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30/10/1997 | CEDH | N°21363/93;21364/93;21427/93;...

CEDH | AFFAIRE VAN MECHELEN ET AUTRES c. PAYS-BAS (ARTICLE 50)


AFFAIRE VAN MECHELEN ET AUTRES c. PAYS-BAS
CASE OF VAN MECHELEN AND OTHERS v.
THE NETHERLANDS
(ARTICLE 50)
(55/1996/674/861-864)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
30 octobre \October 1997
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1997, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present

judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final form ...

AFFAIRE VAN MECHELEN ET AUTRES c. PAYS-BAS
CASE OF VAN MECHELEN AND OTHERS v.
THE NETHERLANDS
(ARTICLE 50)
(55/1996/674/861-864)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
30 octobre \October 1997
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1997, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final form in the Reports of Judgments and Decisions for 1997. These reports are obtainable from the publisher Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D–50939 Köln), who will also arrange for their distribution in association with the agents for certain countries as listed overleaf.
Liste des agents de vente/List of Agents
Belgique/Belgium: Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
B–1000 Bruxelles)
Luxembourg: Librairie Promoculture (14, rue Duchscher (place de Paris),
B.P. 1142, L–1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas/The Netherlands: B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL–2514 GC La Haye/'s  Gravenhage)
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
Pays-Bas – demandes de satisfaction équitable présentées par des requérants que la Cour avait jugés victimes d’une violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 d) de la Convention
ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
Frais et dépens afférents à la procédure interne : prétentions soumises après le prononcé de l’arrêt au principal, qui avait alloué certaines sommes de ce chef – la Cour n’a pas à revenir sur la question.
Dommage : la Cour ne saurait spéculer sur le fait que l’issue de la procédure aurait été différente si la violation de la Convention n’avait pas eu lieu – cela étant, il demeure que la procédure pénale n’a pas été menée en conformité avec la Convention – le droit néerlandais ne prévoit pas la possibilité pour les requérants d’obtenir un nouveau procès – allocation de certaines sommes pour dommage moral.
Frais et dépens encourus dans la procédure au titre de l’article 50 : allocation de certaines sommes par la Cour statuant en équité.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser certaines sommes pour dommage moral (huit voix contre une) et pour les frais afférents à la procédure au titre de l’article 50 (unanimité).
RÉFÉRENCE À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
23.4.1997, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas
En l'affaire Van Mechelen et autres c Pays-Bas2,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement B3, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Bernhardt, président,
F. Matscher,
C. Russo,
N. Valticos,
I. Foighel,
B. Repik,
K. Jungwiert,
E. Levits,
P. van Dijk,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 août et 22 octobre 1997,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 17 avril 1996, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouvent quatre requêtes (nos 21363/93, 21364/93, 21427/93 et 22056/93) dirigées contre le Royaume des Pays-Bas et dont MM. Hendrik van Mechelen et Willem Venerius (le 27 novembre 1992), M. Johan Venerius (le 8 décembre 1992) et M. Antonius Amandus Pruijmboom (le 24 novembre 1992) avaient saisi la Commission en vertu de l’article 25. Les quatre requérants sont citoyens néerlandais.
2.  Par un arrêt du 23 avril 1997 (« l'arrêt au principal », Recueil des arrêts et décisions 1997-III), la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec l’article 6 § 3 d) en ce que la condamnation des requérants avait été fondée dans une mesure déterminante sur les témoignages de policiers dont l’identité n’avait pas été communiquée à la défense, laquelle, de surcroît, n’avait pu observer la manière dont les policiers en question avaient réagi aux questions directes (ibidem, pp. 712–714, §§ 56–65, et point 1 du dispositif). Elle a également alloué certaines sommes aux requérants pour frais et dépens (ibidem, p. 715, § 73, et points 2 et 3 du dispositif).
3.  Comme la question de l’application de l’article 50 ne se trouvait pas en état quant aux demandes pour dommage, la Cour l’a réservée sur ce point et a invité le Gouvernement et les requérants à lui adresser par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et, notamment, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, p. 714, § 69, et point 4 du dispositif).
