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16/12/1997 | CEDH | N°20972/92

CEDH | AFFAIRE RANINEN c. FINLANDE


AFFAIRE RANINEN c. FINLANDE
(152/1996/771/972)
ARRÊT
STRASBOURG
16 décembre 1997
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1997, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)> Luxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), ...

AFFAIRE RANINEN c. FINLANDE
(152/1996/771/972)
ARRÊT
STRASBOURG
16 décembre 1997
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1997, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas : B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC La Haye) 
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
Finlande – arrestation avec pose des menottes puis détention d'un appelé, objecteur au service militaire et à un service de remplacement
I. Exception préliminaire du gouvernement (non-épuisement des voies de recours internes)
Le Gouvernement n'a pas démontré que poursuites ou action en dommages-intérêts auraient eu des chances raisonnables de réussir, dans les circonstances particulières de la cause.
Conclusion : rejet (six voix contre trois).
II. Article 5 de la Convention
A. Article 5 § 1
Vu les conclusions du médiateur, l'arrestation et la détention du requérant pendant son transfert par la police mililaire de la prison à la caserne sont réputées contraires au droit interne et, en conséquence, n'ont pas été effectuées régulièrement au regard de l'article 5 § 1 – il n'est pas établi que M. Raninen ait été, contrairement à cette disposition, illégalement privé de sa liberté à son arrivée à la caserne.
Conclusion : violation (unanimité).
B. Article 5 § 2
Compte tenu de la conclusion que l'arrestation du requérant n'était pas conforme au droit finlandais et emportait dès lors violation de l'article 5 § 1, absence de nécessité d'examiner ce grief au regard du paragraphe 2.
Conclusion : non-lieu à examen (unanimité).
III. Article 3 de la Convention
Rappel des principes de la jurisprudence de la Cour – pour le type de traitement en question, le port des menottes ne pose normalement pas de problème au regard de l'article 3 lorsqu'il est lié à une arrestation ou une détention légales et n'entraîne pas l'usage de la force, ni d'exposition publique, au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme nécessaire vu les circonstances – à cet égard, il importe par exemple de savoir s'il y a lieu de penser que l'intéressé opposera une résistance à l'arrestation, ou tentera de fuir, de provoquer blessure ou dommage ou de supprimer des preuves.
Mettre les menottes au requérant n'était pas une mesure nécessitée par son comportement – hormis le fait qu'elle ait été en soi injustifiée, elle a été imposée dans le contexte d'une arrestation et d'une détention irrégulières – de plus, ne fût-ce que brièvement, l'intéressé avait été visible du public à son entrée dans le véhicule de la police militaire devant la grille de la prison et s'était senti humilié en apparaissant menotté à son comité de soutien – ces considérations sont incontestablement pertinentes pour déterminer si le traitement en cause était « dégradant » au sens de l'article 3.
Toutefois, la Cour n'est pas convaincue que l'incident ait nui à l'état mental du requérant – rien ne donne à penser qu'un lien de causalité existe entre le traitement reproché et le « problème psychosocial indéterminé » du requérant – non démontré que le port des menottes visait à l’avilir ou à l’humilier – enfin, le requérant n'a pas soutenu que le port des menottes l'ait affecté physiquement – pas établi que le traitement en cause ait atteint le degré minimum de gravité requis par l'article 3.
Conclusion : non-violation (unanimité).
IV. Article 8 de la Convention
Selon la jurisprudence de la Cour, la notion de « vie privée » est large et ne se prête pas à une définition exhaustive ; elle peut, selon les circonstances, englober l'intégrité mentale et physique de la personne – ces aspects de la notion s'étendent à des situations de privation de liberté – la Cour n'exclut d'ailleurs pas la possibilité de considérer l'article 8 comme octroyant parfois une protection s'agissant de conditions de détention qui n'atteignent pas la gravité requise par l'article 3.
Le requérant fonde le grief qu'il tire de l'article 8 sur les mêmes faits que ceux pour lesquels il invoque l'article 3, que la Cour a examinés et n'a pas estimés établis dans leurs aspects essentiels – absence d'éléments suffisants pour constater que le traitement reproché aurait entraîné sur l'intégrité physique ou mentale du requérant des effets néfastes de nature à constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée, tel que garanti par l'article 8.
Conclusion : non-violation (sept voix contre deux).
V. Article 50 de la Convention
A. Préjudice moral
Indemnisation accordée en équité (unanimité).
B. Frais et dépens
Alloués en partie (unanimité).
RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
18.1.1978, Irlande c. Royaume-Uni ; 25.4.1978, Tyrer c. Royaume-Uni ; 10.2.1983, Albert et Le Compte c. Belgique ; 26.3.1985, X et Y c. Pays-Bas ; 16.12.1992, Niemietz c. Allemagne ; 25.3.1993, Costello-Roberts c. Royaume-Uni ; 25.2.1997, Z c. Finlande ; 9.10.1997, Andronicou et Constantinou c. Chypre
En l’affaire Raninen c. Finlande1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement B2, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Bernhardt, président,
Thór VilhjÁlmsson,
I. Foighel,
R. Pekkanen,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
M.A. Lopes Rocha,
J. Makarczyk,
K. Jungwiert,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 août et 26 novembre 1997,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
procédure
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 4 décembre 1996, puis par le Gouvernement de la République de Finlande (« le Gouvernement ») le 25 février 1997, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 20972/92) dirigée contre la Finlande et dont M. Kaj Raninen, citoyen de cet Etat, avait saisi la Commission le 11 novembre 1992 en vertu de l’article 25.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu’à la déclaration finlandaise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46), la requête du Gouvernement aux articles 44 et 48. Elles ont  pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 3, 5 et 8 de la Convention.
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 35 § 3 d) du règlement B, le requérant a désigné ses conseils (article 31).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. R. Pekkanen, juge élu de nationalité finlandaise (article 43 de la Convention), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement B). Le 20 janvier 1997, le président de la Cour, M. R. Ryssdal, a tiré au sort, en présence du greffier, le nom des sept autres membres, à savoir MM. Thór Vilhjálmsson, I. Foighel, A.N. Loizou, J.M. Morenilla, M.A. Lopes Rocha, J. Makarczyk et K. Jungwiert (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement B).
4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement B), M. Bernhardt a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du Gouvernement, les conseils du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 39 § 1 et 40). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence le 10 mars 1997, le greffier a reçu les mémoires du requérant et du Gouvernement les 9 et 10 juin 1997 respectivement. Par une lettre du 15 juillet 1997, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que le délégué s’exprimerait à l’audience.
5.  Le 25 juin 1997, la Commission a fourni un document, à la demande du greffier et suivant les instructions du président.
6.  Ainsi qu’en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 27 août 1997, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  MM. H. Rotkirch, ambassadeur, directeur général      des affaires juridiques, ministère     des Affaires étrangères, agent,           A. Kosonen, chef d’unité, direction des affaires     juridiques, ministère des Affaires étrangères, co-agent,           S. Kipinoinen, secrétaire principal du Gouvernement,      ministère de la Défense, conseiller ;
– pour la Commission  M. M.A. Nowicki, délégué ;
– pour le requérant  M. J. Kortteinen, professeur-assistant de droit      constitutionnel, université d’Helsinki,  Mme M. Laine, ancienne juriste de l’Union des objecteurs      de conscience, conseils.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Rotkirch, M. Nowicki et M. Kortteinen.
en fait
I.      les circonstances particuliÈres de l’ESPÈCe
A.      La genèse de l’affaire
7.  Le requérant, ressortissant finlandais né en 1967, est domicilié à Helsinki.
En 1986, il fut appelé sous les drapeaux mais bénéficia en sa qualité d’étudiant d’un report d’incorporation jusqu’au 20 mars 1992. Avant cette date, il avait déclaré par écrit à l’armée son refus d’accomplir tout type de service militaire ou de service civil de remplacement.
