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26/08/1997 | CEDH | N°22839/93

CEDH | AFFAIRE DE HAAN c. PAYS-BAS


AFFAIRE DE HAAN c. PAYS-BAS
(84/1996/673/895)
ARRÊT
STRASBOURG
26 août 1997
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1997, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
B-1000 Bruxelles)
Luxembourg :

Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
(place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Lux...

AFFAIRE DE HAAN c. PAYS-BAS
(84/1996/673/895)
ARRÊT
STRASBOURG
26 août 1997
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1997, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
B-1000 Bruxelles)
Luxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
(place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas : B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC ‘s-Gravenhage)
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
Pays-Bas – impartialité d’un juge présidant une chambre de la commission de recours appelée à connaître d’une opposition dirigée contre une décision dont il était lui-même responsable (articles 141 et 142 de la loi sur les recours)
I. ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
A. Applicabilité de l’article 6
Non contestée. Espèce concernant une procédure du même type que celle en cause dans l’affaire Feldbrugge et relative à un litige résultant de l’application de la même loi.
B. Observation de l’article 6 § 1
Décision incombant au seul président (ou président faisant fonction) de la commission de recours, même lorsque, comme en l’espèce, il se limite à entériner l’avis de l’expert médical permanent.
Procédure de l’expert médical permanent non comparable à la procédure pénale par défaut dans laquelle l’accusé n’est ni présent ni représenté – requérante ayant pris une part active dans l’établissement de l’avis de l’expert qui devait former la base de la décision du président faisant fonction.
A la différence de l’affaire Feldbrugge, non contesté en l’espèce que la requérante avait un accès non limité à la commission de recours – Cour ayant donc à décider si ce tribunal offrait les garanties requises par l’article 6 § 1, et notamment celle d’« impartialité ».
Rappel de la jurisprudence de la Cour sur la notion de tribunal  « impartial » .
Critère subjectif : absence d’indications que le juge S. eût de quelconques préjugés ou préventions.
Critère objectif : aspect déterminant de l’espèce constitué par le fait que le juge S. a présidé un tribunal appelé à connaître d’une opposition dirigée contre une décision dont il était lui-même responsable – important également de noter que ce tribunal était composé d’un magistrat professionnel assisté de deux assesseurs non professionnels – absence de décision intermédiaire rendue par une autorité supérieure – craintes éprouvées par la requérante à cet égard objectivement justifiées.
Portée du contrôle exercé par la commission centrale de recours insuffisante pour compenser les défauts de la procédure suivie devant la commission de recours – possibilité dans certains cas d’effacement par une juridiction supérieure ou suprême de la violation initiale d’une clause de la Convention – commission centrale de recours dotée du pouvoir d’annuler la décision attaquée au motif que la composition de la commission de recours n’était pas de nature à garantir l’impartialité de la juridiction, et, au besoin, de renvoyer l’affaire à celle-ci pour réexamen – refus par elle de le faire et, partant, non-réparation du défaut en question.
Conclusion : violation (six voix contre trois).
II. ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A. Dommages
Dommage matériel : aucun lien de causalité établi.
Dommage moral : suffisamment compensé par le constat d’une violation.
B. Frais et dépens : remboursement.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser une certaine somme à la requérante pour frais et dépens (unanimité).
Références à la jurisprudence de la Cour
10.2.1983, Albert et Le Compte c. Belgique ; 26.10.1984, De Cubber c. Belgique ; 29.5.1986, Feldbrugge c. Pays-Bas ; 23.5.1991, Oberschlick c. Autriche (no 1) ; 26.9.1995, Diennet c. France ; 20.11.1995, British-American Tobacco Company Ltd c. Pays-Bas ; 10.6.1996, Thomann c. Suisse
En l’affaire De Haan c. Pays-Bas2,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement B3, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Ryssdal, président,    F. Matscher,    J. De Meyer,    I. Foighel,    A.N. Loizou,    A.B. Baka,    M.A. Lopes Rocha,    D. Gotchev,    P. van Dijk,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 avril et 30 juin 1997,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 4 juillet 1996, puis par le gouvernement néerlandais (« le Gouvernement ») le 12 septembre 1996, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 22839/93) dirigée contre le Royaume des Pays-Bas et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Klaziena Wilhelmina de Haan, avait saisi la Commission le 5 août 1993 en vertu de l’article 25.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu’à la déclaration néerlandaise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46), la requête du Gouvernement aux articles 44 et 48. Elles ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 35 § 3 d) du règlement B, la requérante a exprimé le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 31). Celui-ci a été autorisé par le président à s’exprimer en néerlandais (article 28 § 3).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. P. van Dijk, juge élu de nationalité néerlandaise (article 43 de la Convention), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement B). Le 7 août 1996, celui-ci a tiré au sort, en présence du greffier, le nom des sept autres membres, à savoir MM. F. Matscher, R. Macdonald, J. De Meyer, I. Foighel, A.N. Loizou, A.B. Baka et D. Gotchev (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement B). Par la suite, M. M.A. Lopes Rocha, suppléant, a remplacé M. Macdonald, empêché (articles 22 §§ 1 et 2 et 24 § 1 du règlement B).
4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement B), M. Ryssdal a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du Gouvernement, l’avocat de la requérante et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 39 § 1 et 40). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires respectifs de la requérante et du Gouvernement le 30 janvier 1997.
5.  Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 22 avril 1997, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  M. H. von Hebel, conseiller juridique adjoint      au ministère des Affaires étrangères, agent,  M. J. Wiarda, ministère de la Justice, conseiller ;
– pour la Commission  M. H. Danelius, délégué ;
– pour la requérante  Me E.C.M. Roelvink, avocat et avoué au barreau     de Groningue, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Danelius, Me Roelvink et M. von Hebel.
