La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1998 | CEDH | N°22729/93

CEDH | AFFAIRE KAYA c. TURQUIE


AFFAIRE KAYA c. TURQUIE
(158/1996/777/978)
ARRÊT
STRASBOURG
19 février 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxe

mbourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 11...

AFFAIRE KAYA c. TURQUIE
(158/1996/777/978)
ARRÊT
STRASBOURG
19 février 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas : B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC La Haye) 
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
Turquie – allégation d'homicide illégal par les forces de sécurité et absence d'enquête effective des autorités sur l'homicide
I. EXCEPTION PRéLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT (absence de requérant et validité de la requête)
Le Gouvernement n'a pas soulevé cette exception au stade de l'examen de la recevabilité par la Commission – forclusion.
Conclusion : rejet (huit voix contre une).
II. ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
A. Allégation d'homicide illégal sur la personne du frère du requérant
Rappel de la jurisprudence concernant le rôle de la Commission dans l'établissement des faits.
En l'espèce, les récits des circonstances dans lesquelles la victime a trouvé la mort sont contradictoires – pour établir les faits, la Commission a été sérieusement gênée par la non-comparution devant les délégués du requérant et des personnes présentées comme des témoins-clés – tout en partageant les préoccupations de la Commission au sujet de certains aspects de la thèse du Gouvernement, la Cour conclut néanmoins à l'absence de circonstances exceptionnelles l'amenant à se démarquer du constat de non-violation émis par la Commission – faits et éléments de preuve pas suffisamment solides pour conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que la victime a été tuée délibérément dans les circonstances alléguées par le requérant.
Conclusion : non-violation (unanimité).
B. Allégation d'insuffisance de l'enquête
Rappel de la jurisprudence relative à l'obligation procédurale contenue à l'article 2 exigeant des Etats contractants qu'ils mènent une forme d'enquête effective lorsque des individus sont tués par des agents de l'Etat.
En l'occurrence, les circonstances du décès sont controversées – il ne s'agit pas d'un cas très net d'homicide légal pouvant se régler grâce à des formalités minimales – l'enquête (examen médico-légal, autopsie, autres mesures) présentait de graves lacunes – les autorités chargées de l'enquête ont tout du long supposé que le défunt était un terroriste tué lors d'un affrontement armé avec les forces de sécurité sans vérifier la validité de cette hypothèse – ni la fréquence de conflits armés dans la région ni le grand nombre de victimes n'a d'incidence sur l'obligation, découlant de l'article 2, d'effectuer une enquête effective sur les décès survenus lors d'affrontements avec les forces de sécurité – les autorités n'ont pas respecté cette obligation en l'espèce.
Conclusion : violation (huit voix contre une).
C. Allégation d'absence de protection du droit à la vie dans la législation interne
Conclusion : non-lieu à examen (unanimité).
III. ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
A. Article 6 § 1 de la Convention
Le requérant n'a engagé aucune action en réparation devant une juridiction civile ou administrative – la Cour ne peut donc juger si les tribunaux internes auraient pu se prononcer sur le grief, alors que le requérant affirme qu'il n'avait aucune chance de gagner une action en justice du fait de l'insuffisance de l'enquête officielle sur le décès – le grief au titre de l'article 6 § 1 est en réalité lié à celui tiré de l'article 13 selon lequel les graves lacunes de l'enquête l'ont privé d'un recours effectif.
Conclusion : non-lieu à examen (unanimité).
B. Article 13 de la Convention
Rappel de la jurisprudence de la Cour sur la nature d'un recours effectif en cas d'allégation de violations graves des droits garantis par la Convention.
En l'espèce, autorités face à une allégation d'homicide illégal imputé aux forces de sécurité – la famille du défunt avait des motifs défendables de formuler cette allégation étant donné les doutes quant aux circonstances exactes de la mort – dans ces conditions, autorités tenues de mener une enquête approfondie et effective au profit de la famille – elles ne l'ont pas fait, comme l'indique la conclusion sur le terrain de l'article 2 – à cet égard aussi, le requérant et les proches du défunt ont été privés d'un recours effectif et donc de l'accès à d'autres recours, notamment une action en réparation.
Conclusion : violation (huit voix contre une).
