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26/09/1997 | CEDH | N°25613/94

CEDH | AFFAIRE EL BOUJAÏDI c. FRANCE


AFFAIRE EL BOUJAÏDI c. FRANCE
(123/1996/742/941)
ARRÊT
STRASBOURG
26 septembre 1997
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1997, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B - 1000 Bruxelles)r> Luxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P...

AFFAIRE EL BOUJAÏDI c. FRANCE
(123/1996/742/941)
ARRÊT
STRASBOURG
26 septembre 1997
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1997, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B - 1000 Bruxelles)
Luxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L - 1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas : B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL - 2514 GC 's-Gravenhage)
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
France – exécution d’une interdiction définitive du territoire français à l’encontre d'un Marocain condamné dont les parents et quatre frère et sœurs résident régulièrement en France, et qui avait reconnu l'enfant d'une Française avec qui il avait vécu maritalement
Article 8 de la Convention
A. Paragraphe 1
Examen, à l’époque à laquelle la mesure d’interdiction du territoire est devenue définitive, de la question de l'existence d'une vie privée et familiale au sens de l’article 8 – le requérant ne peut donc se prévaloir de sa relation avec une Française et de la paternité de l’enfant de celle-ci, ces faits étant nettement postérieurs – existence néanmoins d’une ingérence, le requérant étant arrivé en France à l’âge de sept ans, y ayant suivi la plus grande partie de sa scolarité et travaillé, et ses parents et quatre frère et sœurs y résidant.
B. Paragraphe 2
1. « Prévue par la loi »
Non contesté.
2. But légitime
Défense de l'ordre et prévention des infractions pénales.
3. « Nécessaire », « dans une société démocratique »
Rappel de la jurisprudence : devoir des Etats contractants d'assurer l'ordre public, en particulier dans l'exercice de leur droit de contrôler l'entrée et le séjour des non-nationaux – à ce titre, faculté d'expulser les délinquants parmi ceux-ci.
Requérant arrivé en France à l'âge de sept ans, y a résidé régulièrement pendant dix-sept ans, reçu l'essentiel de son éducation et travaillé – ses parents et frère et sœurs y habitent.
Toutefois, le requérant ne prétend ni ignorer l’arabe ni ne jamais être retourné au Maroc et semble ne jamais avoir manifesté la volonté de devenir Français – non avéré qu’il a perdu avec son pays d’origine tous liens autres que la nationalité – poids de la gravité de l’infraction commise et du comportement  ultérieur du requérant.
Conclusion : non-violation (huit voix contre une).
Référence à la jurisprudence de la Cour
29.1.1997, Bouchelkia c. France
En l'affaire El Boujaïdi c. France2,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement A3, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Bernhardt, président,
L.-E. Pettiti,
R. Macdonald,
C. Russo,
I. Foighel,
Sir John Freeland,
MM. M.A. Lopes Rocha,
L. Wildhaber,
E. Levits,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 avril et 25 août 1997,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 16 septembre 1996, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 25613/94) dirigée contre la République française et dont un ressortissant marocain, M. Abderrahim El Boujaïdi, avait saisi la Commission le 7 novembre 1994 en vertu de l'article 25. Initialement désigné par les lettres A.E.B., le requérant a consenti ultérieurement à la divulgation de son identité.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si   les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 8 de la Convention.
2.  En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du règlement A, le requérant, qui bénéficiait de l'assistance judiciaire devant la Cour, a exprimé le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3.  Le 17 septembre 1996, M. R. Ryssdal, président de la Cour, a décidé, en application de l'article 21 § 7 du règlement A, de porter l'affaire devant la chambre déjà constituée pour l'examen de l'affaire Mehemi c. France (n° 85/1996/704/896). Ladite chambre comprenait de plein droit   M. L. - E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement A). Le 7 août 1996, M. Ryssdal avait tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. R. Macdonald, M. C. Russo, M. I. Foighel, Sir John Freeland, M. M.A. Lopes Rocha, M. L. Wildhaber et M. E. Levits, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A).
