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03/10/1997 | CEDH | N°22961/93

CEDH | AFFAIRE ILHAN c. AUTRICHE


Comité de filtrage/Screening Panel
AFFAIRE ILHAN c. AUTRICHE
CASE OF ILHAN v. AUSTRIA
(74/1997/858/1067)
DECISION
STRASBOURG
3 octobre/October 1997
En l’affaire Ilhan c. Autriche1,
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et 26 du règlement B de la Cour2,
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 26 septembre 1997 et composé des juges dont le nom su

it :
MM. J. De Meyer, président,
  F. Matscher,
  N. Valticos,
ainsi que de M. H....

Comité de filtrage/Screening Panel
AFFAIRE ILHAN c. AUTRICHE
CASE OF ILHAN v. AUSTRIA
(74/1997/858/1067)
DECISION
STRASBOURG
3 octobre/October 1997
En l’affaire Ilhan c. Autriche1,
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et 26 du règlement B de la Cour2,
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 26 septembre 1997 et composé des juges dont le nom suit :
MM. J. De Meyer, président,
  F. Matscher,
  N. Valticos,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République d'Autriche et présentée à la Cour par M. Ismail Ilhan, de nationalité turque, le 7 juillet 1997, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention ;
Considérant que l'Autriche a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention, dont l'article 5 amendant l'article 48 de la Convention permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») de déférer l'affaire à la Cour ;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur, ni celui de l'Etat dont le requérant est ressortissant, ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 § 1 a), b) et d) de la Convention ;
Vu le rapport de la Commission du 9 avril 1997 relatif à la requête (n° 22961/93) dont M. Ilhan avait saisi la Commission le 21 octobre 1993 ;
Considérant que le requérant se plaint d'une atteinte à ses droits de la défense, car son avocat n'a pas été autorisé à le représenter en son absence à l'audience devant le tribunal de district de Feldkirch, et qu'il allègue la violation de l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable) combiné avec l'article 6 § 3 c) (droit d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix) de la Convention ;
Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l'article 34 § 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique qu'il entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation de l'article 6 § 1 combiné avec l'article 6 § 3 c) de la Convention et lui accordant une satisfaction équitable au titre de l'article 50 de la Convention ;
Vu les articles 48 de la Convention et 34 §§ 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant au droit d'un accusé, au sens de l'article 6 § 1 combiné avec l'article 6 § 3 c) de la Convention, d'être représenté, en son absence, devant un tribunal par son conseil ;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission ;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 3 octobre 1997 en application de l'article 34 § 4 du règlement B.
Signé : Jan De Meyer
     Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Notes du greffier
1. L’affaire porte le n° 74/1997/858/1067. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2.  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
DÉCISION ILHAN DU 3 OCTOBRE 1997


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 22961/93
Date de la décision : 03/10/1997
Type d'affaire : Décision (P9)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (forclusion) ; Violation de l'Art. 3 ; Violation de l'art. 13 ; Non-violation de l'art. 25-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 28-1-a ; Non-lieu à examiner l'art. 53 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : ILHAN
Défendeurs : AUTRICHE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-10-03;22961.93 ?
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