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07/10/1997 | CEDH | N°21089/92;21443/93;22476/93

CEDH | AFFAIRE G.M. ET U.B. c. AUTRICHE


Comité de filtrage/Screening Panel
AFFAIRE G.M. ET U.B. c. AUTRICHE
CASE OF G.M. ET U.B. v. AUSTRIA
(75/1997/859/1068-1070)
DECISION
STRASBOURG
7 octobre/October 1997
En l'affaire G.M. et U.B. c. Autriche1,
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et 26 du règlement B de la Cour2,
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 26 septembre 1997 et composé

des juges dont le nom suit :
MM. J. De Meyer, président,
F. Matscher,
N. Valticos...

Comité de filtrage/Screening Panel
AFFAIRE G.M. ET U.B. c. AUTRICHE
CASE OF G.M. ET U.B. v. AUSTRIA
(75/1997/859/1068-1070)
DECISION
STRASBOURG
7 octobre/October 1997
En l'affaire G.M. et U.B. c. Autriche1,
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et 26 du règlement B de la Cour2,
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 26 septembre 1997 et composé des juges dont le nom suit :
MM. J. De Meyer, président,
F. Matscher,
N. Valticos,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République d'Autriche et présentée à la Cour par M. G.M., de nationalité autrichienne, et M. U.B., de nationalité allemande, le 10 juillet 1997, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention ;
Considérant que l'Autriche a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention, dont l'article 5 amendant l'article 48 de la Convention permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») de déférer l'affaire à la Cour ;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur, ni celui de l'Etat dont le second requérant est ressortissant, ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 § 1 a), b) et d) de la Convention ;
Vu le rapport de la Commission du 9 avril 1997 relatif aux requêtes (nos 21089/92, 21443/93 et 22476/93) dont les requérants avaient saisi la Commission les 9 octobre 1992, 26 février et 19 août 1993 ;
Considérant que les requérants se plaignent i) de n'avoir pas eu accès à un « tribunal » dans une procédure administrative pénale devant la Cour administrative et la Cour constitutionnelle autrichiennes, ii) d'avoir été condamnés à des amendes d'un montant exorbitant, et qu'ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention (droit d'accès à un tribunal) et l'article 1 du Protocole n° 1 (droit au respect des biens) ;
Considérant que le 12 octobre 1994, la Commission a déclaré irrecevable le second grief et que le 17 janvier 1996 elle a retenu la requête quant au premier ;
Considérant que les requérants, en précisant comme le veut l'article 34 § 1 a) du règlement B l'objet de leur requête, indiquent qu'ils entendent obtenir une décision de la Cour en raison, notamment, i) de l'importance des sanctions prononcées à leur encontre par des organes judiciaires ne disposant pas de la plénitude de juridiction, et ii) de l'absence de mesures concrètes prises par l'Autriche pour annuler les décisions rendues en l'espèce, malgré la jurisprudence de la Cour en la matière ;
Vu les articles 48 de la Convention et 34 §§ 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour ayant déjà une jurisprudence constante selon laquelle, dans une procédure administrative pénale, la Cour administrative et la Cour constitutionnelle autrichiennes ne satisfont pas aux exigences de l'article 6 § 1, tandis que l'examen du grief tiré de l'article 1 du Protocole n° 1 échappe à sa compétence, la Commission l'ayant déclaré irrecevable ;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pouvant accorder aux requérants, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission ;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 7 octobre 1997 en application de l'article 34 § 4 du règlement B.
Signé : Jan De Meyer
    Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Notes du greffier
1.  L'affaire porte le n° 75/1997/859/1068–1070. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, le troisième la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et les deux derniers la position sur la liste des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2.  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
DÉCISION G.M. ET U.B. c. AUTRICHE DU 7 OCTOBRE 1997


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 21089/92;21443/93;22476/93
Date de la décision : 07/10/1997
Type d'affaire : Décision (P9)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (forclusion) ; Violation de l'Art. 3 ; Violation de l'art. 13 ; Non-violation de l'art. 25-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 28-1-a ; Non-lieu à examiner l'art. 53 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : G.M. ET U.B.
Défendeurs : AUTRICHE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-10-07;21089.92 ?
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