EN FAIT
I. Les circonstances de l’espèce
6.  Citoyenne néerlandaise née en 1966, la requérante, Mme Klaziena Wilhelmina de Haan, réside à Oude Pekela.
En 1987, elle commença à travailler dans une teinturerie. Au printemps de 1989 apparurent chez elle des troubles physiques qui l’obligèrent à se faire mettre en congé de maladie à plusieurs reprises, chaque fois pour plusieurs mois. D’après l’intéressée, ces troubles étaient dus à des substances chimiques utilisées dans le nettoyage à sec.
Absente de son travail Mme de Haan percevait, conformément à la loi sur l’assurance maladie (ziektewet), des indemnités de l’Association professionnelle de l’industrie chimique (Bedrijfsvereniging voor de Chemische Industrie).
7.  Par une lettre du 14 mai 1990, celle-ci l’avisa que, d’après les informations en sa possession, elle n’était plus inapte au travail et qu’en conséquence son droit à indemnités de maladie prendrait fin, avec effet rétroactif, à compter du 10 mai.
8.  La requérante saisit la commission de recours (Raad van Beroep) de Groningue le 22 mai 1990. Le 20 juin, elle déposa un document additionnel exposant ses moyens d’appel.
9.  La commission de recours suivit la procédure simplifiée connue sous le nom de procédure de l’expert médical permanent (vaste deskundige procedure – paragraphes 25–28 ci-dessous).
10.  Le 17 août 1990, Mme de Haan fut examinée par un médecin généraliste, expert médical permanent (vaste deskundige) près la commission de recours.
11.  Le 11 septembre 1990, le juge S., président faisant fonction de la commission de recours, la débouta.
Dactylographiée sur un formulaire pré-imprimé, sa décision comportait les motifs suivants :
« Dans son avis parvenu au greffe de la commission de recours le 6 septembre 1990, l’expert a conclu que tant à la date à laquelle se rapporte la décision incriminée que postérieurement à celle-ci, la requérante n’était pas inapte au travail (...)
La commission de recours estime devoir se ranger à cet avis.
Eu égard à celui-ci ainsi qu’aux autres documents contenus dans le dossier, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce que soutient Mme De Haan, l’autorité défenderesse a agi correctement en décidant de mettre fin aux indemnités de maladie de l’intéressée. »
12.  Le 26 septembre 1990, la requérante forma opposition (verzet), ce qui eut pour effet de rendre caduque la décision du président (article 142 § 3 de la loi sur les recours – paragraphe 29 ci-dessous).
Le 19 novembre 1990, elle déposa un document exposant ses moyens d’opposition. Ils concernaient le fond de l’affaire.
13.  Mme de Haan fut invitée à participer à une audience fixée au 8 août 1991.
Par une lettre du 24 juillet adressée au juge S., son avocat déclara qu’il avait appris que ledit magistrat officierait comme président de la chambre de la commission de recours constituée pour examiner l’affaire et annonça son intention de le récuser.
14.  A l’audience, il soumit une note écrite datée de la veille, dans laquelle il demandait au juge S. de se déporter et, à titre subsidiaire, le récusait. Il ne mettait pas en cause l’impartialité subjective du magistrat mais exprimait des doutes relativement à son impartialité objective, l’intéressé ayant, à un stade antérieur de la cause, rendu une décision fondée sur les preuves contenues dans le dossier.
15.  La chambre de la commission de recours se retira pour examiner à huis clos la demande de récusation. La discussion fut présidée par un juge qui ne faisait pas partie de la chambre (article 62 de la loi sur les recours –paragraphe 33 ci-dessous).
Le juge S. ne se déporta pas. Il fut décidé de rejeter la demande de récusation, conformément à la pratique interne de la commission de recours de Groningue (paragraphe 34 ci-dessous).
La chambre de la commission de recours reprit ensuite les débats, dans la même composition.
16.  Le 21 août 1991, elle repoussa l’opposition.
17.  La requérante interjeta appel (hoger beroep) devant la commission centrale de recours (Centrale Raad van Beroep) le 6 septembre 1991.
Se fondant en particulier sur l’article 6 de la Convention, elle se plaignait du rejet par la commission de recours de sa demande de récusation du juge S., mettant en cause l’impartialité objective de ce dernier. Elle demanda que la cause fût renvoyée à la commission de recours pour y être réexaminée (paragraphe 36 ci-dessous) sous la présidence d’un autre juge.
A titre subsidiaire, elle sollicita la reconnaissance de son droit à indemnités de maladie pour la période postérieure au 10 mai 1990.
18.  La commission centrale de recours rejeta l’appel le 26 avril 1993.
Pour autant que sa décision concernait la récusation du juge S., elle se référa à une autre décision rendue par elle le même jour et dans laquelle était examiné le même problème d’impartialité fonctionnelle.
Cette décision comportait les motifs suivants :
« La commission centrale de recours interprète la jurisprudence [pertinente] de la Cour européenne des Droits de l’Homme (...) en ce sens que la possibilité d’une violation de la garantie de l’impartialité judiciaire est admise si le juge participant à la décision sur la question juridique à trancher au principal [hoofdgeding] a été associé, dans la phase antérieure, à des décisions préparatoires possédant un caractère indépendant et une portée propre, lesquelles doivent, le plus souvent, être prises sur la base d’une appréciation globale ou provisoire de la question au centre de la procédure au principal et ne peuvent, en général, être réexaminées lorsqu’il s’agit de statuer sur cette question.
La procédure prévue par la loi sur les recours, telle qu’elle est mise en cause par la requérante, concerne quant à elle un juge qui, dans une même instance de recours et dans le cadre d’un même exercice d’appréciation juridique [rechtsvinding] aux stades tant antérieur que postérieur à l’opposition – laquelle, dès lors qu’elle est formée dans les délais, frappe de caducité la décision qui précède, conformément à l’article 129 [de la loi sur les recours] –, prend part à une décision ayant le même objet, rendue à propos de la même question juridique et sur la base des mêmes critères.
