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03/07/1997 | CEDH | N°17849/91

CEDH | AFFAIRE PRESSOS COMPANIA NAVIERA S.A. ET AUTRES c. BELGIQUE (ARTICLE 50)


En l'affaire Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique (1), La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, C. Russo, J. De Meyer, R. Pekkanen, M.A. Lopes Rocha, L. Wildhaber, D. Gotchev, B. Repik, U. Lohmus,
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insi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, gre...

En l'affaire Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique (1), La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, C. Russo, J. De Meyer, R. Pekkanen, M.A. Lopes Rocha, L. Wildhaber, D. Gotchev, B. Repik, U. Lohmus,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 19 mars et 26 juin 1997, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date: _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 38/1994/485/567. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 9 septembre 1994, puis par le gouvernement du Royaume de Belgique ("le Gouvernement") le 21 octobre 1994, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouve une requête (n° 17849/91) dirigée contre la Belgique et dont vingt-six requérants (arrêt au principal du 20 novembre 1995, série A n° 332, p. 8, par. 6) avaient saisi la Commission le 4 janvier 1991 en vertu de l'article 25 (art. 25).
2. Par son arrêt du 20 novembre 1995 précité ("l'arrêt au principal"), la Cour a constaté une privation de propriété contraire à l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), résultant de ce que la loi du 30 août 1988 ("la loi de 1988") avait rétroactivement supprimé sans contrepartie les créances en réparation que les requérants auraient pu, le cas échéant, faire valoir contre l'Etat belge ou contre une société privée de pilotage à raison de sinistres intervenus avant le 17 septembre 1988 (série A n° 332, pp. 24 et 26, par. 44 et point 3 du dispositif).
3. La question de l'application de l'article 50 (art. 50) ne se trouvant pas en état pour le dommage matériel, l'arrêt au principal l'a réservée. La Cour y a invité le Gouvernement et les requérants à lui adresser par écrit, dans les six mois, leurs observations sur la question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, point 6 du dispositif).
4. Le 20 mai 1996, le Gouvernement a présenté un mémoire et les requérants y ont répondu le 3 septembre 1996. Le 30 septembre 1996, le président a autorisé le Gouvernement et les requérants à présenter chacun un mémoire complémentaire, parvenus les 5 novembre et 10 décembre 1996 respectivement. Le 10 février 1977, le Gouvernement a communiqué au greffe une décision de justice rendue dans la cause de l'un des requérants ainsi que des observations; les requérants y ont répondu le 6 mars 1997. Le 18 avril 1997, ceux-ci ont fourni au greffe d'autres décisions de justice belges et un tableau actualisé des dommages réclamés. Le 30 avril 1997, le Gouvernement a soumis de nouvelles observations, mais la chambre a décidé de ne pas les verser au dossier, le délai pour leur présentation ayant expiré. Le 21 janvier 1997, le greffier avait reçu les observations du délégué de la Commission.
5. Ultérieurement, M. B. Repik, suppléant, a remplacé M. Thór Vilhjálmsson, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement A).
EN DROIT
6. L'article 50 de la Convention (art. 50) dispose: "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
A. Dommage
7. Au titre du dommage matériel, les requérants réclament 1 547 508 885 francs belges (BEF). Cette somme correspondrait aux montants cumulés - et majorés des intérêts au 31 mai 1997 - des créances en réparation dont ils seraient devenus titulaires à la suite des sinistres en cause dans l'affaire. Ils invitent en outre la Cour à "dire que l'Etat belge doit payer à chacun des requérants, à titre de réparation du préjudice moral que leur a causé le Gouvernement par son attitude à la suite de [l'] arrêt du 20 novembre 1995, une somme dont l'appréciation est laissée à la sagesse de [la] Cour". 1. Quant à tous les requérants, à l'exception de la vingt-cinquième
8. Dans son arrêt au principal, la Cour a considéré qu'il "incomb[ait] (...) aux tribunaux nationaux de déterminer les titulaires et les montants des créances en réparation nées à l'occasion des accidents à l'origine de l'affaire" (arrêt précité, p. 25, par. 51).
9. Craignant notamment la durée excessive de procédures devant les juridictions internes, les requérants demandent à la Cour "de désigner un ou trois experts et de charger ceux-ci de déterminer, sur la base de tous documents et circonstances de fait, tels les rapports d'expertise déjà existants et les décisions internes déjà rendues, si les accidents litigieux sont dus à une faute de pilotage et dans quelle proportion, ainsi que d'apprécier le caractère justifié des montants réclamés par les requérants à titre de dédommagement (...), et les montants qui doivent leur être alloués à titre de remboursement des frais d'expertise, de traduction et d'huissier de justice exposés par [eux] dans le cadre des procédures internes (...)". A cet égard, les requérants observent que la Cour a déjà fait procéder à une expertise dans l'affaire Papamichalopoulos et autres c. Grèce (arrêt du 31 octobre 1995 (article 50), série A n° 330-B).
