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29/08/1997 | CEDH | N°22714/93

CEDH | AFFAIRE WORM c. AUTRICHE


AFFAIRE WORM c. AUTRICHE
(83/1996/702/894)
ARRÊT
STRASBOURG
29 août 1997
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1997, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique: Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxembourg: Li

brairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxe...

AFFAIRE WORM c. AUTRICHE
(83/1996/702/894)
ARRÊT
STRASBOURG
29 août 1997
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1997, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique: Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxembourg: Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas: B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC 's-Gravenhage)
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
Autriche – condamnation d'un journaliste pour un article jugé susceptible d'influer sur l'issue d'une procédure pénale (article 23 de la loi sur les médias)
I. Exception préliminaire du Gouvernement (délai de six mois)
Le requérant avait droit à une copie de l'arrêt de la cour d'appel – autorités judiciaires responsables du retard important avec lequel cette copie a été signifiée – arrêt long de plus de neuf pages comportait un raisonnement juridique détaillé – dans ces conditions, il est plus conforme à l'objet et au but de l'article 26 de calculer le délai de six mois à compter de la date de signification de la copie de l'arrêt.
Conclusion : rejet (unanimité).
II. Article 10 de la Convention
La condamnation du requérant a constitué une ingérence dans son droit à la liberté d'expression.
A. L'ingérence était-elle « prévue par la loi » ?
La condamnation pour « influence abusive sur une procédure pénale » a une base en droit interne (article 23 de la loi sur les médias) – l'application de cette disposition au cas d'espèce n'allait pas au-delà de ce qui pouvait être raisonnablement prévu dans les circonstances de la cause – la condamnation attaquée était « prévue par la loi ».
B. L'ingérence poursuivait-elle un but légitime ?
L'ingérence visait à « garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire » – les Etats contractants étaient en droit de tenir compte de considérations se rapportant à la protection du rôle fondamental des tribunaux dans une société démocratique – les divers motifs de la condamnation étaient compatibles avec ce but – pas nécessaire de traiter séparément de la question de savoir si l'ingérence visait à protéger le droit à la présomption d'innocence.
C. L'ingérence était-elle « nécessaire dans une société démocratique » ?
Les motifs avancés pour la condamnation étaient « pertinents », car en rapport avec le but poursuivi.
Les tribunaux ne sauraient opérer dans le vide – les questions dont connaissent les juridictions pénales peuvent donner lieu à discussion dans les revues spécialisées, la grande presse ou le public en général – les comptes rendus de procédures judiciaires, y compris les commentaires, contribuent à les faire connaître et sont donc compatibles avec l'exigence de publicité de l'audience énoncée à l'article 6 § 1 – en particulier dans le cas d'un personnage      connu – les limites du commentaire admissible sont plus larges à l'égard d'un homme politique que d'un simple citoyen – toutefois, comme tout un chacun, les personnalités connues sont en droit de bénéficier d'un procès équitable.
La condamnation en question ne visait pas à restreindre le droit du requérant d'informer avec objectivité quant au procès d'une personnalité, mais critiquait la manière négative dont avait été analysé un moyen de preuve présenté au cours de l'audience – le requérant a clairement donné son avis sur la culpabilité de l'accusé – la cour d'appel a pris en compte l'ensemble de l'article litigieux – on ne saurait dire que celui-ci n'était pas susceptible de justifier la conclusion quant à la possibilité qu'il influe sur l'issue du procès.
Il appartenait en premier lieu à la cour d'appel d'évaluer la probabilité que les juges non professionnels au moins lisent l'article et de déterminer si le requérant poursuivait un but répréhensible – la cour d'appel était en droit de punir la tentative faite par le requérant pour s'ériger en juge de l'affaire.
L'intérêt du requérant et celui du public à communiquer et recevoir des idées au sujet d'une question d'intérêt général n'étaient pas de nature à l'emporter sur les considérations relatives aux conséquences néfastes d'une diffusion de l'article incriminé sur l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire en Autriche – les motifs invoqués pour justifier l'ingérence étaient également « suffisants ».
Eu égard au montant de l'amende et au fait que l'éditeur était solidairement tenu au paiement de celle-ci, sanction non disproportionnée au but poursuivi.
La condamnation du requérant était « nécessaire dans une société démocratique ».
Conclusion : non-violation (sept voix contre deux).
Références à la jurisprudence de la Cour
26.4.1979, Sunday Times c. Royaume-Uni (n° 1) ; 1.10.1982, Piersack c. Belgique ; 8.7.1986, Lingens c. Autriche ; 26.11.1991, Sunday Times c. Royaume-Uni (n° 2) ; 24.2.1993, Fey c. Autriche ; 25.8.1993, Chorherr c. Autriche ; 23.9.1994, Jersild c. Danemark ; 27.3.1996, Goodwin c. Royaume-Uni
En l'affaire Worm c. Autriche2,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement B3, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Bernhardt, président,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
B. Walsh,
J.M. Morenilla,
B. Repik,
K. Jungwiert,
U. Lōhmus,
J. Casadevall,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 avril et 26 juin 1997,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 4 juillet 1996 et par le gouvernement de la République d'Autriche (« le Gouvernement ») le 11 septembre 1996, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 22714/93) dirigée contre l'Autriche et dont un ressortissant de cet Etat, M. Alfred Worm, avait saisi la Commission le 28 juillet 1993 en vertu de l'article 25.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration autrichienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46), la requête du Gouvernement aux articles 44 et 48. Elles ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 10 de la Convention.
2.  En réponse à l'invitation prévue à l'article 35 § 3 d) du règlement B, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et désigné son conseil (article 31). Le président a autorisé ce dernier à employer la langue allemande (article 28 § 3).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. F. Matscher, juge élu de nationalité autrichienne (article 43 de la Convention), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement B). Le 7 août 1996, le président de la Cour, M. R. Ryssdal, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. F. Gölcüklü, B. Walsh, J.M. Morenilla, B. Repik, K. Jungwiert, U. Lōhmus et J. Casadevall, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement B).
4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement B), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement autrichien, l'avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 39 § 1 et 40). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant et celui du Gouvernement les 21 et 28 février 1997 respectivement. La Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle, comme le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
5.  Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 22 avril 1997, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  M. F. Cede, ambassadeur, conseiller juridique,     chef du département de droit international      au ministère fédéral des Affaires étrangères, agent,  M. S. Benner, procureur, département des affaires pénales     et des grâces, ministère fédéral de la Justice,  Mme E. Bertagnoli, département de droit international,     ministère fédéral des Affaires étrangères,  Mme I. Ermacora, département constitutionnel,      chancellerie fédérale,  conseillers ;
– pour la Commission  M. J.-C. Geus, délégué ;
– pour le requérant  Me W. Masser, avocat au barreau de Vienne, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Geus, Me Masser et M. Cede, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
6.  Le requérant, M. Alfred Worm, est journaliste. Né en 1945, il habite Vienne.
7.  A l'époque des faits, il travaillait pour Profil, revue autrichienne à caractère essentiellement politique. Pendant plusieurs années, il enquêta et écrivit des articles sur l'affaire de M. Hannes Androsch, ancien vice-chancelier et ministre des Finances, mis en cause dans certaines procédures pénales.