4.  Les observations écrites de M. Pruijmboom sont parvenues au greffe le 21 juillet 1997, celles de MM. van Mechelen, Johan Venerius et Willem Venerius et celles du Gouvernement le 23 juillet.
Le délégué de la Commission n’a formulé aucun commentaire.
EN FAIT
A.      Les circonstances de l’espèce
5.  Condamnés à quatorze ans d’emprisonnement (paragraphe 26 de l’arrêt au principal), les requérants devaient, en vertu de l’article 15 § 2 du code pénal (Wetboek van Strafrecht – paragraphe 9 ci-dessous), bénéficier d’une libération conditionnelle au plus tard en juin 1998.
6.  Après le prononcé de l’arrêt de la Cour le 23 avril 1997, ils engagèrent une procédure en référé afin d’obtenir une ordonnance d’élargissement.
Sans attendre l’issue de cette procédure, la ministre de la Justice décida de suspendre pour une période de trois mois l’exécution des peines d’emprisonnement infligées aux intéressés. Ceux-ci furent libérés le 25 avril à 17 h 15.
7.  Par une lettre du 22 juillet 1997, la ministre de la Justice les informa qu’ils n’auraient pas à purger le reliquat de leurs peines.
8.  Le dossier de la Cour comporte un rapport daté du 16 octobre 1996 et établi par un psychologue attaché au Centre de sélection pénitentiaire (Penitentiair selectiecentrum). Il ressort de ce document que M. van Mechelen a dû subir un traitement psychiatrique à la suite d’une dépression et de tendances suicidaires provoquées par la longue durée de sa détention et par l’incertitude prolongée concernant l’issue des procédures suivies aux Pays-Bas et à Strasbourg.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
9.  L’article 15 § 2 du code pénal prévoit qu’une personne condamnée à une peine d’emprisonnement d’au moins un an doit bénéficier d’une libération conditionnelle une fois purgés les deux tiers de sa peine. Le temps passé en détention provisoire est déduit de la peine globale.
10.  La révision (herziening) d’une décision en matière pénale devenue définitive est possible, notamment si sont venus au jour des éléments qui, si la juridiction du fond en avait eu connaissance, auraient probablement conduit à l’acquittement de l’accusé, à sa condamnation sur un chef moins grave ou à un constat d’irrecevabilité des poursuites (article 457 § 1 du code de procédure pénale – Wetboek van Strafvordering).
La demande de révision pour l’un desdits motifs doit être déposée devant la Cour de cassation (Hoge Raad – article 458 du code de procédure pénale).
Elle ne peut se fonder sur des erreurs de droit, même si celles-ci sont établies par des juridictions internationales (voir l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 janvier 1976, Nederlandse Jurisprudentie (Recueil de jurisprudence néerlandaise) 1976, n° 339, concernant un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes).
EN DROIT
A.      Prétentions des requérants relatives aux frais et dépens encourus dans la procédure interne
11.  Les requérants réclament le remboursement des frais et dépens exposés par eux dans la procédure interne. Ils n’en fournissent pas le détail.
12.  Ces prétentions ont été soumises après le prononcé de l’arrêt au principal, qui avait alloué certaines sommes pour frais et dépens. Il n’y a pas lieu pour la Cour de revenir sur la question.
B.       Dommage
13.  Les requérants font observer que le droit néerlandais ne leur offre pas la possibilité de rouvrir la procédure (paragraphe 10 ci-dessus). Il en résulte qu’ils ne peuvent obtenir un nouveau procès dans des conditions respectant les exigences de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention et qu’en conséquence ils n’ont aucune possibilité d’obtenir une réparation se rapprochant d’une restitutio in integrum. Ils estiment que l’absence de pareille possibilité ne doit pas jouer contre eux.
Ils se défendent d’avoir commis les infractions à eux imputées et affirment qu’ils auraient eu une chance réaliste d’être acquittés si la procédure pénale avait satisfait aux critères de la Convention. Eu égard aux conditions défavorables dans lesquelles les policiers anonymes sont supposés avoir vu les auteurs des infractions – il faisait sombre, la voiture dans laquelle les malfaiteurs s’étaient enfuis avait des vitres teintées, et des vitesses très élevées avaient été atteintes pendant la poursuite –, il serait très douteux que les déclarations desdits policiers eussent été considérées comme crédibles et fiables par la cour d’appel de Bois-le-Duc si elles avaient pu être contestées en audience publique. Il y aurait donc lieu, pour déterminer le dommage subi, de partir de l’idée que les déclarations des policiers anonymes n’auraient pas dû être admises comme preuves. Il en résulterait que les condamnations infligées aux requérants ne reposaient pas sur une base solide et que leur détention était illégale.