10. La Cour rappelle toutefois que dans l'affaire Papamichalopoulos et autres, elle avait préalablement constaté que les requérants avaient tous subi une expropriation incompatible avec leur droit au respect de leurs biens (arrêt du 24 juin 1993, série A n° 260-B, pp. 68-71, paras. 35-46, et points 1-2 du dispositif). Aussi la mission des experts se bornait-elle à l'évaluation des terrains litigieux (ibidem, point 3 b) du dispositif; arrêt du 31 octobre 1995 précité, pp. 49-50, paras. 3 et 6). Ici, en revanche, il y a lieu, avant d'évaluer les dommages en jeu, de déterminer les responsabilités dans chacun des sinistres en cause et d'identifier les titulaires ainsi que les montants respectifs des créances en réparation. Comme la Cour l'a déjà dit (paragraphe 8 ci-dessus), cette tâche revient aux tribunaux nationaux. La Cour se réserve toutefois de vérifier si l'issue des procédures nationales cadre avec l'article 50 de la Convention (art. 50), compte tenu aussi de leur durée (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Guillemin c. France du 21 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 164, par. 56).
11. A cet égard, la Cour prend acte des deux décisions de justice qui lui ont été communiquées par les parties: le jugement du tribunal de commerce d'Anvers du 6 juin 1996, dans la cause de la vingt et unième requérante (North River Overseas S.A.), et l'arrêt de la cour d'appel de Gand du 31 octobre 1996, dans celle de la seizième (Merit Holdings Corporation). En ce qu'elles n'ont pas appliqué la loi du 30 août 1988 ("la loi de 1988"), ces décisions réalisent la restitutio in integrum à laquelle peuvent prétendre les seizième et vingt et unième requérantes à la suite de l'arrêt au principal de la Cour (arrêt Papamichalopoulos et autres du 31 octobre 1995 précité, pp. 58-59, par. 34), pour autant qu'elles deviennent définitives.
12. S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour relative à l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), le Gouvernement soutient que la restitutio in integrum requise en l'espèce n'exige pas la réparation intégrale des dommages dont l'Etat ou tout autre organisateur d'un service de pilotage peuvent être tenus pour responsables. Il indique avoir approuvé le 10 mai 1996 un projet de loi dont l'article 2, dans la version présentée par lui à la Cour, dispose: "par. 1er. A l'article 3 bis, par. 2, de la loi du 3 novembre 1967 sur le pilotage des bâtiments de mer inséré par la loi du 30 août 1988, la phrase "Il a un effet rétroactif dans le temps pour une période de trente ans à compter de ce jour" est supprimée. par. 2. Au même article est ajouté un par. 3, rédigé comme suit: "par. 3. En ce qui concerne les événements dommageables survenus avant la date visée au par. 2, l'organisateur tenu pour responsable peut limiter sa responsabilité conformément à l'article 6, 4e alinéa, de la Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976 et approuvée par la loi du 11 avril 1989; Pour ces mêmes événements, l'agent tenu pour responsable peut limiter sa responsabilité conformément au par. 1er à un montant de cinq cent mille francs par événement dommageable; en cas de faute intentionnelle, l'agent n'est pas autorisé à limiter sa responsabilité. L'organisateur répond du paiement des créances auxquelles ses agents ont été condamnés, sauf si l'agent a été condamné pour faute intentionnelle." Ce projet a été soumis pour avis au Conseil d'Etat. La Cour n'est pas informée des suites qui lui ont été données depuis lors.
13. La Cour n'a pas pour tâche de se prononcer in abstracto sur la compatibilité avec la Convention des dispositions d'un projet de loi (voir en dernier lieu, mutatis mutandis, l'arrêt Findlay c. Royaume-Uni du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 279, par. 67). Elle rappelle toutefois que dans son arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, elle a jugé: "Le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 s'opposent à toute ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige" (série A n° 301-B, p. 82, par. 49).
14. En conclusion, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 50 (art. 50) aux requérants, à l'exception de la vingt-cinquième, tant que les tribunaux belges n'auront pas définitivement statué sur les litiges dont les intéressés les ont saisis. Il échet dès lors, en l'état, de rayer du rôle l'affaire quant auxdits requérants; la Cour se réserve toutefois de l'y réinscrire le cas échéant (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Rubinat c. Italie du 12 février 1985, série A n° 89, p. 23, par. 17). 2. Quant à la vingt-cinquième requérante