4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 §  6 du règlement A), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement français (« le Gouvernement »), l'avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 § 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, les mémoires du Gouvernement et du requérant sont parvenus au greffe les 2 et 17 décembre 1996 respectivement. Le 22 janvier 1997, le secrétaire de la Commission a indiqué que le délégué n'entendait pas y répondre par écrit. Le 24 mars 1997, le requérant a déposé des prétentions au titre de l'article 50 de la Convention.
5.  Le 4 février 1997, la Commission a produit divers documents que le greffier avait demandés sur les instructions du président.
6.  Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 23 avril 1997, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  MM.  J.-F. Dobelle, directeur adjoint      des affaires juridiques      au ministère des Affaires étrangères, agent,     J. Lapouzade, conseiller de tribunal administratif       détaché à la direction des affaires juridiques      du ministère des Affaires étrangères,     G. Bitti, agent du bureau des droits de l'homme       du service des affaires européennes      et internationales du ministère de la Justice,  conseils ;
– pour la Commission  M. H. Danelius,  délégué ;
– pour le requérant  Me J. Debray, avocat au barreau de Lyon, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Danelius, Me Debray et M. Dobelle.
EN FAIT
I.  Les circonstances de l'espèce
7.  M. Abderrahim El Boujaïdi est né en 1967 au Maroc, pays dont il a la nationalité. En 1974, accompagnant sa mère, ses trois sœurs et son frère, il rejoignit son père en France. Il réside au Maroc depuis la mise à exécution, le 26 août 1993, de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre.
8.  Le requérant a suivi sa scolarité en France où il a également travaillé pendant plusieurs années.
A. La procédure correctionnelle
1. Devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne
9.  En octobre 1986, un réseau de distribution d'héroïne importée des Pays-Bas fut mis au jour dans la région de Saint-Etienne (Loire). Huit personnes, dont le requérant, furent renvoyées devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne pour des infractions liées à l'usage et au trafic de drogue.
10.  Le 24 mars 1988, ledit tribunal condamna M. El Boujaïdi à trois ans d'emprisonnement – cette peine étant confondue avec une autre peine de trente mois d'emprisonnement prononcée le 25 septembre 1987 par le tribunal correctionnel d'Annecy pour vente d'héroïne – ainsi qu'au paiement de pénalités douanières. Faisant application de l'article L. 630-1 du code de la santé publique, il prononça en outre l'interdiction du territoire, à titre définitif à l'encontre de M. El Boujaïdi et de trois de ses coprévenus, et pour une durée de trois ans à l'encontre d'un quatrième.
2. Devant la cour d'appel de Lyon
11.  Saisie par le parquet, la cour d'appel de Lyon, par un arrêt du 12 janvier 1989, porta la peine du requérant à six ans d'emprisonnement et l'assortit d'une période de sûreté des deux tiers. Elle confirma l'interdiction définitive du territoire français. Ledit arrêt est motivé comme suit :
« Attendu que dans le cadre d'une enquête tendant au démantèlement d'un réseau d'approvisionnement en héroïne agissant sur la ville de Saint-Etienne, les policiers interpellèrent en avril 1987 [le requérant], cité comme fournisseur par différents usagers ;
Attendu qu'au cours des interrogatoires devant les services de police et le juge d'instruction, El Boujaïdi a reconnu qu'il consommait de l'héroïne depuis plusieurs mois et s'injectait jusqu'à 1 gramme et demi par jour ; que selon ses déclarations, il s'approvisionnait auprès de [K., A. et I.] qui se fournissaient en Hollande ;
Attendu que, toujours selon ses propres déclarations, El Boujaïdi revendait de l'héroïne depuis le mois de novembre 1986 pour financer sa propre consommation ; qu'il a même précisé au cours d'une audition qu'il revendait trois grammes chaque fois qu'il en achetait cinq ;
Attendu que les différents usagers cités à la prévention comme acheteurs de El Boujaïdi ont confirmé au cours de l'enquête qu'ils s'étaient procuré auprès de lui des quantités variables d'héroïne durant toute la période visée, soit de septembre 1986 à avril 1987 ;
Attendu qu'il résulte des auditions de plusieurs d'entre eux que El Boujaïdi était connu comme fournisseur dans le milieu des toxicomanes de Saint-Etienne et que les usagers pouvaient le rencontrer dans un bar-tabac situé place Chavanelle où s'effectuaient les transactions ;
Attendu que les faits de vente d'héroïne par El Boujaïdi à [B.] ont été jugés par décision, devenue définitive, du tribunal [correctionnel] d'Annecy du 25 septembre 1987 ; qu'il n'y a donc pas lieu à statuer sur ces faits ; que pour le surplus et compte tenu de l'extrême gravité des agissements reprochés au prévenu la Cour estime devoir, après avoir confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, infliger à El Boujaïdi une peine de 6 années d'emprisonnement qui sera confondue avec la peine de 30 mois d'emprisonnement prononcée le 25 septembre 1987 par le tribunal d'Annecy (...)