Le 7 avril 1992, il se rendit au quartier général de l’armée (pääesikunta, huvudstaben) où il présenta une pétition contre le service militaire. Il fit de même le lendemain, ce qui lui valut d’être soupçonné de s’être soustrait à ses obligations militaires et d’être arrêté. Il fut finalement amené à la caserne de la brigade de Pori (Porin Prikaati, « la caserne de Pori ») à Säkylä, où il aurait dû se présenter le 20 mars 1992. Persistant dans son refus de s’acquitter de toute obligation militaire, il fut maintenu en détention le 9 avril.
8.  Le 11 avril 1992, le tribunal d’arrondissement (kihlakunnanoikeus, häradsrätten) d’Eura ordonna la mise en détention provisoire du requérant à la prison du comté de Turku. Le 24 avril, ledit tribunal le reconnut coupable et le condamna à une peine d’emprisonnement (avec sursis) pour s’être dérobé à ses obligations militaires du 20 mars au 8 avril et pour manquement au devoir le 9 avril (chapitre 45, articles 4 et 15, du code pénal de 1889 (rikoslaki, strafflag 39/1889 modifié par la loi n° 792/89)).
Les infractions susmentionnées concernaient des appelés qui, comme le requérant, refusaient d’accomplir leur service militaire ou un service civil de remplacement. La sanction infligée pour un tel refus ne libérait cependant  pas l’appelé de son devoir de servir, qui perdurait jusqu’à la fin de l’année de ses trente ans (articles 23 § 2, troisième alinéa, et 15 de la loi de 1950 sur le service militaire).
9.  Dès sa libération le 24 avril 1992, M. Raninen fut ramené par des militaires à la caserne de Pori. Par la suite, comme il réitérait son refus de s’acquitter de toute obligation militaire, il fut derechef arrêté et placé en détention provisoire.
Le 12 mai, le tribunal d’arrondissement le condamna, pour un nouveau manquement au devoir, à une peine d’emprisonnement à purger ultérieurement.
10.  Dès sa libération le même jour, le requérant fut ramené par des militaires à la caserne. Toujours réfractaire à toute obligation militaire, il fut à nouveau arrêté et placé en détention provisoire.
Le 29 mai 1992, le tribunal d’arrondissement le condamna, pour un nouveau manquement au devoir, à une peine d’emprisonnement à purger ultérieurement.
11.  Après sa libération le même jour, le requérant fut reconduit par la police militaire à la caserne de Pori où, comme il refusait toujours d’accomplir son service militaire, il fut une nouvelle fois arrêté.
12.  Le 2 juin 1992, M. Raninen commença à purger ses peines à la prison du comté. Libéré sous condition le 9 juin, il fut ramené à la caserne par la police militaire mais, comme il s’obstinait dans son refus d’effectuer le service militaire, il fut derechef arrêté et placé en détention provisoire.
13.  Le 18 juin, le tribunal d’arrondissement le condamna à une nouvelle peine d’emprisonnement à purger ultérieurement, pour manquement au devoir à deux reprises, et révoqua en outre sa libération conditionnelle.
B.      Le transfert du requérant à la caserne de Pori le 18 juin 1992
14.  A l’issue de l’audience du 18 juin 1992, le requérant fut ramené, comme les fois précédentes, à la prison du comté, avant d’être libéré.
Dans le bureau de sortie des détenus, l’attendait une section de la police militaire, composée d’appelés et commandée par le caporal R. Dans la cour de la prison, on lui passa les menottes et on lui signifia qu’il était en état d’arrestation. Il fut ensuite conduit au véhicule de la police militaire devant la prison. Des membres de son comité de soutien, qui l’attendaient à l’extérieur, photographièrent et filmèrent l’incident.
Le requérant fut alors ramené à la caserne à Säkylä, à quelque 100–150 kilomètres de Turku, soit environ deux heures de trajet en voiture.
Après son arrivée, M. Raninen fut admis à l’hôpital militaire de la caserne. On lui retira les menottes dans le hall d’entrée de l’hôpital.
15.  Selon le requérant, c’est contre son gré à lui que la police militaire a pris toutes ces mesures. Le Gouvernement soutient au contraire que l’intéressé a consenti à son admission à l’hôpital militaire.
16.  A l’hôpital, le requérant ne subit aucun examen médical, mais fit l’objet le 19 juin 1992 d’un nouvel interrogatoire par des membres de l’armée, à qui il réitéra son refus de se soumettre à toute obligation militaire ; cela lui valut d’être derechef arrêté à 8 h 5 le même jour.
C.      Les nouvelles condamnations et réincarcérations du requérant et sa libération
17.  Le 22 juin 1992, le tribunal d’arrondissement ordonna derechef la détention provisoire de M. Raninen à la prison du comté. Le 26 juin, l’intéressé commença à purger les diverses peines d’emprisonnement infligées par cette juridiction le 18 juin (paragraphe 13 ci-dessus).
Le 29 juin, il fut condamné à une nouvelle peine d’emprisonnement pour manquement au devoir le 19 juin. Dans sa décision, le tribunal d’arrondissement estima que le requérant avait été privé de sa liberté à compter du 19 juin.
18.  Le 20 août 1992, M. Raninen bénéficia d’une libération conditionnelle. Toujours réfractaire au service militaire, il fut placé en détention provisoire à deux reprises, en août et septembre, et condamné à des peines d’emprisonnement supplémentaires pour de nouveaux manquements au devoir.
Le 5 octobre 1992, le requérant fut relevé de ses obligations militaires pour une durée d’un an.
D.      La plainte du requérant au médiateur parlementaire et la procédure en découlant
19.  Le 16 février 1993, M. Raninen adressa une plainte au médiateur parlementaire (eduskunnan oikeusasiamies, riksdagens justitieombudsman ; « le médiateur ») pour dénoncer notamment la privation de liberté qu’il avait subie du 18 au 19 juin 1992 et le fait qu’on lui ait mis les menottes à cette occasion. Il souligna n’avoir tenté à aucun moment d’échapper à la section de la police militaire ni montré une quelconque velléité en ce sens. Il avait également été menotté les 11 avril et 2 juin 1992, alors qu’on le ramenait à la prison du comté à l’issue des audiences devant le tribunal d’arrondissement.
Dans sa demande, l’intéressé soutint également qu’à son arrivée à la caserne le 18 juin 1992, R. lui avait demandé s’il consentait à être hospitalisé. Il avait alors réitéré son refus d’accomplir toute sorte de service, mais le fait d’arriver menotté à l’hôpital montrait bien qu’il n’avait pas consenti à son admission. Au demeurant, rien dans son comportement ne pouvait amener quiconque à penser qu’il souhaitait recevoir des soins médicaux.
