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15/09/1997 | CEDH | N°22531/93

CEDH | AFFAIRE ARIE MANTEL ET MANTEL HOLLAND BEHEER B.V. c. PAYS-BAS


Comité de filtrage/Screening Panel
AFFAIRE ARIE MANTEL ET MANTEL HOLLAND BEHEER B.V. c. PAYS-BAS
CASE OF ARIE MANTEL AND MANTEL HOLLAND BEHEER B.V.
v. THE NETHERLANDS
(49/1997/833/1039)
DECISION
STRASBOURG
15 septembre/September 1997
En l’affaire Arie Mantel et Mantel Holland Beheer B.V. c. Pays-Bas1,
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l’Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et 26 du

règlement B de la Cour2,
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 28 août 1997 et compo...

Comité de filtrage/Screening Panel
AFFAIRE ARIE MANTEL ET MANTEL HOLLAND BEHEER B.V. c. PAYS-BAS
CASE OF ARIE MANTEL AND MANTEL HOLLAND BEHEER B.V.
v. THE NETHERLANDS
(49/1997/833/1039)
DECISION
STRASBOURG
15 septembre/September 1997
En l’affaire Arie Mantel et Mantel Holland Beheer B.V. c. Pays-Bas1,
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l’Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et 26 du règlement B de la Cour2,
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 28 août 1997 et composé des juges dont le nom suit :
MM. J. De Meyer, président,
N. Valticos,
P. van Dijk,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d’instance dirigée contre le Royaume des Pays-Bas et présentée à la Cour par M. Arie Mantel, ressortissant de cet Etat, et Mantel Holland Beheer B.V., société à responsabilité limitée de droit néerlandais, le 21 mai 1997, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention ;
Considérant que les Pays-Bas ont reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention, dont l’article 5 amendant l’article 48 de la Convention permet à la personne physique, à l’organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») de déférer l’affaire à la Cour ;
Notant que ni le gouvernement de l’Etat défendeur ni la Commission n’ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 § 1 a) et d) de la Convention ;
Vu le rapport de la Commission du 9 avril 1997 relatif à la requête (n° 22531/93) dont M. Mantel et Mantel Holland Beheer B.V. avaient saisi la Commission le 13 juillet 1993 ;
Considérant que les requérants se plaignent de la durée d’une procédure pénale dirigée contre eux devant des juridictions néerlandaises et qu’ils allèguent la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) » ;
Considérant que les requérants, en précisant comme le veut l’article 34 § 1 a) du règlement B l’objet de leur requête, indiquent qu’ils entendent obtenir une décision de la Cour constatant la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et leur accordant une satisfaction équitable ;
Vu les articles 48 de la Convention et 34 §§ 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l’affaire ne soulève aucune question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l’exigence du « délai raisonable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ;
b) l’affaire ne justifie pas, pour d’autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pouvant accorder aux requérants, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission ;
2. Décide par conséquent, à l’unanimité, que l’affaire ne sera pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 15 septembre 1997 en application de l’article 34 § 4 du règlement B.
Signé : Jan DE MEYER
Président
Signé : Herbert PETZOLD
Greffier
Notes du greffier
1.  L’affaire porte le n° 49/1997/833/1039. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2.  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
DÉCISION ARIE MANTEL ET MANTEL HOLLAND BEHEER B.V.
DU 15 SEPTEMBRE 1997


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 22531/93
Date de la décision : 15/09/1997
Type d'affaire : Décision (P9)
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) GARANTIR L'AUTORITE ET L'IMPARTIALITE DU POUVOIR JUDICIAIRE, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI


Parties
Demandeurs : ARIE MANTEL ET MANTEL HOLLAND BEHEER B.V.
Défendeurs : PAYS-BAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-09-15;22531.93 ?

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