IV. ARTICLES 2, 6 ET 13 DE LA CONVENTION COMBINéS AVEC L'ARTICLE 14
Griefs non établis.
Conclusion : non-violation (unanimité).
V. arTICLE 50 DE LA CONVENTION
A. Dommage moral
Rejet de la demande au bénéfice du requérant – octroi d'une somme à la veuve et aux enfants du défunt.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser une certaine somme à la veuve et aux enfants du défunt (huit voix contre une).
B. Frais et dépens
Demande du requérant accueillie en partie.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser une certaine somme (unanimité).
RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
27.4.1988, Boyle et Rice c. Royaume-Uni ; 27.9.1995, McCann et autres c. Royaume-Uni ; 18.12.1996, Aksoy c. Turquie ; 25.9.1997, Aydın c. Turquie ; 28.11.1997, Menteş c. Turquie
En l'affaire Kaya c. Turquie2,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement A3, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Bernhardt, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcüklü,
C. Russo,
J.M. Morenilla,
K. Jungwiert,
P. Kūris,
E. Levits,
J. Casadevall,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 octobre 1997 et 2 février 1998,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 5 décembre 1996, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 22729/93) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Kaya, avait saisi la Commission le 23 septembre 1993 en son nom propre et au nom de son frère défunt, M. Abdülmenaf Kaya, et de la veuve et des sept enfants de ce dernier, en vertu de l'article 25.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration du 22 janvier 1990 par laquelle la Turquie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 2, 3, 6, 13 et 14 de la Convention.
2.  Le requérant n'ayant pas indiqué s'il souhaitait participer à la procédure ni désigné ses conseils (article 33 § 3 d) du règlement A), le président de la chambre, par l'intermédiaire du greffier, a entrepris d'établir quelles étaient ses intentions en lui écrivant directement à la prison de Diyarbakır le 3 juin 1997. En réponse à cette lettre, qui lui a été remise avec l'aide de l'agent du gouvernement turc (« le Gouvernement »), le requérant a répondu par un courrier du 25 juin 1997, communiqué par l'entremise du Gouvernement, qu'il souhaitait participer à l'instance et autorisait sa fille, Mlle Leyla Kaya, à agir comme intermédiaire. Celle-ci a désigné au nom du requérant des conseils pour le représenter (article 30).
L'intéressé a demandé l'autorisation, en vertu de l'article 27 du règlement A, d'assurer l'interprétation en une langue non officielle pendant l'audience. Le président de la chambre a opposé un refus par une lettre du 18 mars 1997 étant donné que deux des avocats du requérant utilisaient l'une des langues officielles de la Cour.
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. F. Gölcüklü, juge élu de nationalité turque (article 43 de la Convention), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement A). Le 20 janvier 1997, M. R. Ryssdal, président de la Cour, a tiré au sort en présence du greffier le nom des sept autres membres, à savoir MM. Thór Vilhjálmsson, C. Russo, J.M. Morenilla, K. Jungwiert, P. Kūris, E. Levits et J. Casadevall (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A).
4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement A), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du Gouvernement, les avocats du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 § 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence le 11 mars 1997, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 25 juin 1997 et celui du requérant le 8 septembre 1997. Le 29 juillet 1997, le président avait repoussé la date limite fixée pour le dépôt du mémoire du requérant en raison des démarches entreprises pour établir les intentions de celui-ci au sujet de la procédure (paragraphe 2 ci-dessus).
Le 9 octobre 1997, comme le greffier le lui avait demandé sur les instructions du président, la Commission a transmis plusieurs documents du dossier de la procédure devant elle, notamment le compte rendu intégral de l'audition de témoins dirigée par ses délégués à Diyarbakır et la requête initiale que le requérant lui avait soumise.
5.  Ainsi que le président en avait décidé, les débats se sont déroulés en public le 21 octobre 1997, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement   MM. A.S. Akay, agent f.f.,       Abdülkadir Kaya, conseil,       K. Alataş,       F. Polat, conseillers ;
– pour la Commission   M.    H. Danelius, délégué ;
– pour le requérant   M.    K. Boyle, Barrister-at-Law, université d'Essex,   Mme   A. Reidy, Barrister-at-Law, université d'Essex, conseils. 