Attendu que la Cour estime devoir prononcer à l'encontre [du requérant] l'interdiction définitive du territoire français ;
B.  La première requête en relèvement de l'interdiction du territoire
12.  Le 25 mars 1991, invoquant les attaches familiales qu'il avait en France, M. El Boujaïdi déposa une première requête en relèvement de la mesure d'interdiction définitive du territoire français.
Par un arrêt du 14 mai 1991, la cour d'appel de Lyon déclara ladite requête irrecevable, au motif que l'article L. 630-1 du code de la santé publique précisait qu'un étranger condamné à l'interdiction définitive du territoire ne pouvait en demander le relèvement.
C. La condamnation pour vol
13.  A la suite d'une tentative de vol, le requérant – qui avait été élargi le 19 juin 1991 – fut appréhendé et, le 6 décembre 1992, placé sous mandat de dépôt. Pour ce fait ainsi que pour avoir séjourné en France malgré l'interdiction définitive du territoire prononcée à son encontre, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne le condamna à un an de prison le 11 janvier 1993.
D. La deuxième requête en relèvement de l'interdiction du territoire
14.  Le 25 mai 1992, M. El Boujaïdi sollicita à nouveau le relèvement de l'interdiction du territoire. Il soutenait que l'ancienneté de son séjour en France faisait de lui un condamné étranger à l'égard duquel, aux termes de l'article L. 630-1 du code de la santé publique dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991, l'interdiction du territoire n'était pas applicable. Il plaidait également qu'en raison des ses attaches familiales en France, ladite interdiction n'était pas compatible avec l'article 8 de la Convention.
15.  La cour d'appel de Lyon rejeta cette demande le 26 novembre 1992 par un arrêt ainsi motivé :
« Attendu que le requérant (...) soutient que non seulement il doit être relevé de l'interdiction définitive du territoire français dont il fait l'objet au regard de l'article 8 de la Convention (...) mais que de facto il se trouve en France depuis 1974 et a toute sa famille dans ce pays.
Attendu que si la requête de El Boujaïdi est recevable depuis l'abrogation par la loi du 31 décembre 1991 (...) du dernier alinéa de l'article L. 630-1 du code de la santé publique, le requérant ne saurait cependant se prévaloir des dispositions de fond non rétroactives de cette loi aux condamnations devenues définitives, comme en l'espèce, avant son entrée en application ;
Attendu que sa requête doit donc être examinée en opportunité sur le fondement de l'article 55-1 du code pénal ;
Attendu que El Boujaïdi n'apporte aucun élément nouveau depuis sa condamnation du 12 janvier 1989 ;
Qu'il ne saurait prétendre, étant célibataire, que son interdiction du territoire national est une ingérence intolérable dans sa vie familiale telle que visée par l'article 8 de la Convention (...)
Que les faits qu'il a commis après deux autres condamnations pour infraction à la loi sur les stupéfiants rendent sa présence sur le territoire français dangereuse pour la santé et l'ordre publics ; 
16.  Le 15 mars 1994, la Cour de cassation (chambre criminelle) repoussa le pourvoi formé le 30 novembre 1992 par le condamné contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, au motif que le mémoire de M. El Boujaïdi n'était pas signé par celui-ci.
