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01/07/1997 | CEDH | N°23196/94

CEDH | AFFAIRE ROLF GUSTAFSON c. SUÈDE


En l'affaire Rolf Gustafson c. Suède (1), La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement B (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, B. Walsh, C. Russo, J. De Meyer, Mme E. Palm, MM. J.M. Morenilla, B. Repik, P. Jambrek,
ainsi que de MM. H. Petzold

, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint, Après...

En l'affaire Rolf Gustafson c. Suède (1), La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement B (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, B. Walsh, C. Russo, J. De Meyer, Mme E. Palm, MM. J.M. Morenilla, B. Repik, P. Jambrek,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 21 février et 27 mai 1997, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date: _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 113/1995/619/709. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour le 18 décembre 1995 par le requérant, M. Rolf Gustafson, ressortissant suédois, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouve une requête (n° 23196/94) dirigée contre le Royaume de Suède et dont le requérant avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 5 novembre 1993 en vertu de l'article 25 (art. 25). La requête à la Cour renvoie à l'article 48 (art. 48) modifié par le Protocole n° 9 (P9), que la Suède a ratifié. Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1).
2. Le 29 mars 1996, le comité de filtrage a décidé de retenir l'affaire et de la soumettre à l'examen de la Cour (article 48 par. 2 de la Convention) (art. 48-2).
3. En réponse à l'invitation prévue à l'article 35 par. 3 d) du règlement B, le requérant a désigné son conseil (article 31).
4. La chambre à constituer comprenait de plein droit Mme E. Palm, juge élu de nationalité suédoise (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement B). Le 27 avril 1996, le président a tiré au sort, en présence du greffier, le nom des sept autres juges, à savoir MM. F. Matscher, B. Walsh, C. Russo, J. De Meyer, J.M. Morenilla, B. Repik et P. Jambrek (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement B) (art. 43).
5. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du règlement B), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement suédois ("le Gouvernement"), l'avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 39 par. 1 et 40). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 25 octobre 1996 et celui du Gouvernement le 6 novembre 1996.
6. Les 15 janvier et 3 février 1997, la Commission a produit diverses pièces de la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
7. Le 20 janvier 1997, compte tenu des points de vue exprimés par le requérant, l'agent du Gouvernement et le délégué de la Commission, la chambre a décidé de se passer d'audience en l'espèce, après avoir vérifié que se trouvait remplie la condition pour déroger ainsi à sa procédure habituelle (articles 27 et 40 du règlement B). Les 22 et 30 janvier 1997, le greffier a reçu du requérant et du Gouvernement des mémoires complémentaires. Le 3 février 1997, le délégué a informé le greffier qu'il n'y répondrait pas par écrit.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
8. Le requérant est un ressortissant suédois domicilié à Stockholm. Depuis 1973, il a passé au total huit ans en prison pour délits économiques graves. En octobre 1996, il a été condamné à un an d'emprisonnement pour faux en écritures.
9. Il prétend avoir été à deux reprises, en avril-juin et en juin-juillet 1991, victime d'un enlèvement et d'une extorsion de fonds commis par trois personnes. Selon lui, l'un des auteurs, un certain M. L., lui aurait réclamé de l'argent pour certains délits économiques qu'ils avaient commis ensemble.
10. Le 25 mars 1993, le procureur inculpa L. d'un enlèvement commis le 17 avril 1991, d'une extorsion de fonds qualifiée commise entre le 17 avril 1991 et juin 1991, ainsi que d'un enlèvement et d'une extorsion de fonds qualifiée, commis entre le 27 juin et le 3 juillet 1991. Aucune poursuite ne fut engagée contre les deux autres personnes, dont l'une, toujours selon le requérant, serait un certain M. P. (paragraphe 17 ci-dessous). A. Procédure devant le tribunal de première instance de Stockholm
11. Dans la procédure pénale engagée contre L. devant le tribunal de première instance (tingsrätt) de Stockholm, le requérant demanda à celui-ci, conformément aux dispositions du chapitre 22 du code de procédure judiciaire (Rättegångsbalken - paragraphe 20 ci-dessous), d'ordonner à L. de lui verser, à titre d'indemnisation, une somme de 169 350 couronnes suédoises (SEK) ainsi fractionnée: a) 9 350 SEK pour les dommages matériels à ses vêtements; b) 10 000 SEK pour le préjudice moral dû à sa blessure à la tête; c) 50 000 SEK pour les souffrances dues à sa blessure à un oeil; d) 100 000 SEK pour le préjudice moral résultant des souffrances mentales causées par les deux enlèvements allégués (paragraphe 9 ci-dessus). Le requérant se réserva le droit de soumettre des prétentions complémentaires au titre de tout autre préjudice qui pourrait se déclarer ultérieurement. B. Demande d'indemnisation présentée par le requérant à l'Office d'indemnisation des victimes d'infractions