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Danelius, Mme Reidy, M. Boyle et M. Akay.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Le requérant
6.  M. Mehmet Kaya est un citoyen turc né en 1949. A l'époque des événements en cause (paragraphe 8 ci-dessous), il était cultivateur et habitait le village de Dolunay, situé dans le district de Lice appartenant à la province de Diyarbakır, dans le Sud-Est de la Turquie. Il est actuellement détenu à la prison de type E de Diyarbakır (paragraphe 2 ci-dessus). Son frère, M. Abdülmenaf Kaya, était également fermier à Dolunay avant de   trouver la mort le 25 mars 1993, non loin de son village, dans des circonstances controversées se trouvant à l'origine de la procédure engagée devant les institutions de la Convention.
7.  Le requérant avait saisi la Commission en son nom propre ainsi qu'au nom de son défunt frère et de la veuve et des sept enfants de ce dernier.
Les faits controversés
8.  Le requérant allègue que son frère a été tué volontairement par les forces de sécurité le 25 mars 1993. Le Gouvernement affirme au contraire que M. Abdülmenaf Kaya a trouvé la mort lors d'un affrontement armé entre les forces de sécurité et un groupe de terroristes qui les auraient attaquées ce jour-là et dont aurait fait partie le frère du requérant. Les récits des parties sont exposés à la partie A ci-dessous.
Le requérant et le Gouvernement étayent leur version contradictoire des circonstances du décès de M. Abdülmenaf Kaya sur des documents cités à la partie B. Les mesures prises par les autorités turques après le 25 mars 1993 dans le cadre de l'enquête sur le décès font l'objet de la partie C.
La Commission a désigné deux délégués pour recueillir la déposition des principaux témoins lors d'une audition qui s'est tenue à Diyarbakır le 9 novembre 1995. Eu égard au récit des témoins qui ont comparu et à l'examen des données pertinentes, la Commission a apprécié les éléments de preuve et tiré ses conclusions quant au décès d'Abdülmenaf Kaya et au caractère adéquat de l'enquête interne sur sa mort. Les conclusions et motifs de la Commission sont résumés à la partie D ci-dessous.
A. Les événements du 25 mars 1993
1. La version des faits donnée par le requérant
9.  L’intéressé fonde sa description des circonstances dans lesquelles son frère a trouvé la mort le 25 mars 1993 sur les témoignages d'habitants du village de Çiftlibahçe qui, selon lui, ont assisté aux événements, et sur celui de M. Hikmet Aksoy, villageois de Dolunay qui se serait trouvé avec son frère lorsque ce dernier a été tué. Le requérant n'a pas été lui-même témoin des faits.
10.  L'intéressé allègue que le 25 mars 1993 au matin, son frère se rendit en compagnie d'Hikmet Aksoy dans les champs situés à trois ou quatre cents mètres de Çiftlibahçe et à quatre kilomètres de Dolunay. Des opérations militaires étaient en cours à ce moment-là. Hikmet Aksoy quitta   la route pour se diriger vers ses ruches mais fut arrêté par des soldats. Abdülmenaf Kaya prit alors la fuite, craignant d'être arrêté à son tour. Le voyant courir, les soldats ouvrirent le feu. Abdülmenaf Kaya continua sa course en direction de Çiftlibahçe et se cacha dans des buissons. Les soldats le poursuivirent et le trouvèrent. Selon les villageois de Çiftlibahçe ayant vu la scène, les soldats le tuèrent en le criblant de balles. Les soldats placèrent ensuite une arme près du corps et prirent des photographies. Les villageois demandèrent qu'on leur remît le corps. Les soldats commencèrent par refuser puis cédèrent lorsque les villageois leur eurent exposé que le mort n'était pas un terroriste mais l'oncle de l'un des habitants d'un village voisin. Les membres des forces de sécurité insultèrent et menacèrent les villageois.
Hikmet Aksoy fut placé en garde à vue et détenu à la gendarmerie de Lice pendant six jours.