Eu égard à ces différences fondamentales, la commission centrale de recours estime qu’aucune violation de l’impartialité judiciaire ne peut être constatée sur la base des critères qui se dégagent de la jurisprudence (...) de la Cour européenne des Droits de l’Homme. La commission centrale de recours ne se penchera pas sur la question de savoir si la jurisprudence de la Cour européenne, qui s’est formée dans la sphère du droit pénal, peut être transposée telle quelle à d’autres domaines juridiques. »
II. Le droit et la pratique internes pertinents
19.  Les paragraphes qui suivent exposent ce qu’étaient le droit et la pratique internes pertinents à l’époque des événements incriminés.
A. La législation pertinente en matière de sécurité sociale
20.  La loi sur l’assurance maladie établit un régime d’assurance obligatoire pour tous les salariés (article 20). En vertu de celui-ci, chaque salarié a droit à des indemnités de maladie lorsqu’il est incapable d’accomplir son travail en raison d’une maladie, d’une grossesse ou d’une invalidité (article 19). En cas de maladie ou d’invalidité, il peut percevoir des indemnités pendant une période pouvant aller jusqu’à cinquante-deux semaines (article 29 § 2). Une autre loi, sur l’assurance invalidité professionnelle (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering), non pertinente en l’espèce, régissait la situation des personnes atteintes d’une maladie ou d’une invalidité se prolongeant au-delà de ladite période.
21.  En vertu de l’article 2 de la loi sur l’organisation de la sécurité sociale (Organisatiewet sociale verzekeringen), il appartient aux associations professionnelles de mettre en œuvre certains textes législatifs en matière de sécurité sociale, dont la loi sur l’assurance maladie.
Il existe une association professionnelle pour chacun des différents secteurs de la vie économique. Il s’agit d’associations (verenigingen) de droit privé établies par les organisations d’employeurs et de salariés considérées comme suffisamment représentatives du secteur concerné par le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) ; institutions à but obligatoirement non lucratif, elles doivent avoir pour objet de mettre en œuvre la législation pertinente en matière de sécurité sociale et leurs statuts doivent remplir certaines conditions (article 4 § 1 de la loi sur l’organisation de la sécurité sociale).
Tout employeur est automatiquement membre de l’association professionnelle correspondant au secteur de la vie économique auquel se rapporte le travail accompli par ses salariés (article 7 § 1 de la loi sur l’organisation de la sécurité sociale).
B.  Les commissions de recours
22.  Les commissions de recours – qui ont entre temps été supprimées (paragraphe 38 ci-dessous) – étaient les organes judiciaires compétents pour statuer en première instance sur les litiges concernant la plupart des textes en matière de sécurité sociale, y compris la loi sur l’assurance maladie (à l’époque pertinente, article 75 de ladite loi).
23.  Les chambres des commissions de recours comportaient trois membres. Leur président respectif était toujours un juge nommé à vie : le président de la commission de recours concernée, un vice-président ou un président faisant fonction (articles 5 et 116 § 1 de la loi sur les recours). Les deux autres membres étaient nommés pour six ans par le ministre de la Justice, à partir de listes de personnes présentées par les organisations d’employeurs et de salariés (articles 9 et 10).
24.  En outre, toute commission de recours avait à sa disposition un certain nombre d’experts médicaux permanents, médecins de leur état (article 131 de la loi sur les recours). Ils étaient nommés chaque fois pour un an par le ministre de la Justice (article 132 § 1). Lors de leur nomination, ils juraient d’accomplir leur tâche en leur âme et conscience (article 133). Il ne leur était pas permis d’avoir des liens avec quelque organisation que ce fût œuvrant dans le domaine de la sécurité sociale, ni d’agir en tant qu’experts médicaux permanents dans les affaires où ils étaient intervenus antérieurement en une autre qualité (article 134).
C. La procédure de l’expert médical permanent
25.  En cas de litige entre une association professionnelle et un salarié à propos de l’aptitude au travail de ce dernier, c’était la procédure de l’expert médical permanent prévue par la loi sur les recours qui était suivie (article 75 § 2 de la loi sur l’assurance maladie).
26.  Lorsqu’un recours était formé contre une décision prise par une association professionnelle à propos de l’aptitude au travail d’un salarié, le président de la commission de recours désignait un expert médical permanent (article 135 de la loi sur les recours). La commission de recours une fois saisie, son greffe portait le dépôt du recours à la connaissance de l’association professionnelle concernée, qui devait soumettre les documents pertinents en sa possession, en principe dans un délai de trois jours (article 136). Ces documents étaient versés au dossier, qui était alors communiqué à l’expert médical permanent.
27.  Ce dernier était tenu de consulter le médecin qui avait examiné le plaignant pour le compte de l’association professionnelle, ainsi que le médecin traitant de l’intéressé, sauf s’il ressortait du dossier que leur avis correspondait au sien ; lui aussi examinait le plaignant (article 137).
Il rédigeait alors un avis qu’il soumettait au président de la commission de recours (article 140).
28.  Le président de la commission de recours ou un président faisant fonction, selon le cas, rendait une décision motivée, qui était prononcée en audience publique (article 141).
D. Les oppositions devant les commissions de recours
29.  Tant le plaignant que l’association professionnelle pouvaient soumettre à la commission de recours une opposition à la décision du président (article 142 § 2 de la loi sur les recours).
Conséquence du dépôt de pareille opposition, la décision incriminée devenait caduque, sauf si l’opposition était finalement jugée irrecevable ou dépourvue de fondement (article 142 § 3).
30.  Avant l’arrêt rendu par la Cour le 29 mai 1986 dans l’affaire Feldbrugge c. Pays-Bas (série A no 99), semblable opposition ne pouvait se fonder que sur certains motifs de forme (ibidem, p. 10, § 19).