E.  La troisième requête en relèvement, l'exécution de l'interdiction du territoire et l'évolution de la situation personnelle du requérant
17.  Le 22 juillet 1993, M. El Boujaïdi présenta une troisième requête en relèvement de l'interdiction du territoire devant la cour d'appel de Lyon. A l'appui de son moyen fondé sur l'article 8 de la Convention, il invoquait des changements dans sa situation personnelle : son concubinage avec une Française, Mme M., et la paternité de l'enfant mis au monde le 6 juillet par celle-ci.
Le 5 août 1993, l'assistante sociale de la maison d'arrêt où M. El Boujaïdi était incarcéré adressa la lettre suivante au conseil de ce dernier :
En réponse à votre courrier de 28 juillet 1993 concernant les démarches entreprises ces derniers mois pour la reconnaissance de l'enfant de M. El Boujaïdi actuellement incarcéré et dont j'assure le suivi social, je peux vous dire que, à la demande de M. El Boujaïdi et [Mme M.] sa concubine :
1) j'ai constitué courant avril un dossier de reconnaissance avant naissance, transmis par mes soins à la fois à la mairie de La Talandière et au substitut du procureur pour réquisition des officiers d'état civil ;
2) cette demande n'ayant pas abouti, et l'enfant étant né le 6 juillet 1993, j'ai constitué un nouveau dossier de reconnaissance transmis le 3 août 1993 au parquet du tribunal de Saint-Etienne.
18.  Le 26 août 1993, la mesure d'interdiction du territoire fut exécutée.
19.  Le 20 octobre 1993, au consulat général de France à Fès, M. El Boujaïdi reconnut la paternité de l'enfant de Mme M. 
20.  Par un arrêt du 16 décembre 1993, la cour d'appel de Lyon rejeta la requête en relèvement de l'interdiction du territoire aux motifs suivants :
« Attendu que le conseil d'El Boujaïdi produit divers documents desquels il ressort qu'il a fait connaissance de [Mme M.] en janvier 1992, c'est-à-dire à une date où il aurait dû se trouver ailleurs que sur le territoire français ; que l'enfant commun est né le 6 juillet 1993 ; que la situation qu'il invoque a donc été créée alors qu'il se trouvait de manière définitive interdit sur notre territoire ;
Attendu que la mesure d'interdiction du territoire sanctionnait un dangereux commerce d'héroïne ; que dans ces conditions la cour n'estime pas opportun de faire droit à la présente requête ;
21.  Invoquant essentiellement l'article 8 de la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 25 octobre 1994, la Cour de cassation (chambre criminelle) repoussa le pourvoi :
« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Abderrahim El Boujaïdi, de nationalité marocaine, a été condamné notamment à l'interdiction définitive du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants, par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 janvier 1989, passé en force de chose jugée ; que par requête du 22 juillet 1993, il a sollicité le relèvement de cette interdiction ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, la cour d'appel relève que la situation familiale dont se prévaut l'intéressé a été créée alors qu'il se trouvait de façon définitive interdit sur le territoire national ; qu'elle ajoute que la peine complémentaire prononcée à son encontre « sanctionnait un dangereux commerce d'héroïne » ;
Attendu (...) que (...) l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'interdit pas les limitations apportées par la loi au droit au respect de la vie familiale, dès lors qu'elles sont nécessaires, notamment, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la protection de la santé ; que tel est le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question le pouvoir discrétionnaire que les juges tenaient de l'article 55-1 du code pénal, alors en vigueur, ne saurait être admis ;
II. Le droit interne pertinent
A. Le code de la santé publique
22.  L'article L. 630-1 du code de la santé publique disposait :
« (...) les tribunaux (...) pourront prononcer l'interdiction définitive du territoire français contre tout étranger condamné pour les délits prévus à l'article L. 627.
L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière à l'expiration de sa peine.
En cas de condamnation à l'interdiction définitive du territoire, le condamné ne pourra demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du code pénal. »
La loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 a remplacé les trois derniers alinéas par les dispositions suivantes :
« Toutefois, l'interdiction du territoire français ne sera pas applicable à l'encontre :
2° D'un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;
L'interdiction du territoire français ne sera également pas applicable à l'égard du condamné étranger qui justifie :
1° Soit qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans ;
2° Soit qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans.
L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement. »
L'article L. 630-1 a été abrogé par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992.