2. La version des faits donnée par le Gouvernement
11.  La description que fait le Gouvernement des événements ayant précédé la mort du frère du requérant se fonde sur les dépositions recueillies à Diyarbakır le 9 novembre 1995 par les délégués de la Commission (paragraphe 8 ci-dessus) et formulées par les membres des forces de sécurité ayant participé à l'affrontement allégué avec des terroristes le 25 mars 1993, à savoir : le lieutenant Alper Sır, commandant les quatre détachements de soldats ayant participé à l'opération antiterroriste ce jour-là, les sergents-chefs Ahmet Gümüs et Paşa Bülbül, commandant des patrouilles ayant pris part à l'opération, et le sergent Altan Berk, appartenant à l'une des patrouilles.
12.  Le Gouvernement affirme qu'ayant appris que des terroristes avaient été vus dans la région, les forces de sécurité arrivèrent aux abords du village de Dolunay le 25 mars 1993. Alors qu'elles étaient disposées en ligne pour effectuer des recherches sur le terrain entre Dolunay et Çiftlibahçe, elles essuyèrent des coups de feu provenant d'une zone rocheuse, d'un ruisseau et des collines environnantes. Les soldats, qui étaient une soixantaine, se mirent à couvert et ripostèrent en utilisant principalement des fusils G3 et A4 ayant une portée efficace comprise entre 300 et 1 000 mètres ainsi que des mitraillettes MG3 et K23 de plus grande portée. Les forces de sécurité et leurs assaillants étaient distants de quelque 300 à 500 mètres. Les terroristes firent retraite au bout d'une trentaine de minutes. Profitant de l'accalmie, les soldats fouillèrent les lieux et découvrirent un corps à côté duquel se trouvait une arme automatique portant le numéro de série 59339 (le rapport balistique confirma plus tard qu'elle était de fabrication chinoise – paragraphe 32 ci-dessous) ainsi que des munitions, notamment trois chargeurs avec trois cartouches vides et trois pleines. Les soldats trouvèrent aussi d'importantes traces de sang le long de la voie utilisée par les terroristes pour s'enfuir.
13.  Le lieutenant Alper Sır, commandant les détachements, bloqua la zone et informa de l'incident le parquet de Lice. Le procureur, M. Ekrem Yıldız, et le médecin officiel du district, le Dr Arzu Doğru, arrivèrent deux heures et demie plus tard sur les lieux en hélicoptère avec des assistants. Le médecin pratiqua une autopsie du corps sur place et rédigea sur-le-champ un rapport (paragraphes 26–30 ci-dessous). Le procureur délivra le permis d'inhumer.
14.  Le corps, qui n'avait pas encore été identifié (paragraphe 15 ci-dessous) fut remis au lieutenant Alper Sır, qui signa les formulaires nécessaires. Le détachement de ce dernier se rendit ensuite dans le village le plus proche, Çiftlibahçe, où le corps fut remis au maire et à deux autres villageois pour l'enterrement. Ils signèrent un papier attestant que le corps leur avait bien été remis.
Un rapport d'incident fut rédigé à la main le 25 mars et signé de six membres des forces de sécurité, dont Alper Sır, Paşa Bülbül, Ahmet Gümüs et Altan Berk (paragraphe 11 ci-dessus). Ce rapport confirme la version des faits qui vient d'être exposée (paragraphes 12 et 13 ci-dessus).
15.  L'identité du défunt n'a été découverte que quelques mois plus tard. Selon un rapport du 5 mai 1993 écrit à la main et signé par trois gendarmes, l'enquête menée après l'incident a montré que le corps était celui d'Abdülmenaf Kaya, villageois de Dolunay tué lors d'un affrontement avec des membres des forces de sécurité menant une opération aux abords de ce village.
B.  Eléments fournis à l'appui de ces récits
1. Déclarations du requérant
16.  L'intéressé affirme avoir personnellement confirmé la version des faits exposée plus haut (paragraphe 10 ci-dessus) dans une déclaration faite le 31 mars 1993 à M. Abdullah Koç, de la section de Diyarbakır de l'Association des droits de l'homme, soit six jours après l'incident fatal, ainsi que dans une déclaration complémentaire recueillie le 20 septembre 1993 par M. Sedat Aslantaş, de la même association.