A la suite dudit arrêt, les présidents des commissions de recours établirent une directive prévoyant que les plaignants devaient être avisés qu’ils pouvaient former opposition sans limitation de motifs (Nederlands Juristenblad – Revue de droit néerlandais – 1986, p. 869).
31.  La procédure d’opposition comportait une audience à huis clos devant une chambre de la commission de recours (article 142 §§ 2 et 6).
Les décisions de rejet devaient être motivées (article 142 § 7).
E.  Les récusations de membres des chambres des commissions de recours
32.  En vertu de l’article 61 § 1 de la loi sur les recours, toute partie à une procédure devant une commission de recours avait le droit de récuser un membre de la chambre appelé à examiner l’affaire « sur la base de faits ou circonstances de nature à empêcher [le membre concerné de se former] un avis impartial » (die een onpartijdig oordeel zouden kunnen belemmeren). Les membres de la chambre pouvaient se déporter pour le même motif (article 61 § 2).
33.  Après une audition de la partie concernée, il était statué à huis clos sur la récusation par les autres membres de la chambre, présidée par le président de la commission de recours ou par son suppléant. La décision sur la récusation n’était pas susceptible de recours (article 62 § 1 de la loi sur les recours).
34.  Il ressort de la décision rendue en l’espèce (paragraphe 15 ci-dessus) que la commission de recours de Groningue avait une politique interne en vertu de laquelle les oppositions aux décisions qui devenaient caduques du fait du dépôt de l’opposition étaient normalement examinées sous la présidence du président faisant fonction qui avait rendu la décision originaire, sauf si aucun recours ultérieur n’était possible.
F. La commission centrale de recours
35.  La commission centrale de recours était et est toujours composée entièrement de juges nommés à vie (article 32 de la loi sur les recours). A l’époque pertinente, elle siégeait toujours en chambre de trois membres (article 39). Ses audiences sont publiques (article 64).
G. Les appels devant la commission centrale de recours
36.  Sauf disposition contraire de la loi, il était possible d’interjeter appel de la décision ou du jugement de la commission de recours devant la commission centrale de recours (article 145 de la loi sur les recours).
La procédure comportait normalement un réexamen complet de l’affaire, avec une audience (article 148). La commission centrale de recours pouvait confirmer la décision de la commission de recours, au besoin en la motivant différemment, ou faire ce que la commission de recours aurait dû faire (article 149) ; elle pouvait également renvoyer l’affaire à la commission de recours si elle le jugeait à propos (article 150).
37.  Toutefois, d’après l’article 75 § 2 de la loi sur l’assurance maladie, une décision rendue par une commission de recours dans une procédure d’opposition telle celle incriminée en l’espèce n’était pas susceptible de recours.
Dans son arrêt du 24 juillet 1958 (Rechtspraak Sociaal Verzekeringsrecht – Jurisprudence en matière de sécurité sociale (RSV) 1958, no 102), la commission centrale de recours n’en ouvrit pas moins la possibilité d’interjeter appel dans de tels cas s’il apparaissait que des règles de forme avaient été enfreintes, si des critères erronés avaient été appliqués, ou dans la mesure où la décision contestée était déraisonnable.
H. Evolution juridique subséquente
38.  La loi générale sur le droit administratif est entrée en vigueur le 1er janvier 1994.
Elle a remplacé les commissions de recours par les sections de droit administratif des tribunaux d’arrondissement (arrondissementsrechtbanken).
39.  Un salarié qui n’entend pas accepter la décision prise par une association professionnelle à propos de son aptitude au travail peut saisir cette association d’une réclamation (bezwaarschrift ; article 7:1 de la loi générale sur le droit administratif).
Un recours est ouvert devant le tribunal d’arrondissement (article 8:1). Celui-ci peut désigner un expert médical aux fins d’examiner le plaignant (article 8:47 § 1). Il doit tenir une audience, sauf si les parties renoncent à leur droit d’être entendues (articles 8:56 et 8:57).
La décision du tribunal d’arrondissement est susceptible de recours devant la commission centrale de recours (article 18 de la loi sur les recours telle qu’amendée). Les restrictions exposées au paragraphe 37 ci-dessus ne sont plus applicables.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
40.  Mme de Haan a déposé sa requête devant la Commission le 5 août 1993. Elle se plaignait de ce que son cas n`ait pas été entendu par un tribunal impartial, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
41.  La Commission a retenu la requête (no 22839/93) le 18 mai 1995. Dans son rapport du 15 mai 1996 (article 31), elle formule l’avis unanime qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Le texte intégral de son avis et de l’opinion concordante dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt4.
CONCLUSIONS PRÉSENTÉES À LA COUR
42.  Le Gouvernement conclut son mémoire en formulant l’opinion qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention.
A l’audience, l’avocat de la requérante a demandé à la Cour de juger qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention et d’allouer à sa cliente la satisfaction équitable sollicitée par elle.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
43.  La requérante soutient que la chambre de la commission de recours appelée à statuer sur sa cause n’était pas un « tribunal impartial » . Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce est ainsi libellée :
 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »  
La Commission estime qu’il y a eu violation de cette disposition. Le Gouvernement plaide le contraire.
A. Sur l’applicabilité de l’article 6
44.  Nul ne conteste qu’il s’agissait en l’espèce de statuer sur des droits et obligations de caractère civil et que, par conséquent, l’article 6 trouve à s’appliquer.
La Cour rappelle que, dans son arrêt Feldbrugge c. Pays-Bas du 29 mai 1986 (série A no 99), elle a jugé, à propos d’un litige né de l’application de la même loi, que l’article 6 § 1, dans sa branche civile, s’appliquait aux procédures du type ici en cause (loc. cit., pp. 11–16, §§ 25–40).