A. Antécédents judiciaires de M. Androsch
8.  En 1989, M. Androsch fut condamné par la cour d'appel (Oberlandesgericht) de Vienne sur deux chefs de faux témoignage. La cour déclara qu'il avait faussement prétendu devant une commission d'enquête parlementaire (Untersuchungsausschuß) que certaines sommes avaient été mises à sa disposition par un certain M. S., alors qu'en réalité, elles provenaient de comptes anonymes dont lui-même et son épouse étaient titulaires. En outre, au cours d'une procédure pénale dirigée contre des fonctionnaires du ministère des Finances inculpés d'abus de pouvoir, il avait déclaré à propos de plusieurs comptes anonymes qu'ils appartenaient à M. S., alors qu'en fait, les titulaires en étaient lui-même, son épouse et sa mère.
9.  En 1991, M. Androsch comparut pour fraude fiscale devant le tribunal correctionnel régional (Landesgericht für Strafsachen) de Vienne, constitué en une juridiction échevinale (Schöffengericht) composée de deux magistrats de carrière et de deux juges non professionnels, qui tint audience notamment les 25 et 26 mai  1991.
Le 8 octobre 1991, M. Androsch fut reconnu coupable de fraudes fiscales commises entre 1973 et 1981 et condamné à une amende de 1,8 million de schillings autrichiens (ATS).
B.  L'article
10.  Le 1er juillet 1991, Profil publia un article de deux pages sur ce procès, écrit par le requérant et conçu en ces termes :
« AJOURNEMENT POUR RÉFLEXION
Pendant deux jours, une juridiction échevinale a examiné les charges de fraude fiscale pesant sur Hannes Androsch. L'atmosphère dans le prétoire était glaciale.
« Surtout pas d'erreur dans ce procès ; par prudence élémentaire : agir avec correction et en son âme et conscience, mais sans ménagement ! » (Propos tenus par M. Heinz Tschernutter, agent du fisc et témoin, en réponse à la question de savoir selon quels critères avait été examinée l'affaire Androsch.)
La veille du procès, [le journal autrichien] Die Presse fit éclater la bombe qui devait secouer l'Autriche tout entière, en rapportant une phrase de l'avocat Herbert Schachter : « Je suis sûr que M. Androsch fera une présentation impressionnante de son affaire. »
La présentation impressionnante assombrit l'horizon, et la terre trembla tandis que l'inculpé aggravait encore plus son cas, déjà merdique, en invoquant des trous de mémoire (« je ne m'en souviens plus » – « je ne connais pas les détails »), en tentant de reporter la faute sur les autres (« j'ai été représenté pendant toutes ces années par mes conseillers fiscaux ») ou en se posant en victime (« aucune grande entreprise n'a dans toute l'Autriche subi autant de contrôles que moi pendant autant d'années »).
Le plus gros problème de Hannes Androsch est lui-même. Au deuxième rang vient son avocat, Herbert Schachter. A eux deux, le défenseur et son client sont imbattables : si le mépris affiché pouvait modifier le climat, la salle d'audience serait recouverte d'une épaisse couche de glace.
Lorsque le juge Friedrich Zeilinger lui demande patiemment : « Que s'est-il donc exactement passé ? », l'inculpé répond, blasé : « Ce qui s'est passé, je vous prie de le déduire du dossier. Vous avez les documents sous les yeux, je crois ; pas moi. »
Une autre fois, Androsch s'adresse à Friedrich Matousek, faisant vers lui un geste condescendant de la main : « Vous, mon cher procureur (...) », sur le ton qu'il aurait employé pour dire : « Misérable crétin ! »
Androsch sous-estime la justice. Une fois de plus. Le juge Zeilinger connaît parfaitement le dossier, comme le prouvent toutes ses questions ; le procureur Matousek s'y retrouve dans le dédale des montages financiers des « consultants internationaux » ; il est vrai que le ministère public enquête sur les flux financiers à destination et en provenance de Hannes Androsch depuis une bonne décennie.
L'inculpé prend à tort l'attitude excessivement polie et conciliante du président du tribunal pour de la faiblesse. Il connaît aussi le procureur depuis des années, mais sans le comprendre vraiment. Matousek parle doucement et lentement, pour qu'on puisse bien le suivre, et son comportement manque spectaculairement de spectaculaire. Seuls les arrogants prennent l'absence de grands gestes pour de l'ignorance.
Le procureur a cependant commis une erreur : citant un arrêt de la cour d'appel dans la procédure, close, dirigée contre Androsch pour faux témoignage, il a parlé d'« imbrication de comptes pratiquée de longue date et de manière astucieuse et subtile ». Or si la fraude fiscale était bien pratiquée « de longue date », elle n'a jamais été « astucieuse et subtile ».
Bien au contraire : quiconque s'est plongé dans le dédale des comptes occultes d'Androsch est frappé par la simplicité du montage. Ce dernier manque totalement de subtilité et se caractérise même par son côté extrêmement primitif, ce que n'explique pas un manque d'intelligence de la part d'Androsch, mais le fait qu'il repose sur la base inébranlable de la loyauté mal placée des fonctionnaires. Tant qu'Androsch est resté ministre des Finances, soit jusqu'en janvier 1981, il pouvait compter sur l'obéissance zélée, quoique illégale, de quelques fonctionnaires haut placés. Dès son départ, ces fonctionnaires s'agitèrent en tous sens pour dissimuler leur complicité dans cette opération de camouflage. Certes, toute une série d'autres fonctionnaires, non pas excessivement courageux mais simplement respectueux de la loi, s'efforcèrent de leur côté de laisser parler le droit ; ils furent mis en échec par la réalité des faits. L'équipe dirigée par Adolf Panzenböck, contrôleur fiscal de Carinthie (1982 à 1984), réussit à collecter tous les faits pertinents, mais le chef d'une perception viennoise, qui n'avait été chargé de l'affaire qu'un jour et demi plus tôt, déclara que tout était en ordre. Puis Walter Handerek, Heinz Tschernutter et Gerhard Berner, fonctionnaires des finances qui reprirent le dossier entre 1985 et 1988, se virent traités par l'avocat de la défense Herbert Schachter, lors de leur comparution à titre de témoins la semaine dernière, comme s'il s'agissait de leur procès et non de celui d'Androsch.
L'on sait depuis 1980 que Androsch a fraudé le fisc. Le procès ajourné vendredi a fourni une fois de plus la preuve que l'inculpé a échappé à des poursuites pénales pendant des années grâce à l'obéissance zélée de fonctionnaires. Lorsque cela ne fut plus possible, un juge indépendant ayant pris l'enquête en mains, les conseillers d'Androsch essayèrent par tous les moyens de retarder le procès. Il est tout à la fois symptomatique et révélateur qu'Androsch ait répété à maintes reprises devant le tribunal que « sept contrôles » s'étaient conclus en sa faveur et qu'il était parfaitement injuste que le huitième, justement, ait fait s'écrouler le bel édifice de son innocence illusoire. Tout le monde en serait responsable, sauf lui. Entre-temps, Androsch s'est tellement imprégné de son rôle de victime qu'il n'arrive même plus lui-même à comprendre comment il aurait pu commettre des méfaits.
