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05/08/1997 | CEDH | N°19740/92

CEDH | AFFAIRE BASTA c. AUTRICHE


En l'affaire Basta c. Autriche (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 30/1997/814/1017. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Co

mmission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigu...

En l'affaire Basta c. Autriche (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 30/1997/814/1017. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________ Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 25 juin 1997 et composé des juges dont le nom suit: MM. C. Russo, président, F. Matscher, A. Spielmann,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier, Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République d'Autriche et présentée à la Cour par Mme Luise Basta, qui a la double nationalité autrichienne et hongroise, le 27 février 1997, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47); Considérant que l'Autriche a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention (art. 46)) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention (P9), dont l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 de la Convention (art. 48) permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour; Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur, ni celui de l'autre Etat dont la requérante est aussi ressortissante, ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a), b) et d) de la Convention (art. 48-1-a, art. 48-1-b, art. 48-1-d); Vu le rapport de la Commission du 15 janvier 1997 relatif à la requête (n° 19740/92) dont Mme Basta avait saisi la Commission le 5 août 1991; Considérant que la requérante se plaint 1) de la durée d'une procédure à laquelle elle était partie, suivie devant des juridictions civiles autrichiennes, et 2) de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, et qu'elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"; Considérant que le 26 juin 1996 la Commission a retenu la requête quant au seul grief relatif à la durée de la procédure et l'a déclarée irrecevable pour le surplus; Considérant que la requérante, en précisant comme le veut l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique qu'elle entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et lui accordant une satisfaction équitable au titre de l'article 50 de la Convention (art. 50); Vu les articles 48 de la Convention (art. 48) et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), tandis que l'examen de l'autre grief échappe à sa compétence, la Commission l'ayant déclaré irrecevable; b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pouvant accorder à la requérante, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas examinée par la Cour. Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 5 août 1997 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Carlo RUSSO Président
Signé: Herbert PETZOLD Greffier


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 19740/92
Date de la décision : 05/08/1997
Type d'affaire : Décision (P9)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (victime) ; Non-lieu à examiner l'exception préliminaire (non-épuisement des voies de recours internes)

Parties
Demandeurs : BASTA
Défendeurs : AUTRICHE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-08-05;19740.92 ?
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