B.  Le code pénal
23.  L'article 55-1 du code pénal est ainsi rédigé :
(...) toute personne frappée d'une interdiction (...) résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation (...), peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation (...) de la relever, en tout ou en partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction (...)
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
24.  M. El Boujaïdi a saisi la Commission le 7 novembre 1994. Il soutenait que la mesure d'interdiction définitive du territoire prise à son encontre constituait une violation de l'article 8 de la Convention.
25.  Le 17 janvier 1996, la Commission (deuxième chambre) a retenu la requête (n° 25613/94). Dans son rapport du 26 juin 1996 (article 31), elle conclut, par onze voix contre deux, qu'il n'y a pas eu violation de cette disposition. Le texte intégral de son avis et de l'opinion dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt4.
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
26.  Dans son mémoire, le requérant « conclut à la violation de l'article 8 de la Convention européenne et à la condamnation du gouvernement français ».
27.  Quant au Gouvernement, il « conclut au rejet de la requête ».
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
28.  Selon M. El Boujaïdi, l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre porte atteinte à sa vie privée et familiale et viole l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Ni le Gouvernement ni la Commission ne souscrivent à cette thèse.
A. Paragraphe 1 de l'article 8
29.  Il s'agit en premier lieu de déterminer si en France le requérant peut se prévaloir d'une « vie privée et familiale » au sens de l'article 8 § 1 et si la mesure litigieuse s'analyse en une ingérence dans celle-ci.
30.  M. El Boujaïdi fait valoir qu'il est arrivé en France en 1974 à l'âge de sept ans, qu'il y a habité jusqu'au 26 août 1993 (date de l'exécution de l'interdiction du territoire) et que ses parents, ses trois sœurs et son frère y résident régulièrement.
Il ajoute qu'il est le père d'un enfant né dans ce pays le 6 juillet 1993 ; il aurait rencontré la mère – française – de celui-ci en janvier 1992 puis vécu en concubinage avec elle. Ces faits, bien que postérieurs au prononcé de l'interdiction définitive du territoire, ne pourraient être ignorés.
31.  Le Gouvernement plaide que le requérant était majeur au jour de sa condamnation et qu'il est aujourd'hui âgé de presque trente ans. Dans ces circonstances, les liens de celui-ci avec ses parents et frère et sœurs ne constitueraient pas des liens familiaux au sens de l'article 8. Par ailleurs, la relation de couple et la paternité dont le requérant fait état ne sauraient être prises en compte puisque l'éventuelle vie commune – laquelle, en tout état de cause, n'aurait duré que quelques semaines – et la reconnaissance de l'enfant seraient toutes deux très nettement postérieures à la décision définitive d'interdiction du territoire (12 janvier 1989).
Il y aurait lieu en outre de relativiser l'importance de la vie privée de l'intéressé en France. Ainsi, l'intégration et les attaches du requérant et de sa famille y seraient faibles : le premier n'aurait pas coupé tous les liens avec son pays d'origine et aucun de ses parents et frère et sœurs n'aurait acquis la nationalité française.
32.  Quant à la Commission, elle estime que l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire constitue une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale.
33.  Pour examiner la question de savoir si le requérant avait une vie privée et familiale au sens de l'article 8, la Cour se place à l'époque à laquelle la mesure d'interdiction du territoire est devenue définitive (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Bouchelkia c. France du 29 janvier 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 63, § 41). Il s'agit du début de l'année 1989 puisque le dernier arrêt relatif à la condamnation de l'intéressé est celui de la cour d'appel de Lyon du 12 janvier 1989 (paragraphe 11 ci-dessus). M. El Boujaïdi ne peut donc se prévaloir de sa relation avec Mme M. et de la paternité de l'enfant de celle-ci, l'avènement de ces faits étant nettement postérieur à cette date (paragraphes 17 et 19 ci-dessus). 
Toutefois, la Cour observe qu'il est arrivé en France en 1974 à l'âge de sept ans et y a habité jusqu'au 26 août 1993. Il y a suivi la plus grande partie de sa scolarité et travaillé pendant plusieurs années. En outre, ses parents, ses trois sœurs et son frère – avec lesquels, cela n'est pas contesté, il est toujours resté en relation – y résident (paragraphe 7 ci-dessus). En conséquence, la Cour ne doute pas que l'exécution de la mesure litigieuse d'interdiction du territoire s'analyse en une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale.