14.  Les intéressés réclament chacun 250 florins néerlandais (NLG) par jour de détention. Leurs prétentions de ce chef s’élèvent à 752 500 NLG pour M. van Mechelen, 746 250 NLG pour M. Johan Venerius et 746 000 NLG pour M. Willem Venerius et M. Pruijmboom.
15.  Les requérants estiment que lesdites sommes sont justifiées, compte tenu de la durée extrêmement longue de leur détention, dont la moitié environ a été de la détention provisoire, à laquelle s’attache un régime plus restrictif que celui qui s’applique aux détenus condamnés purgeant leur peine. Pendant tout ce temps, ils ont été séparés de leurs familles. Il ressort d’un rapport psychologique officiel établi par le Centre de sélection pénitentiaire que M. van Mechelen, en particulier, a souffert de troubles psychologiques. Par ailleurs, le sens de la justice des intéressés a été bafoué.
16.  Ils ont certes bénéficié d’une libération anticipée, mais cela ne devrait être considéré que comme un acte par lequel l’Etat limite sa responsabilité pour les dommages qu’il leur a causés.
De toute manière, leur libération n’a pas mis un terme à leurs souffrances. Pendant leur détention, il leur a été impossible d’assurer des conditions de vie normales pour eux-mêmes et leurs familles. En outre, l’affaire a été largement commentée dans la presse ; d’une manière générale, ils passent toujours pour être coupables – la ministre de la Justice elle-même a fait publiquement part de sa conviction à cet égard – et leur honneur et leur réputation demeurent souillés. De surcroît, leur condamnation n’a pas été effacée de leur casier judiciaire.
17.  Le Gouvernement juge les prétentions des requérants disproportionnées. L’arrêt au principal de la Cour constituerait en soi une mesure de satisfaction équitable, d’autant qu’on en a largement parlé dans les médias. De plus, il ne serait aucunement établi que les témoignages des policiers anonymes eussent été très différents si ceux-ci avaient été interrogés dans des conditions ne méconnaissant pas la Convention ; en conséquence, la Cour ne pourrait spéculer sur l’issue qu’aurait connue la procédure si pareille violation n’avait pas eu lieu.
Le Gouvernement fait également observer que les requérants ont été libérés et l’exécution de leurs peines abandonnée. Il aurait par ailleurs offert, au cours des négociations menées en vue d’un règlement amiable à la suite du prononcé de l’arrêt au principal, de mentionner dans les casiers judiciaires des intéressés les raisons pour lesquelles ceux-ci n'ont pas purgé l'intégralité de leurs peines.
Il estime qu’il serait raisonnable que la Cour alloue à chacun des requérants 25 000 NLG. M. van Mechelen pourrait se voir accorder une somme supplémentaire de 5 000 NLG, eu égard aux difficultés particulières éprouvées par lui.
18.  La Cour ne saurait spéculer sur la question de savoir si l'issue de la procédure aurait été différente si la violation de  la Convention n'avait pas eu lieu. Cela étant, il demeure que la  procédure pénale n'a pas été menée en conformité avec  la Convention. De surcroît, comme les requérants l’ont affirmé sans être démentis par le Gouvernement, le droit néerlandais ne prévoit pas la possibilité pour eux d’obtenir un nouveau procès.
Dans ces conditions, la Cour estime que les sommes suggérées par le Gouvernement constituent une réparation appropriée pour le dommage moral. Elle accorde donc 25 000 NLG à chacun des requérants Johan Venerius, Willem Venerius et Pruijmboom. A M. van Mechelen, qui a connu une détresse personnelle considérable, elle alloue 30 000 NLG.
C.      Frais et dépens encourus dans la procédure au titre de l’article 50
19.  Les requérants sollicitent le remboursement des frais et dépens exposés dans la procédure engagée pour obtenir une satisfaction équitable au titre de l’article 50 de la Convention.
MM. van Mechelen, Johan Venerius et Willem Venerius, qui ont été représentés dans cette procédure par Me Spronken, établissent leur demande à 6 086,50 NLG. M. Pruijmboom, qui a été représenté par Me Knoops, chiffre la sienne à 5 500 NLG.
20.  Le Gouvernement trouve ces sommes excessives.
21.  Statuant en équité, la Cour alloue à MM. van Mechelen, Johan Venerius et Willem Venerius ensemble 2 000 NLG, plus la taxe sur la valeur ajoutée éventuelle. Elle accorde la même somme à M. Pruijmboom.
D.      Intérêts moratoires
22.  D’après les informations dont la Cour dispose, le taux d’intérêt applicable aux Pays-Bas à la date d’adoption du présent arrêt est de 5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par huit voix contre une, que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois, pour dommage moral,
a) à M. Van Mechelen, 30 000 (trente mille) florins néerlandais ;
b) à M. Johan Venerius, 25 000 (vingt-cinq mille) florins néerlandais ;
c) à M. Willem Venerius, 25 000 (vingt-cinq mille) florins néerlandais ;
d) à M. Pruijmboom, 25 000 (vingt-cinq mille) florins néerlandais ;
2. Dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois, pour les frais et dépens encourus dans la procédure tendant à l’obtention d’une satisfaction équitable au titre de l’article 50,
a) à MM. van Mechelen, Johan Venerius et Willem Venerius ensemble, 2 000 (deux mille) florins néerlandais, plus la taxe sur la valeur ajoutée éventuelle ;
b) à M. Pruijmboom, 2 000 (deux mille) florins néerlandais, plus la taxe sur la valeur ajoutée éventuelle ;
3. Dit, à l'unanimité, que lesdits montants seront à majorer d’un intérêt simple de 5 % l’an, à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
4. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 30 octobre 1997 en application de l’article 57 § 2, second alinéa, du règlement B.
Signé :  Rudolf Bernhardt
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 55 § 2 du règlement B, l'exposé de l’opinion partiellement dissidente de M. Foighel.
Paraphé : R. B.   Paraphé : H. P.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE  DE M. LE JUGE FOIGHEL
(Traduction)
Je ne puis souscrire au résultat auquel est parvenue la majorité. J’estime que le raisonnement qui le sous-tend est incomplet.
Pour l’essentiel, la présente espèce est comparable à l’affaire Kostovski c. Pays-Bas (arrêt du 20 novembre 1989, série A n° 166). Dans les deux cas, les requérants ont été condamnés sur la base de dépositions de témoins entendus dans des conditions incompatibles avec l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
Comme M. Kostovski, les requérants en l’espèce ont passé plusieurs années en prison, conséquence directe d’un constat de culpabilité établi d’une manière ne répondant pas aux exigences de l’article 6, et particulièrement de l’article 6 § 3 d) (voir l’arrêt Kostovski précité, p. 22, § 48).
Il en résulte, d’après moi, que les intéressés ont été privés d’une véritable possibilité de se ménager une issue plus favorable de leur procès.
Certes, la Cour n’a pas à spéculer sur ce qu’aurait été l’issue de la procédure s’il en était allé autrement. Mais là n’est pas la question. L’important est que l’article 6, dans la mesure où il se réfère aux procédures pénales, est dominé par la présomption d’innocence consacrée par son deuxième paragraphe, aux termes duquel :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
Il procure à l’accusé certaines garanties procédurales censées lui assurer un procès équitable. Or les requérants ont été privés de ces garanties en l’espèce ; en conséquence il n’est nullement certain (« jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ») que les intéressés auraient reçu des peines aussi lourdes, ou même qu’ils auraient été condamnés, si la procédure dirigée contre eux avait été conforme aux exigences de la Convention.
C’est au Gouvernement qu’il incombe de réfuter cette présomption s’il en a la possibilité. Or il s’en est abstenu, pour des raisons que la Cour n’a pas à apprécier. Partant, les requérants doivent continuer à bénéficier de la présomption d’innocence, et la détention qu’ils ont subie après leur condamnation par la cour d’appel de Bois-le-Duc le 4 février 1991 était illégale. Au demeurant, c’est ce qu’a admis le gouvernement défendeur lui-même, en libérant les intéressés, en offrant de mentionner dans leurs casiers judiciaires les raisons pour lesquelles ils n’ont pas purgé l’intégralité de leurs peines et en faisant savoir qu’il était disposé à verser une somme d’argent (même si celle-ci était relativement faible) à titre de réparation.
Je considère donc que les requérants ont droit à une réparation pécuniaire devant être calculée sur la base du temps qu’ils ont passé en détention, à compter de la date du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel. Une somme de 150 000 NLG constituerait à mes yeux une indemnité adéquate. Le gouvernement néerlandais avait versé le même montant à M. Kostovski pour dommage moral.
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L’affaire porte le n° 55/1996/674/861–864. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, le troisième la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et les deux derniers la position sur la liste des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
i
ii ARRÊT VAN MECHELEN ET AUTRES DU 30 OCTOBRE 1997 (ARTICLE 50)
ARRÊT VAN MECHELEN ET AUTRES (ARTICLE 50)
ARRÊT VAN MECHELEN ET AUTRES (ARTICLE 50) – OPINION PARTIELLEMENT   DISSIDENTE DE M. LE JUGE FOIGHEL


Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 41) FRAIS ET DEPENS


Parties
Demandeurs : VAN MECHELEN ET AUTRES
Défendeurs : PAYS-BAS (ARTICLE 50)

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 30/10/1997
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21363/93;21364/93;21427/93;...
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-10-30;21363.93 ?
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