Il existe objectivement un élément à sa décharge : il se peut qu'il y ait en Autriche plusieurs personnes qui, en presque deux décennies (entre 1965 et 1983), ont soustrait au fisc plus de 6,3 millions de schillings sans que l'on fasse une telle publicité autour d'eux. En revanche, aucun autre ministre des Finances autrichien ne s'est servi de sept comptes occultes à la fois. S'il est vrai, pour reprendre les termes du procureur, que l'on a pu expliquer l'origine d'une partie des fonds, on ne parvient pas à retrouver la provenance d'une somme avoisinant les cinq millions de schillings.
Androsch s'est montré parfaitement impie en ressortant une fois de plus devant le tribunal son « oncle adoptif ». Certes, il a fait valoir que cet « oncle adoptif » était en fait pour lui un « père adoptif », mais il n'empêche qu'il s'agit d'une invocation abusive des mânes d'un mort. Androsch a impliqué dans cette procédure financière non seulement son « père adoptif » Gustav Steiner, mais aussi son beau-père Paul Schärf, de manière épouvantable. Ils ont été engagés à se sacrifier pour Androsch et à assumer la responsabilité de l'argent sale et des opérations fiduciaires avec lesquels ils n'avaient aucun rapport. Le juge d'instruction Anton Zelenka, puis les services du fisc, de même que d'autres juges (Josef Zehetmayer et enfin la cour d'appel) ont prouvé depuis longtemps qu'Androsch ment à ce sujet : s'agissant des sommes qui transitent sur les sept comptes occultes, la seule hypothèse possible est celle d'une fraude fiscale commise par M. Androsch. Sa défense devant le tribunal – après tant d'années, on aurait pu au moins s'attendre à ce qu'il eût élaboré une argumentation solide – était lamentable : chaque fois que le juge Zeilinger lui posait une question précise, il prétextait des trous de mémoire ou se retranchait derrière son défunt « père adoptif ». Il a même invoqué le nom de feu Sir Arthur Stein, explorateur de la route de la soie, qui lui aurait fait un legs.
Aucun argument nouveau n'a été présenté au tribunal, ni sur les comptes occultes ni sur le financement de ses villas. Ceux qui s'attendaient à ce qu'Androsch vide son sac et, comme cela avait été annoncé dans les journaux, fasse des révélations et présente des arguments convaincants pour sa défense, ont été amèrement déçus. Ce n'est qu'au sujet de la « répartition occulte des bénéfices » qu'il y eut un échange de vues à caractère juridique.
Me Schachter a expliqué au tribunal qu'Androsch était « une victime de la politique ». Ce dernier aurait fait l'objet de « tentatives de crimes » et aurait toujours eu « des ennemis qui ont tenté de le détruire mentalement et physiquement ».
C'est la faute de Bruno Kreisky et des autres.
Le tribunal s'est constamment efforcé, toujours avec ménagement, d'inciter l'inculpé à abandonner ses radotages à n'en plus finir pour le ramener sur le terrain des faits. A chaque fois, il s'est entendu répondre : « Je ne peux rien dire. Je n'ai pas que cela à faire » (sous-entendu, je n'ai pas de temps à perdre avec vos questions stupides).
En cas de nécessité, Androsch rejette toujours la faute sur les autorités. Or cette stratégie est inapplicable au juge Zeilinger. Pendant deux matinées, celui-ci a fait une démonstration de justice policée. Le juge s'obligeait à la politesse, même lorsque l'assurance ennuyée de l'inculpé l'agaçait visiblement. Dès le premier jour du procès s'est installée une tension psychologique que l'ex-ministre a manifestement mal interprétée. Cet homme de cinquante-trois ans adoptait par moments un comportement d'orateur populaire parlant politique, s'intéressant de moins en moins aux questions du juge et affichant à l'égard du procureur un mépris de plus en plus provocant. Pour cela, Androsch se tournait de plus en plus souvent vers le public de  la salle d'audience, en quête d'approbation, et ses gestes rappelaient l'autosatisfaction du puissant vice-chancelier et ministre des Finances habitué à vaincre.
C'est dans ce cadre que se produisirent plusieurs erreurs tactiques. L'avocat de la défense coupa la parole au juge et Androsch tomba sous son propre charme. Il parla avec une volubilité que le journal Kronen Zeitung prit à tort pour une « brillante rhétorique ». En réalité, l'inculpé mettait le plus de distance possible entre ses responsabilités et lui.
C'est la faute des autres.
Néanmoins, le président Zeilinger ne perdit pas une seule seconde la maîtrise de la situation. Par moments, comme son attitude le révélait, il avait une remarque acerbe sur le bout de la langue, qui ne franchit cependant jamais ses lèvres.
L'inculpé crut à de la faiblesse et utilisa sans retenue sa propre force supposée ; il établit des liens avec le public tout en coupant ceux qui le reliaient au tribunal.
Le juge Zeilinger s'était parfaitement préparé au procès. En citant des faits, il parvint maintes fois à pousser Androsch dans ses derniers retranchements, lequel ne pouvait plus alors qu'invoquer des trous de mémoire.
Dans la plupart des grands procès, la justice laisse sa chance au pécheur jusqu'à la dernière minute. Androsch a eu la sienne vendredi dernier : sur les douze demandes présentées par la défense, deux ont été retenues. Le tribunal a accueilli des preuves se rapportant à la question de savoir si, au cours de la procédure fiscale menée contre Androsch, il y avait eu des influences illégales ou des instructions contraires aux intérêts du contribuable. Lors de la reprise des débats, en août ou septembre prochain (le tribunal a même tenu compte des vacances d'été de l'avocat de la défense !), seront à cet effet entendus comme témoins des fonctionnaires de la direction régionale des Finances et du ministère des Finances.
Dans toute procédure arrive cependant un moment où le tribunal attend un signe de compréhension. La loi espère un tout petit peu d'humilité, qui pourra compter comme circonstance atténuante.
Or l'inculpé n'a pas fait preuve de la moindre humilité. Il dispose il est vrai de quelques semaines encore pour méditer sur la question de savoir s'il est compatible avec le principe de la prééminence du droit qu'un ministre des Finances et sa famille disposent de comptes occultes pesant plusieurs millions de schillings.
Il lui reste donc à faire preuve de grandeur. La justice a mis au jour des faits graves. Vendredi dernier cependant, le tribunal s'est jusqu'à la dernière minute laissé exclusivement guider par le principe de l'équité, et a ajourné le procès.
Pour réflexion. »
C. La procédure devant le tribunal correctionnel régional de Vienne
11.  M. Worm fut inculpé d'influence abusive sur une procédure pénale (verbotene Einflußnahme auf ein Strafverfahren), en application de l'article 23 de la loi sur les médias (Mediengesetz – paragraphe 23 ci-dessous).
12.  Le 12 mai 1992, le tribunal correctionnel régional de Vienne, composé d'un seul juge (Einzelrichter), relaxa le requérant au motif que le texte litigieux n'était pas de nature à influer sur l'issue de la procédure dirigée contre M. Androsch, et qu'il n'était pas établi que le requérant eût agi dans cette intention.
13.  Le tribunal rappela que M. Androsch avait été condamné pour fraude fiscale en 1991 (paragraphe 9 ci-dessus) et estima que, pour établir si le passage litigieux était susceptible d'influer sur l'issue de cette procédure, il fallait prendre en compte le fond et la forme de l'ensemble de l'article ainsi que l'issue de la procédure dont il était rendu compte, la personnalité du prévenu et celle du requérant. L'article, contrairement aux chroniques judiciaires de la presse à sensation, analysait l'attitude du président du tribunal, du procureur, de l'avocat de la défense et surtout du prévenu, M. Androsch, presque à la manière d'un psychologue.