B.  Sur l’observation de l’article 6 § 1
1. Thèses défendues devant la Cour
45.  La requérante, dont la Commission partage l’analyse, se fonde sur le fait que le juge S., siégeant comme juge unique dans la procédure de l’expert médical permanent (paragraphes 25–28 ci-dessus), avait dans un premier temps rendu une décision sur le fond de l’affaire après avoir examiné l’ensemble des preuves que comportait le dossier. Il avait ensuite présidé la chambre de la commission de recours appelée à se prononcer sur l’opposition formée par Mme de Haan contre ladite décision. Pour la requérante comme pour la Commission, cela signifie que ledit magistrat ne peut passer pour avoir été objectivement impartial.
Il n’a pu être remédié à ce défaut à un stade ultérieur de la procédure car il n’était possible de saisir la commission centrale de recours d’un appel que pour des motifs biens définis, au nombre desquels ne figurait pas celui tiré d’une mauvaise appréciation des preuves médicales.
46.  D’après le Gouvernement, il y a lieu de distinguer la présente espèce de celles où la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 au motif qu’un juge avait connu d’une affaire après avoir joué un rôle dans la procédure à un stade antérieur. Dans chacun de ces cas, le juge mis en cause avait été invité à rendre une décision préparatoire distincte impliquant la formation d’un avis provisoire sur le fond du litige et avait donc exercé des fonctions judiciaires distinctes à différents stades de la procédure.
En l’occurrence, au contraire, un seul et même juge a siégé deux fois en la même qualité dans une même instance : d’abord seul, puis comme président faisant fonction d’une chambre.
De surcroît, la première décision du juge S. était automatiquement devenue caduque du fait du dépôt de l’opposition, ce qui implique que ledit magistrat n’était pas lié par cette décision et qu’il s’agissait pour lui d’en rendre une entièrement nouvelle sur le fond. A l’inverse de celle prononcée à l’issue de la procédure de l’expert médical permanent, cette deuxième décision est intervenue après un examen complet de l’affaire et après la présentation d’observations écrites et la tenue d’une audience.
Selon le Gouvernement, la présente espèce s’apparente à l’affaire Thomann c. Suisse (arrêt du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III), dans laquelle la Cour a conclu à la non-violation de l’article 6 § 1 : dans les deux espèces, une décision au fond a été rendue par le(s) même(s) juge(s), d’abord en l’absence de la personne concernée, puis après une audience à laquelle elle était présente.
De plus, la Cour n’a constaté aucune violation de l’exigence d’impartialité dans l’affaire Diennet c. France (arrêt du 26 septembre 1995, série A n  325 - A), alors que trois des sept membres de la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins, à laquelle l’affaire avait été renvoyée par la Cour de cassation à la suite d’un pourvoi, avaient participé à la décision querellée.
Enfin, Mme de Haan a eu le bénéfice d’un appel devant la commission centrale de recours. Cet appel a remédié à tous les vices ayant pu entacher la procédure de première instance. La commission centrale de recours a été en mesure d’examiner pleinement le grief formulé par la requérante sur le terrain de l’article 6 § 1 et, l’ayant rejeté, est arrivée à la conclusion que la commission de recours n’avait pas appliqué des critères erronés pour statuer sur le fond de l’affaire.
2. L’appréciation de la Cour
47.  La Cour relève les caractéristiques suivantes de la procédure de l’expert médical permanent prévue par la loi sur les recours.
Premièrement, la décision incombe au seul président (ou président faisant fonction) de la commission de recours, même lorsque – comme en l’espèce – il se limite à entériner l’avis dudit expert (arrêt Feldbrugge précité, p. 17, § 44).
Deuxièmement, et contrairement au Gouvernement, la Cour estime que la procédure de l’expert médical permanent ne peut se comparer à la procédure pénale par défaut dans laquelle l’accusé n’est ni présent ni représenté et au sujet de laquelle elle s’est prononcée dans l’arrêt Thomann précité. La procédure ici en cause a comporté un examen médical de la requérante. Celle-ci a pu formuler les observations qu’elle jugeait appropriées, même si c’est devant un expert médical et non devant un juge. Elle a donc pris une part active dans l’établissement de l’avis de l’expert, qui devait former la base de la décision du président faisant fonction.
48.  En l’espèce, à la différence de l’affaire Feldbrugge (loc. cit., pp. 17-18, § 44), il n’est pas contesté que Mme de Haan avait un accès non limité à la commission de recours (paragraphe 30 ci-dessus).
Il convient donc de décider si ce tribunal offrait les garanties requises par l’article 6 § 1, et notamment celle d’  « impartialité » .
49.  La Cour rappelle que lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’impartialité d’un tribunal au sens de l’article 6 § 1, il faut non seulement tenir compte – démarche subjective – de la conviction et du comportement personnels du juge en telle occasion, mais aussi rechercher s’il offrait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard (voir, parmi d’autres, l’arrêt Thomann précité, p. 815, § 30).
50.  En ce qui concerne l’aspect subjectif de pareille impartialité, rien en l’espèce n’indique que le juge eût de quelconques préjugés ou préventions, ce qu’au demeurant la requérante ne prétend pas.
Il reste donc le critère objectif.
51.  L’aspect déterminant de l’espèce est que le juge S. a présidé un tribunal appelé à connaître d’une opposition dirigée contre une décision dont il était lui-même responsable (paragraphe 47 ci-dessus). Il importe également de noter que ce tribunal était composé d’un magistrat professionnel assisté de deux assesseurs non professionnels.
Contrairement à l’affaire Diennet, il n’y avait pas eu de décision intermédiaire rendue par une autorité supérieure.
La situation se rapproche plus de celle examinée dans l’affaire Oberschlick c. Autriche (no 1) (arrêt du 23 mai 1991, série A no 204), où un magistrat qui avait participé au jugement de première instance avait également pris part à l’examen d’un recours dirigé contre ce jugement.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que les craintes éprouvées par Mme de Haan à cet égard étaient objectivement justifiées.