B.  Paragraphe 2 de l'article 8
34.  Il convient, dès lors, de déterminer si l'interdiction dont il s'agit remplissait les conditions du paragraphe 2, c'est-à-dire était « prévue par la loi », poursuivait un ou plusieurs des buts légitimes qu'il énumère, et était « nécessaire », « dans une société démocratique », pour le ou les réaliser.
1. « Prévue par la loi »
35.  Il n'est pas contesté que l'interdiction définitive du territoire prononcée à l'encontre de M. El Boujaïdi se fondait sur l'article L. 630-1 du code de la santé publique.
2. But légitime
36.  Il n'est pas davantage controversé que l'ingérence en cause visait des fins pleinement compatibles avec la Convention : la « défense de l'ordre » et la « prévention des infractions pénales ».
3. « Nécessaire », « dans une société démocratique »
37.  Le requérant rappelle qu'il n'avait que dix-neuf ans quand il a commis l'infraction qui lui a valu d'être condamné à l'interdiction définitive du territoire français. Il invite la Cour à relativiser la gravité de celle-ci : il n'aurait été sanctionné que pour avoir consommé de la drogue pendant quelques mois et vendu environ 17 grammes d'héroïne. En outre, les peines prononcées pour des faits identiques varieraient considérablement d'un tribunal à un autre de telle sorte que le quantum de celles-ci ne saurait être un élément fiable d'appréciation de la « dangerosité » des prévenus. Il n'y aurait donc aucune conclusion décisive à tirer de sa condamnation à six ans d'emprisonnement. Quant au vol commis quelque temps après son élargissement, il ne résulterait pas de son choix de persister dans la délinquance mais de l'impasse dans laquelle l'aurait placé son interdiction du territoire : en situation irrégulière en France, il n'aurait disposé d'aucune ressource. En tout état de cause, ce fait serait postérieur à ladite mesure et ne saurait donc être mis à sa charge. Enfin, il n'aurait aucune attache familiale au Maroc.
Bref, une mesure aussi radicale que l'interdiction définitive du territoire serait largement disproportionnée au but poursuivi.
38.  Le Gouvernement et la Commission soulignent que M. El Boujaïdi a été condamné à six ans puis à un an d'emprisonnement pour, respectivement, trafic d'héroïne et tentative de vol. Ils insistent sur la gravité de ces infractions, la sévérité des peines prononcées et la persistance de l'intéressé dans la délinquance, ajoutent que celui-ci n'a pas démontré avoir perdu avec le Maroc tous liens autres que la nationalité et concluent à l'absence de violation de l'article 8.
39.  La Cour rappelle qu'il incombe aux Etats contractants d'assurer l'ordre public, en particulier dans l'exercice de leur droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités, l'entrée et le séjour des non-nationaux. A ce titre, ils ont la faculté d'expulser les délinquants parmi ceux-ci.
Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l'article 8, doivent se révéler nécessaires dans une société démocratique, c'est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi (voir en dernier lieu l'arrêt Bouchelkia précité, p. 65, § 48).
40. Aussi, la tâche de la Cour consiste-t-elle à déterminer si la mesure litigieuse a respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d'une part, le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales.
41.  La Cour note que M. El Boujaïdi est arrivé en France à l'âge de sept ans et y a résidé régulièrement à partir de 1974 et jusqu'au 19 juin 1991 (date de son élargissement – paragraphe 13 ci-dessus). Il y a reçu l'essentiel de son éducation, y a travaillé, et ses parents ainsi que ses trois sœurs et son frère y habitent (paragraphe 7 ci-dessus).