12. Le 15 avril 1993, l'intéressé présenta à l'Office d'indemnisation des victimes d'infractions (Brottsskadenämnden -"l'Office") une demande en réparation, conformément à la loi de 1978 sur les préjudices résultant d'infractions (brottsskadelagen 1978:413 - "la loi de 1978"; paragraphes 20-29 ci-dessous). Dans sa demande, il précisait avoir réclamé dans la procédure engagée contre L. une somme de 160 000 SEK pour préjudice causé à sa personne et s'être réservé le droit d'élever des prétentions complémentaires pour tout préjudice pouvant se déclarer ultérieurement. Vu les règles sur la prescription des demandes d'indemnisation, il présenta alors à l'Office une demande de 160 000 SEK, comme indiqué plus haut. Il y joignit copie de l'acte d'inculpation de L. C. Jugement du tribunal de première instance de Stockholm
13. Le 28 avril 1993, le tribunal de première instance de Stockholm reconnut L. coupable, le condamna à six ans d'emprisonnement et lui enjoignit de verser au requérant 144 350 SEK à titre de dommages-intérêts. Il estima notamment que, d'une manière générale, M. Gustafson ne pouvait pas être considéré comme une personne particulièrement digne de foi puisqu'il avait été reconnu coupable de plusieurs délits économiques (paragraphe 8 ci-dessus). Il déclara cependant que cela ne signifiait pas en soi que les allégations de l'intéressé relatives aux enlèvements et aux extorsions fussent mensongères, et jugea que les éléments du dossier corroboraient en partie les réquisitions du ministère public. D. Arrêt de la cour d'appel de Svea
14. Le 2 juillet 1993, la cour d'appel de Svea (Svea hovrätt) infirma le jugement du tribunal de première instance au motif que les charges pesant sur L. n'avaient pas été prouvées, elle relaxa le prévenu et rejeta la demande d'indemnisation soumise par le requérant. Elle estima que ce dernier ne pouvait pas être considéré comme une personne digne de foi, vu ses antécédents judiciaires. Par conséquent, bien que les informations soumises par lui sur les événements à l'origine de l'inculpation de L. (åtalade händelserna) eussent été confirmées par d'autres personnes à qui il avait fait part de ses ennuis, elles ne justifiaient pas de condamner L. faute de se trouver corroborées par de solides éléments de preuve. Le requérant ne demanda pas l'autorisation de saisir la Cour suprême (Högsta domstolen). E. Examen par l'Office de la demande du requérant
15. Le 12 août 1993, le requérant, se référant à sa demande d'indemnisation du 15 avril 1993 (paragraphe 12 ci-dessus), pria l'Office de poursuivre son examen, en précisant qu'il n'avait aucune assurance pour couvrir le dommage en question. Il fournit à l'Office copie des décisions rendues en première instance et en appel.
16. Le 26 août 1993, l'Office rejeta en ces termes la demande d'indemnisation du requérant: "Pour qu'une indemnisation puisse être accordée, il faut que le préjudice ait été effectivement causé par une infraction. Or l'Office (...) ne peut considérer comme établi que [le requérant] ait subi un préjudice résultant d'une infraction. Par conséquent, [le requérant] ne peut être indemnisé au titre d'un tel préjudice." F. Réexamen de la demande par l'Office
17. Le 11 novembre 1993, le requérant demanda à l'Office de revoir sa décision. Selon lui, il ressortait clairement des décisions rendues par le tribunal de première instance et la cour d'appel qu'il avait été victime d'une infraction et qu'il avait subi le préjudice dont il demandait réparation. Il avait identifié deux des trois suspects en l'espèce; la circonstance que la cour d'appel n'avait pas estimé établi que L., seul inculpé, fût effectivement coupable ne remettait nullement en question le fait que le requérant avait été victime d'une infraction. A l'appui de sa demande de réexamen, M. Gustafson présenta une copie du rapport d'enquête relatif aux enlèvements et extorsions allégués, notamment un certificat médical établi le 25 février 1993 par le Dr Lennart Berglin, médecin-chef adjoint. Selon ce document, le requérant s'était présenté aux urgences le 4 juillet 1991, en raison d'une blessure à l'oeil droit provenant, à ses dires, d'un coup de poing. Il avait été opéré par le Dr Berglin le 5 juillet 1991 et était resté hospitalisé jusqu'au 15 juillet 1991. Le 26 février 1992, il avait subi une nouvelle intervention. Le Dr Berglin concluait qu'un coup de poing pouvait être à l'origine de la blessure. L'intéressé joignit également à sa demande la déposition que l'inspecteur de la brigade criminelle S. avait faite devant le tribunal de première instance dans le cadre de la procédure pénale engagée contre L. L'inspecteur S. avait été le principal enquêteur dans l'affaire des délits économiques pour lesquels le requérant avait déjà été condamné. Il avait donc interrogé M. Gustafson et L. à plusieurs reprises. Devant le tribunal de