La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/1997 | CEDH | N°21585/93

CEDH | AFFAIRE RESCH c. AUTRICHE


Comité de filtrage/Screening Panel
AFFAIRE RESCH c. AUTRICHE
CASE OF RESCH v. AUSTRIA
(60/1997/844/1050)
DÉCISION
STRASBOURG
1er octobre/1 October 1997
En l’affaire Resch c. Autriche1,
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et 26 du règlement B de la Cour2,
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 28 août 1997 et composé des juges dont le nom su

it :
MM. J. De Meyer, président,
F. Matscher,
N. Valticos,
ainsi que de M. H. ...

Comité de filtrage/Screening Panel
AFFAIRE RESCH c. AUTRICHE
CASE OF RESCH v. AUSTRIA
(60/1997/844/1050)
DÉCISION
STRASBOURG
1er octobre/1 October 1997
En l’affaire Resch c. Autriche1,
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et 26 du règlement B de la Cour2,
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 28 août 1997 et composé des juges dont le nom suit :
MM. J. De Meyer, président,
F. Matscher,
N. Valticos,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République d'Autriche et présentée à la Cour par M. Gerhard Resch, ressortissant de cet Etat, le 9 juin 1997, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention ;
Considérant que l'Autriche a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention, dont l'article 5 amendant l'article 48 de la Convention permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») de déférer l'affaire à la Cour ;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 § 1 a) et d) de la Convention ;
Vu le rapport de la Commission du 9 avril 1997 relatif à la requête (n° 21585/93) dont M. Resch avait saisi la Commission le 28 décembre 1992 ;
Considérant que le requérant se plaint de n'avoir pas eu accès à un « tribunal » dans une procédure administrative pénale devant la Cour administrative autrichienne et qu'il allègue la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) » ;
 Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l'article 34 § 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique qu'il entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et lui accordant une satisfaction équitable au titre de l'article 50 ;
Vu les articles 48 de la Convention et 34 §§ 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour ayant déjà une jurisprudence constante selon laquelle, dans une procédure administrative pénale, la Cour administrative autrichienne ne satisfait pas aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention ;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission ;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 1er octobre 1997 en application de l'article 34 § 4 du règlement B.
Signé : Jan De Meyer
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Notes du greffier
1.  L’affaire porte le n° 60/1997/844/1050. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2.  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
DÉCISION RESCH DU 1er OCTOBRE 1997


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 21585/93
Date de la décision : 01/10/1997
Type d'affaire : Décision (P9)
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) GARANTIR L'AUTORITE ET L'IMPARTIALITE DU POUVOIR JUDICIAIRE, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI


Parties
Demandeurs : RESCH
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-10-01;21585.93 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award