a) Déposition datée du 31 mars 1993, recueillie par Abdullah Koç, de la section de Diyarbakır de l'Association des droits de l'homme
17.  Dans sa déclaration, le requérant indique que le 25 mars 1993 au matin, vers 8 heures, Abdülmenaf Kaya et Hikmet Aksoy se rendirent dans les champs situés à trois ou quatre cents mètres du village de Çiftlibahçe et à quatre kilomètres du village de Dolunay. Au même moment, une   opération militaire débutait dans les villages de Boyunlu, Dolunay, Çiftlibahçe et Ormankaya. Des soldats qui participaient à cette opération arrêtèrent Hikmet Aksoy. Voyant cela, Abdülmenaf Kaya prit la fuite et les soldats ouvrirent le feu. Abdülmenaf Kaya franchit en courant les trois ou quatre cents mètres qui le séparaient de Çiftlibahçe et se cacha dans les buissons. Les soldats le débusquèrent et, selon des témoins oculaires, criblèrent son corps de plus de cent balles, déposèrent une arme à feu sur lui et prirent des photographies. Ils refusèrent de remettre le corps aux villageois, mais ceux-ci insistèrent en disant que le défunt venait d'un village des environs et qu'il n'était pas un terroriste. Les soldats finirent par leur remettre le corps.
Par la suite, le commandant du détachement militaire menaça les habitants de Çiftlibahçe et de Dolunay de détruire leur village. La plupart de ceux qui vinrent présenter leurs condoléances à l'occasion du décès d'Abdülmenaf Kaya subirent des tracasseries de toutes sortes.
Le requérant termine sa déclaration en affirmant que Hikmet Aksoy a été placé en garde à vue et qu'on ne sait pas où il se trouve.
b) Déclaration complémentaire datée du 20 septembre 1993, recueillie par Sedat Aslantaş, de l'Association des droits de l'homme de Diyarbakır
18.  Le requérant déclare qu'Abdülmenaf Kaya fut blessé alors qu'il s'enfuyait en courant et que les forces de sécurité le suivirent jusque dans les buissons, où ils le tuèrent.
Selon lui, seules les forces de sécurité prirent des photographies du cadavre. Lorsque le corps fut remis à la famille du requérant, elle dut l'inhumer immédiatement. Une autopsie fut pratiquée, mais M. Mehmet Kaya ne reçut pas copie du rapport, alors qu'il en avait demandé une. Il déclare aussi que les témoins qui avaient vu le corps d'Abdülmenaf Kaya quittèrent le village, effrayés par les forces de sécurité et par les menaces auxquelles ils s'exposeraient s'ils parlaient franchement en public. Il ne parvient à se rappeler le nom d'aucun des villageois ayant assisté au drame. Il conclut en disant que Hikmet Aksoy avait été détenu pendant six jours à la gendarmerie de Lice pour y être interrogé, puis libéré.
2. Déclarations de Hikmet Aksoy
19.  Le requérant affirme que sa version des événements est confirmée par plusieurs déclarations faites par Hikmet Aksoy aux autorités dans des conditions où il était impossible que celui-ci ait eu connaissance de la teneur de ses propres dépositions à l'Association des droits de l'homme de Diyarbakır (paragraphes 17 et 18 ci-dessus).
a) Déposition recueillie le 17 juin 1994 par Özcan Küçüköz, procureur de Lice
20.  Cette déposition a été recueillie à la suite d'une lettre du procureur général près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır en date du 17 mai 1994 (paragraphe 33 ci-dessous). Lorsqu'il a fait cette déposition, Hikmet Aksoy se trouvait à la prison de Lice pour détention de haschisch.
21.  Comme Hikmet Aksoy, Abdülmenaf Kaya était un habitant de Dolunay. Le 25 mars 1993, Hikmet Aksoy quitta sa maison pour aller entretenir ses ruches, installées sur un terrain longeant une route reliant Dolunay à Çiftlibahçe. A la sortie du village, il rencontra Abdülmenaf Kaya, qui voulut l'accompagner.
Arrivé aux ruches, il entendit courir et vit une dizaine de soldats s'approcher de lui. Les soldats lui lièrent les mains et lui demandèrent qui il était et ce qu'il faisait là. Deux ou trois minutes plus tard, les soldats aperçurent Abdülmenaf Kaya qui s'enfuyait. Ils hélèrent ce dernier et lui ordonnèrent de s'arrêter, mais il ne les entendit pas ou ne voulut pas les entendre et pressa le pas. Le lieutenant ordonna à ses soldats de tirer aux pieds d'Abdülmenaf Kaya. Celui-ci se trouvait alors à cinquante ou soixante mètres d'eux.
