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24/09/1997 | CEDH | N°25942/94

CEDH | AFFAIRE COYNE c. ROYAUME-UNI


AFFAIRE COYNE c. ROYAUME-UNI
CASE OF COYNE v. THE UNITED KINGDOM
(124/1996/743/942)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
24 septembre/September 1997
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1997, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its r

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AFFAIRE COYNE c. ROYAUME-UNI
CASE OF COYNE v. THE UNITED KINGDOM
(124/1996/743/942)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
24 septembre/September 1997
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1997, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final form in the Reports of Judgments and Decisions for 1997. These reports are obtainable from the publisher Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Köln), who will also arrange for their distribution in association with the agents for certain countries as listed overleaf.  
Liste des agents de vente/List of Agents
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Luxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L - 1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas/The Netherlands : B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL - 2514 GC 's-Gravenhage)
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
Royaume-Uni – indépendance et impartialité d'une cour martiale (loi de 1955 sur l'armée de l'air)
I. ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
Non-lieu à distinguer le cas d'espèce de l'affaire Findlay c. Royaume-Uni – vu le rôle de l'officier convocateur, la cour martiale n'est pas un tribunal objectivement indépendant et impartial.
Conclusion : violation (unanimité).
II. ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A. Préjudice
Dommage matériel : lien de causalité non établi.
Tort moral : constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens : octroi d'une partie des sommes réclamées.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser au requérant une certaine somme pour frais et dépens (unanimité).
RéFéRENCE à LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
25.2.1997, Findlay c. Royaume-Uni
En l'affaire Coyne c. Royaume-Uni2,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement A3 , en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Ryssdal, président,
F. Gölcüklü,
C. Russo,
A. Spielmann,
I. Foighel,
R. Pekkanen,
Sir John Freeland,
MM. M.A. Lopes Rocha,
L.Wildhaber,  ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 juin et 26 août 1997,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 16 septembre 1996, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 25942/94) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dont M. Paul Matthew Coyne, ressortissant de cet Etat, avait saisi la Commission le 23 novembre 1994 en vertu de l'article 25.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention.
2.  En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du règlement A, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et désigné son conseil (article 30).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit  Sir John Freeland, juge élu de nationalité britannique (article 43 de la Convention), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement A). Le 17 septembre 1996, ce dernier a tiré au sort, en présence du greffier, le nom des sept autres membres, à savoir MM. F. Gölcüklü, R. Macdonald, C. Russo, A. Spielmann, R. Pekkanen, M.A. Lopes Rocha et L. Wildhaber (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A). Ultérieurement, M. I. Foighel, suppléant, a remplacé M. Macdonald, empêché (articles 22 § 1 et 24 § 1 du règlement A).
4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement britannique (« le Gouvernement »), l'avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 § 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 28 avril 1997.
5.  Par une lettre du 14 mars 1997, le Gouvernement a exprimé l'avis qu'une audience n'était pas nécessaire et, par une lettre du 8 avril 1997, le secrétaire de la Commission a informé la Cour que le délégué de la Commission ne voyait pas de raisons d'en tenir une. Le requérant toutefois, dans un courrier du 28 avril 1997, a précisé que si sa demande de satisfaction équitable ou de remboursement des frais était contestée, il souhaiterait avoir l'occasion de s'exprimer lors d'une audience devant la Cour. Le 28 mai 1997, la Cour a décidé de tenir une audience, en la limitant aux questions soulevées au titre de l'article 50 de la Convention.
6.  Le 24 avril 1997, le président a décidé d'accorder l'assistance judiciaire au requérant pour la procédure devant la Cour (article 4 de l'addendum au règlement A).
7.  Par deux lettres du 29 avril 1997, le Gouvernement a indiqué qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur le fond et s'est offert à régler l'affaire sur la base du remboursement au requérant des frais et dépens raisonnablement exposés. L'intéressé a rejeté cette offre le 6 mai 1997.
