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09/07/1997 | CEDH | N°19263/92

CEDH | AFFAIRE AKKUS c. TURQUIE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE AKKUS c. TURQUIE
(Requête no19263/92)
ARRÊT
STRASBOURG
9 juillet 1997 
En l’affaire Akkus c. Turquie1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Bernhardt, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcüklü,
J. De Meyer,

A.N. Loizou,
G. Mifsud Bonnici,
J. Makarczyk,
B. Repik,
P. Kuris,
ainsi que de MM. H. ...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE AKKUS c. TURQUIE
(Requête no19263/92)
ARRÊT
STRASBOURG
9 juillet 1997 
En l’affaire Akkus c. Turquie1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Bernhardt, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcüklü,
J. De Meyer,
A.N. Loizou,
G. Mifsud Bonnici,
J. Makarczyk,
B. Repik,
P. Kuris,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 21 février et 24 juin 1997,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 19 avril 1996, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouve une requête (no 19263/92) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Sariye Akkus, avait saisi la Commission le 26 août 1991, en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration turque reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1).
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement A, la requérante a exprimé le désir de participer à l’instance et désigné son conseil (article 30), que le président de la chambre a autorisé à employer la langue turque (article 27 par. 3). Le 6 août 1996, le président a accordé l’assistance judiciaire à la requérante (article 4 de l’addendum au règlement A).
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit M. F. Gölcüklü, juge élu de nationalité turque (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement A). Le 8 février 1996, M. R. Ryssdal, président de la Cour, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. Thór Vilhjálmsson, J. De Meyer, S.K. Martens, A.N. Loizou, G. Mifsud Bonnici, J. Makarczyk et P. Kuris, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement A) (art. 43). Par la suite, M. B. Repik, suppléant, a remplacé M. Martens, qui avait donné sa démission (articles 22 paras. 1 et 24 par. 1 du règlement A).
4.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du règlement A), M. Bernhardt a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement turc ("le Gouvernement"), l’avocat de la requérante et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 29 novembre 1996 et celui de la requérante le 2 décembre 1996. Le délégué de la Commission n’a pas présenté d’observations.
5.  Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 17 février 1997, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. A. Gündüz, agent,
M. Özmen, conseil,
F. Polat,
Mlle A. Emüler,
Mmes N. Erdim,
S. Eminagaoglu,
Mlle A. Günyakti, conseillers;
- pour la Commission
M. J.-C. Geus, délégué;
- pour la requérante
Me K. Berzeg, avocat au barreau d’Ankara, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Geus, Me Berzeg, M. Gündüz et M. Özmen, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions.
A l’occasion de l’audience, le conseil de la requérante a déposé certains documents relatifs à l’application de l’article 50 (art. 50). Le Gouvernement n’a pas utilisé la faculté d’y répondre.
EN FAIT
I.  Les circonstances de l’espèce
6.   En septembre-octobre 1987, l’administration nationale des eaux (Devlet Su isleri), organisme d’Etat chargé de la construction des barrages, expropria les terrains de Mme Akkus et de son époux, décédé en 1992, pour construire le barrage hydro-électrique d’Altinkaya dans la vallée de Kizilirmak. Situés dans le village de Gökdogan (Sinop), ces terrains étaient cultivés pour la production de riz. Ils sont aujourd’hui submergés.
Plus de 3 000 familles, soit 17 000 personnes, ont été affectées par les expropriations consécutives au projet d’édification de ce barrage.
7.   Selon la requérante, une étude scientifique réalisée par la faculté agronomique d’Egée à la demande de la direction générale de l’administration évalua le prix du mètre carré entre 3 200 et 3 500 livres turques, alors que le montant versé en 1987 se situait entre 800 et 850 livres turques.
8.   Une commission d’experts de l’administration nationale des eaux ayant fixé la valeur des terrains expropriés de l’intéressée à 122 000 livres turques, ce montant fut versé à Mme Akkus à la date de l’expropriation.