Par ailleurs, selon le tribunal, tous les lecteurs qui avaient entendu parler de l'affaire savaient pertinemment que le requérant, qui travaillait comme journaliste à Profil depuis de nombreuses années, avait suivi de très près cette affaire, la « Causa Androsch », au sujet de laquelle il avait écrit de nombreux comptes rendus. Il ressortait de l'article que le requérant partait du principe que les services du fisc avaient convenablement mené leur enquête. Il soumettait les déclarations formulées par le prévenu au cours du procès à une analyse critique sous l'angle psychologique. Cependant, le style et la formulation adoptés n'étaient pas de nature à influer sur l'issue de la procédure en question. La personnalité du requérant et ses activités journalistiques dans le cadre de l'affaire Androsch étaient bien connues, même d'un juge non professionnel, qui ne s'attendrait donc pas à ce que l'intéressé rendît compte de la procédure sur un ton neutre.
De plus, rien n'établissait que le requérant avait agi avec l'intention de peser sur l'issue de la procédure ; il apparaissait notamment convaincu que M. Androsch serait condamné en fin de compte.
D. La procédure devant la cour d'appel de Vienne
14.  Sur appel du ministère public, la cour d'appel de Vienne, composée de trois magistrats professionnels, tint une audience le 19 octobre 1992, en présence du requérant et de son conseil. M. Worm fut interrogé et déclara en particulier que la première phrase du passage litigieux – c'est-à-dire « s'agissant des sommes qui transitent sur les sept comptes occultes, la seule hypothèse possible est celle d'une fraude fiscale commise par M. Androsch » – reprenait les propos du procureur au cours du procès. Ce dernier avait également évoqué à de nombreuses reprises la condamnation de M. Androsch pour faux témoignage (paragraphe 8 ci-dessus).
15.  A la fin de l'audience, il fut donné lecture du dispositif de l'arrêt et des motifs pertinents. La cour d'appel condamna le requérant, pour influence abusive sur une procédure pénale, à quarante jours-amendes au taux journalier de 1 200 ATS (soit 48 000 ATS) ou, à défaut de paiement, à vingt jours d'emprisonnement. L'éditeur fut condamné à payer solidairement l'amende.
16.  Le texte complet de l'arrêt fut signifié au requérant le 25 mars 1993.
17.  La cour d'appel déclara notamment ce qui suit :
« L'appel interjeté par le procureur est donc fondé. En effet, il s'appuie à juste titre sur le fait que le délit défini à l'article 23 de la loi sur les médias, est un délit de mise en péril [abstraktes Gefährdungsdelikt]. (...)
Ce délit se définit en général comme la capacité qu'a le comportement litigieux de créer une situation de risque, même si dans le cas d'espèce personne n'a été réellement soumis à un tel risque. (...)
La législation ne réglemente que le comportement de l'auteur du méfait – en l'occurrence l’évaluation de la valeur d’un moyen de preuve – et en déduit que telle évaluation est également susceptible d'influer sur l'issue d'une procédure pénale. Le délit de mise en péril se réduit donc à un simple délit formel [schlichtes Tätigkeitsdelikt]. (...)
Les arguments contenus dans le jugement de première instance quant à la question de savoir dans quelle mesure le commentaire sur la défense de M. Androsch était susceptible d'influencer l'issue de la procédure pénale, étaient donc sans objet. (...)
Les réponses apportées par un accusé au cours de l'interrogatoire devant un tribunal pénal sont un moyen de preuve. (...)
[Le passage litigieux] constitue un jugement de valeur (négatif) sur les réponses fournies par M. Androsch, et non pas seulement une analyse critique sous l'angle psychologique, comme l'a déclaré le tribunal de première instance. (...) »
18.  Elle fit observer qu'« une appréciation positive – et pas seulement une opinion négative – au sujet d'un moyen de preuve constitue l'élément objectif du délit défini à l'article 23 de la loi sur les médias ».
19.  La cour d'appel contesta également l'affirmation du tribunal régional selon laquelle tout un chacun, y compris les juges non professionnels, savait que le requérant suivait depuis longtemps l'affaire Androsch, en conséquence de quoi son article n'influencerait personne. Il n'était nullement certain que les juges non professionnels fussent des lecteurs réguliers de Profil. Au contraire, dans des procès médiatisés comme celui-ci, les juges non professionnels s'intéressaient souvent aux comptes rendus de journaux qu'ils n'avaient pas l'habitude de lire. Ainsi, la lecture de l'article litigieux était indubitablement susceptible d'influer sur l'issue de la procédure pénale, du moins en ce qui concernait les échevins.
20.  La cour d'appel ajouta :
« [Le constat précité] est en l'occurrence d'autant plus exact que l'article trahit l'intention de l'accusé de s'ériger en juge de l'affaire.
Il est donc satisfait à l'élément objectif du délit défini à l'article 23 de la loi sur les médias.
Pour ce qui est de l'élément subjectif, il convient de noter qu'il est difficile de comprendre la raison pour laquelle le tribunal de première instance a conclu à l'absence d'intention d'influer sur l'issue du procès alors que cette intention était au contraire tout à fait évidente. »
21.  La cour d'appel jugea en outre que la grande connaissance que le requérant avait de cette affaire et l'intérêt qu'il y portait confirmaient plutôt l'impression qu'il avait écrit l'article dans le but d'influer sur l'issue de la procédure. Il avait enquêté sur cette affaire depuis 1978 et rédigé plus d'une centaine d'articles à ce sujet. Depuis le début, il était convaincu que M. Androsch avait fraudé le fisc. Dans l'article litigieux, il ne s'était pas contenté de critiquer les déclarations de M. Androsch, mais avait également anticipé sur l'issue de la procédure, c'est-à-dire la condamnation du prévenu.
22.  L'arrêt se terminait comme suit :
« Même la citation placée en tête de l'article, reprenant les propos de M. Heinz Tschernutter : « Surtout pas d'erreur dans ce procès ; par prudence élémentaire : agir avec correction et en son âme et conscience, mais sans ménagement ! » donne au lecteur moyen l'impression qu'il était fortement conseillé au tribunal de s'en tenir à ces principes : ne pas faire d'erreur et traiter M. Androsch sans ménagement. »
II. Le droit interne pertinent
23.  L'article 23 de la loi sur les médias (Mediengesetz), intitulé « Influence abusive sur une procédure pénale » (Verbotene Einflußnahme auf ein Strafverfahren), est ainsi libellé :
« Quiconque évoque au cours d'une procédure pénale, après l'inculpation (...) [et] avant le jugement de première instance, le résultat probable de l'instance ou la valeur d'un moyen de preuve d'une manière susceptible [geeignet] d'influer sur l'issue de la procédure, est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 180 jours-amendes. »
24.  L'article 77 du code de procédure pénale dispose :
« 1)  Les décisions de justice sont rendues publiques soit par lecture en audience, soit par signification de l'original ou d'une copie certifiée.
2)  En cas de lecture, les jugements sont consignés par écrit. Toute personne concernée qui en fait la demande peut obtenir une copie du jugement. »
En pratique, les personnes concernées reçoivent d'office une copie des décisions telles que celle prise en l'espèce.