8.  Par une lettre du 7 mai 1997, le Gouvernement a prié le greffier d'obtenir du requérant une ventilation des frais et dépens exposés par lui dans la procédure de Strasbourg. M. Coyne a répondu le 16 mai 1997. Dans un courrier du 9 juin 1997, le Gouvernement a commenté dans le détail les prétentions du requérant au titre de l'article 50 de la Convention et l'intéressé y a répondu par des observations écrites le 13 juin 1997.
9.  Conformément à la décision de la Cour (paragraphe 5 ci-dessus), une audience limitée aux questions soulevées sur le terrain de l'article 50 de la Convention s'est déroulée en public le 23 juin 1997, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
- pour le Gouvernement  MM. M.R. Eaton, conseiller juridique adjoint,     ministère des Affaires étrangères     et du Commonwealth, agent,             J. EADIE, conseil ;
- pour la Commission  M. N. Bratza, délégué ;
- pour le requérant  M. G. BLADES, solicitor.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Bratza, M. Blades et M. Eadie.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
10.  Le requérant, M. Paul Matthew Coyne, est né en 1972 et habite Bedford.
11.  Il entra dans la Royal Air Force (« RAF ») en 1990. En juin 1992, alors qu'il servait comme sous-officier à Brüggen, en Allemagne, il sollicita son départ volontaire anticipé de l'armée, ce qui lui fut accordé en vue de sa libération définitive le 9 décembre 1992. Cependant, à la suite d'une enquête de police sur ses activités financières en Allemagne, sa libération définitive fut refusée et la décision fut prise de l'inculper d'infractions diverses de faux et de fraude et de le traduire devant une cour martiale de la RAF à Brüggen.
12.  En août 1993, M. Coyne fut inculpé, conformément à l'article 70 § 1 de la loi de 1955 sur l'armée de l'air (Air Force Act), de quatre infractions pénales de droit commun (les deuxième et quatrième chefs étant formulés subsidiairement aux premier et troisième) pour usage de faux dans le but de   se procurer des services par fraude, en violation de la loi de 1981 sur les faux et contrefaçons et de la loi de 1968 sur le vol. Les accusations étaient liées à un usage de faux dans une demande de prêt bancaire.
13.  L'officier convocateur (paragraphes 24–29 ci-dessous) était l'officier commandant le groupe n° 2 de la RAF à Rheindahlen et qui, en tant que tel, coiffait tout le personnel de l'armée de l'air servant en Allemagne (dont un millier d'officiers).
Le 26 janvier 1994, l'officier convocateur convoqua une cour martiale de district et en désigna nommément les trois membres. Le président était lieutenant-colonel (wing commander) à la base de la RAF à Uxbridge. Président à titre permanent de la cour martiale, il  était  hiérarchiquement subordonné à l'officier convocateur. Les deux autres membres de la cour martiale étaient un commandant (squadron leader) et un capitaine (flight lieutenant), tous deux stationnés en Allemagne, hiérarchiquement subordonnés à l'officier convocateur et travaillant sous ses ordres.
14.  L'officier procureur, issu de la Direction des services juridiques (Directorate of Legal Services), fut nommé par l'officier convocateur et était également sous les ordres de celui-ci. Un rapporteur (judge advocate) fut désigné par le bureau de l'avocat général (Judge Advocate General) (paragraphes 32–33 ci-dessous).
15.  La cour martiale se réunit à la base de la RAF à Brüggen du 26 au 28 janvier 1994. M. Coyne plaida non coupable sur tous les chefs d'accusation. Il fut déclaré innocent sur les premier et deuxième chefs et coupable quant au troisième (en vertu de la loi de 1981 sur les faux et contrefaçons) ; en conséquence, la cour ne se prononça pas sur le quatrième chef. Le requérant fut condamné à neuf mois d'emprisonnement, au renvoi de la RAF et à la dégradation.