Lorsque les soldats commencèrent à tirer, Abdülmenaf Kaya se mit à courir vers Çiftlibahçe. Les soldats le pourchassèrent, emmenant M. Aksoy avec eux. Abdülmenaf Kaya disparut derrière un talus et quand les soldats y arrivèrent, ils l'avaient perdu de vue. Ils parvinrent alors à la dizaine de maisons situées non loin de Çiftlibahçe, où ils rencontrèrent d'autres soldats qui leur signalèrent avoir vu Abdülmenaf Kaya. M. Aksoy et les soldats attendirent dans la rue pendant une demi-heure environ. C'est alors qu'il entendit des coups de feu. Selon lui, trois chargeurs furent vidés successivement. Environ dix minutes après, un hélicoptère se posa, mais trop loin pour que M. Aksoy pût voir ce qui se passait. L'hélicoptère repartit dix minutes plus tard. Ensuite, un lieutenant s'approcha de M. Aksoy et lui dit « nous avons tué Menaf ».
M. Aksoy fut emmené à Lice où il resta en garde à vue pendant quinze jours.
b) Déposition recueillie le 22 novembre 1995 par deux policiers de la section antiterroriste
22.  M. Aksoy aurait fait cette déposition alors qu'il se trouvait en détention, après avoir été arrêté le 14 novembre 1995. Selon le requérant, on ne saurait la considérer comme fiable car elle aurait été extorquée sous la menace, comme le confirme la rétractation ultérieure de M. Aksoy (paragraphes 24 et 25 ci-dessous).
23.  M. Aksoy y explique comment, depuis 1990, il fournissait des vivres à des groupes du Parti des travailleurs du Kurdistan (« PKK ») qui venaient dans son village, Dolunay. Depuis 1991, il s'occupait également d'assurer la présence de villageois aux funérailles de terroristes.
En mars 1992, six membres du PKK arrivèrent au village et lui dirent d'aller chercher Abdülmenaf Kaya. Celui-ci arriva et eut un entretien en aparté avec un des membres du PKK. Deux mois plus tard, trois membres du PKK arrivèrent avec un groupe de dix personnes. Abdülmenaf Kaya reçut l'ordre d'organiser la présence de villageois à des funérailles. Deux mois après, les militaires lancèrent une opération au cours de laquelle Abdülmenaf Kaya fut tué. D'après le Gouvernement, cette dernière partie de la déclaration est une traduction inexacte des termes employés par M. Aksoy. Il affirme que celui-ci aurait en fait rapporté qu'Abdülmenaf Kaya avait trouvé la mort lors d'un affrontement armé.
c) Déposition recueillie par un procureur datée du 23 novembre 1995
24.  M. Hikmet Aksoy y rétracte sa déclaration du 22 novembre 1995 (paragraphes 22 et 23 ci-dessus), affirmant avoir été contraint de signer un document rédigé par la police.
25.  Il nie les accusations portées contre lui, à savoir qu'il aurait servi de messager au PKK. Dans cette déposition, il ne mentionne pas Abdülmenaf Kaya.
3. Le rapport d'autopsie du 25 mars 1993
26.  Ce rapport fut rédigé sur place par le Dr Arzu Doğru, arrivé en hélicoptère sur les lieux de la fusillade pour effectuer l'autopsie (paragraphe 13 ci-dessus).
27.  Ce rapport indique que le 25 mars 1993, à la suite d'un appel téléphonique de la gendarmerie du district selon lequel le corps d'un membre de l'organisation terroriste PKK avait été trouvé à la suite d'un affrontement, le procureur, M. Ekrem Yıldız, et le médecin officiel du district, le Dr Arzu Doğru, se rendirent sur les lieux en hélicoptère militaire, accompagnés d'un sergent-chef de gendarmerie, qui devait faire fonction de greffier. A leur arrivée sur les lieux, ils trouvèrent le corps gisant sur le dos dans les buissons, sur la berge d'un ruisseau. Le cadavre fut déplacé sur un terrain plat. A côté du corps se trouvait une kalachnikov numérotée 8125298, ainsi qu'un chargeur contenant trois cartouches pleines et six vides. Le corps est décrit comme étant celui d'un homme de 35 à 40 ans aux cheveux gris, portant un pantalon bleu et gris avec une large ceinture autour de la taille, un gilet noir sans manches et une chemise d'hiver à rayures, des chaussures en caoutchouc mais pas de chaussettes. Comme il n'y avait personne sur les lieux pour identifier le corps, les forces de sécurité prirent des photographies sous plusieurs angles.