25.  Conformément à la procédure pénale autrichienne, le délai pour interjeter appel commence à courir à compter de la date de signification de la décision attaquée à la partie concernée (article 79 § 2 du code de procédure pénale).
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
26.  Dans sa requête du 28 juillet 1993 à la Commission, M. Worm se plaignait de ce que sa condamnation en vertu de l'article 23 de la loi sur les médias avait entraîné une atteinte à son droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la Convention.
27.  La Commission a retenu la requête (n° 22714/93) le 25 novembre 1995. Dans son rapport du 23 mai 1996 (article 31), elle exprime l'avis qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention (dix-huit voix contre onze). Le texte intégral de son avis et de l'opinion dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt4.
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
28.  Dans son mémoire, le requérant a invité la Cour à dire qu'il avait subi une violation du droit à la liberté d'expression consacré par l'article 10 de la Convention en raison d'une mauvaise interprétation de l'article 23 de la loi sur les médias par la cour d'appel de Vienne.
29.  Le Gouvernement a pour sa part demandé à la Cour de refuser d'examiner la requête, qui aurait été soumise après l'expiration du délai de six mois à compter de la date de la décision interne définitive. A titre subsidiaire, il a prié la Cour de dire que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Vienne le 19 octobre 1992 n'avait pas emporté violation des droits garantis au requérant par l'article 10 de la Convention.
EN DROIT
I. SUR L'EXCEPTION PRéLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
30.  A titre d'exception préliminaire, comme il l'a déjà fait devant la Commission, le Gouvernement plaide que M. Worm n'a pas respecté la règle énoncée à l'article 26 de la Convention selon laquelle les requêtes doivent être soumises à la Commission « dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive ».
Le Gouvernement relève que le 19 octobre 1992, à la fin de l'audience, la cour d'appel de Vienne rendit son arrêt en l'affaire du requérant (paragraphe 15 ci-dessus). Un projet d'arrêt étant déjà prêt, lecture fut donnée non seulement du dispositif, mais également de tous les motifs pertinents, en présence du requérant et de son conseil. Dans ces conditions, le Gouvernement estime que l'on devrait considérer que le délai de six mois a commencé à courir à cette date. Telle serait d'ailleurs la pratique suivie jusqu'alors par la Commission.
Pour le Gouvernement, en outre, le fait qu'une copie de l'arrêt n'ait été signifiée au requérant que le 25 mars 1993 (paragraphe 16 ci-dessus) n'entre pas en ligne de compte car ce texte ne contenait pas plus d'informations que la version lue en audience publique.
31.  Le requérant fait valoir qu'il n'a pu prendre connaissance de la totalité du raisonnement suivi par la cour au sujet de l'appel interjeté par le ministère public que lorsqu'il en a reçu une copie. En particulier, on ne saurait demander à quelqu'un de soumettre une requête à la Commission sur la base d'une décision orale lorsque des questions juridiques complexes sont en jeu, comme en l'espèce. Il conviendrait donc de prendre le 25 mars 1993, date de signification de la copie de l'arrêt, comme point de départ du délai de six mois.
32.  La Commission partage le point de vue de M. Worm tout en reconnaissant que cette affaire l'a amenée à revoir l'approche qu'elle suivait jusqu'alors. Selon elle, le délai de six mois prévu à l'article 26 n'est pas seulement conçu pour assurer la sécurité juridique, mais aussi pour donner au requérant potentiel le temps de décider s'il saisira ou non la Commission d'une requête et, dans l'affirmative, de définir les griefs et arguments qu'il présentera. A cet égard, la Commission estime que, lorsque le droit interne dispose que la copie d'une décision définitive doit être signifiée au requérant, le délai commence à courir à la date de signification, qu'il ait ou non auparavant été donné lecture, en tout ou partie, de la décision en question.
33.  La Cour constate que, conformément au droit et à la pratique internes (paragraphe 24 ci-dessus), M. Worm était en droit de se voir signifier d'office une copie de l'arrêt de la cour d'appel et que les autorités judiciaires sont entièrement responsables du retard important avec lequel cela a été fait. Ledit arrêt, dont la version définitive était longue de plus de neuf pages, comportait un raisonnement juridique  détaillé. Dans ces conditions, la Cour pense comme la Commission (paragraphe 32 ci-dessus) qu'il est plus conforme à l'objet et au but de l'article 26 de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de signification de la copie de l'arrêt. Il s'agit d'ailleurs de la solution retenue en droit autrichien pour le calcul du délai de présentation des appels dans le système interne (paragraphe 25 ci-dessus).
34.  L'arrêt de la cour d'appel de Vienne fut signifié à M. Worm le 25 mars 1993 (paragraphe 16 ci-dessus) et ce dernier saisit la Commission moins de six mois plus tard, à savoir le 28 juillet 1993 (paragraphe 1 ci-dessus). Partant, il y a lieu de rejeter l'exception préliminaire du Gouvernement.
II. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
35.  Le requérant allègue que sa condamnation à une amende pour avoir publié un article relatant le procès de M. Androsch emporte violation de l'article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
36.  Nul ne conteste que la condamnation du requérant a constitué une ingérence dans le droit à la liberté d'expression que lui garantit le paragraphe 1 de l'article 10 et la Cour ne voit pas de raison d'en juger autrement. Il faut dès lors rechercher si l'ingérence se justifiait au regard du paragraphe 2 de cette disposition.
A. Sur le point de savoir si l'ingérence était « prévue par la loi »
37.  Les comparants s'accordent tous à reconnaître que la condamnation pour « influence abusive sur une procédure pénale » a une base en droit interne, à savoir l'article 23 de la loi sur les médias (paragraphe 23 ci-dessus).
Le requérant affirme cependant que les faits de la cause n'entrent pas dans le champ d'application de cette disposition et que la cour d'appel de Vienne a conclu à tort que son article était destiné à influer sur l'issue de la procédure pénale engagée contre M. Androsch.
38.  La Cour rappelle que le droit interne pertinent doit être formulé avec assez de précision pour permettre aux personnes concernées, en s'entourant au besoin de conseils éclairés, de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé. Il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d'interpréter et appliquer le droit interne (voir, entre autres, l'arrêt Chorherr c. Autriche du 25 août 1993, série A n° 266-B, pp. 35-36, §§ 24-25). En l'occurrence, la Cour est convaincue que la cour d'appel de Vienne a appliqué l'article 23 de la loi sur les médias au cas du requérant d'une manière n'allant pas au-delà de ce qui pouvait être raisonnablement prévu dans les circonstances de la cause.
Partant, la Cour conclut que la condamnation attaquée était « prévue par la loi ».
B.  Sur le point de savoir si l'ingérence poursuivait un but légitime
39.  En l'espèce, nul ne conteste que la condamnation du requérant ait visé à « garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire », poursuivant ainsi un but légitime au regard de la Convention.
40.  A cet égard, la Cour a constamment dit que les termes « l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire » doivent s'entendre « au sens de la Convention ». A cette fin, il y a lieu de tenir compte de la place centrale occupée en la matière par l'article 6, qui consacre le principe fondamental de la prééminence du droit (voir notamment l'arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni (n° 1) du 26 avril 1979, série A n° 30, p. 34, § 55).