9.   Le 12 octobre 1987, la requérante introduisit un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Duragan. Elle demandait qu’il soit tenu compte du taux de l’inflation dans la détermination du préjudice supplémentaire. Le tribunal lui accorda, le 22 juin 1989, une indemnité complémentaire de 271 039 livres turques, assortie d’intérêts moratoires simples au taux de 30% l’an à compter du 4 septembre 1987, date de l’expropriation. L’indemnité atteignait ainsi 393 039 livres turques. S’y ajoutait un montant de 61 123 livres turques pour frais de justice.
10.   L’administration forma un pourvoi en cassation. Mme Akkus y répondit par un contre-pourvoi fondé sur l’article 105 du code des obligations (paragraphe 14 ci-dessous), en demandant que le préjudice supplémentaire soit calculé sur la base du taux de l’inflation et non sur celle du taux légal des intérêts moratoires. Le 17 septembre 1990, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
11.   L’indemnité complémentaire fut versée en février 1992, soit six mois après l’introduction de la requête devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et dix-sept mois environ après la décision judiciaire définitive.
12.   Mme Akkus réside aujourd’hui chez son gendre qui subvient à ses besoins.
II.   Le droit et la pratique internes pertinents
13.   Les intérêts dus pour retard de paiement des dettes de l’Etat ont été fixés par la loi no 3095 du 4 décembre 1984 au taux de 30% l’an. A l’époque des faits, le taux d’inflation était en moyenne de 70% par an et le taux des intérêts moratoires applicable aux créances de l’Etat était de 7% par mois, soit 84% par an (article 51 de la loi no 6183 sur le recouvrement des créances de l’Etat et ordonnance no 89/14915 du conseil des ministres).
14.   L’article 105 du code des obligations dispose:
"Quand les préjudices subis par le créancier dépassent les intérêts moratoires des jours de retard et que le débiteur ne peut pas démontrer que le créancier a commis une faute, la réparation du préjudice est à la charge du débiteur. Si le préjudice supplémentaire peut être estimé de façon immédiate, le juge peut en fixer le montant au moment de rendre sa décision sur le fond."
15.   Le 3 juin 1991, la cinquième chambre civile de la Cour de cassation, compétente en matière d’indemnité d’expropriation, s’est prononcée en ces termes:
"Ce qui compense le retard dans le règlement des créances, ce sont les intérêts moratoires. Etant donné que la voie d’exécution forcée permet au créancier de demander ce qui lui est dû, majoré des intérêts, ce dernier n’est pas en droit d’exiger une autre compensation à titre indemnitaire; partant, la décision faisant droit à la demande du créancier, au motif que le taux de l’inflation était élevé, s’avère mal fondée (...)"
16.   Le 23 février 1994 (arrêt E: 1993/5-600, K: 1994/80), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a statué ainsi:
"La loi no 3095 a été approuvée et est entrée en vigueur alors que l’inflation dans le pays était forte, avec un taux qui dépassait largement 30%. Malgré cela, le législateur a voulu que le taux des intérêts moratoires soit de 30%. Pour ce motif, dans l’affaire examinée, il n’est pas conforme au droit, en invoquant les intérêts attachés aux dépôts bancaires, de dépasser l’intérêt composé de 30% par une voie détournée."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
17.   Mme Akkus a saisi la Commission le 26 août 1991. Elle se plaignait d’une atteinte au respect de ses biens résultant du retard mis par l’administration à verser l’indemnité complémentaire; elle alléguait une violation de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1).
18.   Le 10 janvier 1994, la Commission a retenu la requête (no 19263/92). Dans son rapport du 27 février 1996 (article 31) (art. 31), elle conclut, par vingt-deux voix contre six, à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1). Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt3.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
19.   Dans son mémoire, le Gouvernement invite la Cour, à titre principal, à déclarer la requête irrecevable pour non-respect du délai de six mois et non-épuisement des voies de recours internes, et, à titre subsidiaire, à la rejeter pour défaut de fondement.