28.  Un grand nombre de blessures causées par l'entrée et la sortie de balles furent constatées sur le corps : au cou, à la gorge, au-dessus du cœur, dans la région supérieure gauche de l'abdomen, autour du nombril et à l'aine, à la hanche gauche et aux deux fémurs. Les balles avaient brisé les os des deux jambes.
29.  Le rapport précise ensuite que le médecin fut conduit sur place, que le corps fut mis à sa disposition et qu'il rédigea la déclaration suivante :
« J'ai fait les constatations qui précèdent avec le procureur et je les confirme telles qu'elles sont exposées ci-dessus. Ces constatations ne laissent aucun doute quant à la cause du décès. Il n'est pas nécessaire de procéder à une autopsie classique. De toute façon, il est impossible de pratiquer une autopsie complète en raison des conditions sur les lieux, de l'insécurité et de l'absence d'instruments. Les constatations qui précèdent m'amènent à conclure que la mort est due à une insuffisance cardio-vasculaire résultant de blessures occasionnées par des armes à feu. Telle est ma ferme conviction. »
30.  Le rapport précise en outre que le fusil et les munitions ont été saisis comme pièces à conviction. Il indique en conclusion que l'examen médico-légal du corps et la procédure d'autopsie ont été menés à bien. Le rapport est notamment signé par le lieutenant Alper Sır, à qui le corps a été remis.
C. Procédure devant les autorités nationales
31.  Après les événements du 25 mars 1993 et l'identification du corps, reconnu comme celui d'Abdülmenaf Kaya (paragraphe 15 ci-dessus), M. Ekrem Yıldız, procureur de Lice, prit le 20 juillet 1993 une décision d'incompétence et transmit le dossier au procureur général près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır.
Dans sa décision, le procureur déclare avoir « examiné les documents préliminaires » concernant un crime commis par Abdülmenaf Kaya qui, en compagnie d'autres terroristes du PKK, aurait participé le 25 mars 1993 à un affrontement armé avec les forces de sécurité. Il y décrit comment ces dernières découvrirent le corps après l'assaut, ainsi qu'une mitraillette et des cartouches vides. Il y indique ne pas avoir encore reçu le rapport balistique sur l'arme. Le procureur conclut qu'en raison des intentions des terroristes et du fait que l'attaque s'est produite dans une zone soumise à l'état d'urgence, l'enquête doit être menée par le parquet de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır, car lui-même n'a pas compétence en la matière.
La cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır transmit à son tour le dossier au tribunal administratif de Lice pour enquête.
32.  Le laboratoire médico-légal de la police de Diyarbakır rédigea le 23 juin 1993 un rapport d'expertise sur l'arme et les munitions trouvées auprès du corps d'Abdülmenaf Kaya. Ce rapport, qui n'était pas disponible lorsque le procureur rendit sa décision d'incompétence (paragraphe 31 ci-dessus), indique que l'arme était une kalachnikov de fabrication chinoise, portant le numéro de série 8125298/59339 et que les trois balles avaient été tirées par la mitraillette « trouvée auprès du terroriste mort ».
33.  Le 17 juin 1994, un procureur, apparemment à la requête du procureur général près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır, recueillit la déposition de Hikmet Aksoy, alors détenu à Lice, quant à la mort d'Abdülmenaf Kaya (paragraphes 20 et 21 ci-dessus).
34.  Au cours de la procédure devant la Commission, celle-ci a demandé au Gouvernement de produire les clichés qui auraient été joints au rapport d'autopsie (paragraphe 27 ci-dessus). A ce jour, les autorités n'ont pas encore été en mesure de récupérer ces photographies.