52.  Néanmoins, aucune violation de l’article 6 § 1 ne saurait être constatée si la décision de la commission de recours a été soumise au contrôle subséquent d’un organe judiciaire doté de la plénitude de juridiction et offrant les garanties de l’article 6 (voir, notamment et mutatis mutandis, l’arrêt Albert et Le Compte c. Belgique du 10 février 1983, série A no 58, p. 16, § 29, et, plus récemment, l’arrêt British-American Tobacco Company Ltd c. Pays-Bas du 20 novembre 1995, série A no 331, pp. 25–26, § 78).
53.  Dans son arrêt Feldbrugge, la Cour avait noté que les décisions rendues par une commission de recours à l’issue d’une procédure telle celle incriminée en l’espèce n’étaient pas susceptibles d’appel sauf, conformément à la jurisprudence de la commission centrale de recours, en cas de non-observation des règles de forme. La Cour avait jugé que la portée du contrôle exercé par cette juridiction était insuffisante pour compenser les défauts de la procédure suivie devant la commission de recours (loc. cit., p. 18, §§ 45–46).
Il n’apparaît pas que cette situation eût changé substantiellement à l’époque où la commission centrale de recours fut invitée à connaître du recours intenté par Mme de Haan (paragraphe 37 ci-dessus). En particulier, dès lors qu’il n’était pas habilité à se livrer à une nouvelle appréciation des preuves médicales, cet organe ne pouvait décider lui-même de l’issue du litige.
54.  Toutefois, une juridiction supérieure ou suprême peut, dans certains cas, effacer la violation initiale d’une clause de la Convention (arrêt De Cubber c. Belgique du 26 octobre 1984, série A no 86, p. 19, § 33).
La commission centrale de recours avait le pouvoir d’annuler la décision attaquée au motif que la composition de la commission de recours n’était pas de nature à garantir l’impartialité de la juridiction, et au besoin de renvoyer l’affaire à celle-ci pour réexamen (paragraphes 36 et 37 ci-dessus). Or elle omit de le faire et ne remédia donc pas aux défauts précités.
55.  En conclusion, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
56.  L’article 50 de la Convention est ainsi libellé :
 « Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »
A. Dommages
57.  La requérante invite la Cour à lui allouer, pour dommage matériel, les sommes auxquelles, selon elle, les textes en matière de sécurité sociale applicables lui donnaient droit, soit en tout 58 327 florins néerlandais (NLG). Elle réclame en outre un montant de 33 165,61 NLG correspondant aux intérêts sur lesdites sommes. Le total revendiqué de ce chef s’élève donc à 91 492,61 NLG.
A titre subsidiaire, l’intéressée demande qu’on lui accorde les mêmes sommes pour dommage moral.
58.  Le Gouvernement soutient qu’il est loin d’être clair que l’issue de l’affaire eût été différente si le juge S. n’avait pas été associé à l’examen de l’opposition. De surcroît, il ne pourrait être démontré que, même si le droit de Mme de Haan à percevoir des indemnités de maladie avait été reconnu, ses prétentions eussent été accueillies dans leur intégralité.
Le délégué de la Commission ne se prononce pas.
59.  La Cour ne peut spéculer sur le point de savoir quelle eût pu être l’issue de la procédure interne si la composition de la commission de recours dans la procédure d’opposition avait été conforme à l’article 6. Aucun lien de causalité n’ayant été établi entre la violation constatée et le préjudice matériel allégué, il y a lieu de rejeter la demande formulée par la requérante de ce chef.
60.  La demande de réparation pour dommage moral n’a pas été motivée. Au surplus, cette partie des prétentions de Mme de Haan est identique à celle relative au dommage matériel allégué.
Dans ces conditions, la Cour estime que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral éventuellement subi par la requérante.
B.  Frais et dépens
61.  Mme de Haan réclame un total de 33 794,88 NLG, taxe sur la valeur ajoutée comprise, pour les frais et dépens exposés par elle, tant dans la procédure interne que devant les organes de la Convention.
62.  Le Gouvernement ne conteste pas ce montant. Le délégué de la Commission ne formule aucune observation.
63.  La Cour accorde la somme sollicitée de ce chef, moins 14 553 francs français versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
64.  D’après les renseignements dont la Cour dispose, le taux d’intérêt légal applicable aux Pays-Bas à la date d’adoption du présent arrêt est de 5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par six voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit, à l’unanimité, que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral éventuellement subi ;
3. Dit, à l’unanimité,
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 33 794,88 NLG (trente-trois mille sept cent quatre-vingt-quatorze florins néerlandais et quatre-vingt-huit centimes) pour frais et dépens, moins 14 553 (quatorze mille cinq cent cinquante-trois) francs français à convertir en florins néerlandais au taux de change applicable à la date du prononcé du présent arrêt ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
4. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 26 août 1997.
Signé : Rolv Ryssdal
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 55 § 2 du règlement B, l’exposé des opinions séparées suivantes :
– opinion dissidente de M. De Meyer ;
– opinion dissidente de M. van Dijk, à laquelle M. Matscher déclare se rallier.
Paraphé : R. R.  Paraphé : H. P.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE DE MEYER
Le fait que le juge S., après avoir d’abord décidé de l’affaire en procédure simplifiée, seul et sur pièces, en a ensuite décidé à nouveau avec deux assesseurs, sur opposition de l’intéressée et après avoir entendu celle-ci, ne me suffit pas pour justifier un constat de violation du principe d’impartialité.
La situation de ce juge n’était guère différente, quant à l’essentiel, de celle des membres du tribunal pénal de Bâle-Ville dans l’affaire Thomann5.
Mis à part le cas de celui qui est juge en sa propre cause, ce qui n’est pas ici en question, la notion objective de l’impartialité (ou de la partialité) est plutôt, comme l’expose très bien notre collègue M. van Dijk6, contradictoire en elle-même. En fait, ce n’est que trop souvent un leurre, mettant les juges (et leurs jugements) à la merci des états d’âme, généralement assez subjectifs (doute, appréhension, crainte), des justiciables (ou, du moins, de certains de ceux-ci).