L'expression « autorité du pouvoir judiciaire » reflète notamment l'idée que les tribunaux constituent les organes appropriés pour statuer sur les différends juridiques et se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence quant à une accusation en matière pénale, que le public les considère comme tels et que leur aptitude à s'acquitter de cette tâche lui inspire du respect et de la confiance (ibidem, mutatis mutandis).
L'« impartialité » se définit d'ordinaire par l'absence de préjugé ou de parti pris (voir l'arrêt Piersack c. Belgique du 1er octobre 1982, série A n° 53, p. 14, § 30). Cependant, la Cour a maintes fois répété que, pour garantir l'impartialité du pouvoir judiciaire, les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer confiance à l'accusé, au pénal, et aussi au justiciable en général (voir, mutatis mutandis, parmi de nombreux précédents, l'arrêt Fey c. Autriche du 24 février 1993, série A n° 255-A, p. 12, § 30).
Il s'ensuit que, pour garantir « l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire », les Etats contractants sont en droit de tenir compte de considérations se rapportant – au-delà du cas d'espèce – à la protection du rôle fondamental des tribunaux dans une société démocratique.
41.  Compte tenu de ce qui précède, les divers motifs énoncés par la cour d'appel de Vienne dans son arrêt du 19 octobre 1992 (paragraphes 17 à 22 ci-dessus) doivent passer pour compatibles avec le but consistant à « garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ».
42.  Le Gouvernement affirme que la condamnation de M. Worm visait également à protéger le droit de M. Androsch d'être présumé innocent. Etant donné l'analyse menée dans les paragraphes précédents, la Cour ne juge pas nécessaire de traiter séparément de cette question.
C. Sur la « nécessité » de l'ingérence « dans une société démocratique »
43.  Le requérant affirme que son droit à la liberté d'expression a fait l'objet de restrictions allant au-delà des limites fixées au second paragraphe de l'article 10 de la Convention. Selon lui, le sujet de sa chronique étant le procès pour fraude fiscale d'un ministre des Finances en poste à l'époque des faits, sujet qui intéresse indubitablement l'opinion publique, la critique devait être largement autorisée. Quant au risque d'influer sur l'issue du procès de M. Androsch, il fait valoir que le passage évoquant la responsabilité de ce dernier en matière de fraude fiscale se rapportait à des actes ayant déjà valu une condamnation à M. Androsch et bien connus du tribunal.
44.  La Commission estime que la cour d'appel de Vienne n'a pas mis en balance, d'une part, l'intérêt général à empêcher que les médias n'exercent une influence abusive sur les procédures pénales en cours et, d'autre part, celui de recevoir des informations sur le comportement d'un ancien ministre des Finances accusé de fraude fiscale. En recherchant si le texte incriminé était susceptible de peser sur l'issue de la procédure, la cour d'appel, contrairement au tribunal de première instance, n'aurait pas tenu compte du fond et de la forme de l'ensemble de l'article, long de deux pages. Etant donné le contexte dans lequel elle s'insérait, la conclusion suggérée par M. Worm dans un passage, à savoir que M. Androsch avait fraudé le fisc, n'était que l'expression d'un doute que les magistrats siégeant au tribunal de première instance, y compris les juges non professionnels, étaient en mesure d'évaluer de manière indépendante. La Commission relève en outre que la cour d'appel aurait dû se pencher sur le moyen de défense invoqué par le requérant selon lequel le passage incriminé n'était en fait que la paraphrase de propos tenus par le procureur pendant le procès.
La Commission conclut dès lors que la cour d'appel n'a pas fourni une motivation suffisante aux fins de l'article 10 § 2. L'ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression ne saurait donc passer, selon elle, pour « nécessaire dans une société démocratique » pour « garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ».
45.  A l'audience, le délégué de la Commission a déclaré que, pour satisfaire au critère de nécessité prévu à l'article 10 § 2, les tribunaux internes auraient dû rechercher si les magistrats non professionnels avaient réellement subi une influence.
46.  Selon le Gouvernement, le comportement de M. Worm est allé au-delà des limites admissibles pour une chronique judiciaire sur un procès en cours. Même en tenant compte de la teneur de l'article dans son ensemble, il ne ferait aucun doute que le passage incriminé préjugeait de la culpabilité de l'accusé et constituait un parfait exemple de procès dans la presse. Si le passage en cause était réellement la citation de propos du procureur, le requérant aurait dû le signaler, quod non.
Le Gouvernement fait en outre observer que, même s'il est probable que les juges non professionnels lisent les articles de presse relatifs aux affaires dont ils ont à connaître, le droit autrichien se distingue des autres systèmes juridiques en ce qu'il ne cherche pas à les soustraire aux influences extérieures pendant l'exercice de leur mandat. Il y avait donc de grandes chances que le point de vue exprimé par M. Worm, expert reconnu de la « Causa Androsch », exerçât une influence sur ces juges, mettant par là en péril l'impartialité du tribunal.
Il soutient enfin que l'amende infligée au requérant n'était pas disproportionnée au but poursuivi.
47.  La Cour rappelle que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et les garanties à accorder à la presse revêtent donc une importance particulière (voir, entre autres, l'arrêt Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, série A n° 298, p. 23, § 31).
D'une manière générale, la « nécessité » d'une quelconque restriction à l'exercice de la liberté d'expression doit se trouver établie de manière convaincante (arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni (n° 2) du 26 novembre 1991, série A n° 217, pp. 28-29, § 50). Certes, il revient en premier lieu aux autorités nationales d'évaluer s'il existe un « besoin social impérieux » susceptible de justifier cette restriction, exercice pour lequel elles bénéficient d'une certaine marge d'appréciation. En l'espèce, cependant, le pouvoir d'appréciation national se heurte à l'intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. De même, il convient d'accorder un grand poids à cet intérêt lorsqu'il s'agit de déterminer, comme l'exige le paragraphe 2 de l'article 10, si la restriction était proportionnée au but légitime poursuivi.
La Cour n'a pas pour tâche, lorsqu'elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes, mais elle doit vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation. Pour cela, la Cour doit considérer l'« ingérence » litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (voir, parmi de nombreux précédents, l'arrêt Goodwin c. Royaume-Uni du 27 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, pp. 500-501, § 40).
48.  En l'occurrence, après un examen attentif de la nature de l'article en cause, la cour d'appel de Vienne a conclu qu'il était objectivement susceptible de peser sur l'issue de la procédure. Cette juridiction s'est également penchée sur la question du but dans lequel le requérant avait écrit son article, déclarant en particulier que l'on pouvait en déduire que l'intéressé souhaitait s'ériger en juge de l'affaire (paragraphes 16-21 ci-dessus).
Les motifs avancés par la cour d'appel étaient donc « pertinents » car ils avaient bien trait au but poursuivi. Il reste à déterminer s'ils étaient aussi « suffisants » à cet égard.
