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01/07/1997 | CEDH | N°19218/91

CEDH | AFFAIRE GIULIA MANZONI c. ITALIE


En l'affaire Giulia Manzoni c. Italie (1), La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement B (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, C. Russo, A. Spielmann, N. Valticos, R. Pekkanen, L. Wildhaber, B. Repik, P. Kuris, U. Lohmus,
ainsi que de MM. H. Petzold, greff

ier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint, Après en av...

En l'affaire Giulia Manzoni c. Italie (1), La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement B (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, C. Russo, A. Spielmann, N. Valticos, R. Pekkanen, L. Wildhaber, B. Repik, P. Kuris, U. Lohmus,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22 février et 2 juin 1997, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date: _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 70/1996/689/881. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour le 28 mai 1996 par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission"), puis le 7 juin 1996 par la requérante, Mme Giulia Manzoni, de nationalité italienne, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouve une requête (n° 19218/91) dirigée contre la République italienne et dont Mme Manzoni avait saisi la Commission le 2 décembre 1991 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la requête de la requérante à l'article 48 (art. 48) modifié par le Protocole n° 9 (P9), que l'Italie a ratifié. Elles ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 5 par. 1 c) de la Convention (art. 5-1-c).
2. Le 7 juin 1996, la requérante avait désigné son conseil (article 31 du règlement B) que le président de la Cour a autorisé à employer la langue italienne (article 28 par. 3).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement B). Le 10 juin 1996, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. F. Gölcüklü, N. Valticos, R. Pekkanen, J.M. Morenilla, L. Wildhaber, B. Repik et U. Lohmus, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement B) (art. 43). Ultérieurement, MM. A. Spielmann et P. Kuris, suppléants, ont remplacé respectivement MM. Morenilla et Gölcüklü, empêchés (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement B).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du règlement B), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le conseil de la requérante et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 39 par. 1 et 40). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires de la requérante et du Gouvernement les 22 novembre et 18 décembre 1996 respectivement.
5. Le 13 décembre 1996, la Commission avait produit le dossier de la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
6. Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 19 février 1997, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire. Ont comparu: - pour le Gouvernement M. G. Raimondi, magistrat détaché au service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, coagent, Mme M.T. Saragnano, magistrat détaché au ministère de la Justice, conseil; - pour la Commission M. A. Weitzel, délégué; - pour la requérante Me P. Iorio, avocat au barreau de Rome, conseil. La Cour les a entendus en leurs plaidoiries.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
7. Le 25 septembre 1991, à Rome, vers 23 heures, Mme Manzoni fut arrêtée en flagrant délit pour outrage, menaces, agression et voies de fait sur la personne de deux agents de la police municipale dans l'exercice de leurs fonctions, et placée en garde à vue.
8. Aussitôt informé par téléphone, le parquet de Rome confirma la garde à vue, et l'intéressée fut conduite à la prison de Rebibbia.
9. Le 26 septembre 1991, la police adressa au parquet le procès-verbal d'arrestation. Le même jour, le parquet fixa pour le lendemain matin une audience devant le tribunal de Rome en demandant la validation de l'arrestation (convalida dell'arresto).
10. Le 27 septembre 1991, à 11 heures, le parquet requit aussi le placement en détention provisoire de Mme Manzoni à son domicile (article 284 du Nouveau code de procédure pénale).
11. Après avoir constaté le respect des formalités prévues par la loi en matière d'arrestation - dont la mise à la disposition du parquet de la requérante dans le délai de vingt-quatre heures à compter de son arrestation, la rédaction du procès-verbal et sa transmission dans le même délai ainsi que la demande de validation de ladite arrestation par le parquet dans les quarante-huit heures de celle-ci -, le tribunal valida l'arrestation. Toutefois, ne jugeant pas nécessaire de placer en détention provisoire Mme Manzoni, il ordonna la libération immédiate de celle-ci.