16.  Le 31 janvier 1994, M. Coyne forma auprès de l'officier confirmateur (paragraphe 36 ci-dessous) un recours contre la condamnation et la peine, prétendant que le judge advocate s'était trompé dans le résumé de la cause, que sa condamnation au titre d'un chef d'accusation était incompatible avec sa relaxe sur un autre et que la peine était excessive. Cependant, le 7 mars 1994, l'officier confirmateur entérina le verdict et la peine après avoir pris l'avis d'un judge advocate (autre que celui désigné pour le procès).
17.  Le 8 mars 1994, M. Coyne saisit le Conseil de défense (Defence Council) d'un recours contre sa condamnation et la peine y afférente (paragraphes 37–38 ci-dessous). La commission de l'armée de l'air (Air Force Board) consulta le Judge Advocate General et, le 26 mai 1994, informa l'avocat du requérant de sa décision de rejeter le recours.
18.  La demande ultérieure de M. Coyne visant à obtenir l'autorisation de déposer un recours contre le verdict et la peine devant la cour martiale d'appel (Courts Martial Appeal Court – paragraphes 39–44 ci-dessous) fut retenue par un juge unique de cette cour, non sur la base de l'un des moyens formulés par le requérant, mais compte tenu d'une question soulevée par ce juge, à savoir : le judge advocate avait-il correctement conseillé la cour martiale sur les preuves à apporter pour établir qu'un acte était un « faux » ?
Le 11 octobre 1994, la cour martiale d'appel rejeta le recours de M. Coyne, au motif que le judge advocate avait convenablement conseillé la cour martiale.
19.  Les décisions de la cour martiale, de l'officier confirmateur et de la commission de l'armée de l'air n'étaient pas motivées. Le requérant fut représenté par un avocat devant la cour martiale d'appel.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La législation en vigueur lors du passage de M. Coyne en cour martiale
1. Généralités
20.  Les règles et procédures applicables à la comparution du requérant devant la cour martiale figuraient essentiellement dans la loi de 1955 sur l'armée de l'air (« la loi de 1955 »). Depuis l'examen de l'affaire par la Commission, certaines dispositions de cette loi ont été modifiées par la loi de 1996 sur les forces armées (« la loi de 1996 »), entrée en vigueur le 1er avril 1997 (paragraphes 45–49 ci-dessous).
21.  De nombreuses infractions de droit commun étaient également des infractions au regard de la loi de 1955 (article 70 § 1). Si la décision finale en matière de compétence incombait aux autorités civiles, les membres du personnel de l'armée de l'air accusés de telles infractions étaient généralement jugés par les autorités de l'armée de l'air à moins que, par exemple, un incident n'implique des civils.
Les questions de compétence entre autorités britanniques de l'armée de l'air et autorités allemandes sont régies par la Convention de 1951 entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces ; bien qu'autorités allemandes et autorités britanniques aient une compétence concurrente sur ces questions, dans la pratique, les premières déclinent la leur.
22.  En fonction de leur gravité, les infractions à la loi sur l'armée de l'air pouvaient être portées devant une cour martiale de district, de campagne ou générale. Une telle juridiction n'avait pas un caractère permanent : elle n'existait que pour juger une infraction précise ou un groupe d'infractions.
A l'époque des événements en question, une cour martiale de district se composait d'un président – qui ne pouvait avoir un rang inférieur à celui de capitaine et était désigné personnellement par l'officier convocateur (paragraphes 24–29 ci-dessous) – et d'au moins deux autres officiers, nommément désignés soit par l'officier convocateur soit, à la demande de ce dernier, par leur chef de corps.
