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30/10/1997 | CEDH | N°22873/93

CEDH | AFFAIRE ARCONTE c. ITALIE


Comité de filtrage/Screening Panel
AFFAIRE ARCONTE c. ITALIE
CASE OF ARCONTE v. ITALY
(86/1997/870/1082)
DECISION
STRASBOURG
30 octobre/October 1997
En l'affaire Arconte c. Italie1,
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et 26 du règlement B de la Cour2,
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 21 octobre 1997 et composé des juges dont le nom suit :<

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C. Russo,
N. Valticos,
ainsi que de M. H. ...

Comité de filtrage/Screening Panel
AFFAIRE ARCONTE c. ITALIE
CASE OF ARCONTE v. ITALY
(86/1997/870/1082)
DECISION
STRASBOURG
30 octobre/October 1997
En l'affaire Arconte c. Italie1,
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et 26 du règlement B de la Cour2,
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 21 octobre 1997 et composé des juges dont le nom suit :
AM.      J. De Meyer, président,
C. Russo,
N. Valticos,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République italienne et présentée à la Cour par M. Antonino Arconte, ressortissant de cet Etat, le 11 septembre 1997, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention ;
Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention, dont l'article 5 amendant l'article 48 de la Convention permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») de déférer l'affaire à la Cour ;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 § 1 a) et d) de la Convention ;
Vu le rapport de la Commission du 21 mai 1997 relatif à la requête (n° 22873/93) dont M. Arconte avait saisi la Commission le 11 décembre 1992 ;
Considérant que le requérant se plaint de la durée d'une procédure pénale, qu’il juge inéquitable, dirigée contre lui devant des juridictions italiennes (article 6 § 1 de la Convention), de l’illégalité de son arrestation (article 5 de la Convention), d’entraves à l’exercice de son droit de recours à la Commission (article 25 de la Convention), d’une atteinte à son droit au respect de ses biens (article 1 du Protocole n° 1) et de l’absence en droit interne d’un recours effectif pour faire valoir les violations alléguées de ses droits (article 13 de la Convention) ;
Considérant que le 12 avril 1996 la Commission a retenu la requête quant aux griefs tirés de la durée de la procédure et des entraves au droit de recours individuel et l'a rejetée pour le surplus ;
Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l'article 34 § 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique qu'il entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation des articles  5, 6 § 1, 13 et 25 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n° 1 et condamnant l'Etat défendeur au versement d'une satisfaction équitable en réparation du dommage qu'il aurait subi en raison des violations de la Convention ;
Vu les articles 48 de la Convention et 34 §§ 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du « délai raisonnable » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention et le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission ;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, notamment en rapport avec l'article 25, un examen par la Cour ;
c) l'examen des autres griefs échappe à sa compétence, la Commission les ayant déclarés irrecevables ;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 30 octobre 1997 en application de l'article 34 § 4 du règlement B.
Signé : Jan De Meyer
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Notes du greffier
1.  L'affaire porte le n° 86/1997/870/1082. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2.  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
DÉCISION ARCONTE DU 30 OCTOBRE 1997


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 22873/93
Date de la décision : 30/10/1997
Type d'affaire : Décision (P9)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (forclusion) ; Violation de l'Art. 3 ; Violation de l'art. 13 ; Non-violation de l'art. 25-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 28-1-a ; Non-lieu à examiner l'art. 53 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : ARCONTE
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-10-30;22873.93 ?
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