première instance, il avait notamment fait les déclarations suivantes: "Je pense que c'est le 4 juillet 1991 que j'ai été informé [du prétendu enlèvement du requérant]. Un collègue (...) m'a téléphoné pour me dire qu'il avait appris que [le requérant] avait été enlevé (...), que l'enlèvement avait été organisé par [L.], qui s'était fait aider de deux "gorilles", (...) et qu'on avait tenté d'extorquer cinq millions de SEK [au requérant]. (...) J'ai alors (...) téléphoné au [requérant], qui (...) a nié avoir été enlevé. (...) (...) J'ai vu [le requérant] en août [1991], dans le cadre de (...) la procédure pénale engagée contre lui (...) et j'ai remarqué que l'[un de ses yeux] était tuméfié. Je lui ai demandé ce qui s'était passé, et il a déclaré avoir été victime d'un vol qualifié commis par certaines personnes. (...) (...) Je pense que c'est en mai 1992 que [le requérant] a évoqué les enlèvements, alors qu'il était entendu comme suspect dans une autre affaire (...). Il a déclaré que [ces enlèvements avaient été perpétrés] par deux hommes noirs, accompagnés d'un troisième, dont il préférait taire le nom (...). Il a répété plusieurs fois que l'un des enlèvements avait eu lieu en avril [1991] et que [l'autre] avait duré de la fin de juin [1991] au début de juillet [1991]. (...) Nous avons pris [les déclarations du requérant] au sérieux (...). Je connais désormais si bien [le requérant] que je sais en quelque sorte quand il ment et quand il dit la vérité. (...) Interrogé à plusieurs reprises sur l'identité de ses ravisseurs, [le requérant] déclara qu'il révélerait leurs noms, mais pas dans l'immédiat. (...) A l'automne [1991], il donna le nom de l'un des complices [qui avait participé aux enlèvements], [P.]. (...) [La description faite par le requérant du lieu où il avait été détenu par ses ravisseurs et des alentours] était, à bien des égards, d'une grande précision. (...)"
18. Tant le certificat du Dr Berglin que la déposition de l'inspecteur S. avaient en substance été reproduits dans le jugement du tribunal de première instance. L'inspecteur S. avait également été entendu par la cour d'appel, devant laquelle il avait plus ou moins répété les déclarations faites par lui en première instance.
19. Le 1er juin 1994, l'Office rejeta en ces termes la demande présentée par le requérant: "Les éléments soumis en l'espèce à l'appui de la demande de réexamen ne justifient pas que l'Office revienne sur sa décision. Il n'a pas par ailleurs d'autre raison de la modifier."
II. Le droit et la pratique internes pertinents
20. Aux termes de l'article 1 du chapitre 22 du code de procédure judiciaire, un particulier peut, à la suite d'une infraction, intenter une action privée contre le suspect ou un tiers. S'il s'agit d'une infraction poursuivie par le ministère public, le procureur est tenu de préparer et de présenter les prétentions que la victime souhaite éventuellement formuler, à condition qu'il n'y ait pas des inconvénients graves à le faire et que la demande ne soit pas manifestement dénuée de fondement (article 2). Dans ce cas, le juge du fond se prononcera en principe sur la demande d'indemnisation en même temps que sur la culpabilité et la peine. C'est là la méthode le plus souvent utilisée pour obtenir une réparation à raison de dommages dus à une infraction. Un particulier peut également engager contre le suspect une action civile selon les règles régissant la responsabilité civile et figurant dans la loi de 1972 sur la responsabilité civile. Pour le reste, et à l'époque pertinente, une indemnisation aurait pu être demandée à l'Etat sur le fondement des dispositions de la loi de 1978 sur les préjudices résultant d'infractions, laquelle a été amendée à compter du 1er juillet 1994. Cette loi fut promulguée précisément pour permettre aux victimes d'infractions d'obtenir réparation lorsque l'identité de l'auteur est inconnue, lorsque ce dernier ne dispose pas de moyens suffisants pour indemniser la victime ou encore lorsque la couverture par l'assurance est insuffisante.
21. Le passage pertinent de l'article 1 de la loi de 1978 se lisait ainsi: "La présente loi réglemente l'indemnisation par l'Etat des personnes victimes de préjudices résultant d'infractions. Elle s'applique si l'infraction a été commise en Suède.(...)"
22. Le passage pertinent de l'article 2 de l'ordonnance sur les préjudices résultant d'infractions (brottsskadeförordningen 1978:653) était, à l'époque pertinente, ainsi libellé: "(...) La demande [d'indemnisation pour préjudice résultant d'une infraction] est présentée à l'Office d'indemnisation des victimes d'infractions. La demande est assortie d'un rapport de police, d'un certificat médical et d'autres documents utiles aux fins de l'examen [par l'Office]. Si une personne a été reconnue coupable de l'infraction dont il est fait état dans la demande ou condamnée à verser des dommages-intérêts, copie de la décision [rendue à cet effet] est également jointe à la demande. En l'absence d'enquête policière, tout autre élément relatif à l'origine du préjudice doit être soumis à l'Office."