49.  Pour analyser cette question, la Cour rappelle que le pouvoir national d'appréciation n'a pas une ampleur identique pour chacun des buts énumérés à l'article 10 § 2. En ce qui concerne la notion d'« autorité et d'impartialité du pouvoir judiciaire », la Cour a déjà relevé son caractère objectif et le fait qu'en la matière, une assez grande concordance de vues ressort du droit interne et de la pratique des Etats membres du Conseil de l'Europe (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Sunday Times (n° 1) précité, p. 36, § 59). Cela ne veut pas dire qu'une uniformité absolue s'impose : comme les Etats contractants demeurent libres de choisir les mesures qui leur paraissent appropriées, la Cour ne peut négliger les caractéristiques de fond et de procédure de leurs droits internes respectifs (ibidem, pp. 37-38, § 61). Dès lors, la Cour ne saurait dire que la condamnation du requérant fût contraire à l'article 10 de la Convention du simple fait qu'elle n'aurait peut-être pas été prononcée dans le cadre d'un autre système juridique.
50.  Les restrictions à la liberté d'expression autorisées au paragraphe 2 de l'article 10 « pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire » ne permettent pas aux Etats de limiter toutes les formes de débat public sur des questions en cours d'examen par les tribunaux.
On s'accorde en général à penser que les tribunaux ne sauraient fonctionner dans le vide. Ils ont compétence pour se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence quant à une accusation en matière pénale (paragraphe 40 ci-dessus), mais il n'en résulte point qu'auparavant ou en même temps, les questions dont connaissent les juridictions pénales ne peuvent donner lieu à discussion ailleurs, que ce soit dans des revues spécialisées, la grande presse ou le public en général (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Sunday Times (n° 1) précité, p. 40, § 65).
A condition de ne pas franchir les bornes fixées aux fins d'une bonne administration de la justice, les comptes rendus de procédures judiciaires, y compris les commentaires, contribuent à les faire connaître et sont donc parfaitement compatibles avec l'exigence de publicité de l'audience énoncée à l'article 6 § 1 de la Convention. A la fonction des médias consistant à communiquer de telles informations et idées s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir (ibidem). Cela est d'autant plus vrai lorsque le procès est celui d'un personnage connu tel qu'un ancien ministre, comme en l'espèce. Ces personnes s'exposent inévitablement et consciemment à un contrôle attentif tant par les journalistes que par la masse des citoyens (voir notamment l'arrêt Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A n° 103, p. 26, § 42). Partant, les limites du commentaire admissible sont plus larges à l'égard d'un homme politique, visé en cette qualité, que d'un simple particulier (ibidem).
Cependant, comme tout un chacun, les personnalités connues sont en droit de bénéficier d'un procès équitable tel que garanti à l'article 6, ce qui, en matière pénale, comprend le droit à un tribunal impartial. Les journalistes doivent s'en souvenir qui rédigent des articles sur des procédures pénales en cours, car les limites du commentaire admissible peuvent ne pas englober des déclarations qui risqueraient, intentionnellement ou non, de réduire les chances d'une personne de bénéficier d'un procès équitable ou de saper la confiance du public dans le rôle tenu par les tribunaux dans l'administration de la justice pénale.
51.  Le requérant fut condamné pour avoir tenté d'exercer une influence abusive sur l'issue de la procédure pénale dirigée contre M. Androsch, ce qui lui valut une amende de 48 000 ATS ou une peine de vingt jours d'emprisonnement à défaut de paiement (paragraphe 15 ci-dessus).
Ainsi que résumé plus haut (paragraphes 17 à 22), la cour d'appel de Vienne examina tout d'abord s'il y avait un risque objectif que l'article litigieux influe sur l'issue de la procédure en cours à l'époque devant le tribunal correctionnel régional de Vienne.
Elle estima que le requérant ne s'était pas seulement livré à une analyse critique du point de vue psychologique, ainsi que le tribunal de première instance l'avait déclaré, mais avait formulé des commentaires négatifs sur les réponses données par M. Androsch à l'audience. Elle jugea en outre qu'on ne pouvait exclure que les magistrats de la juridiction de premier degré connaissant de l'affaire de M. Androsch, et notamment les juges non professionnels, aient lu l'article en question. Elle conclut donc que l'article écrit par le requérant tombait sous le coup de l'article 23 de la loi sur les médias.
La cour d'appel jugea que l'intérêt que M. Worm portait de longue date à la « Causa Androsch » – il avait fait des recherches sur l'affaire depuis 1978 et écrit plus d'une centaine d'articles à son sujet – renforçait l'impression se dégageant du texte de l'article, à savoir qu'il avait été écrit dans le but de peser sur l'issue de la procédure. Dès le début, le requérant avait été convaincu que M. Androsch avait fraudé le fisc, et n'en avait pas fait mystère. Dans son article, il ne s'était pas contenté de critiquer M. Androsch, mais avait aussi délibérément tenté d'amener le lecteur à conclure à la culpabilité de celui-ci et prédit sa condamnation.
52.  L'arrêt de la cour d'appel ne visait pas à restreindre le droit du requérant d'informer le public avec objectivité quant au déroulement du procès de M. Androsch. Il critiquait essentiellement la manière négative dont le requérant avait analysé les réponses apportées par l'ancien ministre au cours de l'audience, qui constituaient un moyen de preuve aux fins de l'article 23 de la loi sur les médias. La Cour ne partage pas le point de vue de la Commission selon lequel le passage laissant entendre que M. Androsch avait fraudé le fisc n'est que l'expression d'un soupçon. Les termes « la seule hypothèse possible est celle d'une fraude fiscale commise par M. Androsch » traduisent au contraire clairement l'avis que M. Androsch était coupable des accusations portées contre lui. Cette opinion était de surcroît rédigée en termes tellement absolus que le lecteur avait l'impression qu'une juridiction pénale n'aurait d'autre ressource que de condamner M. Androsch.
53.  La Cour estime qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel que celle-ci a bien pris en compte l'ensemble de l'article litigieux. De plus, on ne saurait dire que cet article n'était pas susceptible de justifier la conclusion dégagée par la cour d'appel quant à la possibilité qu'il influe sur l'issue du procès de M. Androsch.
54.  De plus, eu égard à la marge d'appréciation de l'Etat, il appartenait en principe à la cour d'appel d'évaluer la probabilité que les juges non professionnels au moins lisent l'article, ainsi que de déterminer si le requérant l'avait publié dans un but répréhensible. A ce sujet, la cour d'appel a souligné que « l'article trahit l'intention [du requérant] de s'ériger en juge de l'affaire » (paragraphe 20 ci-dessus). A cet égard, pour paraphraser l'arrêt rendu par la Cour en l'affaire Sunday Times (n° 1) précitée, si l'on s'habitue au spectacle de pseudo-procès dans les médias, il peut en résulter à long terme des conséquences néfastes à la reconnaissance des tribunaux comme les organes qualifiés pour juger de la culpabilité ou de l'innocence quant à une accusation pénale (p. 39, § 63). C'est pourquoi le fait que le droit interne, dans l'interprétation de la cour d'appel de Vienne, n'exige pas de prouver que l'influence exercée sur la procédure en cause a eu un effet concret (paragraphe 18 ci-dessus), n'affaiblit pas la justification de l'ingérence aux fins de garantir l'autorité du pouvoir judiciaire.
55.  Les conclusions ci-dessus ne sont pas remises en cause par l'argument – dont la cour d'appel n'a pas tenu compte – selon lequel le passage incriminé était la citation de propos tenus à l'audience par le procureur. Tout d'abord, à supposer que ce dernier ait réellement prononcé de telles remarques, le requérant aurait dû indiquer qu'il ne faisait que les reprendre. En tout état de cause, il appartenait au procureur, et non au requérant, de démontrer la culpabilité de M. Androsch.