EN DROIT
I.   SUR LES EXCEPTIONS PRELIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
A. Non-respect du délai de six mois
20.   Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête de Mme Akkus en vertu de l’article 26 de la Convention (art. 26), pour inobservation du délai de six mois. Ce délai aurait en fait commencé à courir non pas à partir de la date effective du versement de l’indemnité à la requérante (mars 1992) - comme l’estime la Commission -, mais dès le 17 septembre 1990, date de l’arrêt de la Cour de cassation confirmant le taux fixé en 1989 par le jugement du tribunal de grande instance de Duragan (paragraphe 10 ci-dessus). La requérante aurait en réalité été touchée par les effets de ce jugement au moment même où il avait été rendu.
21.   La Cour relève que le grief dont elle est saisie porte uniquement sur le retard mis par les autorités nationales à payer l’indemnité complémentaire et sur le préjudice qui en aurait ainsi résulté pour la requérante. Or un tel grief ne pouvait être soulevé par celle-ci qu’après l’écoulement d’un certain laps de temps à partir de l’arrêt définitif de la Cour de cassation (paragraphe 10 ci-dessus).
En saisissant la Commission le 26 août 1991 - alors que l’indemnité due ne lui était pas encore versée -, l’intéressée a satisfait à l’exigence de l’article 26 (art. 26) à cet égard. Il échet donc de rejeter l’exception dont il s’agit.
B. Non-épuisement des voies de recours internes
22.   Selon le Gouvernement, Mme Akkus n’a pas épuisé, comme l’exige l’article 26 de la Convention (art. 26), les voies de recours internes faute d’avoir invoqué les dispositions de la Convention devant les juridictions turques et d’avoir correctement exercé le recours ouvert par l’article 105 du code des obligations (paragraphe 14 ci-dessus).
23.   La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle connaît d’une exception préliminaire pour autant que l’Etat en cause l’ait déjà soulevée devant la Commission, en principe au stade de l’examen initial de la recevabilité, dans la mesure où sa nature et les circonstances s’y prêtaient.
Or il ressort du dossier, ainsi que le relève le délégué de la Commission, que ces conditions ne se trouvent pas remplies en l’espèce. Il y a donc forclusion.
II.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 (P1-1)
24.   La requérante se plaint de l’insuffisance des intérêts moratoires qui accompagnaient l’indemnité complémentaire reçue à la suite de l’expropriation de son terrain, ainsi que du retard mis par l’administration à lui verser ces sommes, alors que le taux d’inflation annuel en Turquie, à l’époque des faits, s’élevait à 70%. Elle invoque l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), ainsi libellé:
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes (P1-1) ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes."
Elle reproche aux autorités administratives d’avoir calculé son indemnité sur la base de la valeur qu’avait son terrain à la date de l’expropriation ou à celle de l’introduction de l’action en justice (paragraphes 6 et 9 ci-dessus). Elle critique la Cour de cassation pour avoir refusé de prendre en considération l’article 105 du code des obligations et avoir appliqué, aux fins du calcul de l’indemnité complémentaire, le taux légal des intérêts moratoires au lieu du taux de l’inflation. Elle souligne que cette dernière indemnité lui fut versée en février 1992, soit quatre ans et quatre mois après le début de la procédure et, plus particulièrement, dix-sept mois après l’arrêt de la Cour de cassation, alors qu’avant 1980, les délais de paiement ne dépassaient pas dans des cas similaires deux mois. Elle allègue en outre que ces délais dépendent depuis un certain temps du bon vouloir de la bureaucratie administrative qui tendrait ainsi à minorer le montant des indemnités d’expropriation par l’effet de l’inflation. Enfin, elle déplore l’absence en droit turc de dispositions permettant l’exécution forcée pour des dettes de l’Etat envers des particuliers.