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE VAN DIJK, À LAQUELLE M. LE JUGE MATSCHER DÉCLARE SE RALLIER
(Traduction)
J’ai voté contre le constat de violation de l’article 6 en l’espèce. J’admets que la commission de recours de Groningue n’a pas agi de la manière la plus appropriée et la plus souhaitable, et qu’elle aurait apparemment pu éviter la séquence procédurale qui a suscité les craintes de la requérante. Cela ne signifie toutefois pas nécessairement que les exigences minimales du procès équitable, telles qu’elles se trouvent fixées à l’article 6, n’aient pas été remplies.
Dans l’ensemble, la Cour se montre plutôt sévère dans l’application du critère d’impartialité objective qu’elle a développé sur le terrain de l’article 6 § 1, comme d’ailleurs, en général, dans l’interprétation et l’application de l’article 6. Le problème principal lié à l’application dudit critère réside dans le fait que la notion d’« impartialité objective » renferme une contradiction dans les termes. La partialité est, en réalité, une attitude purement subjective. En conséquence, lorsque la Cour veut appliquer le critère de partialité objective après avoir constaté que rien ne trahit une partialité subjective, elle est obligée de choisir entre apparence et réalité. Bien qu’elle ait souligné que « pour se prononcer sur l’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de redouter chez un juge un défaut d’impartialité, l’optique de l’accusé entre en ligne de compte, mais ne joue pas un rôle décisif » (voir les arrêts Piersack c. Belgique du 1er octobre 1982, série A no 53, p. 16, § 31, et Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A no 154, p. 21, § 48), elle n’en a pas moins, dans plusieurs affaires, mis un accent considérable sur la perception subjective de l’accusé ou d’une autre partie à la procédure, conférant ainsi à l’application du critère d’impartialité objective un caractère principalement subjectif (voir, notamment, l’arrêt Borgers c. Belgique du 30 octobre 1991, série A no 214-B, p. 32, § 26).
Dans des arrêts plus récents, la Cour a davantage insisté sur l’élément objectif du critère. Dans son arrêt Bulut c. Autriche du 22 février 1996 (Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 378, § 33), elle a jugé que même si une situation particulière peut susciter, chez le prévenu, des doutes quant à l’impartialité du juge, on ne saurait les considérer comme objectivement justifiés qu’en fonction des circonstances de la cause.
Ainsi que l’ont fait observer à juste titre le délégué de la Commission et l’agent du Gouvernement, nous ne sommes en présence ici ni d’un juge ayant rendu antérieurement une décision dans la même espèce en une autre qualité, ni d’un magistrat ayant exercé des fonctions judiciaires dans des instances successives, mais d’un juge ayant siégé deux fois en la même  
qualité dans la même instance. Aussi la retenue avec laquelle la Cour a appliqué le critère d’impartialité objective dans l’arrêt Diennet c. France du 26 septembre 1995 paraît-elle revêtir une pertinence particulière en l’espèce. Dans ladite décision, la Cour a jugé qu’« on ne peut voir un motif de suspicion légitime dans la circonstance que trois des sept membres de la section disciplinaire ont pris part à la première décision » (série A no 325-A, p. 16, § 38). Elle s’est par ailleurs référée à son arrêt Ringeisen c. Autriche du 16 juillet 1971, où elle avait dit qu’« on ne saurait poser en principe général découlant du devoir d’impartialité qu’une juridiction de recours annulant une décision administrative ou judiciaire a l’obligation de renvoyer l’affaire à une autre autorité juridictionnelle ou à un organe autrement constitué de cette autorité » (série A no 13, p. 40, § 97). Dans son arrêt Thomann c. Suisse du 10 juin 1996, la Cour a réitéré ces observations et ajouté que « les juges qui réexaminent en présence de l’intéressé une affaire qu’ils ont dû d’abord juger par défaut, sur la base des éléments dont ils pouvaient alors disposer, ne sont en aucune manière liés par leur première décision ; ils reprennent à son point de départ l’ensemble de l’affaire, toutes les questions soulevées par celle-ci restant ouvertes et faisant cette fois l’objet d’un débat contradictoire à la lumière de l’information plus complète que peut leur fournir la comparution personnelle de l’accusé » (Recueil 1996-III, p. 816, § 35).
D’après moi, bien que non pénale, la présente espèce se situe, mutatis mutandis, dans le même contexte. Je n’aperçois pas comment un jugement par défaut tel celui en cause dans l’affaire Thomann serait significativement plus incomplet et provisoire qu’une décision rendue à l’issue d’une procédure simplifiée telle celle dont il est question en l’espèce. Dans l’affaire Thomann, en effet, le droit suisse applicable prévoyait que l’enquête préliminaire contre un suspect absent devait être conduite de manière aussi approfondie que s’il était présent, et que s’il manquait des preuves suffisantes pour condamner le prévenu, la procédure devait être provisoirement suspendue (paragraphes 19 et 23 de l’arrêt). Par ailleurs, les motifs permettant de solliciter la révision du procès étaient limités (paragraphe 24 de l’arrêt).
Ni les efforts déployés par le délégué de la Commission pour distinguer les deux procédures ni les arguments fournis par la majorité pour souligner la distinction opérée ne m’ont convaincu. Dans les deux cas, le juge qui statue en premier lieu le fait sur la base de l’ensemble des informations et des preuves disponibles, mais il sait parfaitement qu’il peut être appelé à réexaminer sa décision si celle-ci fait l’objet d’une opposition au motif que la personne concernée n’a pas été entendue au procès. Si cela se produit, l’affaire est réexaminée à son point de départ et en présence de la personne concernée, et une nouvelle décision est rendue, sur la base non seulement de l’ensemble des informations et des preuves qui étaient déjà disponibles, mais aussi de toutes informations et preuves nouvelles éventuelles. Dès lors, le ou les aspects principaux distinguant la présente espèce et les affaires Diennet, Thomann et Ringeisen de celles où la Cour est parvenue à la conclusion que l’intervention antérieure d’un juge affectait son impartialité dans un sens objectif sont précisément a) qu’en l’espèce la décision antérieure n’emportait pas de conséquences irréversibles et qu’elle pouvait être réexaminée par la même autorité judiciaire, dans la même instance ; b) que le juge était conscient de cet état de choses lorsqu’il prit sa décision ; et c) que la procédure à l’issue de laquelle la seconde décision a été rendue ne revêtait pas le caractère d’une procédure d’appel ou de révision, mais celui d’une continuation ou d’une réouverture de l’examen dans la même instance : « il s’agit donc d’une reprise à son point de départ de l’ensemble de l’affaire » (arrêt Thomann précité, p. 816, § 35).