12. A l'issue d'une procédure dite de "patteggiamento" - une procédure abrégée d'après laquelle, à la demande du parquet ou, comme en l'espèce, du prévenu, le juge prononce la condamnation en infligeant la peine déterminée d'un commun accord entre le ministère public et le prévenu -, le tribunal condamna la requérante à une peine d'emprisonnement de trois mois et onze jours avec sursis.
13. L'audience se termina à 11 h 45. Vers 13 h 30, la police accompagna Mme Manzoni à la prison de Rebibbia. A 15 h 10, la direction de la prison lui notifia le procès-verbal de l'audience. Dans l'après-midi, l'administration pénitentiaire accomplit les formalités prévues par la loi (comptabilité, restitution des effets, communication de la libération aux services de police, mention dans le registre de la prison). A 18 h 30, la requérante communiqua son adresse à la direction en vue d'éventuelles notifications, puis quitta la prison à 18 h 45.
II. Le droit interne pertinent
14. Le Nouveau code de procédure pénale contient plusieurs dispositions applicables en l'espèce: Article 386 "1. Les agents de police qui ont procédé à l'arrestation (...) en informent sans délai le parquet (...) 3. (...) les agents de police mettent la personne arrêtée (...) à la disposition du parquet dans un délai de vingt-quatre heures après l'arrestation (...) Ils communiquent au parquet le procès-verbal dans le même délai sauf si celui-ci autorise un délai plus long." Article 390 "1. Dans un délai de quarante-huit heures suivant l'arrestation (...), s'il n'estime pas nécessaire de libérer tout de suite le prévenu, le parquet doit demander la validation de l'arrestation au juge chargé de l'enquête préliminaire (...) 2. Le juge fixe l'audience de validation dans les meilleurs délais, en tout cas pas au-delà de quarante-huit heures après la demande de validation (...)" Article 391 par. 4 "Si l'arrestation est régulière et les délais prévus par les articles 386 par. 3 et 390 par. 1 ont été respectés, le juge valide l'arrestation par ordonnance. Cette décision peut faire l'objet d'un recours en cassation (...)" L'article 121 des dispositions d'application du Nouveau code de procédure pénale est ainsi libellé: "(...) le parquet ordonne par décision motivée la libération immédiate de la personne arrêtée (...) lorsqu'il n'envisage pas de demander [au juge] l'application d'une mesure de sûreté."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
15. Mme Manzoni a saisi la Commission le 2 décembre 1991. Invoquant l'article 5 par. 1 a) de la Convention (art. 5-1-a), elle alléguait l'irrégularité de sa détention à la suite de son arrestation et après le prononcé de sa condamnation avec sursis.
16. La Commission (première chambre) a retenu la requête (n° 19218/91) le 25 juin 1995 après l'avoir examinée sous l'angle de l'alinéa c) de l'article 5 par. 1 (art. 5-1-c). Dans son rapport du 11 avril 1996 (article 31) (art. 31), elle conclut qu'il n'y a pas eu violation de cette disposition (art. 5-1-c), à l'unanimité quant au premier grief, par onze voix contre quatre à l'égard du second. Le texte intégral de son avis et de l'opinion dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt (1). _______________ Note du greffier
1. Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997-IV), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
17. Le Gouvernement invite la Cour à dire qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 de la Convention (art. 5).
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 5 PAR. 1 c) DE LA CONVENTION (art. 5-1-c)
18. Mme Manzoni allègue avoir été détenue irrégulièrement à la suite de son arrestation et après le jugement du tribunal de Rome du 27 septembre 1991. Elle invoque l'article 5 par. 1 c) de la Convention (art. 5-1-c), ainsi libellé: "Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: (...) c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction (...)"
19. Gouvernement et Commission s'opposent à cette thèse. A. Sur la privation de liberté consécutive à l'arrestation
20. La requérante affirme que, puisque le parquet n'envisageait pas de demander au juge, lors de l'audience de validation de l'arrestation, l'application de la mesure de sûreté consistant en une détention en prison, il aurait dû ordonner sa libération dès le moment où la police lui avait signalé l'arrestation. Elle s'appuie sur l'article 121 des dispositions d'application du Nouveau code de procédure pénale.
