire à l'exigence de "délai raisonnable" prévue par la Convention. Il y a donc eu, ici aussi, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1). C. Sur les autres griefs soulevés par le requérant
51. Dans son mémoire, M. Philis invite la Cour à considérer certains griefs supplémentaires tirés des articles 6 par. 1, 8 et 13 de la Convention (art. 6-1, art. 8, art. 13) ainsi que de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) (paragraphe 33 ci-dessus). Ces griefs n'ayant pas été retenus par la Commission (paragraphe 31 ci-dessus), la Cour ne s'estime pas compétente pour les examiner (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Masson et Van Zon c. Pays-Bas du 28 septembre 1995, série A n° 327-A, p. 13, paras. 39-40).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION (art. 50)
52. Aux termes de l'article 50 de la Convention (art. 50), "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable." Le requérant réclame la réparation d'un dommage matériel et moral ainsi que le remboursement des frais de justice exposés dans la procédure interne et devant les institutions de la Convention. A. Dommage
53. M. Philis réclame d'abord une somme d'un milliard de drachmes (GRD) au titre du manque à gagner qu'il aurait subi entre 1986 et 1995. Il admet que les procédures litigieuses n'ont pas entraîné la suspension de ses activités professionnelles, mais prétend qu'elles l'ont privé, pendant leur durée, de la protection juridique nécessaire pour poursuivre sans entraves l'exercice de sa profession.
54. En outre, le requérant sollicite 4 679 553 400 GRD pour le préjudice résultant de la suspension de certaines actions en recouvrement d'honoraires et réparation, qu'il avait intentées contre l'AOEK, la TEE et l'Etat. Le risque d'une ouverture éventuelle de poursuites pénales et disciplinaires supplémentaires l'aurait dissuadé d'engager des démarches en vue de la fixation d'une date d'audience dans ces actions.
55. Enfin, M. Philis sollicite 20 000 000 GRD pour le tort moral correspondant à la longue période d'incertitude dans laquelle il aurait vécu.
56. Le Gouvernement déclare que les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme sont revêtus de l'autorité de chose jugée dans l'ordre juridique grec et que tout tort imputable aux autorités publiques peut y être réparé. En tout état de cause, le requérant ne prouverait nullement le dommage allégué ni un lien de causalité avec la prétendue violation de la Convention.
57. Pour le délégué de la Commission, si M. Philis a pu subir un dommage moral, il serait cependant difficile d'établir un lien entre le dommage matériel invoqué et les retards aboutissant à un constat de violation.
58. La Cour souligne que, dans le cadre de la présente affaire, elle ne statue que sur la question de savoir s'il y a eu dépassement du délai raisonnable dans deux procédures, pénale et disciplinaire. Tels ont été en effet les seuls griefs retenus par la Commission (paragraphe 31 ci-dessus). Il s'ensuit qu'aucun argument tiré d'une prétendue défaillance de la protection juridique due au requérant ne saurait être avancé en l'espèce, ce qui vaut a fortiori pour des demandes de satisfaction équitable y afférentes. Faute de tout lien de causalité entre les violations constatées et les dommages allégués, la Cour ne peut accueillir les demandes relatives à ces derniers. Il se révèle donc superflu d'examiner tant la réalité du dommage allégué par M. Philis que la possibilité, selon le Gouvernement, d'obtenir réparation dans l'ordre interne.
59. Quant au préjudice moral, la Cour, statuant en équité, alloue au requérant 1 500 000 GRD. On ne saurait, vu les circonstances de l'espèce, attendre de M. Philis qu'il engage ab initio une action en réparation contre l'Etat. B. Frais et dépens
60. Le requérant demande le remboursement des frais et honoraires exposés devant les juridictions internes, puis devant les organes de la Convention, qu'il évalue, quant à son propre travail, à 1 880 000 GRD et 3 420 000 GRD respectivement. Il y ajoute une somme de 14 245,50 livres sterling, au titre des honoraires et frais des avocats qui l'ont représenté devant la Cour, montant à majorer de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable.
61. Selon le Gouvernement, seuls peuvent être considérés les frais nécessaires et raisonnables que M. Philis aurait encourus et qu'il serait en mesure de prouver. La demande supplémentaire présentée le 13 février 1997 (paragraphe 5 ci-dessus) devrait être rejetée pour tardiveté.
62. La Cour relève qu'elle n'a examiné les procédures litigieuses qu'à l'égard du caractère raisonnable de leur durée. Toute indemnisation doit dès lors refléter ce constat. En ce qui concerne les frais relatifs aux procédures internes dont le requérant réclame le remboursement, la Cour voit mal comment ceux-ci auraient été exposés pour prévenir les violations particulières établies par la Cour ou pour y remédier. Elle rejette dès lors la totalité de cette prétention. Quant aux montants réclamés au titre de la procédure devant les institutions de la Convention, la Cour constate, avec le délégué de la Commission, que M. Philis a été assisté par des avocats uniquement lors de l'audience devant la Cour. Statuant en équité, elle lui accorde 2 000 000 GRD pour frais et dépens, à majorer le cas échéant de la TVA applicable et moins 17 750 francs français déjà versés au titre de l'assistance judiciaire. C. Intérêts moratoires
63. Selon les informations dont la Cour dispose, le taux légal applicable en Grèce à la date d'adoption du présent arrêt est de 6% l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) en ce qui concerne la durée de la procédure pénale engagée contre le requérant;
2. Dit qu'il y a eu violation dudit article (art. 6-1) en ce qui concerne la durée de la procédure disciplinaire menée par la Chambre technique de Grèce contre le requérant;
3. Dit a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 1 500 000 (un million cinq cent mille) drachmes pour préjudice moral et 2 000 000 (deux millions) drachmes pour frais et dépens, plus la TVA éventuelle et moins 17 750 (dix-sept mille sept cent cinquante) francs français déjà payés pour l'assistance judiciaire, à convertir en drachmes au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt; b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 6% l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 27 juin 1997.
Signé: Rudolf BERNHARDT Président
Signé: Herbert PETZOLD Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 19773/92
Date de la décision : 27/06/1997
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : PHILIS
Défendeurs : GRÈCE (N° 2)

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-06-27;19773.92 ?
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