25.   La Commission conclut à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) en raison de l’ampleur du préjudice subi par la requérante: selon ses estimations, Mme Akkus aurait touché 390 000 livres turques alors que, si les autorités nationales avaient tenu compte intégralement de la dépréciation monétaire pendant les dix-sept mois écoulés entre la fixation de l’indemnité complémentaire et le paiement effectif de celle-ci, elle aurait dû recevoir 594 000 livres turques environ.
26.   Le Gouvernement marque son désaccord. Il rappelle que l’Etat a versé à Mme Akkus une indemnité de 122 000 livres turques avant de prendre possession du terrain, ainsi qu’une indemnité complémentaire de 271 039 livres turques majorée de 30% d’intérêts, après la procédure de réévaluation (paragraphe 9 ci-dessus). A supposer même que ces montants ne tiennent pas compte de l’inflation, il se fonde sur la jurisprudence de la Cour: si l’indemnité est raisonnablement proportionnelle à la valeur de la propriété saisie, les conditions énoncées à l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) se trouvent remplies. Il en serait particulièrement ainsi lorsqu’il s’agit de projets de grande envergure profitant à des milliers de personnes; reconnaître à la charge de l’Etat une obligation d’indemnisation intégrale gênerait celui-ci dans la réalisation de tels projets. De plus, la requérante ne saurait prétendre, en l’espèce, qu’elle a supporté une "charge spéciale et exorbitante" car elle n’a pas, à ses risques et périls, usé de la possibilité que lui offrait l’article 105 du code des obligations; du reste, même son avocat, dans un article qu’il a publié dans un quotidien turc, aurait admis que la valeur d’expropriation de certains terrains, dont celui de la requérante, telle que déterminée par la commission d’évaluation et arrêtée par les tribunaux, était nettement supérieure à celle de leur valeur marchande.
Enfin, le Gouvernement se prévaut de sa grande marge d’appréciation dans la fixation et l’application des taux d’intérêt qui feraient partie intégrante de sa politique en matière de création et de bonne gestion des services publics. Or le taux d’intérêt élevé perçu sur les créances de l’Etat vise à assurer que le fonctionnement des services publics ne soit pas interrompu, et constitue aussi une sorte d’imposition indirecte, fixée délibérément par le législateur dans l’exercice de ses compétences.
27.   La situation dont se plaint la requérante relevant de son "droit au respect de ses biens", la Cour doit rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs des droits fondamentaux de l’individu; à cet égard, il y a lieu de prendre en considération les modalités d’indemnisation prévues par la législation nationale et la manière dont elles ont été appliquées dans le cas de la requérante (arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A no 102, p. 50, par. 120).
28.   La Cour relève d’emblée que l’intéressée, expropriée de son terrain en vue de la construction d’un barrage hydro-électrique, s’est vu reconnaître une indemnité qui lui fut versée à la date de l’expropriation (paragraphe 8 ci-dessus), et que le tribunal de grande instance de Duragan lui accorda ensuite une indemnité complémentaire assortie d’intérêts moratoires au taux de 30% l’an à compter de cette date (paragraphe 9 ci-dessus).
La Cour n’a pas, en l’espèce, à se prononcer ni sur l’évaluation du terrain litigieux par la commission d’experts de l’administration nationale des eaux ni sur le montant de l’indemnité complémentaire. Délimité par la décision de la Commission sur la recevabilité, le litige porte exclusivement sur le préjudice prétendument subi par Mme Akkus en raison du retard de l’administration à lui verser les indemnités dues.
29.   A cet égard, la Cour a déjà jugé que le caractère adéquat d’un dédommagement diminuerait si le paiement de celui-ci faisait abstraction d’éléments susceptibles d’en réduire la valeur, tel l’écoulement d’un laps de temps que l’on ne saurait qualifier de raisonnable (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A no 301-B, p. 90, par. 82). Un retard anormalement long dans le paiement d’une indemnité dans le domaine de l’expropriation a pour conséquence d’aggraver la perte financière de la personne expropriée et de la placer dans une situation d’incertitude, surtout si l’on tient compte de la dépréciation monétaire de certains Etats. La Cour note à ce sujet qu’en Turquie, le taux d’intérêt applicable aux créances de l’Etat - 84% l’an - est de nature à inciter le débiteur à s’acquitter de sa dette dans les meilleurs délais; en revanche, l’individu créancier de l’Etat risque, au cas où ce dernier omet de s’exécuter ou tarde à le faire, de se trouver fortement lésé.