23. L'article 14 de la loi de 1978 énonçait: "La demande d'indemnisation pour préjudice résultant d'une infraction doit être déposée dans les deux ans suivant la date de l'infraction. Dans des circonstances exceptionnelles, une demande déposée après l'expiration dudit délai pourra tout de même être examinée. La demande n'est examinée que si l'infraction a été signalée au parquet ou à la police ou si le demandeur avait une raison valable de ne pas effectuer cette démarche."
24. Si, pour obtenir une indemnisation au titre de la loi de 1978, il n'était pas nécessaire que l'auteur de l'infraction eût été condamné, il fallait cependant que le préjudice eût été causé par un comportement délictueux et que fussent remplies les conditions subjectives et objectives nécessaires pour que l'infraction fût constituée. L'Office décidait en toute indépendance du point de savoir si les conditions de l'indemnisation prévues par la loi de 1978 étaient réunies, notamment quant à l'existence d'une infraction. Ainsi, il est arrivé que l'Office les estime réunies, malgré la décision du parquet de ne pas inculper le suspect faute de preuves. Dans de rares cas, l'Office a accordé une indemnité alors même que le juge du fond, en raison de l'insuffisance des preuves, avait relaxé le prévenu ou rejeté la demande d'indemnisation. D'une manière générale, les règles de la preuve appliquées par l'Office étaient moins rigoureuses que celles dont tenait compte le juge du fond.
25. L'indemnisation accordée en vertu de la loi de 1978 couvrait les préjudices corporels subis par la victime, mais pouvait également, dans certaines conditions, s'étendre aux dommages causés aux biens. D'autres types de préjudices pouvaient être indemnisés, dans une certaine mesure (articles 2 à 5 de la loi de 1978).
26. Les décisions rendues par l'Office étaient non susceptibles de recours (article 12 de la loi de 1978). De même, il était impossible de solliciter à leur égard un contrôle du juge sur le fondement des dispositions de la loi de 1988 sur le contrôle juridictionnel de certaines décisions administratives (Rättsprövningslagen 1988:205).
27. L'Office institué par la loi de 1978 se composait d'un président, de deux vice-présidents et de trois autres membres, tous nommés par le gouvernement pour une durée déterminée (article 15 de l'ordonnance portant instructions à l'Office - Förordningen 1988:984 med instruktion för brottsskadenämnden). Le président, les vice-présidents et leurs suppléants devaient être juristes ("vara lagfarna") et justifier d'une expérience de la magistrature (article 13 de la loi de 1978). Les trois autres membres n'avaient pas besoin d'être des juristes, mais l'un d'eux devait être un représentant des compagnies d'assurances. L'indépendance de l'Office était garantie par l'article 7 du chapitre 11 de l'Instrument de gouvernement (Regeringsformen): ni le gouvernement ni le parlement ne pouvaient intervenir ou influencer l'Office dans la manière de traiter un dossier.
28. Les règles de la procédure devant l'Office étaient analogues à celles prescrites par le code de procédure judiciaire (Rättegångsbalken) et par la loi de 1971 sur la procédure administrative (Förvaltningsprocesslagen 1971:291). Ainsi, les dispositions selon lesquelles certaines personnes n'avaient pas qualité pour connaître d'une affaire (articles 11 et 12 de la loi 1986:223 sur l'administration - Förvaltningslagen) étaient identiques à celles qui s'appliquent aux membres des tribunaux ordinaires (article 13 du chapitre 4 du code de procédure judiciaire) et à ceux des juridictions administratives (article 41 de la loi sur la procédure administrative). L'Office se prononçait en principe sur examen du dossier, mais les parties pouvaient faire devant lui une déclaration orale s'il le jugeait opportun (article 14 de la loi de 1986 sur l'administration). Les parties avaient accès à toutes les pièces versées au dossier, à moins qu'un intérêt public ou privé supérieur ne justifiât de garder secrets des faits tombant sous le coup de la loi de 1980 sur le secret (Sekretesslagen 1980:100). Dans ce cas, il fallait informer la partie concernée de la nature de ces faits pour lui permettre de défendre ses droits, sous réserve que cela ne portât pas atteinte aux intérêts protégés par le secret. Aucune décision ne pouvait être prise avant que les parties n'eussent été informées de tous les éléments pertinents et n'eussent eu la possibilité de présenter leurs observations en réponse. Sous réserve des dispositions de la loi de 1980 sur le secret, tous les documents soumis à l'Office étaient accessibles au public.