23.  Tout membre de la cour martiale devait prêter le serment suivant :
« Je jure devant Dieu tout-puissant de juger le prévenu qui comparaît devant la présente cour en mon âme et conscience, en me fondant sur les preuves, et d'administrer dûment la justice en respectant la loi de 1955 sur l'armée de l'air, sans partialité ni distinction de personnes. Je jure en outre de ne divulguer en aucune manière ni à aucun moment le vote ou l'avis du président ou de tout membre de la présente cour, sauf si la loi m'y oblige. »
2. L'officier convocateur
24.  Avant l'entrée en vigueur de la loi de 1996, l'officier convocateur d'une cour martiale de district devait être un « officier qualifié » ou un officier ayant au moins le grade de capitaine et à qui l'officier qualifié avait délégué ses pouvoirs. Pour être « officier qualifié », l'intéressé devait être commandant ou de rang égal ou supérieur, chargé du commandement d'une formation d'active des forces aériennes ou de la grande unité comprenant ladite formation d'active.
L'officier convocateur avait la responsabilité de toute affaire devant être jugée par une cour martiale de district. Il devait décider de la nature et du détail des accusations et était chargé de convoquer la cour martiale.
25.  Il établissait un ordre de convocation, précisant notamment la date, le lieu et l'heure du procès, le nom du président et l'identité des autres membres, susceptibles d'être tous désignés par lui (paragraphe 13 ci-dessus). Il veillait à la nomination d'un judge advocate (paragraphe 31 ci-dessous) par le Bureau du Judge Advocate General ou, à défaut, le désignait lui-même. Il nommait également ou donnait instruction à un chef d'unité de désigner l'officier procureur.
26.  Avant l'audience, l'officier convocateur envoyait un résumé des dépositions à l'officier procureur et au judge advocate, et pouvait indiquer les passages susceptibles d'être déclarés irrecevables. Il veillait à la comparution à l'audience de tous les témoins à charge. Il donnait d'ordinaire son consentement à l'abandon de certaines charges, encore que ce ne fût pas toujours nécessaire, et, lorsque le prévenu sollicitait le bénéfice de circonstances atténuantes, sa demande ne pouvait être accueillie sans le consentement de l'officier convocateur.
27.  Celui-ci devait aussi faire en sorte que le prévenu pût convenablement préparer sa défense, avoir un représentant au besoin et prendre contact avec les témoins à décharge. Il devait veiller à ordonner la comparution à l'audience de tous les témoins lorsqu'elle était « raisonnablement requise » par la défense.
28.  L'officier convocateur pouvait dissoudre la cour martiale avant ou pendant le procès, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (article 95 de la loi de 1955).
29.  D'ordinaire, l'officier convocateur remplissait également la fonction d'officier confirmateur (paragraphe 36 ci-dessous).
3. Le Judge Advocate General et les judge advocates
30.  Au moment des événements litigieux, le Judge Advocate General avait été nommé pour cinq ans en février 1991 par la Reine, dont il relevait et qui pouvait le destituer pour incompétence ou faute. Il conseillait le ministre de la Défense sur toutes les questions touchant ou concernant ses fonctions, notamment sur le droit applicable à l'armée de l'air et sur les procédures et le fonctionnement des cours martiales. Il était également chargé de conseiller les organes de confirmation et de contrôle après un procès en cour martiale (paragraphes 36–38 ci-dessous).
31.  Les judge advocates sont nommés auprès du Bureau du Judge Advocate General par le ministre de la Justice (Lord Chancellor). Ils doivent être inscrits au barreau depuis respectivement sept et cinq ans au moins.
32.  A l'époque des événements en cause, chaque cour martiale disposait d'un judge advocate, nommé soit par le Bureau du Judge Advocate General, soit par l'officier convocateur. Il était chargé de conseiller la cour martiale sur toutes les questions de droit ou de procédure soulevées pendant  le procès, avis que la  cour devait accepter sauf motifs sérieux. En outre, le judge advocate (en collaboration avec le président) avait l'obligation de veiller à ce que le prévenu ne fût pas placé pendant le procès en position désavantageuse. A l'issue du procès, le judge advocate rappelait brièvement le droit et les éléments de preuve pertinents.
33.  Avant l'entrée en vigueur de la loi de 1996, le judge advocate ne participait pas aux délibérations de la cour martiale sur la condamnation ou l'acquittement, mais pouvait cependant conseiller à huis clos les membres de la cour sur les principes généraux régissant le prononcé des peines. Il n'était pas membre de la cour martiale et ne participait pas au vote sur la condamnation et sur la peine.