15. Il convient de réserver un sort particulier à la vingt-cinquième requérante (Naviera Uralar S.A.), définitivement déboutée, par l'effet de la loi de 1988, de son action en garantie contre l'Etat belge (arrêt au principal précité, pp. 12 et 14, paras. 6 et 8).
16. Le délégué de la Commission propose que la Cour sursoie à statuer en attendant la décision de la Cour de cassation qui pourrait se voir saisie par le ministre de la Justice agissant en vertu de l'article 1088 du code judiciaire.
17. La Cour constate que depuis le 20 novembre 1995, date de l'arrêt au principal, le ministre de la Justice n'a pas exercé les pouvoirs qu'il tire de l'article 1088 du code judiciaire (paragraphe 16 ci-dessus). Il en résulte donc que s'agissant de la vingt-cinquième requérante, les conséquences de la violation de la Convention n'ont pas été effacées, en sorte qu'il y a lieu d'accorder à l'intéressée une satisfaction équitable en vertu de l'article 50 (art. 50).
18. Au titre du dommage matériel, la vingt-cinquième requérante réclame 9 686 039 BEF. Cette somme correspond au montant de la réparation à laquelle, par l'effet de la loi de 1988, l'intéressée s'est vu condamner le 26 octobre 1988 par la cour d'appel d'Anvers pour avoir endommagé une estacade dans le port d'Anvers (arrêt au principal précité, pp. 12 et 14, paras. 6 et 8), soit 5 864 679 BEF, majoré des intérêts légaux au 31 mai 1997.
19. D'après le Gouvernement, il ressort des décisions rendues dans cette affaire que "même en l'absence de la loi de 1988, il est pour le moins excessif de prétendre que l'action en garantie de la vingt-cinquième requérante contre l'Etat, fondée sur une prétendue faute de pilotage, aurait été déclarée fondée". Le Gouvernement consent toutefois à payer 150 000 BEF en compensation de la perte de chance subie par l'intéressée à la suite de la loi de 1988.
20. La Cour constate que le montant du dommage n'est pas contesté mais que la responsabilité du sinistre est incertaine. Statuant en équité, elle estime dès lors raisonnable de faire supporter par l'Etat défendeur la moitié du dommage résultant dudit sinistre. En conséquence, elle alloue à la vingt-cinquième requérante une somme de 4 843 019,50 BEF du chef de dommage matériel, à majorer des intérêts légaux à partir du 31 mai 1997 et jusqu'au versement.
21. Quant au dommage moral éventuellement subi par la vingt-cinquième requérante, la Cour le considère suffisamment réparé par le présent arrêt.
B. Frais et dépens
22. Pour les frais et dépens occasionnés par la procédure devant la Cour depuis l'arrêt du 20 novembre 1995, les requérants réclament une somme globale de 3 000 000 BEF.
23. Ni le Gouvernement ni le délégué de la Commission ne se prononcent sur ce point.
24. La Cour note qu'eu égard aux conclusions figurant aux paragraphes 14 et 17 ci-dessus, seuls les frais exposés par la vingt-cinquième requérante entrent en ligne de compte. Leur allocation au titre de l'article 50 (art. 50) exige que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Faute cependant pour l'intéressée d'avoir fourni des renseignements ou des pièces justificatives à ce sujet et d'avoir précisé la part de la somme globale afférente à sa propre représentation devant la Cour, celle-ci ne saurait accueillir la demande (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Öztürk c. Allemagne du 23 octobre 1984, série A n° 85, p. 9, par. 9).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Décide, sous la réserve indiquée au paragraphe 14 ci-dessus, de rayer l'affaire du rôle en ce qui concerne tous les requérants, à l'exception de la vingt-cinquième;
2. Dit que l'Etat défendeur doit payer à la vingt-cinquième requérante (Naviera Uralar S.A.), dans les trois mois, 4 843 019 (quatre millions huit cent quarante-trois mille dix-neuf) francs belges et 50 (cinquante) centimes pour dommage matériel, montant à majorer de l'intérêt légal à compter du 31 mai 1997 et jusqu'au versement;
3. Dit que le présent arrêt constitue une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral éventuellement subi par la vingt-cinquième requérante;
4. Rejette pour le surplus la demande de satisfaction équitable présentée au titre de la vingt-cinquième requérante. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 3 juillet 1997.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Herbert PETZOLD Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 17849/91
Date de la décision : 03/07/1997
Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Radiation du rôle ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - constat de violation suffisant

Analyses

(Art. 1) RESPONSABILITE DES ETATS, (Art. 41) DOMMAGE MATERIEL, (Art. 41) FRAIS ET DEPENS, (Art. 41) PREJUDICE MORAL, (Art. 46-2) SATISFACTION EQUITABLE


Parties
Demandeurs : PRESSOS COMPANIA NAVIERA S.A. ET AUTRES
Défendeurs : BELGIQUE (ARTICLE 50)

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-07-03;17849.91 ?
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