29. En vertu de la nouvelle législation adoptée le 1er juillet 1994 (paragraphe 20 ci-dessus), un nouvel organisme public, l'Office d'aide aux victimes d'infractions (Brottsoffermyndigheten), a été créé, avec pour mission d'examiner les demandes d'indemnisation. En son sein, une commission étudie les dossiers présentant un intérêt particulier ou revêtant à d'autres égards une importance spéciale.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
30. Dans sa requête (n° 23196/94) adressée à la Commission le 5 novembre 1993, le requérant se plaignait d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) en ce qu'il n'avait pas pu faire valoir devant un tribunal le droit à réparation, de caractère civil, que lui conférait la loi de 1978 sur les préjudices résultant d'infractions.
31. La Commission (deuxième chambre) a retenu la requête à l'unanimité le 22 février 1995. Dans son rapport du 18 octobre 1995 (article 31) (art. 31), elle exprime l'avis unanime qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt (1). _______________ Note du greffier
1. Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997-IV), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
32. Dans ses mémoires, le Gouvernement invite la Cour à dire que l'article 6 de la Convention (art. 6) ne s'applique pas en l'espèce et qu'en tout état de cause il n'a pas été méconnu.
33. De son côté, le requérant demande à la Cour de constater que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est applicable et qu'il a été violé, et de lui accorder une satisfaction équitable au titre de l'article 50 de la Convention (art. 50).
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 DE LA CONVENTION (art. 6-1)
34. M. Gustafson se plaint que le droit suédois l'ait empêché de faire statuer un tribunal sur sa demande d'indemnisation au titre de la loi de 1978. Il s'estime en conséquence victime d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), dont la partie pertinente en l'espèce est ainsi libellée: "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)" A. Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
35. Le requérant soutient que la loi de 1978 sur les préjudices résultant d'infractions (paragraphe 12 ci-dessus) conférait aux victimes d'infractions un droit à indemnisation devant être considéré, eu égard à la jurisprudence de la Cour, comme revêtant un caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1). D'après lui, les témoignages du Dr Berglin et de l'inspecteur de la brigade criminelle S. suffisaient à prouver qu'il avait été victime d'une infraction. L'Office d'indemnisation des victimes d'infractions avait rejeté sa demande sur le fondement de la décision de la cour d'appel acquittant L. Or cette décision n'équivaudrait pas à un constat selon lequel M. Gustafson n'avait pas été victime d'une infraction pénale et elle n'exclurait pas davantage l'implication des deux autres suspects signalés par lui à la police.
36. Pour le Gouvernement, la loi de 1978 ne conférait pas un droit à indemnisation. Dût-on même en juger autrement, le droit en question ne saurait passer pour revêtir un caractère civil, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), compte tenu du but poursuivi par la loi. Surtout, on ne saurait estimer qu'il y avait une contestation réelle et sérieuse sur le prétendu droit à indemnisation du requérant, dès lors que celui-ci n'avait présenté à l'Office aucun élément nouveau par rapport à ceux déjà examinés par les tribunaux qui eût prouvé qu'il avait été victime d'une infraction.
37. La Commission, pour sa part, conclut que la loi de 1978 était rédigée en des termes suffisamment précis pour donner aux demandeurs réunissant les conditions fixées par elle un droit à indemnisation pour les préjudices résultant d'infractions et que ce droit revêtait un caractère civil, eu égard à sa nature personnelle et patrimoniale. En revanche, et pour les raisons énoncées par le Gouvernement, elle considère qu'il n'y avait pas de contestation réelle et sérieuse sur le droit à indemnisation du requérant.
38. La Cour rappelle que pour que l'article 6 par. 1 (art. 6-1), sous sa rubrique "civile", trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait "contestation" (dispute dans le texte anglais) sur un "droit" que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse; elle peut concerner aussi bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice. En outre, l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question (arrêts Masson et Van Zon c. Pays-Bas du 28 septembre 1995, série A n° 327-A, p. 17, par. 44, et Acquaviva c. France du 21 novembre 1995, série A n° 333-A, p. 14, par. 46).
39. A la lumière de ces principes, la Cour estime tout d'abord qu'il y avait contestation sur le prétendu droit du requérant à être indemnisé au titre de la loi de 1978. Saisi par l'intéressé, l'Office le débouta au motif qu'il ne remplissait pas la condition essentielle mise par la loi à l'obtention d'une indemnité: avoir subi un préjudice du fait d'une infraction (paragraphe 16 ci-dessus). En conséquence, il y avait contestation sur le point de savoir si cette condition était remplie. On ne peut davantage dire avec certitude que la contestation sur le droit de l'intéressé à être indemnisé n'était pas réelle et sérieuse, eu égard aux fonctions respectives de l'Office et des tribunaux internes. Le fait que la cour d'appel avait acquitté L. faute de preuves n'était pas déterminant pour la question de savoir si le requérant avait effectivement été victime d'une infraction. Il appartenait à l'Office de statuer sur cette question totalement distincte en tenant compte des fonctions spécifiques que lui confiait la loi de 1978, du niveau de preuve qu'il exigeait des demandeurs et des informations que le requérant avait produites devant lui. La Cour estime que lorsqu'un tribunal est invité à statuer sur une demande, celle-ci doit être présumée réelle et sérieuse, sauf si des éléments clairs indiquent le contraire. Le requérant peut n'avoir pas produit devant l'Office de preuves nouvelles à l'appui de son allégation selon laquelle il avait subi un préjudice personnel du fait d'une infraction, cela ne suffit pas en soi pour réfuter pareille présomption. En particulier, on ne peut pas dire que la demande présentée par l'intéressé fût frivole, vexatoire ou autrement dépourvue de justification.