20.  Entendu comme suspect à la demande du médiateur, R. déclara avoir reçu pour instructions de l’officier chargé des questions juridiques de ramener le requérant dans l’enceinte de la caserne. Après la libération de l’intéressé dans la cour de la prison, R. avait ordonné à la police militaire de l’arrêter. Selon la formation dispensée aux membres de la police militaire, quiconque est arrêté doit en être informé et également être menotté. Lorsque le requérant avait été reconduit à la caserne, l’officier de service avait chargé R. de lui demander s’il acceptait de faire son service militaire. Ayant opposé un refus, le requérant avait été, avec son consentement, conduit à l’hôpital militaire. Pour autant que R. pût s’en souvenir, on avait enlevé les menottes à l’intéressé dans la cour de l’hôpital.
21.  Le responsable de la caserne de Pori déclara au médiateur que l’arrestation du requérant visait à s’assurer qu’il demeurât entre les mains des autorités militaires, compte tenu de ce qu’il s’était vu signifier l’ordre d’effectuer son service à cette caserne-là. La police militaire n’avait reçu aucune instruction concernant l’usage des menottes en cours de transport. En outre, la situation considérée dans son ensemble n’exigeait pas, semble-t-il, le recours à une telle mesure, puisque l’arrestation de l’intéressé n’avait pas été ordonnée et que, comme les fois précédentes, celui-ci devait simplement être ramené à la caserne. Vu les condamnations répétées de M. Raninen pour infractions militaires, R. avait toutefois jugé nécessaire de lui passer les menottes, pour s’assurer de son retour à la caserne.
22.  L’état-major soumit les observations suivantes au médiateur. Le requérant avait été arrêté dès sa libération par les autorités pénitentiaires. Rien n’indiquait à ce moment-là qu’il continuait de refuser de faire son service ou de suivre la police militaire jusqu’à la caserne. Les mesures ordonnées par R. se fondaient, apparemment, sur les divers refus antérieurs de l’intéressé d’accomplir toute forme de service et sur la probabilité qu’il persisterait. En outre, le comité de soutien à Raninen avait perturbé R. durant l’incident.
L’état-major admit toutefois qu’au vu des éléments obtenus aucun motif valable ne justifiait l’arrestation du requérant. Cette mesure était due à la mauvaise appréciation de la situation par R., associée au contexte. L’usage des menottes n’était pas non plus justifié. Selon les consignes permanentes applicables, les menottes peuvent être employées temporairement pour calmer un individu au comportement violent afin qu’il n’échappe pas aux autorités ou lorsqu’il existe une raison précise de le soupçonner de vouloir s’enfuir. Le requérant avait certes commis à plusieurs reprises des actes répréhensibles et son comité de soutien était présent au moment de sa sortie de la prison du comté, mais il n’y avait aucun risque de le voir s’échapper à cette occasion.
23.  Dans sa décision du 20 mai 1994, le médiateur releva que les autorités militaires n’avaient aucune raison de redouter une tentative de fuite de la part du requérant. En effet, celui-ci s’était déjà auparavant présenté à elles de son plein gré. Le médiateur estima que l’arrestation de M. Raninen le 18 juin 1992 était dépourvue de fondement légal car on ne lui avait pas préalablement demandé s’il persistait dans son refus d’accomplir un service militaire ou un service de remplacement. Il déclara de surcroît :
« Il n'y avait aucune raison objectivement justifiable de mettre les menottes à Raninen. Il semble que R. ait réagi à la situation selon sa formation.
Pour évaluer le comportement de R. il faut prendre en considération son inexpérience et le caractère assez sommaire des consignes qu'il avait reçues de sa brigade. Lui-même croyait agir conformément aux ordres. On aurait dû faire appel à un militaire plus expérimenté pour chercher Raninen à sa sortie de la prison du comté. Personne ne critique à d'autres égards le comportement de R. qui, à mon avis et vu les circonstances, n'appelle pas de mesures de la part du médiateur. »
En outre, le médiateur pria instamment l’état-major et le commandant de la caserne de Pori de veiller à faire clairement la distinction, tant dans la formation des membres de la police militaire que dans leurs activités, entre les situations selon qu’elles se présentent en temps de guerre ou en temps de paix.
Il n’ordonna pas de poursuites pénales.
E.       Les développements ultérieurs
24.  Le 20 février 1995, le tribunal d’arrondissement (käräjäoikeus, tingsrätten) de Kokemäki condamna le requérant pour refus d’exécuter ses obligations militaires, en application de l’article 39 de la loi de 1950 sur le service militaire (asevelvollisuuslaki, värnpliktslag 452/50, telle que modifiée à partir du 1er juin 1994). Cette disposition prévoit la sanction d’un appelé qui refuse catégoriquement d’accomplir son service militaire, qui n’a pas opté pour un service civil de remplacement et qui ne modifie pas son comportement malgré une peine infligée en vertu du chapitre 45 du code pénal. Le tribunal condamna M. Raninen à 194 jours d’emprisonnement et considéra comme suffisants les 212 jours déjà passés en prison pour ses condamnations antérieures.
II. LE droit et la pratique internes pertinents
A.      Dispositions concernant l’arrestation et le transport
25.  Selon la loi de 1983 sur la discipline militaire (sotilaskurinpitolaki, militär disciplinlag 331/83), un individu peut être appréhendé et arrêté en cas d’infraction militaire flagrante ou d’existence de raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une telle infraction, lorsque cette mesure est nécessaire au maintien ou au rétablissement de la discipline, de l’ordre ou de la sécurité (article 16).
26.  Aux termes du code pénal de 1889 (rikoslaki, strafflag 39/1889), un soldat s’acquittant de fonctions policières est autorisé, en cas de résistance de l’intéressé, à recourir à la force rendue nécessaire par les circonstances (article 8a du chapitre 3, ajouté par la loi n° 321/83).
27.  Selon le guide de formation de 1990 à l’usage des membres de la police militaire, le port des menottes s’impose lors d’un transfert. La préface précise que cette mesure est principalement applicable en temps de guerre ou en cas de menace de guerre. En temps de paix, la police militaire ne doit pas avoir recours à plus de force que nécessaire, par exemple lors du transfert d’une personne en état d’arrestation.
B.       Voies de recours
28.  L'article 93 §§ 2 et 3 de la Constitution (Suomen hallitusmuoto, Regeringsform för Finland 94/19) dispose :
« Quiconque a subi une atteinte à ses droits ou un préjudice quelconque par suite d'une mesure illégale ou de la négligence d'un fonctionnaire est en droit de demander que celui-ci soit sanctionné et condamné à des dommages-intérêts, ou de requérir l’ouverture de poursuites selon les dispositions de la loi.
Des dispositions spéciales déterminent si et dans quelle mesure l’Etat est responsable des dommages causés par un fonctionnaire. »
29.  Le fonctionnaire qui, intentionnellement ou par négligence, commet un acte ou une omission contraire à ses obligations professionnelles telles que les prévoient la loi ou les règlements, est passible d'une sanction si l'acte ou l'omission n'est pas de caractère négligeable, compte tenu du dommage causé et d'autres circonstances (articles 10 et 11 du chapitre 40 du code pénal).
L'article 12 du chapitre 40 prévoit que l’inobservation des obligations militaires peut également être examinée au regard des infractions spécifiées au chapitre 45.