4. Le procès devant la cour martiale
34.  Au moment des événements litigieux, la procédure était la suivante. Au début du procès, le prévenu pouvait formuler à l'encontre d'un membre de la cour une objection qui était examinée à huis clos.
On demandait ensuite au prévenu s'il plaidait coupable ou non. S'il plaidait non coupable, la procédure était analogue à celle suivie devant la Crown Court (juridiction civile). Après présentation de la thèse de l'accusation, le prévenu pouvait faire valoir que les charges étaient insuffisantes. Si ce moyen n'était pas retenu, le judge advocate informait l'intéressé des solutions qui s'offraient à lui et la défense élaborait son argumentation. Des témoins à charge et à décharge pouvaient être appelés, et l'accusation et la défense pouvaient présenter leurs conclusions, celles de la défense intervenant en dernier. Au cours du procès, la cour martiale pouvait suspendre l'audience pour consulter l'officier convocateur sur des points de droit ; ce dernier devait alors solliciter un avis juridique du Judge Advocate General. Les membres de la cour se retiraient (sans le judge advocate) pour délibérer, revenaient en salle d'audience et rendaient leurs conclusions. Leurs votes et avis étaient confidentiels et la cour n'annonçait pas si la décision avait été ou non prise à la majorité.
35.  En cas de condamnation ou d'aveu de culpabilité, l'officier procureur mettait en évidence les états de service du prévenu et toute circonstance ayant une incidence sur la peine à infliger. La défense plaidait les circonstances atténuantes et pouvait citer des témoins. Les membres de la cour martiale se retiraient alors (cette fois avec le judge advocate) pour délibérer.
Ils prononçaient ensuite la sentence en audience publique. Aucune disposition n'obligeait la cour martiale à motiver sa décision ni sur la culpabilité ni sur la peine.
5. Organes de confirmation et de contrôle
36.  Jusqu'aux amendements introduits par la loi de 1996, les conclusions d'une cour martiale ne prenaient effet qu'une fois entérinées par un « officier confirmateur ». Auparavant, l'officier confirmateur devait consulter le Bureau du Judge Advocate General, qui désignait un autre judge advocate que celui qui avait siégé. L'officier confirmateur pouvait ne pas entériner la décision, prononcer une autre sentence, reporter l'application d'une peine ou la remettre en tout ou partie.
37.  Une fois la peine confirmée, le condamné pouvait déposer une demande d'appel contre la condamnation et/ou la peine à « l'organe de contrôle », habituellement la commission de l'armée de l'air s'il s'agissait de personnel de l'armée de l'air. Ladite commission était habilitée à infirmer   une conclusion et à exercer les mêmes pouvoirs que l'officier confirmateur concernant le remplacement, la remise ou la commutation de la peine.
38.  L'appelant n'était pas informé de l'identité de l'officier confirmateur ni de celle des membres de l'organe de contrôle. Il n'existait aucune procédure légale ou formelle concernant le contrôle après le procès, et les décisions prononcées au terme dudit contrôle n'étaient pas motivées. L’appelant n'était pas informé non plus du fait que ces organes avaient reçu un avis du Bureau du Judge Advocate General, ni de la teneur de cet avis.
6. La cour martiale d'appel
39.  La cour martiale d'appel a été instaurée par la loi de 1951 sur les appels contre les décisions des cours martiales (Courts Martial (Appeals) Act 1951) et confirmée dans ses fonctions par la loi de 1968 du même nom. Cette juridiction avait le même rang et suivait, pour l'essentiel, la même procédure que la chambre criminelle de la Cour d'appel (juridiction ordinaire). Elle se composait de juges titulaires et de membres de droit de la Cour d'appel ainsi que de juges de la High Court nommés par le Lord Chief Justice.