40. La Cour note également que, pour déterminer si la loi de 1978 conférait un droit à être indemnisé des préjudices résultant d'infractions, ou simplement la possibilité de solliciter, auprès d'un organe doté d'un pouvoir discrétionnaire, le versement à titre gracieux d'une indemnité, il y a lieu de se reporter au texte de la loi. Or celle-ci définissait en des termes clairs et contraignants les conditions de fond et de procédure à observer par un demandeur pour que l'Office pût le dédommager. En conséquence, tout demandeur satisfaisant à ces conditions avait, en vertu de la loi, un droit à être indemnisé.
41. Avec la Commission, la Cour estime de surcroît que le droit revendiqué par le requérant peut passer pour un droit de caractère civil, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1). Il échet de noter, à cet égard, que ce droit tendait à accorder à l'intéressé un avantage patrimonial sous la forme d'une indemnité.
42. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Cour conclut à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) en l'espèce. Il reste à examiner si l'Office qui a statué sur la demande du requérant répond aux exigences que doit remplir un tribunal au sens de ladite clause. B. Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
43. Le requérant soutient que le processus décisionnel de l'Office ne correspondait pas à celui exigé d'un tribunal au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1). Rares dans la réalité des faits, les audiences devant lui n'étaient pas accessibles au public. De plus, l'Office ne se livrait qu'à un examen superficiel et stéréotypé des demandes à lui soumises, et il ressortait des procès-verbaux de ses séances que la demande de M. Gustafson avait été ainsi traitée. Enfin, les décisions de l'Office n'étaient pas motivées comme il se doit et elles étaient sans appel.
44. Le Gouvernement souligne que l'Office exerçait ses pouvoirs d'une manière indépendante et impartiale, sur la base de règles juridiques et de procédures établies, y compris les exigences procédurales de la loi de 1986 sur l'administration. En vertu de celle-ci, le requérant avait la faculté de présenter sa demande oralement devant l'Office, mais dès lors qu'il n'a jamais cherché à le faire, il devrait être réputé avoir renoncé à son droit. La procédure suivie aurait été équitable et à beaucoup d'égards très semblable à celle appliquée par les cours d'appel et les cours administratives d'appel lorsqu'elles statuent à partir du seul dossier. Les dossiers étaient soigneusement préparés par le secrétariat avant d'être soumis à l'Office pour décision; il ne serait pas non plus possible de tirer des procès-verbaux des séances de l'Office quelque conclusion que ce soit quant au temps précis consacré à une affaire.
45. La Cour rappelle qu'aux fins de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), un tribunal ne doit pas nécessairement être une juridiction de type classique, intégrée aux structures judiciaires ordinaires. Il peut, comme l'Office en cause, avoir été institué pour connaître de questions relevant d'un domaine particulier dont il est possible de débattre de manière adéquate en dehors du système judiciaire ordinaire. Ce qui importe pour assurer l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), ce sont les garanties, tant matérielles que procédurales, mises en place (arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, pp. 72-73, par. 201).
46. Le requérant ne conteste pas que l'Office, par sa composition et son mode de fonctionnement, répondît aux conditions d'indépendance et d'impartialité, ni qu'il fût compétent pour se pencher et statuer avec effet contraignant sur l'ensemble des questions de fait et de droit intéressant la demande d'indemnisation pour préjudice résultant d'une infraction présentée par le requérant (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Belilos c. Suisse du 29 avril 1988, série A n° 132, p. 29, par. 64).
47. Quant au grief tiré du processus décisionnel de l'Office, il convient de noter que l'article 14 de la loi de 1986 sur l'administration prévoyait explicitement la possibilité de débats oraux (paragraphe 28 ci-dessus). Le requérant savait - donnée importante - que l'Office n'en organisait que rarement, et l'on pouvait donc attendre de lui que s'il tenait à ce qu'une audience eût lieu il en sollicitât une lorsqu'il déposa sa demande ou lorsqu'il invita l'Office à réexaminer sa décision de rejet. Or il n'en fit rien. On peut donc raisonnablement considérer qu'il a renoncé à son droit à une audience devant l'Office (voir les arrêts Håkansson et Sturesson c. Suède du 21 février 1990, série A n° 171-A, p. 21, par. 67, et Schuler-Zgraggen c. Suisse du 24 juin 1993, série A n° 263, pp. 19-20, par. 58). De plus, il n'apparaît pas qu'il y eût des raisons d'opportunité exigeant que l'Office convoquât le requérant, puisqu'il avait devant lui son dossier complet. L'Office pouvait parfaitement décider sans organiser de débats oraux si les éléments du dossier établissaient que l'intéressé avait été victime d'une infraction commise par L. ou par les deux autres suspects signalés par lui à la police. Pour la même raison, la Cour ne peut davantage admettre les arguments de M. Gustafson selon lesquels sa demande n'a fait l'objet que d'un examen superficiel et stéréotypé. De surcroît, les motifs indiqués par l'Office étaient, en l'occurrence, suffisants pour justifier le rejet de la demande du requérant et la confirmation ultérieure de ce rejet.