Selon l'article 15 du chapitre 45, le militaire qui, intentionnellement ou par négligence, manque à ses obligations militaires encourt des sanctions disciplinaires ou une peine d'emprisonnement d'un an au maximum. La loi de 1983 sur la discipline militaire précise les mesures disciplinaires.
30.  Si le médiateur parlementaire est saisi d'une plainte contre un fonctionnaire ou une autorité publique concernant une question relevant de sa compétence, il doit ouvrir une enquête. S'il soupçonne que l'intéressé ou l'autorité concernée a commis un acte illégal ou une faute appelant son intervention, il doit l'en informer et l'entendre. Si le médiateur formulant des critiques ne peut pas résoudre l'affaire, il doit engager ou faire engager des poursuites pénales contre la personne soupçonnée de comportement illégal ou ordonner à son encontre une procédure disciplinaire (article 7 de l'instruction du Parlement au médiateur parlementaire, Eduskunnan oikeusasiamiehen johtosääntö, Instruktion för riksdagens justitieombudsman 10.1.1920/2).
31.  Quiconque a été privé de sa liberté pendant vingt-quatre heures ou plus peut prétendre à une indemnisation par l’Etat en vertu de l’article 1 § 4 de la loi de 1974 sur l’indemnisation par l’Etat pour privation de liberté d’innocents détenus ou condamnés (laki 422/74 syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta, lag 422/74 om ersättning av statens medel som till följd av frihetsberövande skall betalas till oskyldigt häktad eller dömd, « la loi d’indemnisation pour privation de liberté »).
32.  En vertu de la loi de 1974 sur la réparation des dommages (vahingonkorvauslaki, skadeståndslag 412/74), une action peut également être engagée contre l’Etat pour dommages causés par la faute ou la négligence de fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions (chapitres 3 et 4).
Par une décision du 31 octobre 1985, la cour d’appel de Turku ordonna à l’Etat d'indemniser, en vertu de la loi de 1974 sur la réparation des dommages, une personne qui, après avoir perturbé le service des urgences d’un hôpital, avait été arrêtée et laissée par la police sur une route forestière à neuf kilomètres du centre-ville. Même si l’arrestation était légale, la cour d’appel estima que la mesure avait été exécutée d’une manière contraire aux devoirs des policiers et avait causé à l’intéressé un préjudice méritant réparation. Elle condamna en outre les policiers à des amendes.
Procédure devant la commission
33.  Dans sa requête du 11 novembre 1992 à la Commission (n° 20972/92), M. Raninen se plaignait d’avoir subi un traitement dégradant contraire à l’article 3 de la Convention. A cet égard, il évoquait plusieurs problèmes : le nombre de fois où il avait été interrogé, placé en détention provisoire et condamné pour un seul fait, à savoir son objection à un service militaire ou un service de remplacement ; le fait d’avoir été menotté le 18 juin 1992 ; son isolement en détention et le fait d’avoir été temporairement déclaré inapte au service en raison d’un « problème psychosocial indéterminé ». Il alléguait en outre que la privation de liberté qu’il avait subie après sa libération le 18 juin 1992 jusqu’à son arrestation le 19 juin donnait lieu à une violation de l’article 5 § 1. En outre, il y aurait eu méconnaissance de l’article 5 § 2 car M. Raninen n’avait pas été informé des motifs de son arrestation le 18 juin ni de son admission à l’hôpital militaire. Il faisait également valoir que les poursuites pénales engagées contre lui avaient donné lieu à plusieurs violations des garanties de procès équitable consacrées par l’article 6 de la Convention et de l’interdiction d’une double incrimination énoncée à l’article 4 du Protocole n° 7. Enfin, comparées à la condamnation plus clémente des objecteurs de conscience qui effectuent un service de remplacement, les sanctions qu’on lui a infligées en tant que réfractaire seraient discriminatoires et dès lors contraires à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 4 du Protocole n° 7.
34.  Le 7 mars 1996, la Commission a déclaré recevables les griefs du requérant relatifs à la pose des menottes le 18 juin 1992 et à la régularité de sa privation de liberté du 18 au 19 juin 1992. Elle a par ailleurs déclaré irrecevables une partie de la requête le 30 novembre 1994 et le surplus le 7 mars 1996.
35.  Dans son rapport du 24 octobre 1996 (article 31), la Commission conclut qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention (vingt voix contre dix) ; qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 8 de la Convention (vingt-trois voix contre sept) ; qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention (unanimité) et qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 5 § 2 de la Convention (unanimité). Le texte intégral de son avis et des trois opinions partiellement dissidentes dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt1.
CONCLUSIONS PRÉSENTéES à LA COUR
36.  A l’audience du 27 août 1997, le Gouvernement a prié la Cour, comme il l’avait fait dans son mémoire, d’accueillir son exception préliminaire tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes par le requérant (article 26). A titre subsidiaire, il a invité la Cour à dire qu’il n’y avait pas eu en l’espèce violation des articles 3 et 8 de la Convention, mais s’en est remis à la sagesse de la Cour pour apprécier s’il y avait eu méconnaissance de l’article 5.
37.  A la même occasion, le requérant a prié la Cour de constater l’existence de violations des dispositions susmentionnées et de lui accorder une satisfaction équitable au titre de l’article 50 de la Convention.
EN DROIT
I. SUR L’EXCEPTION PRéLIMINAIRE du GOUVERNEMENT
38.  Le Gouvernement, comme il l’avait fait au stade de la recevabilité devant la Commission, soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes ainsi que l’exige l’article 26 de la Convention. La Cour n’aurait dès lors pas compétence pour connaître des griefs que l’intéressé tire de cet instrument.
Il souligne que M. Raninen aurait pu engager ou faire engager des poursuites contre les militaires responsables et réclamer une indemnisation à ces derniers ou à l’Etat (paragraphes 28–29 ci-dessus). Pour illustrer sa thèse sur l’efficacité des recours internes, le Gouvernement évoque une affaire concernant une détention irrégulière imposée dans des circonstances selon lui comparables à celles du transport du requérant de la prison à la caserne de Pori. Dans cette affaire-là, la cour d’appel de Turku a infligé des amendes aux policiers responsables et ordonné à l’Etat d’indemniser l’intéressé conformément à la loi d'indemnisation (paragraphe 32 ci-dessus).
Par ailleurs, selon le Gouvernement, outre le fait que le médiateur n’est pas une voie de recours aux fins de la règle de l’épuisement figurant à l’article 26, on ne saurait déduire de ses conclusions du 20 mai 1994 (paragraphe 23 ci-dessus) que le requérant n’avait raisonnablement aucune chance de réussir s’il exerçait l'un des recours que lui offrait le droit interne. En fait, ce n’est qu’exceptionnellement que le médiateur engage des  poursuites. Dans les quelque deux cents affaires par an où il conclut à une faute, il recourt généralement à des mesures moins drastiques : sanction disciplinaire, rappel à l’ordre ou recommandation.