Même s’il eût certainement été préférable que le juge ayant rendu la première décision ne siégeât point dans la chambre appelée à statuer sur la cause après l’audience, la requérante n’avait, d’après moi, aucun motif raisonnable de mettre en doute l’impartialité du magistrat en question. En l’espèce également il y a lieu de  « s’attacher à cerner la réalité par-delà les apparences » (arrêt De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas du 22 mai 1984, série A no 77, p. 23, § 48). Certes, le juge S. s’était formé une opinion au sujet de l’affaire avant l’audience et l’avait fait connaître à la requérante. Cela n’implique pas qu’il n’offrait plus suffisamment de garanties qu’en siégeant dans la chambre il fonderait son opinion uniquement sur le droit et les faits : qui dit connaissance préalable ne dit pas préjugés.
Il est vrai que dans son arrêt De Cubber c. Belgique du 26 octobre 1984, la Cour a considéré le fait qu’un juge avait acquis avant l’audience une connaissance particulièrement détaillée du dossier comme un élément pouvant éveiller, dans l’esprit de l’accusé, des doutes concernant l’impartialité du magistrat (série A no 86, p. 16, § 29). En revanche, elle a déclaré, dans son arrêt Saraiva de Carvalho c. Portugal du 22 avril 1994 : « Sa connaissance approfondie du dossier n’impliquait pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le fond » (série A, no 286-B, p. 39, § 38). On peut également citer le rapport de la Commission dans l’affaire Thomann : « La formation et l’expérience professionnelles des juges permettent de garantir que les conclusions auxquelles ils ont abouti en l’absence du prévenu n’influencent en aucune façon l’administration et l’appréciation des preuves, et l’évaluation de l’ensemble des faits pertinents, lorsqu’ils connaissent à nouveau, en présence de l’intéressé, des charges portées contre lui » (paragraphe 71). La même confiance paraîtrait justifiée en l’espèce. De fait, la requérante elle-même n’a pas prétendu que le juge S. fût effectivement prévenu à son égard.
Même si l’on devait supposer, comme l’a fait un membre de la Commission, M. Schermers, dans son opinion concordante, que le juge S. a inévitablement été influencé par sa première décision, il demeure que le magistrat ne constituait qu’une minorité dans la chambre de trois membres   qui statua sur la cause après le dépôt de l’opposition. Il ne résulte pas du fait que les deux autres membres de la chambre étaient des assesseurs non professionnels que le juge S. ait eu une influence prépondérante dans la chambre. En réalité, compte tenu de l’aspect technique des questions qu’il s’agissait de trancher, c’est peut-être même bien le contraire qui est vrai en l’espèce. Mais cela reste du domaine de la pure spéculation. Dans son arrêt Ettl et autres c. Autriche du 23 avril 1987, la Cour a déclaré que dans les affaires où se posent des questions d’une grande complexité, la participation de juges non professionnels disposant d’une expertise spéciale en rapport avec ces questions leur permet d’« aboutir à des solutions équilibrées, tenant compte des différents intérêts en jeu » (série A no 117, p. 18, § 40).
En conclusion, si assurément ni le droit néerlandais applicable à l’époque ni la « politique » de la commission de recours de Groningue (paragraphe 35 de l’arrêt) ne méritent notre admiration, compte tenu de la réalité que dissimulent les apparences en l’espèce et eu égard à ce que j’estime être la jurisprudence la plus directement pertinente de la Cour et à la nécessité de maintenir une certaine cohérence dans la jurisprudence, j’estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 en l’espèce. Lorsque la Cour adopte une approche trop casuistique dans son application du critère d’impartialité objective, fondant des distinctions sur des éléments dont le caractère distinctif n’est pas évident, elle ne sert pas la sécurité juridique et reste en défaut de donner les directives nécessaires aux tribunaux et législateurs nationaux (voir l’opinion séparée de M. le juge De Meyer dans l’affaire Bulut précitée, et l’opinion concordante de M. le juge Martens dans l’affaire Fey c. Autriche, arrêt du 24 février 1993, série A no 255-A, p. 16).
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L'affaire porte le n° 84/1996/673/895. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
4.  Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
5.  Arrêt du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III. Voir aussi mes opinions séparées concernant l'affaire Bulut c. Autriche, arrêt du 22 février 1996, Recueil 1996-II, p. 365, §§ 2–18, et l'affaire Ferrantelli et Santangelo c. Italie, arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996-III, p. 954, et, quant à la similitude des affaires Thomann et De Haan, M.I. Veldt, Het EVRM en de onpartijdige strafrechter, Gouda 1997, p. 131.
6.  Voir page suivante.
ARRÊT DE HAAN DU 26 AOÛT 1997
ARRÊT DE HAAN DU 26 AOÛT 1997
 ARRÊT DE HAAN
ARRÊT DE HAAN – OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE VAN DIJK,   À LAQUELLE M. LE JUGE MATSCHER DÉCLARE SE RALLIER


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DECIDER (CIVIL), (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : DE HAAN
Défendeurs : PAYS-BAS

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 26/08/1997
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22839/93
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-08-26;22839.93 ?

Source

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