48. Si les décisions rendues par l'Office étaient définitives et non susceptibles d'appel devant une autorité administrative supérieure ou devant une juridiction, il ressort des considérations qui précèdent que ledit organe remplissait, pour les besoins de la cause, les exigences requises d'un tribunal au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Dans les circonstances particulières de l'espèce, cela suffit en soi pour considérer qu'il n'y a pas eu méconnaissance de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) qui, la Cour l'a dit précédemment, ne garantit pas un droit d'appel (arrêt Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A n° 316-B, pp. 78-79, par. 59). C. Conclusion
49. La Cour conclut que le requérant a eu accès à un tribunal pour faire statuer sur son droit de caractère civil à être indemnisé au titre de la loi de 1978. En conséquence, il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1).
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par sept voix contre deux, que l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) s'applique en l'espèce;
2. Dit, à l'unanimité, que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) n'a pas été violé. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 1er juillet 1997.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Herbert PETZOLD Greffier Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 de la Convention (art. 51-2) et 55 par. 2 du règlement B, l'exposé des opinions séparées suivantes: - opinion concordante de M. Walsh; - opinion concordante de M. De Meyer; - opinion en partie concordante et en partie dissidente de M. Ryssdal et Mme Palm.
Paraphé: R. R.
Paraphé: H. P. OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE WALSH (Traduction) La législation suédoise en cause n'exclut pas la possibilité d'audiences publiques. Il n'y a pas eu refus d'une audience publique puisqu'il n'y a pas eu demande. En réalité, dans la pratique toute audience est publique. Le requérant a renoncé à des débats oraux en même temps qu'il a omis de solliciter la tenue d'une audience publique. A mon sens, il a, de fait, renoncé à une audience publique. Il convient de noter qu'en droit suédois tous les dossiers de cette nature et les décisions y relatives étaient accessibles au public (voir l'arrêt Sutter c. Suisse du 22 février 1984, série A n° 74, p. 6). OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE DE MEYER
1. Je regrette de ne pas pouvoir m'associer au raisonnement de la Cour concernant l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Une fois de plus, la Cour met la charrue devant les boeufs en déclarant que le "droit" litigieux doit être un droit "que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne", qu'"il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse" et que "l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question" (1). _______________ 1. Paragraphe 38 de l'arrêt. _______________ Ces points font partie de ceux qui doivent être tranchés par les tribunaux internes. De fait, comme cela se trouve décrit dans l'arrêt, ils l'ont été en l'espèce par l'Office d'indemnisation des victimes d'infractions. Toute personne revendiquant un droit doit avoir la possibilité d'en faire décider dans l'ordre juridique interne par un tribunal répondant aux exigences d'une bonne administration de la justice. Aux fins de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), c'est à ce tribunal et non à la Cour qu'il revient d'apprécier si le droit en question est "défendable", si la contestation est "réelle et sérieuse" et si l'issue de la procédure est "directement déterminante pour le droit en question". La Cour a simplement à vérifier si la personne concernée a eu accès à un tel tribunal et si celui-ci remplissait lesdites exigences (2). _______________ 2. Voir également mes opinions séparées relatives aux arrêts Pudas c. Suède du 27 octobre 1987, série A n° 125-A, p. 21, et Allan Jacobsson c. Suède du 25 octobre 1989, série A n° 163, p. 24. _______________ Dans la mesure où l'arrêt exige que le droit en question soit "reconnu en droit interne", je fais observer, comme le fit M. Lagergren il y a douze ans, que l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne dépend pas du point de savoir si le droit interne considère ou présente comme un "droit de caractère civil", ou comme un "droit" tout court, un "avantage ou intérêt" revendiqué, et qu'il n'est assurément pas acceptable que cette question de l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) puisse recevoir, pour une seule et même situation de fait, une réponse différente selon les Etats, ou à des moments différents dans un même Etat (3). La circonstance qu'un "droit" revendiqué ne paraît pas reconnu en droit interne ne prive pas la personne le revendiquant de son droit à voir statuer sur sa cause en conformité aux principes fixés à l'article 6 par. 1 (art. 6-1). _______________ 3. Voir son opinion séparée relative à l'arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 93, p. 27, et aussi son opinion séparée, approuvée par M. Macdonald, relative à l'arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 80. _______________ Il ne peut évidemment faire aucun doute qu'en l'espèce le "droit" revendiqué était un droit "civil". Tout droit qu'un citoyen (civis) peut se sentir fondé à revendiquer, que ce soit en vertu du droit national ou en vertu du droit supranational ou international, doit en effet être considéré comme un "droit de caractère civil", au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), qui consacre un droit si éminent "qu'une interprétation restrictive ne [s'en] justifie pas" (4). _______________ 4. Voir l'arrêt Moreira de Azevedo c. Portugal du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 16, par. 66. Voir également mon opinion concordante relative à l'arrêt Kraska c. Suisse du 19 avril 1993, série A n° 254-B, p. 54. _______________ Tels sont les motifs qui m'ont amené à conclure à l'applicabilité de ladite clause en l'espèce.