39.  Le requérant soutient que, comme il ressort à l’évidence de l’article 93 de la Constitution finlandaise, pour établir l’obligation où se trouve un fonctionnaire de verser des dommages-intérêts, il faut prouver qu’il a commis une faute ou une négligence dans l’exercice de ses fonctions. Telle est la situation pour les affaires qui, comme celle-ci, concernent des demandes d’indemnisation pour une privation de liberté inférieure à vingt-quatre heures, et échappent à la règle de la responsabilité objective figurant dans la loi sur l'indemnisation pour privation de liberté (paragraphe 31 ci-dessus). Or, parmi ces cas, il n'est pas un seul exemple d'octroi de réparation s'il n'y a pas constat d’une faute commise par le fonctionnaire responsable dans l’exercice de ses fonctions.
Le requérant estime qu'il n’aurait eu aucune chance de succès s’il avait demandé l’inculpation ou engagé une action civile en dommages-intérêts, compte tenu du fait qu’à sa connaissance le médiateur n’a constaté aucune faute de la part des militaires impliqués dans les mesures reprochées.
40.  La Commission a interprété les conclusions du médiateur comme entraînant l’idée que, bien que répréhensible, le traitement auquel le requérant avait été soumis n’exigeait pas de poursuivre tel ou tel fonctionnaire (paragraphe 23 ci-dessus). Du reste, si une indemnisation pouvait être réclamée au titre de la loi sur l'indemnisation pour privation de liberté en cas d’incarcération supérieure à vingt-quatre heures (paragraphe 31 ci-dessus), la détention du requérant a été plus courte. Dès lors, les voies de recours évoquées par le Gouvernement (paragraphes 28–32 ci-dessus) étaient dépourvues de chances raisonnables de réussir et ne peuvent être réputées efficaces ou adéquates aux fins de l’article 26 de la Convention s’agissant des griefs en cause.
Le délégué de la Commission a souligné en outre, d'une part, le rôle spécial du médiateur pour contrôler les conditions de travail dans l’armée et, d'autre part, le fait qu’aucune poursuite pénale n’ait été engagée par le commandant de la caserne à la suite des conclusions données par le médiateur le 20 mai 1994 (paragraphe 23 ci-dessus). Dans ce contexte, il est clair que le requérant n’avait guère ou pas du tout de chances d’aboutir s’il cherchait à faire inculper le militaire en cause.
Quant à la possibilité d’engager une action en dommages et intérêts, le délégué souligne que les enquêtes du médiateur ont conclu à la bonne foi du caporal R. A cet égard déjà, l’affaire se distinguerait de celle tranchée par la cour d’appel de Turku en 1985, seul cas cité par le Gouvernement et où une négligence avait été établie. Dans ces conditions, la Commission a estimé qu’une action au civil n’aurait pas non plus de chances raisonnables de réussir (paragraphes 31–32 ci-dessus).
41.  La Cour rappelle que, selon la règle de l’épuisement des voies de recours internes fixée à l’article 26 de la Convention, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. Rien n’impose d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (voir, par exemple, l’arrêt Andronicou et Constantinou c. Chypre du 9 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, pp. 2094–2095, § 159).
42.  S’il est vrai que, le 20 mai 1994, le médiateur a estimé que l’arrestation du requérant le 18 juin 1992 avait été illégale et que l’usage des menottes ne se justifiait pas, la condition prescrite par le droit finlandais était, pour que la responsabilité de l’Etat ou d’un particulier puisse entrer en jeu, que les mesures en cause aient été provoquées par une faute ou une négligence (paragraphes 23, 29 et 32 ci-dessus). Sur la base des dépositions du caporal R. et des autorités militaires, le médiateur constata que R. avait agi de bonne foi et il conclut implicitement qu’infliger des sanctions disciplinaires à celui-ci ou à un autre militaire ou engager des poursuites pénales ne se justifiait pas (paragraphes 20–23 ci-dessus). Dans ce contexte, le Gouvernement n’a pas démontré que poursuites pénales ou action en dommages-intérêts eussent eu des chances raisonnables de réussir, dans les circonstances particulières de la cause.
Dès lors, la Cour conclut qu’il convient de rejeter l'exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement.
II. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
A. Sur l’article 5 § 1 de la Convention
43.  Le requérant allègue que la privation de liberté après sa libération le 18 juin 1992 et jusqu’à son arrestation en bonne et due forme au matin du 19 juin 1992 a donné lieu à une violation du paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ;
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ;
e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;
f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. »
L’intéressé soutient qu’il y a eu violation de cette disposition en raison de son arrestation et de son transfert de la prison du comté à la caserne de Pori le 18 juin 1992. Il invite en outre la Cour à dire qu’il y a eu méconnaissance de l’article 5 § 1 s’agissant de son séjour à l’hôpital militaire dans l’enceinte de la caserne depuis cette date jusqu’à sa nouvelle arrestation en bonne et due forme au matin du 19 juin (paragraphes 14–16 ci-dessus). Sur ce dernier point, il fait valoir que la seule possibilité qu’il aurait eue de quitter l’hôpital était de regagner son unité et d’y reprendre un service militaire.
44.  Le Gouvernement reconnaît que le requérant était certes tenu de se présenter à la caserne de Pori dès sa libération de la prison du comté le 18 juin 1992, mais que le droit interne n’autorisait pas la police militaire à l’arrêter une nouvelle fois à cette occasion (paragraphes 21–23 et 25 ci-dessus). Cependant, souligne-t-il, la privation de liberté en cause avait été très brève et très légère. A son arrivée à la caserne de Pori, le requérant avait consenti à son transfert à l’hôpital militaire dans l’enceinte de la caserne.
45.  La Commission note que, s’il y a controverse sur le point de savoir si le requérant avait consenti à son admission à l’hôpital militaire le 18 juin 1992 (paragraphe 15 ci-dessus), il ressort clairement des dépositions recueillies par le médiateur que l’intéressé n’était pas d’accord pour son transfert ce jour-là de la prison du comté à la caserne de Pori (paragraphes 20–23 ci-dessus). Un tel consentement, constate la Commission, a été donné, au plus tôt, à l’arrivée de M. Raninen à la caserne. En outre, à son arrestation après élargissement de la prison du comté le 18 juin 1992, le requérant n’a pas réitéré son refus d’accomplir son service militaire car personne ne l’a interrogé à ce sujet. De même, il n’est pas contesté que le droit interne n’autorisait pas la police militaire à l’arrêter et à l’interner à cette occasion. Cela étant, la Commission a conclu que la privation de liberté subie par M. Raninen durant son transfert de la prison à la caserne de Pori était illégale au regard du droit finlandais et, dès lors, contraire à l’article 5 § 1 de la Convention.
Au vu de cette conclusion, la Commission n’a pas estimé nécessaire d’examiner si la détention répondait à l’un des buts énoncés aux alinéas du paragraphe 1 de l’article 5 ou si l’intéressé avait été détenu au mépris de cette disposition dans l’enceinte de la caserne du 18 juin jusqu’à sa nouvelle arrestation à 8 heures le 19 juin 1992.
46.  La Cour relève qu’en l’espèce le médiateur a considéré que l’arrestation du requérant le 18 juin 1992 était dépourvue de fondement légal (paragraphe 23 ci-dessus). Selon lui, il n’y avait aucune raison de redouter une tentative de fuite de M. Raninen, à qui l’on n’avait pas préalablement demandé s’il persistait dans son refus d’accomplir un service militaire (paragraphes 20–23 ci-dessus). Il s’ensuit dès lors – ce qui n’est d’ailleurs pas contesté – que l’arrestation et la détention du requérant pendant son transfert par la police militaire de la prison à la caserne le 18 juin 1992 étaient contraires au droit interne (paragraphes 23 et 25 ci-dessus).