40.  Lorsque la commission de l'armée de l'air rejetait un recours, l’appelant pouvait saisir un juge unique de la cour martiale d'appel (et, au besoin, la cour plénière) d'une demande d'autorisation d'interjeter appel contre la condamnation. Aucune disposition ne prévoyait la possibilité de recourir seulement contre la peine, mais la cour martiale d'appel jouissait de certains pouvoirs de contrôle des peines sur appel formé contre la condamnation.
41.  En appel, l'audience sur le fond n'entraînait pas un nouvel examen de tous les points de fait et de droit. La cour martiale d'appel pouvait cependant connaître de toute question devant être tranchée pour que justice soit rendue et elle pouvait autoriser un nouveau procès. En outre, elle était habilitée à ordonner la production de documents et de pièces présentant un intérêt pour la procédure, décider de la comparution de témoins, prendre en considération des preuves, demander des rapports aux membres de la cour martiale ou au judge advocate, et ordonner le renvoi de toute question, pour investigation, à un commissaire spécial.
42.  La cour martiale d'appel devait accueillir l'appel contre la condamnation si elle estimait, au vu de toutes les circonstances de l'espèce, que la conclusion de la cour martiale était peu solide, ou peu convaincante, ou comportait une erreur sur un point de droit. L'appel devait également être accueilli en cas de constat d'une irrégularité importante au cours du procès. Dans tous les autres cas, la cour rejetait l'appel.
43.  L'appelant devait solliciter l'autorisation de la cour martiale d'appel pour assister à une audience concernant son appel. La cour ne l'accordait que si elle jugeait cette présence utile ou nécessaire dans l'intérêt de la justice. L'appelant pouvait obtenir l'aide judiciaire sous certaines conditions et une ordonnance de taxe en sa faveur lorsque son appel était accueilli.
44.  Un pourvoi sur un point de droit d'intérêt général pouvait être formé devant la Chambre des lords avec l'autorisation de la cour martiale d'appel ou de la Chambre des lords elle-même.
B.  La loi de 1996 sur les forces armées
45.  Avec la loi de 1996 prend fin le rôle de l'officier convocateur. Les diverses fonctions qu'il exerçait auparavant sont réparties entre trois organes différents : l'« autorité supérieure », l'autorité de poursuite et les officiers administrateurs à la cour (annexe I à la loi de 1996).
46.  L'autorité supérieure – un officier supérieur – décide si une affaire dont l'a saisie le chef d'unité du prévenu doit être traitée selon une procédure simplifiée, renvoyée à la nouvelle autorité de poursuite, ou définitivement classée. Une fois sa décision prise, elle n'a plus à intervenir dans l'affaire.
47.  L'autorité de poursuite est le service juridique de l'arme concernée. A la suite de la décision de l'autorité supérieure de lui déférer une affaire, l'autorité de poursuite a toute latitude, en appliquant des critères analogues à ceux dont le parquet fait usage au civil, de décider d'entamer ou non des poursuites, de choisir le type de cour martiale approprié et de préciser les chefs d'accusation. C’est elle aussi qui mène les poursuites (annexe I à la loi de 1996, partie II).
48.  Selon la nouvelle législation, des officiers administrateurs à la cour ont été désignés dans chaque arme et ne dépendent ni de l'autorité supérieure ni de l'autorité d'instruction. Ils sont chargés de prendre les dispositions nécessaires pour les cours martiales, notamment fixer les lieu et date du procès, s'assurer de la disponibilité d'un judge advocate et de tout agent de la cour dont la présence serait nécessaire, veiller à la comparution des témoins et choisir les membres des cours martiales. Ne seront pas choisis pour en faire partie les officiers se trouvant sous le commandement de l'autorité supérieure (annexe I à la loi de 1996, partie III, article 35).
