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03/10/1997 | CEDH | N°24908/94

CEDH | AFFAIRE FORTINI c. ITALIE


Comité de filtrage/Screening Panel
AFFAIRE FORTINI c. ITALIE
CASE OF FORTINI v. ITALY
(82/1997/866/1077)
DECISION
STRASBOURG
3 octobre/October 1997
En l'affaire Fortini c. Italie1,
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et 26 du règlement B de la Cour2,
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 29 septembre 1997 et composé des juges dont le nom suit :r> AM.      J. De Meyer, président,
C. Russo,
N. Valticos,
ainsi que de M. H. ...

Comité de filtrage/Screening Panel
AFFAIRE FORTINI c. ITALIE
CASE OF FORTINI v. ITALY
(82/1997/866/1077)
DECISION
STRASBOURG
3 octobre/October 1997
En l'affaire Fortini c. Italie1,
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et 26 du règlement B de la Cour2,
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 29 septembre 1997 et composé des juges dont le nom suit :
AM.      J. De Meyer, président,
C. Russo,
N. Valticos,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République italienne et présentée à la Cour par M. Sergio Fortini, ressortissant de cet Etat, le 18 août 1997, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention ;
Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention, dont l'article 5 amendant l'article 48 de la Convention permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») de déférer l'affaire à la Cour ;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 § 1 a) et d) de la Convention ;
Vu le rapport de la Commission du 9 avril 1997 relatif à la requête (n° 24908/94) dont M. Fortini avait saisi la Commission le 10 juillet 1994 ;
Considérant que le requérant se plaint de la durée d'une procédure pénale dirigée contre lui devant des juridictions italiennes et qu'il allègue la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) » ;
Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l'article 34 § 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique qu'il entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et condamnant l'Etat défendeur au versement d'une satisfaction équitable en réparation du dommage moral qu'il aurait subi en raison de la durée de la procédure ;
Vu les articles 48 de la Convention et 34 §§ 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1.  Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du « délai raisonnable » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention ;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission ;
2.  Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 3 octobre 1997 en application de l'article 34 § 4 du règlement B.
Signé : Jan De Meyer
     Président
Signé : Herbert Petzold
       Greffier
Notes du greffier
1.  L'affaire porte le n° 82/1997/866/1077. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2.  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
DÉCISION FORTINI DU 3 OCTOBRE 1997


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 24908/94
Date de la décision : 03/10/1997
Type d'affaire : Décision (P9)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (forclusion) ; Violation de l'Art. 3 ; Violation de l'art. 13 ; Non-violation de l'art. 25-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 28-1-a ; Non-lieu à examiner l'art. 53 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : FORTINI
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-10-03;24908.94 ?
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