En conséquence, s'agissant de ces mesures, la privation de liberté ne s’est pas effectuée régulièrement, conformément à l’article 5 § 1 de la Convention, disposition qui a donc été violée en l’espèce.
47.  D’autre part, la Cour fait observer qu’il y a controverse sur le point de savoir si le requérant a été privé de sa liberté à l’hôpital militaire à son arrivée à la caserne de Pori et jusqu’à sa nouvelle arrestation le lendemain matin. Le Gouvernement soutient que l’intéressé a consenti à son arrivée à la caserne à être admis à l’hôpital, où il est resté jusqu’au lendemain matin (paragraphes 15-16 ci-dessus), mais le requérant affirme avoir été détenu contre son gré. Selon lui, l’unique possibilité qu’il avait de quitter l’hôpital était de regagner son unité pour y continuer un service militaire.
Sur la base des éléments en sa possession, la Cour n’estime pas établi que le requérant ait été, en violation de l’article 5 § 1 de la Convention, illégalement privé de sa liberté à son arrivée à la caserne.
B.  Sur l’article 5 § 2 de la Convention
48.  Le requérant se plaint de ce que, faute d'avoir été informé des raisons de son arrestation le 18 juin 1992 (paragraphe 14 ci-dessus), il y a eu violation de l’article 5 § 2 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. »
49.  Le Gouvernement reconnaît qu’en l’absence de toute infraction pénale nouvelle commise par le requérant dès son élargissement de la prison le 18 juin 1992, il n’y avait pas lieu de communiquer à l’intéressé de motifs d’arrestation ou d’accusation.
50.  La Commission, vu son constat de violation de l’article 5 § 1, n’a pas estimé qu'il se posait une question distincte au regard de l’article 5 § 2 .
51.  La Cour, compte tenu de sa conclusion que l’arrestation du requérant n’était pas conforme au droit finlandais et emportait dès lors violation de l’article 5 § 1, n’estime pas nécessaire d’examiner ce grief au regard du paragraphe 2.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
52.  Le requérant, à qui l'on avait passé les menottes pendant son transfert de la prison du comté à l’hôpital de la caserne le 18 juin 1992 (paragraphes 14–15 ci-dessus), se plaint d’avoir été victime d’un « traitement dégradant » contraire à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Le requérant souligne que l’usage des menottes s'inscrit dans ce contexte de privation illégale de liberté, d'où un élément d’arbitraire qui a fait naître chez lui un sentiment d’angoisse (paragraphes 23 et 25–27 ci-dessus). Or rien, ni dans son comportement lorsqu’il a été arrêté et détenu le 18 juin 1992 ni dans le passé, ne permettait de penser qu’il opposerait une résistance. Aucune raison n’a été donnée à l’époque pour le menotter. A son avis, l’unique but des menottes avait été de l'avilir, de l’humilier et de l’effrayer, de façon à le décourager d’être objecteur à un service militaire ou un service de remplacement. A cet égard, la durée de deux heures de son traitement a son importance. Quelques mois après les événements, on a diagnostiqué chez lui un problème psychosocial indéterminé et on l’a déclaré inapte au service militaire, ce qui indiquerait clairement que la détention illégale et le port des menottes ont eu sur son état psychique des effets néfastes.
53.  La Commission estime que le port des menottes imposé au requérant le 18 juin 1992 soulève manifestement une question distincte de celle que pose la privation de liberté du même jour. Le recours à la force physique en menottant M. Raninen deux heures durant n’était pas rendu absolument nécessaire par le comportement de l’intéressé ni par aucune autre considération légitime et lui a été imposé pendant qu’il apparaissait en public, devant son comité de soutien notamment (paragraphes 15 et 23 ci-dessus). En bref, les menottes auraient amoindri sa dignité humaine et représenteraient donc un « traitement dégradant » contraire à l’article 3.
54.  Le Gouvernement conteste que le traitement reproché ait atteint le seuil minimum de gravité requis pour relever de l’article 3. Que le comportement du requérant ou toute autre considération légitime ait ou non  exigé le port des menottes, il ne s’agissait que d’une mesure de sécurité liée à l’arrestation (paragraphe 21 ci-dessus). En conséquence, le but de l’usage des menottes ne dénotait nullement un mépris ou une absence de respect pour la personne du requérant. La mesure n’était pas destinée non plus à l’humilier ou à l’avilir. La publicité liée à ce traitement s'est limitée à ses partisans, qui l’ont aperçu alors qu’il montait dans le véhicule de la police militaire, et le port des menottes fut de très courte durée. Rien ne montre que la mesure en question ait causé à M. Raninen une blessure ou une quelconque souffrance physique ou mentale.
55.  La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les agissements de la victime. Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l’appréciation dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. (voir, par exemple, l'arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, § 162).
En outre, en recherchant si une peine ou un traitement est « dégradant » au sens de l'article 3, la Cour examinera si le but était d'humilier et de rabaisser l'intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a ou non atteint la personnalité de celui-ci d'une manière incompatible avec l'article 3 (voir l'arrêt Albert et Le Compte c. Belgique du 10 février 1983, série A n° 58, p. 13, § 22). A cet égard, le caractère public de la sanction ou du traitement peut constituer un élément pertinent. Mais il faut rappeler en même temps que l'absence de publicité n'empêche pas nécessairement une peine déterminée d'entrer dans cette catégorie ; il peut fort bien suffire que la victime soit humiliée à ses propres yeux, même si elle ne l'est pas à ceux d'autrui (voir l'arrêt Tyrer c. Royaume-Uni du 25 avril 1978, série A n° 26, p. 16, § 32).
56.  Au sujet du type du traitement en cause ici, la Cour estime que le port des menottes ne pose normalement pas de problème au regard de l'article 3 de la Convention lorsqu'il est lié à une arrestation ou une détention légales et n'entraîne pas l'usage de la force, ni d'exposition publique, au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme nécessaire dans les circonstances de l'espèce. A cet égard, il importe par exemple de savoir s'il y a lieu de penser que l'intéressé opposera une résistance à l'arrestation, ou tentera de fuir, de provoquer blessure ou dommage, ou de supprimer des preuves.
57.  Mettre les menottes à M. Raninen n'était pas, le Gouvernement le concède, une mesure que nécessitait son comportement. Hormis le fait qu'elle ait été en soi injustifiée, elle a été imposée dans le contexte d'une arrestation et d'une détention irrégulières. De plus, ne fût-ce que brièvement,   l’intéressé avait été visible du public à son entrée dans le véhicule de la police militaire devant la grille de la prison. Il prétend s'être senti humilié en apparaissant menotté à son comité de soutien (paragraphes 14 et 23 ci-dessus).
Ces considérations sont incontestablement pertinentes pour déterminer si le traitement en cause était « dégradant » au sens de l'article 3 de la Convention.
58.  La Cour n'est cependant pas convaincue par l'allégation du requérant que l'incident du 18 juin 1992 aurait nui à son état psychique. En effet, rien ne donne à penser qu'un lien de causalité existe entre le traitement reproché et son « problème psychosocial indéterminé» qui, au demeurant, n'a été diagnostiqué que plusieurs mois après et que le requérant lui-même a contesté devant la Commission (paragraphe 33 ci-dessus). M. Raninen n'a pas non plus démontré que le port des menottes visait à l'avilir ou à l'humilier. Selon le médiateur dont la Cour ne voit pas de raison de contester les conclusions, le caporal R. a agi en croyant se conformer aux instructions et à la formation militaire reçues (paragraphe 23 ci-dessus). Enfin, le requérant n'a pas soutenu que le port des menottes l’ait affecté physiquement.