56.  Dans ces conditions, la Cour conclut que les motifs avancés par la cour d'appel de Vienne pour justifier l'ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression découlant de sa condamnation étaient également « suffisants » aux fins de l'article 10 § 2. En particulier, l'intérêt du requérant et celui du public à communiquer et recevoir ses idées au sujet d'une question d'intérêt général dont les tribunaux avaient à connaître n'étaient pas de nature à l'emporter sur les considérations invoquées par la cour d'appel de Vienne quant aux conséquences néfastes d'une diffusion de l'article incriminé sur l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire en Autriche.
57.  Eu égard au montant de l'amende et au fait que l'éditeur était solidairement tenu au paiement de celle-ci (paragraphe 15 ci-dessus), la sanction infligée ne saurait passer pour disproportionnée au but légitime poursuivi.
58.  La Cour conclut dès lors que les juridictions internes étaient en droit d'estimer que la condamnation du requérant était « nécessaire dans une société démocratique » pour garantir l'autorité ainsi que l'impartialité du pouvoir judiciaire au sens de l'article 10 § 2 de la Convention.
59.  En bref, il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention. 
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Rejette, à l'unanimité, l'exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Dit, par sept voix contre deux, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 29 août 1997.
Signé : Rudolf Bernhardt
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 55 § 2 du règlement B, l'exposé de l'opinion partiellement dissidente de M. Casadevall, à laquelle se rallie M. Jungwiert.
Paraphé : R. B.          Paraphé : H. P.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE  DE M. LE JUGE CASADEVALL, à LAQUELLE SE RALLIE  M. LE JUGE JUNGWIERT
1.  J'approuve le rejet de l'exception préliminaire du Gouvernement, mais ne peux suivre la majorité quant au fond.
2.  La liberté d'expression consacrée par l'article 10, constituant l'un des piliers fondamentaux d'une société démocratique, mérite de cerner plus étroitement la marge d'appréciation des Etats. Il s'ensuit que les exceptions dont l'article 10 est assorti, telles que la « sécurité nationale » ou la garantie de « l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire », se justifient uniquement – à mon avis – dans des situations présentant une gravité particulière.
3.  J'admets que l'ingérence avait bien une base légale en droit interne et qu'elle poursuivait un but légitime. En revanche, je ne vois pas du tout sa nécessité.
4.  J'ai même des doutes quant à la compatibilité de l'article 23 de la loi sur les médias (paragraphe 23 de l'arrêt) avec la Convention. Non seulement il est rédigé dans des termes si larges qu'il permettrait de restreindre tout commentaire sur des affaire pénales pendantes comme étant « susceptible d'influer sur l'issue d'une procédure pénale » mais, en l'espèce, il a été aussi interprété d'une façon abstraite (paragraphe 17 de l'arrêt), ce qui est à mon sens critiquable.
5.  En effet, si l'on peut comprendre que, dans certains domaines (santé publique, circulation), les exigences de l'ordre public commandent l'imposition d'une sanction sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un risque réel quelconque, tel ne devrait pas être le cas lorsque ladite sanction emporte restriction d'un des droits fondamentaux, à savoir celui à la liberté d'expression.
6.  Pour que des restrictions pareilles puissent se justifier aux fins de la Convention, il me semble impératif qu'il ait été établi que les informations ou les idées en cause sont susceptibles d'entraîner un risque réel et sérieux –et non pas simplement hypothétique – pour la « sécurité nationale », la « divulgation d'informations confidentielles », ou enfin « l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ». Or, la cour d'appel de Vienne a considéré qu'une telle qualification du risque était inutile pour que le délit prévu à l'article 23 de la loi sur les médias soit établi (paragraphe 17 de l'arrêt).
7.  Faute d'éléments me permettant de conclure que cette disposition législative est invariablement appliquée comme elle le fut dans le cas d'espèce, je préfère dire que les motifs avancés par la cour d'appel de Vienne ne sont pas « suffisants » au regard du but légitime poursuivi.
8.  Certes, la majorité a précisé, et j'y souscris, que, pour garantir « l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire, les Etats contractants sont en droit de tenir compte de considérations se rapportant – au-delà du cas d'espèce – à la protection du rôle fondamental des tribunaux dans une société démocratique » (paragraphe 40 de l'arrêt). Cela expliquerait, aux yeux de la majorité, pourquoi le fait que le droit interne « n'exige pas de prouver que l'influence exercée sur la procédure en cause a eu un effet concret, n'affaiblit pas la justification de l'ingérence ».
9.  En d'autres termes, l'ingérence en cause se justifierait-elle non pas parce que « susceptible d'influer sur l'issue de la procédure » concernant M. Androsch (question de l'impartialité), mais plutôt parce qu'elle porterait atteinte au principe selon lequel « les tribunaux constituent les organes appropriés pour statuer sur les différends juridiques » (question de l'autorité). Cette approche ne me convainc pas davantage.
10.  Elle ne me convainc pas, d'abord, parce que les mêmes exigences de qualification du danger visé par l'ingérence devraient s'appliquer quand il s’agit de protéger de façon générale l'autorité ou l'impartialité du pouvoir judiciaire, puis parce que cette approche ne peut passer à mon sens que pour une justification a posteriori de l'ingérence litigieuse.
11.  La lecture de l'arrêt de la cour d'appel de Vienne montre à l'évidence que seule la question de l'impartialité du tribunal qui a jugé M. Androsch était en cause. Prétendre que par une simple phrase (« l'article trahit l'intention [du requérant] de s'ériger en juge de l'affaire ») la cour d'appel de Vienne visait à garantir la « reconnaissance des tribunaux comme les organes qualifiés pour juger de la culpabilité ou de l'innocence quant à une accusation pénale  » dans le but de combattre le « spectacle de pseudo-procès dans les médias » (paragraphe 54 de l'arrêt), me paraît à tout le moins artificiel.
12.  Les autorités nationales n'ont donc pas fourni de motifs suffisants pour me persuader que les propos tenus par le requérant dans son article étaient de nature à comporter une nécessité d'ingérence équivalente à un « besoin social impérieux » (arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni (n° 2) du 26 novembre 1991, série A n° 217, pp. 28–29, § 50) face au droit d'expression d'un journaliste et au droit du public à recevoir des informations ou des idées, même celles « qui heurtent, choquent ou inquiètent l'Etat » (arrêt Vereinigung demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi c. Autriche du 19 décembre 1994, série A n° 302, p. 17, § 36).
13.  Je conclus donc à la violation de l'article 10 de la Convention.
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
1.  L'affaire porte le n° 83/1996/702/894. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2.  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
1.  Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT WORM DU 29 AOÛT 1997
ARRÊT WORM c. AUTRICHE DU 29 AOÛT 1997
ARRÊT WORM
ARRÊT WORM – OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE CASADEVALL, À LAQUELLE SE RALLIE M. LE JUGE JUNGWIERT


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 22714/93
Date de la décision : 29/08/1997
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (délai de six mois) ; Non-violation de l'Art. 10

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) GARANTIR L'AUTORITE ET L'IMPARTIALITE DU POUVOIR JUDICIAIRE, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI


Parties
Demandeurs : WORM
Défendeurs : AUTRICHE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-08-29;22714.93 ?
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