49.  Chaque cour martiale inclut dorénavant parmi ses membres un judge advocate, dont l'avis sur les points de droit lie la cour et qui prend désormais part au vote sur la peine (mais pas sur la condamnation). Si une voix prépondérante est requise, ce sera celle du président de la cour martiale. Celui-ci énonce en public les raisons du choix de la peine. Le Judge Advocate General ne donne plus d'avis juridique général au ministre de la Défense (annexe I à la loi de 1996, partie III, articles 35, 41 et 43).
50.  Les conclusions d'une cour martiale ne sont plus soumises à confirmation ou révision par un officier confirmateur (dont le rôle est supprimé). Dans chaque arme, une autorité de contrôle a été instituée pour procéder à un examen unique de chaque affaire. Elle motive désormais sa   décision. Dans le cadre de ce processus, le prévenu se voit communiquer l'avis postérieur au procès que l'autorité de contrôle a reçu d'un judge advocate (autre que celui ayant siégé à la cour martiale). A été ajouté au droit existant de recours contre la condamnation un droit d'appel de la peine auprès de la cour martiale d'appel (article 17 de la loi de 1996 et annexe V à celle-ci).
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
51.  Dans sa requête du 23 novembre 1994 à la Commission (n° 25942/94), M. Coyne se plaignait de s'être vu refuser un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, au mépris de l'article 6 § 1 de la Convention. Il dénonçait également le retard mis par les autorités à traiter son affaire, le report de sa date de libération de la RAF et la procédure d'examen de ses revenus pour l'aide judiciaire.
52.  Le 28 novembre 1995, la Commission a retenu les griefs concernant le défaut de procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, et rejeté la requête pour le surplus. Dans son rapport du 25 juin 1996 (article 31), elle formule à l'unanimité l'avis qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce que M. Coyne n'a pas bénéficié d'un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, et qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément l'argumentation relative à l'équité de la procédure devant la cour martiale, ni le grief que la cour martiale ne constituait pas un tribunal « établi par la loi ». Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt4 .
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
53.  Dans ses observations écrites (paragraphe 8 ci-dessus) et à l'audience devant la Cour, le Gouvernement a fait valoir que, hormis les frais et dépens raisonnablement exposés, le requérant ne devrait se voir accorder aucune indemnité au titre de l'article 50 de la Convention. L'intéressé demande cependant une réparation substantielle.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
54.  Le requérant prétend que son procès devant la cour martiale ne répondait pas aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
55.  La Commission estime que le requérant n'a pas bénéficié d'un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial.
Vu la décision et le raisonnement suivis par la Cour dans son arrêt Findlay c. Royaume-Uni du 25 février 1997 (Recueil des arrêts et décisions 1997-I), le Gouvernement a choisi de ne présenter aucune observation à l'égard de cette conclusion.
56.  La Cour rappelle que, dans son arrêt Findlay précité, elle a estimé qu'une cour martiale convoquée conformément à la loi de 1955 sur l'armée de terre ne répondait pas aux conditions d’indépendance et d’impartialité requises par l'article 6 § 1 de la Convention, vu notamment le rôle crucial joué dans son organisation par l'officier convocateur (op. cit., pp. 279–283, §§ 68–80).
57.  La Cour observe en premier lieu qu'aucune différence marquante ne sépare le rôle que la loi de 1955 sur l'armée de l'air attribue à l'officier convocateur dans l'organisation de la cour martiale qui a jugé M. Coyne et celui joué par l'officier convocateur dans l'affaire Findlay, selon la loi de 1955 sur l'armée de terre. Deuxièmement, elle relève toutefois certaines disparités entre la présente affaire et celle de M. Findlay, notamment que, devant la cour martiale, M. Coyne a plaidé non coupable sur les chefs d'accusation alors que M. Findlay avait plaidé coupable. En conséquence, dans le système d’alors, M. Coyne pouvait faire appel de sa condamnation et il s'est effectivement adressé à la cour martiale d'appel, possibilité qui s’offrait à M. Findlay (paragraphe 40 ci-dessus).