59.  Cela étant, la Cour n'estime pas établi que le traitement en cause ait atteint le degré minimum de gravité requis par l'article 3 de la Convention. Partant, il n'y a pas eu violation de cette disposition.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
60.  Evoquant essentiellement les mêmes faits que pour le grief qu'il tire de l'article 3 de la Convention (paragraphe 52 ci-dessus), le requérant allègue en outre une violation de l'article 8 de la Convention , ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
61.  La Commission, eu égard à sa conclusion qu'il y a eu violation de l'article 3 (paragraphe 53 ci-dessus), estime qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 8.
62.  Le Gouvernement souligne à nouveau que le port des menottes n'a eu aucun effet néfaste sur l'intégrité physique ou morale du requérant et  qu'en tout cas ledit effet n'a pas été de nature à constituer une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale au sens de l'article 8.
63.  Selon la jurisprudence de la Cour, la notion de « vie privée » est large et ne se prête pas à une définition exhaustive ; elle peut, selon les circonstances, englober l'intégrité morale et physique de la personne (arrêts X et Y c. Pays-Bas du 26 mars 1985, série A n° 91, p. 11, § 22, Niemietz c. Allemagne du 16 décembre 1992, série A n° 251-B, p. 11, § 29, et Costello-Roberts c. Royaume-Uni du 25 mars 1993, série A n° 247-C, pp. 60-61, §§ 34 et 36). La Cour reconnaît de plus que ces aspects de la notion s'étendent à des situations de privation de liberté. Elle n'exclut d'ailleurs pas la possibilité de considérer l'article 8 comme octroyant parfois une protection s'agissant de conditions de détention n'atteignant pas la gravité requise par l'article 3.
64.  En l'espèce, comme indiqué plus haut, le requérant fonde le grief qu'il tire de l'article 8 sur les mêmes faits que ceux pour lesquels il invoque l'article 3, que la Cour a examinés et n'a pas jugés établis dans leurs aspects essentiels. Notamment, il n'a pas été démontré que l'usage des menottes ait physiquement ou mentalement affecté le requérant ou ait visé à l'humilier (paragraphe 58 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour n'estime pas qu'il y ait des éléments suffisants pour lui permettre de constater que le traitement reproché ait entraîné sur l'intégrité physique ou mentale de l'intéressé des effets néfastes de nature à constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée, tel que le garantit l'article 8 de la Convention.
En conséquence, la Cour ne conclut pas non plus à une violation de cette disposition.
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
65.  M. Raninen réclame une satisfaction équitable au titre de l'article 50 de la Convention, ainsi libellé :
« Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »
A. Préjudice moral
66.  Le requérant réclame 50 000 marks finlandais (FIM) pour dommage moral. Il fait valoir que les violations de la Convention, qui ont entraîné une atteinte grave à son intégrité physique et mentale, lui ont fait subir à un degré important angoisse et désarroi.
67.  Le Gouvernement estime qu'un constat de violation de la Convention constituerait une réparation adéquate pour tout dommage moral éventuellement subi par le requérant ; quoi qu’il en soit, le montant réclamé est trop élevé.
68.  Le délégué de la Commission laisse la question à l'appréciation de la Cour.
69.  La Cour, compte tenu de ses conclusions sur les griefs que le requérant tire de la Convention, estime que l'intéressé a subi par suite de sa privation de liberté un certain dommage moral que ne saurait compenser le seul constat d'une violation. Statuant en équité, elle lui accorde 10 000 FIM de ce chef.
B.  Frais et dépens
70.  Le requérant demande en outre le remboursement de ses frais et dépens, pour un total de 127 220 FIM, au titre des rubriques suivantes :
a) 6 000 FIM pour les frais de justice encourus dans la procédure devant le tribunal d'arrondissement d'Eura le 29 juin et les 9 et 28 septembre 1992 (paragraphes 17 et 18 ci-dessus) ;
b) 101 500 FIM au titre des honoraires pour le travail de ses avocats (145 heures à 700 FIM l'heure) lié à la procédure devant la Commission et la Cour ;
c) 19 720 FIM pour les frais de voyage et de séjour afférents à la comparution de ses conseils devant la Cour.
71.  Le Gouvernement conteste le point a) car la procédure interne en question n'était pas liée aux griefs déclarés recevables par la Commission et à présent devant la Cour. Au demeurant, le requérant n'a pas démontré qu’il était légalement tenu de les payer. S'agissant du point b), le Gouvernement estime convenable le taux horaire réclamé mais excessif le nombre d'heures de travail. Il ne se prononce pas sur le point c).
72.  Le délégué de la Commission laisse aussi la question des frais et dépens à l'appréciation de la Cour.
73.  La Cour, conformément à sa jurisprudence, examinera, d'une part, si les frais et dépens ont été réellement et nécessairement engagés pour empêcher ou obtenir un redressement de la question constitutive d’une violation de la Convention et, d'autre part, s'ils étaient d’un montant raisonnable (voir, par exemple, l'arrêt Z c. Finlande du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 355, § 126).
La seule violation constatée par la Cour concerne un point qui n'est pas contesté, à savoir l'arrestation et la détention du requérant liées à son transport de la prison à la caserne de Pori le 18 juin 1992. Le lien n'est pas suffisant entre cette violation et les frais évoqués sous le point a) ; ces derniers ne pouvant être réputés nécessaires doivent dès lors être rejetés.   La Cour n'estime pas non plus que toutes les sommes réclamées sous le point b) aient été nécessairement exposées aux fins indiquées plus haut. Statuant en équité, elle accorde pour les points b) et c) 50 000 FIM, moins la somme perçue du Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
74.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d'intérêt légal applicable en Finlande à la date d’adoption du présent arrêt est de 11 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Rejette, par six voix contre trois, l'exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes ;
2. Dit, à l’unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention ;
3. Dit, à l’unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief que le requérant tire de l'article 5 § 2 de la Convention ;
4. Dit, à l’unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention ;
5. Dit, par sept voix contre deux, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention ;
6. Dit, à l’unanimité :
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 10 000 (dix mille) marks finlandais en réparation du dommage moral et, pour frais et dépens, 50 000 (cinquante mille) marks, plus le cas échéant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, moins 23 699 (vingt-trois mille six cent quatre-vingt-dix-neuf) francs français, à convertir en marks finlandais au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt ;
b) que ce montant sera à majorer d'un intérêt non capitalisable de 11 % l'an, à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
7. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 16 décembre 1997.
Signé: Rudolf Berhnhardt
Président
Signé: Herbert Petzold
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et  55 § 2 du règlement B de la Cour, l'exposé des opinions suivantes :
– opinion partiellement dissidente de M. Foighel, à laquelle se rallie M. Morenilla ;
– opinion partiellement dissidente de M. Pekkanen, à laquelle se rallient MM. Makarczyk et Jungwiert.
Paraphé : R. B.  Paraphé : H. P.