Toutefois, s'il affirme ne pas avoir de famille proche au Maroc, il ne prétend ni ignorer l’arabe ni ne jamais être retourné dans ce pays avant l'exécution de la mesure litigieuse d'interdiction du territoire. Il semble aussi qu'il n'a jamais manifesté la volonté de devenir Français. Ainsi, même si l'essentiel de ses attaches familiales et sociales se trouve en France, il n’est pas avéré que le requérant a perdu avec son pays d'origine tous liens autres que la nationalité. Il avait en outre un passé pénal – une peine de trente mois d'emprisonnement avait été prononcée contre lui en 1987 par le tribunal correctionnel d'Annecy pour vente d'héroïne – lorsque la cour d'appel de Lyon le condamna, pour usage et trafic de drogue, à six ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français (paragraphes 10-11 ci-dessus). Une fois élargi et alors qu'il était en situation irrégulière en France, il persévéra dans la délinquance et commit une tentative de vol (paragraphe 13 ci-dessus). La gravité de l'infraction qui valut la sanction litigieuse au requérant et le comportement ultérieur de celui-ci pèsent lourd dans la balance.
42.  Eu égard à ce qui précède, la Cour n'estime pas que la mesure d'interdiction définitive du territoire français exécutée à l'encontre du requérant était disproportionnée aux buts légitimes poursuivis. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 8.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit, par huit voix contre une, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 26 septembre 1997.
Signé : Rudolf Bernhardt
Président
Signé : Herbert Petzold   Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 53 § 2 du règlement A, l'exposé de l’opinion dissidente de M. Foighel.
Paraphé : R. B.
Paraphé : H. P.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE FOIGHEL
(Traduction)
1. M. El Boujaïdi est né en 1967 au Maroc. Lorsqu’il avait sept ans, sa mère l’a emmené en France avec ses trois sœurs et son frère pour y rejoindre son père. Il est resté en France jusqu’au 26 août 1993, date de la mise en exécution de l’interdiction définitive du territoire français. A cette époque, il avait vingt-six ans et vivait en France depuis près de vingt ans. Toute sa famille, son enfant et la mère de ce dernier habitent la France.
2. M. El Boujaïdi appartient à la catégorie des « étrangers intégrés » ou « immigrés de la deuxième génération ». En tant que tel, il n’a pas choisi lui-même son pays d’accueil, et il a été élevé, a suivi sa scolarité, etc., dans les mêmes conditions que les Français.
3. Je partage l’opinion exprimée par le juge Martens en l’affaire Boughanemi c. France5, selon laquelle les étrangers intégrés – c’est-à-dire les étrangers qui ont vécu la totalité ou presque de leur vie dans un Etat – doivent  en principe être traités comme les ressortissants de cet Etat pour ce qui est d’une éventuelle expulsion. Comme le mentionnait M. Martens, l’expulsion de nationaux est prohibée par l’article 3 § 1 du Protocole n° 4. Ce principe aurait en pratique pour conséquence que – sauf exception pour les cas vraiment extraordinaires – les étrangers intégrés ne seraient pas susceptibles d’expulsion.
Ce point de vue, défendu également par les juges De Meyer6, Morenilla7, Baka8 et Palm9, se concilie par ailleurs avec le fait que la nationalité ne constitue pas une condition d'exercice des droits garantis par la Convention, sauf à cette dernière à le préciser expressément pour un droit spécifique.
4. Les lois pénales du pays d’accueil devraient normalement suffire à punir les actes délictueux commis par un étranger intégré, de la même façon qu’elles sont réputées suffisantes pour les punir dans le cas d'un national.
1. Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2. L'affaire porte le n° 123/1996/742/941. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3. Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
1. Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
1. Arrêt du 24 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II.
2. Voir notamment son opinion séparée dans l'arrêt Beldjoudi c. France (26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 35).
3. Voir son opinion en partie dissidente dans l'arrêt Nasri c. France (13 juillet 1995, série A n° 320-B, p. 31).
4. Voir son opinion dissidente dans l'arrêt Boughanemi susmentionné.
5. Voir son opinion dissidente dans l'arrêt Bouchelkia c. France (29 janvier 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I).
ARRÊT EL BOUJAÏDI DU 26 SEPTEMBRE 1997
ARRÊT EL BOUJAÏDI DU 26 SEPTEMBRE 1997
15 ARRÊT EL BOUJAÏDI


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 25613/94
Date de la décision : 26/09/1997
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 8

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES


Parties
Demandeurs : EL BOUJAÏDI
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-09-26;25613.94 ?
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