21. Selon la jurisprudence de la Cour, une détention doit respecter les conditions de légalité et de régularité. Les mots "selon les voies légales" se réfèrent pour l'essentiel à la législation nationale; ils consacrent la nécessité de suivre la procédure fixée par celle-ci. La "régularité" de la détention suppose la conformité au droit interne mais aussi au but des restrictions autorisées par l'article 5 par. 1 (art. 5-1): protéger l'individu contre l'arbitraire; elle doit marquer tant l'adoption que l'exécution de la mesure privative de liberté (arrêt Winterwerp c. Pays-Bas du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 17, par. 39).
22. Les comparants n'attribuent pas la même qualification à la mesure de détention à domicile. La Cour note que le titre II du Nouveau code de procédure pénale classe cette dernière, en son article 284, parmi les mesures de sûreté personnelles, les autres étant l'interdiction de s'expatrier (article 281), l'obligation de se présenter à la police (article 282), l'interdiction ou l'obligation de résidence dans un lieu précis (article 283), la détention provisoire en prison ou dans un hôpital psychiatrique (articles 285 et 286). S'il existe une hiérarchie entre ces diverses mesures - le Gouvernement et le délégué de la Commission le soulignent à juste titre -, toutes comportent une limitation plus ou moins grande de la liberté personnelle. En l'occurrence, le parquet a agi conformément à la législation en vigueur. Partant, l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) n'a pas été enfreint à cet égard. B. Sur la remise en liberté consécutive au jugement
23. Mme Manzoni affirme avoir subi une détention illégale pendant sept heures entre la fin du procès devant le tribunal de Rome (11 h 45) et sa sortie de prison (18 h 45).
24. En précisant que l'intéressée n'était plus considérée comme détenue après 11 h 45, le Gouvernement soutient que le délai litigieux est tout à fait normal compte tenu de ce que la requérante fut accompagnée à la prison (sise à environ une heure de route du tribunal) vers 13 h 30, où le personnel de l'établissement lui notifia (à 15 h 10) le procès-verbal de l'audience, signala à la police l'imminente libération et attendit d'avoir l'assurance que rien ne s'opposait à celle-ci, lui restitua ses effets, effectua des opérations de comptabilité et à 18 h 30 prit note de son adresse en vue d'éventuelles notifications. Cette série d'opérations aurait nécessité un certain temps. La Commission se rallie à cette thèse.
25. La Cour rappelle que la liste des exceptions au droit à la liberté figurant à l'article 5 par. 1 (art. 5-1) revêt un caractère exhaustif et que seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition (art. 5-1): assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (voir notamment les arrêts Van der Leer c. Pays-Bas du 21 février 1990, série A n° 170-A, p. 12, par. 22, Wassink c. Pays-Bas du 27 septembre 1990, série A n° 185-A, p. 11, par. 24, et Quinn c. France du 22 mars 1995, série A n° 311, p. 17, par. 42). Faute de renseignements précis sur les conditions de séjour de la requérante en prison le 27 septembre 1991, la Cour se borne à constater que Mme Manzoni fut accompagnée à la prison de Rebibbia plus d'une heure et demi après la fin de son procès et à relever que le procès-verbal de l'audience lui fut notifié peu après son arrivée, ce qui doit passer pour un commencement d'exécution du jugement du tribunal de Rome. Certes, les formalités administratives indiquées par le Gouvernement auraient pu être effectuées plus rapidement, mais cette circonstance ne justifie pas en l'occurrence un constat de manquement à la Convention: un certain délai pour l'exécution d'une décision de mise en liberté est souvent inévitable, encore qu'il doive être réduit au minimum. En conclusion, sur ce point non plus l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) n'a pas été violé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 par. 1 c) de la Convention (art. 5-1-c) quant à la privation de liberté consécutive à l'arrestation de la requérante;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) en ce qui concerne la remise en liberté de l'intéressée consécutive au jugement du tribunal de Rome. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 1er juillet 1997.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Herbert PETZOLD Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 19218/91
Date de la décision : 01/07/1997
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 5-1-c

Analyses

(Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) PRIVATION DE LIBERTE


Parties
Demandeurs : GIULIA MANZONI
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-07-01;19218.91 ?
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