2. La Cour rappelle dans son arrêt qu'elle "a dit précédemment" que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) "ne garantit pas un droit d'appel" (5). _______________ 5. Paragraphe 48 de l'arrêt. _______________ Je puis admettre qu'un appel ne s'imposait pas "dans les circonstances particulières de l'espèce". Il peut toutefois y avoir d'autres "circonstances" où, eu égard à la gravité de l'enjeu, ou pour quelque autre raison, le droit à un procès équitable doit être réputé impliquer un droit d'appel. En l'espèce, l'enjeu était relativement important. Toutefois, les décisions de l'Office d'indemnisation des victimes d'infractions concernant la demande du requérant venaient elles-mêmes après celles rendues par le tribunal de première instance et la cour d'appel à propos de la même demande et des mêmes questions de droit et de fait (6). Devant l'Office, l'intéressé a cherché à obtenir de l'Etat ce qu'il n'avait pas obtenu de L. devant les juridictions ordinaires. De surcroît, après sa première décision de rejet, l'Office a réexaminé la demande de M. Gustafson, à la requête de ce dernier (7). _______________ 6. Paragraphes 11, 13 et 14 de l'arrêt.
7. Paragraphes 16, 17 et 19 de l'arrêt. _______________ La demande d'indemnisation du requérant a donc été examinée par trois juridictions différentes, et même deux fois par l'une d'elles. Un recours supplémentaire ne s'imposait pas. OPINION EN PARTIE CONCORDANTE ET EN PARTIE DISSIDENTE COMMUNE A M. RYSSDAL ET MME PALM, JUGES (Traduction)
1. Nous avons voté avec nos collègues pour le constat de non-violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) en l'espèce, mais en nous appuyant sur un raisonnement différent du leur. Contrairement à eux, nous estimons que ladite clause était inapplicable à la procédure en cause.
2. La loi de 1978 sur les préjudices résultant d'infractions fixe les conditions auxquelles une indemnité peut être versée par l'Etat pour un préjudice résultant d'une infraction. Il n'est pas contesté que, en vertu de ladite loi, une indemnisation peut être accordée même si l'auteur de l'infraction n'a pas été condamné ou identifié. En revanche, il doit être établi qu'une infraction a été commise.
3. Il importe de noter que la demande présentée par M. Gustafson à l'Office d'indemnisation des victimes d'infractions concernait le même préjudice corporel que celui pour lequel l'intéressé avait déjà réclamé une indemnité dans la procédure pénale dirigée contre L. (paragraphes 11 à 15 de l'arrêt). De plus, dans sa décision acquittant L. et rejetant la demande d'indemnisation du requérant, la cour d'appel a souligné que celui-ci ne pouvait passer pour une personne digne de confiance et que, par conséquent, les informations fournies par lui à propos des événements à l'origine de l'inculpation de L. ne justifiaient pas de condamner ce dernier, faute de se trouver corroborées par de solides éléments de preuve (paragraphe 14 de l'arrêt). Il ressort donc de l'arrêt de la cour d'appel que cette juridiction n'a pas jugé établi que le requérant avait été victime d'infractions, conclusion à laquelle aboutit également par la suite l'Office, dans deux décisions successives (paragraphes 16 et 19 de l'arrêt).
4. A notre avis, on peut clairement déduire des constatations qui précèdent que la saisine de l'Office par le requérant, dans le but de faire malgré tout aboutir sa requête, et ce sans invoquer aucun élément de preuve pertinent qui n'aurait pas été produit devant le tribunal de première instance ou la cour d'appel, ne saurait être considérée comme visant à faire trancher une contestation réelle et sérieuse aux fins de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). En conséquence, cette disposition (art. 6-1) n'était pas applicable en l'espèce et elle n'a donc pas été violée.


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 23196/94
Date de la décision : 01/07/1997
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6-1

Analyses

(Art. 2-1) TRIBUNAL COMPETENT, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : ROLF GUSTAFSON
Défendeurs : SUÈDE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-07-01;23196.94 ?
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