Cependant, comme la Cour l'a constaté au paragraphe 79 de l'arrêt Findlay précité, l'accusé sous le coup d'une accusation pénale grave ayant droit à un tribunal de première instance répondant pleinement aux exigences de l'article 6 § 1, les lacunes de l’organisation de la cour martiale ne pouvaient pas être corrigées par quelque procédure de contrôle ultérieur.
58.  La Cour ne voit dès lors pas de raison de distinguer le cas d'espèce de l'affaire Findlay ; d'ailleurs, le Gouvernement ne lui a pas demandé de suivre cette voie.
Il s’ensuit que, pour les motifs indiqués dans l'arrêt Findlay, la cour martiale qui a jugé M. Coyne n'était pas indépendante et impartiale au sens de l'article 6 § 1.
En conclusion, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
59.  Le requérant réclame une réparation au titre de l'article 50 de la Convention, ainsi libellé :
« Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
60.  Le requérant demande une réparation pour la baisse de revenus et de capacité de gain qu'il a connue depuis sa condamnation en janvier 1994.
61.  Le Gouvernement observe, d'une part, qu'il n'y a aucune raison de penser que M. Coyne n'aurait pas été condamné et n'aurait pas subi les conséquences, identiques ou analogues, de cette condamnation si la cour martiale avait été organisée de manière à répondre aux exigences de l'article 6 § 1 et, d'autre part, qu'aucun lien de causalité n'a été établi entre la violation de la Convention reprochée et le manque à gagner allégué.
62.  La Cour rappelle que, dans l'arrêt Findlay précité, elle a décidé de n’accorder d'indemnité ni pour le préjudice matériel ni pour le dommage moral, au motif qu'il lui était impossible de spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour martiale aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu (op. cit., p. 284, §§ 85 et 88). En l'espèce, le requérant n'a pas soutenu qu'il avait été condamné à tort ni que la cour martiale serait parvenue à un verdict différent si elle avait été organisée conformément à la Convention. Il a admis du reste dans son mémoire qu'il serait impossible à la Cour de se livrer à des conjectures à cet égard.
La Cour en est d'accord. Elle ne voit aucun lien de causalité entre la violation de la Convention dénoncée et le manque à gagner allégué.
B.  Préjudice moral
63.  M. Coyne soutient également avoir droit à indemnisation du préjudice moral compte tenu de ce qu'il a été condamné par un tribunal qui ne répondait pas aux exigences de l'article 6 § 1.
64.  La Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué.
C. Frais et dépens
65.  Dans son mémoire, M. Coyne invite la Cour à ordonner le remboursement des frais afférents à sa requête à Strasbourg, soit 20 000 livres sterling (GBP), mais n'a jamais fourni un état détaillé des frais exposés.
66.  Compte tenu des questions limitées que soulève l'affaire et faute d'une ventilation détaillée des frais, la Cour considère, avec le Gouvernement, que la somme de 20 000 GBP est excessive. Statuant en équité, elle accorde 6 000 GBP pour frais et dépens, moins les sommes reçues du Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire, plus la taxe sur la valeur ajoutée éventuelle.
D. Intérêts moratoires
67.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal applicable au Royaume-Uni à la date d'adoption du présent arrêt est de 8 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, à L'UNANIMITé,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la  Convention ;
2. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable pour le préjudice moral allégué par le requérant ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant dans les trois mois, pour frais et dépens, 6 000 (six mille) livres sterling, moins 10 566 (dix mille cinq cent soixante-six) francs français à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée éventuelle ;
b) que ce montant sera à majorer d'un intérêt simple de 8 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement.
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 24 septembre 1997.
Signé : Rolv RYSSDAL
      Président
Signé : Herbert PETZOLD
              Greffier
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
1.  L'affaire porte le n° 124/1996/743/942. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2.  Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
1.   Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
i ARRÊT COYNE DU 24 SEPTEMBRE 1997
ARRÊT COYNE DU 24 SEPTEMBRE 1997


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 25942/94
Date de la décision : 24/09/1997
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : COYNE
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-09-24;25942.94 ?

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