30.   En l’espèce, l’indemnité complémentaire, majorée de l’intérêt légal de 30% l’an, fut versée à la requérante en février 1992, soit dix-sept mois après l’arrêt de la Cour de cassation et alors que l’inflation en Turquie à cette époque atteignait 70% l’an.
Un tel décalage entre la valeur de la créance de l’intéressée lors de sa détermination définitive par la Cour de cassation et la valeur lors du paiement effectif, et qui est imputable à la seule lenteur de l’administration, a fait subir à Mme Akkus un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de son terrain.
31.   En différant de dix-sept mois le paiement de l’indemnité litigieuse, les autorités nationales ont altéré le caractère adéquat de celle-ci et, par conséquent, rompu l’équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général.
Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1).
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 DE LA CONVENTION (art. 50)
32.   Aux termes de l’article 50 de la Convention (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
A. Dommage matériel
33.   Pour préjudice matériel, Mme Akkus sollicite 50 000 dollars américains. Selon elle, le 17 septembre 1990, date de l’arrêt de la Cour de cassation, le montant total de sa créance aurait atteint 739 162 livres turques si l’on avait tenu compte d’une inflation cumulative de 70% l’an. En lui versant en tout 758 200 livres turques en février 1992, comme elle l’indique dans son mémoire, les autorités nationales lui auraient payé moins de la moitié de sa créance.
34.   Le Gouvernement trouve la demande "totalement déraisonnable" car elle dépasserait la valeur de la totalité du terrain exproprié; or la requérante n’en aurait possédé qu’un cinquième de celui-ci. Il souligne en outre que le taux d’inflation en Turquie s’élevait en moyenne entre 1988 et 1992 à 61% l’an.
35.   La Cour note que le 17 septembre 1990, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal de grande instance de Duragan. Celui-ci attribuait à Mme Akkus une indemnité complémentaire de 271 039 livres turques, assortie d’intérêts moratoires simples au taux de 30% l’an à compter du 4 septembre 1987, et une somme de 61 123 livres turques pour frais de justice (paragraphe 9 ci-dessus). A la date de cet arrêt, ou dans un délai raisonnable, tels trois mois à compter de celui-ci, la requérante aurait donc dû recevoir 576 097 livres turques. Le versement ayant cependant été effectué en février 1992, soit dix-sept mois plus tard, elle s’est vu accorder 772 276 livres turques, selon les estimations de la Cour.
Eu égard aux conclusions auxquelles elle est parvenue aux paragraphes 30-31 ci-dessus, la Cour considère que le préjudice subi par l’intéressée correspond à la différence entre le montant effectivement versé en février 1992 et celui qu’elle aurait reçu si sa créance de 576 097 livres turques avait été ajustée pour tenir compte de l’érosion monétaire pendant quatorze mois au moins; à raison d’un taux d’inflation de l’ordre de 70% l’an, cette créance valait au jour du paiement 1 046 192 livres turques. Par conséquent, le montant total de sa perte s’élève à 273 916 livres turques ou 48 dollars américains environ, compte tenu du fait que Mme Akkus exprime ses prétentions en cette monnaie, et que le Gouvernement ne conteste pas le recours à celle-ci.
36.   Dans les circonstances de la cause, la Cour estime donc approprié d’octroyer à la requérante une indemnité de 48 dollars américains, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement.
B. Dommage moral
37.   Mme Akkus invoque l’état d’extrême précarité dans lequel elle s’est trouvée en raison de l’insuffisance du dédommagement pour l’expropriation de son terrain. Non seulement elle a perdu tout moyen de subsistance, ses souvenirs et la sécurité que lui procurait le milieu protecteur de son village, mais elle a été aussi obligée de trouver refuge auprès de son gendre et vivre à ses dépens, ce qui est humiliant selon les traditions familiales turques. Elle réclame, pour réparer tant que faire se peut son préjudice moral, 50 000 dollars américains.