Opinion partiellement dissidente  de M. le Juge Foighel, à laquelle se rallie  M. le Juge Morenilla
(Traduction)
Je suis certes d'accord avec mes collègues que le port des menottes imposé au requérant ne constituait pas une violation de l'article 3 de la Convention mais, contrairement à eux, je considère qu'il a emporté violation de l'article 8.
Comme la Cour le souligne au paragraphe 63 de l'arrêt, elle n'exclut pas la possibilité de considérer l'article 8 comme octroyant parfois une protection s'agissant de conditions de détention qui n'atteignent pas la gravité requise par l'article 3. Tel est à mon avis le cas en l'espèce.
A mes yeux en effet, le fait que le port des menottes ne visait pas à humilier le requérant n'est pas un élément décisif. J'estime plus important que l'effet de la mesure ait été de l'humilier et de le rabaisser dans sa propre estime. Comme la Cour le note au paragraphe 57 de l'arrêt,
« Mettre les menottes à M. Raninen n'était pas, le Gouvernement le concède, une mesure que nécessitait son comportement. Hormis le fait qu'elle ait été en soi injustifiée, elle a été imposée dans le contexte d'une arrestation et d'une détention irrégulières. De plus, ne fût-ce que brièvement, l'intéressé avait été visible du public à son entrée dans le véhicule de la police militaire devant la grille de la prison (…) »
J’estime donc que le traitement dénoncé a porté atteinte à l’intégrité du requérant au point de s’analyser en une ingérence dans le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée, garanti par le paragraphe 1 de l’article 8.
Au surplus, il n'a pas été soutenu, et rien ne le donne à penser, que mettre les menottes au requérant se justifiait aux fins du paragraphe 2 de l'article 8. Par conséquent, j’ai voté pour la violation de cet article.
OPINION PARTIEllement DISSIDENTE   DE M. LE JUGE PEKKANEN, à laquelle se rallient MM. les juges makarczyk et jungwiert
(Traduction)
1.  Je regrette de ne pouvoir souscrire à la conclusion de la majorité selon laquelle il convient de rejeter l’exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement.
2.  Le droit finlandais permettait au requérant d’engager ou de faire engager des poursuites contre les militaires responsables du fait qu’il ait été privé de liberté et menotté et de leur en demander réparation, à eux ou à l’Etat, en vertu de la loi sur la réparation des dommages. Même si les faits en étaient légèrement différents, l’arrêt rendu en 1985 par la cour d’appel auquel le Gouvernement fait référence montre à mes yeux qu’une procédure pénale peut aboutir contre un fonctionnaire et que l’Etat peut verser des dommages-intérêts pour une privation illégale de liberté, même de courte durée. Cependant, l’unique mesure prise par le requérant au niveau interne fut de déposer une plainte auprès du médiateur parlementaire.
3.  En Finlande, le médiateur est une institution indépendante dont la tâche essentielle est de surveiller l’application de la loi par les autorités de l’Etat, notamment de veiller à ce qu’elles s’acquittent des devoirs et responsabilités que leur fixent les lois et règlements et qu’elles n’empiètent pas sur les droits fondamentaux et les libertés des citoyens dans l’exercice de l’administration publique. Le médiateur peut soit exprimer des avis juridiquement non contraignants, soit engager des poursuites pénales et disciplinaires contre des fonctionnaires soupçonnés d’avoir commis une infraction dans l’exercice de leurs fonctions. Même si le médiateur n’estime pas nécessaire de faire engager des poursuites, le parquet en a toujours le loisir.
4.  Le médiateur jouit d’une haute estime en Finlande. Néanmoins, pour apprécier l’influence que ses avis peuvent avoir sur d’autres autorités, il faut voir quelle en est la teneur exacte.
L’argument essentiel de la Commission pour considérer que les recours ci-dessus n’offraient pas de chances raisonnables d’aboutir était « le constat du médiateur que le traitement infligé au requérant, certes répréhensible, n’exigeait cependant pas d’engager des poursuites contre un quelconque fonctionnaire » (souligné par nous ; voir page 45 du rapport de la Commission). Pourtant, cet argument est trompeur car la conclusion ne concernait que le caporal R. et pas un autre fonctionnaire. On ne saurait en déduire que le requérant n’avait pas de chance raisonnable de réussir s’il engageait une procédure pénale contre tel ou tel autre membre des forces armées.
Le second argument invoqué par la Commission est qu’aux termes de la loi sur l’indemnisation pour privation de liberté, aucune réparation n’est due si la détention n’a pas duré au moins vingt-quatre heures, condition qui n’était pas remplie en l’occurrence. Cependant, la Commission n’a pas pris en compte le fait que le requérant aurait incontestablement pu engager une action civile en dommages-intérêts, comme le prouve l’arrêt de la cour d’appel mentionné plus haut.
A mes yeux, ces arguments ne viennent pas étayer la conclusion que le requérant n’aurait eu aucune chance raisonnable de réussir s’il avait convenablement fait usage des recours existant en droit finlandais.
5.  A supposer même que la décision du médiateur ait quelque peu réduit les chances de réussite d’une procédure pénale engagée contre R. par le procureur ou par le requérant lui-même, son avis viendrait, semble-t-il, considérablement appuyer une demande de réparation par l’Etat. Or, en l’espèce, le médiateur n’a pas seulement estimé l’arrestation illégale et l’usage des menottes injustifié ; il a aussi relevé que les instructions données au caporal R. avaient été très sommaires et que l’on aurait dû faire chercher le requérant à sa sortie de prison par des militaires plus expérimentés. De surcroît, le médiateur a critiqué la formation et les activités de la police militaire.
6.  Mon souci majeur en l’espèce est une question de principe. La conclusion de la majorité d’après laquelle le requérant a satisfait à la condition d’épuisement prévue à l’article 26 de la Convention a pour conséquence malheureuse d’obscurcir la jurisprudence dans ce domaine et d’affaiblir le principe de subsidiarité. Selon ce principe, il faut le rappeler, c’est aux autorités nationales qu’il incombe au premier chef de mettre en œuvre les garanties de la Convention, la Cour européenne ayant seulement un rôle de surveillance qui n’entre en jeu qu’une fois épuisées les voies de redressement internes. Il est par conséquent de la plus haute importance du point de vue du mécanisme conventionnel de protection des droits de l’homme que les autorités nationales, et notamment les tribunaux, se voient donner l’occasion de corriger l’objet de la plainte avant que n’entre en jeu le contrôle de Strasbourg. Or, à mon sens, tel n’a pas été le cas dans la procédure en cause.
7.  Cela étant, j’ai voté contre le rejet de l’exception préliminaire.
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
1. L’affaire porte le n° 152/1996/771/972. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
1. Note du greffier : pour des raisons d’ordre pratique il n’y figurera que dans l’édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT RANINEN DU 16 DÉCEMBRE 1997
ARRÊT RANINEN DU 16 DÉCEMBRE 1997
ARRÊT RANINEN
ARRÊT RANINEN 
ARRÊT RANINEN – OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 20972/92
Date de la décision : 16/12/1997
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 5-1 ; Non-violation de l'art. 3 ; Non-violation de l'art. 8 ; Non-lieu à examiner l'art. 5-2 ; Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE


Parties
Demandeurs : RANINEN
Défendeurs : FINLANDE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-12-16;20972.92 ?
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