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05/08/1997 | CEDH | N°26363/95

CEDH | AFFAIRE S.P.R.L. ANCA ET AUTRES c. BELGIQUE


En l'affaire S.P.R.L. Anca et autres c. Belgique (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 35/1997/819/1022. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes i

nitiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlemen...

En l'affaire S.P.R.L. Anca et autres c. Belgique (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 35/1997/819/1022. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________ Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 25 juin 1997 et composé des juges dont le nom suit: MM. C. Russo, président, A. Spielmann, J. De Meyer,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier, Vu la requête introductive d'instance dirigée contre le Royaume de Belgique et présentée à la Cour le 28 février 1997 par S.P.R.L. Anca, société enregistrée en cet Etat, ainsi que par M. Daniel de Keyser et son épouse, Mme Marguerite Stourme, ressortissants belges, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47); Considérant que la Belgique a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention (art. 46)) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention (P9), dont l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 de la Convention (art. 48) permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour; Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) de la Convention (art. 48-1-a, art. 48-1-d); Vu le rapport de la Commission du 15 janvier 1997 relatif à la requête (n° 26363/95) dont les requérants avaient saisi la Commission le 29 décembre 1994; Considérant que les requérants se plaignent de deux procédures, à laquelle ils étaient parties, suivies devant des juridictions civiles belges et qu'ils allèguent 1) une atteinte à leur droit à ce que leurs causes soient entendues équitablement par un tribunal (article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1)), 2) une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention (art. 14), et 3) une violation de leur droit au respect de leurs biens (article 1 du Protocole n° 1 (P1-1)); Considérant que les requérants n'ont pas formulé de grief concernant l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) devant la Commission qui, par des décisions des 15 mai et 16 octobre 1996, a retenu la requête quant au seul grief fondé sur l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et relatif à la présence du ministère public au délibéré de la Cour de cassation; Considérant que les requérants, en précisant comme le veut l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de leur requête, demandent à la Cour 1) de constater la violation de l'article 6 de la Convention (art. 6) en raison, d'une part, de l'application en Belgique d'une pratique contraire, à leurs yeux, à cette disposition (art. 6) dans la mesure où les magistrats chargés des affaires de faillite entendent les témoins à huis clos et sans procédure contradictoire, et, d'autre part, de la présence du ministère public au délibéré de la Cour de cassation, 2) de constater la violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) à cause de la mise en faillite, irrégulière selon eux, de la S.P.R.L. Anca, et 3) de leur accorder une indemnité, avec intérêts moratoires, pour les préjudices matériel et moral qu'ils auraient subis, ainsi que le remboursement des frais et dépens qu'ils auraient exposés; Vu les articles 48 de la Convention (art. 48) et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant aux exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant la Cour de cassation, tandis que l'examen des autres griefs échappe à sa compétence, la Commission ayant déclaré irrecevable celui relatif au droit à un procès équitable et les requérants n'ayant invoqué l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) que dans leur requête à la Cour; b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pouvant accorder aux requérants, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas examinée par la Cour. Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 5 août 1997 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Carlo RUSSO Président
Signé: Herbert PETZOLD Greffier


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 26363/95
Date de la décision : 05/08/1997
Type d'affaire : Décision (P9)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 1) RESPONSABILITE DES ETATS, (Art. 41) DOMMAGE MATERIEL, (Art. 41) FRAIS ET DEPENS, (Art. 41) PREJUDICE MORAL, (Art. 46-2) SATISFACTION EQUITABLE


Parties
Demandeurs : S.P.R.L. ANCA ET AUTRES
Défendeurs : BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-08-05;26363.95 ?

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