38.   Le Gouvernement et le délégué de la Commission ne se prononcent pas.
39.   La Cour considère que la requérante a subi un tort moral certain que l’on peut évaluer en équité à 1 000 dollars américains.
C. Frais et dépens
40.   Pour les frais et dépens exposés en Turquie puis devant les organes de la Convention, Mme Akkus revendique 23 960 dollars américains.
41.   Le Gouvernement rétorque que ce montant n’est ni certain, ni raisonnable, ni fondé sur des éléments concrets.
42.   A la lumière des critères posés par la jurisprudence, la Cour juge en équité qu’il y a lieu d’accorder à la requérante la somme de 5 000 dollars américains à convertir en livres turques à la date du paiement dont il faut déduire 8 968 francs français déjà versés au titre de l’assistance judiciaire pour les honoraires et les frais de voyage et de séjour.
D. Intérêts moratoires
43.   La Cour estime approprié de prévoir le versement des intérêts moratoires au taux annuel de 5%, les sommes étant octroyées en dollars américains.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.   Rejette, par huit voix contre une, les exceptions préliminaires du Gouvernement;
2.  Dit, par sept voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1);
3.   Dit, par sept voix contre deux,
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement:
i. 48 (quarante-huit) dollars américains en réparation du préjudice matériel;
ii. 1 000 (mille) dollars américains pour dommage moral;
iii. 5 000 (cinq mille) dollars américains, moins 8 968 (huit mille neuf cent soixante-huit) francs français déjà perçus au titre de l’assistance judiciaire, pour frais et dépens;
b) que ces montants, ainsi déterminés en dollars américains, seront à majorer d’un intérêt simple de 5% l’an, à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement;
4.   Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 9 juillet 1997.
Rudolf BERNHARDT
Président
Pour le Greffier
Paul Mahoney
Greffier adjoint
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 de la Convention (art. 51-2) et 53 par. 2 du règlement A, l’exposé de l’opinion dissidente de M. Thór Vilhjálmsson, à laquelle se rallie M. Mifsud Bonnici.
R. B.
P.J. M.
OPINION DISSIDENTE  DE M. LE JUGE THOR VILHJALMSSON,  A LAQUELLE SE RALLIE M. LE JUGE MIFSUD BONNICI
(Traduction)
En l’espèce, l’Etat défendeur n’a pas versé à la requérante la somme due dans les délais. Le taux d’intérêt légal étant inférieur à celui de l’inflation, il s’ensuit qu’elle a subi un préjudice. L’inflation a été et reste un problème grave dans nombre de pays et les gouvernements considèrent la lutte contre elle comme un volet important de leur politique économique. Les règles en matière de droits de l’homme ne constituent pas un instrument efficace dans ce combat. L’inflation a un effet général, qui affecte l’économie dans son ensemble, de sorte que les effets ressentis par les individus, même s’il sont souvent graves, sont rarement individuels et particuliers - ou en tout cas pas en l’occurrence. J’estime que l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) n’est pas applicable.
1 L'affaire porte le n° 60/1996/679/869. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2 Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
3 Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997-IV), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT AKKUS c. TURQUIE
ARRÊT AKKUS c. TURQUIE
ARRÊT AKKUS c. TURQUIE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE THOR VILHJALMSSON,  A LAQUELLE SE RALLIE M. LE JUGE MIFSUD BONNICI


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 19263/92
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de P1-1 ; Exception préliminaire rejetée ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 41) DOMMAGE MATERIEL, (Art. 41) FRAIS ET DEPENS, (Art. 41) PREJUDICE MORAL, (P1-1-1) BIENS


Parties
Demandeurs : AKKUS
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-07-09;19263.92 ?

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