D. Appréciation des preuves et constatations de la Commission quant au décès du frère du requérant et au caractère adéquat de l'enquête officielle
1. Les témoins
35.  Le 9 novembre 1995 à Diyarbakır, deux délégués de la Commission ont entendu les cinq témoins suivants : le Dr Arzu Doğru, qui a pratiqué l'autopsie sur les lieux de l'incident, le lieutenant Alper Sır, les sergents-chefs Ahmet Gümüs et Paşa Bülbül et le sergent Altan Berk.
36.  Le requérant ne s'est pas rendu à l'audition. Il a informé la Commission le 1er novembre 1995 qu'il craignait des représailles s'il témoignait, sans préciser la nature de ses craintes. M. Hikmet Aksoy ne s'est pas non plus présenté. Dans une lettre du 8 novembre 1995, ce dernier a appris à la Commission, par l'intermédiaire de l'Association des droits de l'homme de Diyarbakır, que la police avait exercé des pressions sur lui et sa famille pour le dissuader de déposer, raison pour laquelle il ne comparaîtrait pas.
37.  De plus, alors qu'ils avaient été convoqués, ni M. Ekrem Yıldız, procureur de Lice, ni le procureur général près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır ne se sont rendus à l'audition. Le premier avait d'autres obligations et le second estimait ne pas être en mesure de fournir des informations pertinentes relatives à la poursuite des investigations sur le décès d'Abdülmenaf Kaya, car il n'avait participé à l'enquête qu'une fois l'affaire transmise à la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır.
2. Méthode d'appréciation des preuves
38.  La Commission s'est livrée à l'appréciation des éléments écrits et oraux dont elle disposait en se fondant sur le critère de la preuve au-delà de tout doute raisonnable, sachant qu'une telle preuve peut résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Elle relève à cet égard que la non-comparution du requérant et de M. Hikmet Aksoy ainsi que des deux procureurs à l'audition de Diyarbakır joue un rôle considérable quant au point de savoir si les faits sont établis avec le degré de certitude voulu. La Commission relève cependant que le requérant n'a pas assisté personnellement aux événements en cause et que son témoignage n'aurait eu qu'une faible valeur. En revanche, la contribution de Hikmet Aksoy aurait été précieuse car celui-ci prétend avoir vu la scène ; le fait qu'il ne se soit pas présenté signifie que les délégués n'ont pas pu le soumettre à un contre-interrogatoire afin d'évaluer sa crédibilité et la valeur probante de son témoignage. De plus, l'absence d'enquête approfondie au niveau interne sur les circonstances de la mort du frère du requérant (paragraphes 31–34 ci-dessus) implique que la Commission a dû fonder ses conclusions sur les dépositions orales et les éléments écrits qu'elle a rassemblés en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 28 § 1 a) de la Convention.
3. Appréciation des preuves
39.  On peut résumer ainsi l'appréciation qu'a faite la Commission du décès d'Abdülmenaf Kaya :
i.  Les seuls faits clairs et incontestés en l'espèce sont les suivants : le 25 mars 1993, le corps d'Abdülmenaf Kaya a été découvert gisant dans les buissons sur la berge d'un ruisseau, non loin du village de Dolunay. Il portait un pantalon bleu et gris avec une large ceinture autour de la taille, un gilet noir sans manches et une chemise d'hiver à rayures, des chaussures en caoutchouc, mais pas de chaussettes. Un grand nombre de plaies causées par l'entrée et la sortie de balles ont été constatées sur le corps : au cou, à la gorge, au-dessus du cœur, dans la région supérieure gauche de l'abdomen, autour du nombril et à l'aine, à la hanche gauche et aux deux fémurs. Les balles avaient brisé les os des deux jambes. Le nombre total de blessures par balles n'est pas consigné dans le rapport d'autopsie mais le Dr Arzu Doğru, dans son témoignage oral devant les délégués, l'a estimé à sept ou huit. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'une autopsie consistant uniquement en un examen externe a été effectuée par le Dr Doğru à l'endroit même où   Abdülmenaf Kaya avait été tué ou non loin de là, et que le corps a été remis par la suite, sur instructions du lieutenant Alper Sır, à trois habitants du village voisin de Çiftlibahçe.
ii.  Les récits de l'affrontement donnés par les soldats qui ont témoigné (paragraphe 35 ci-dessus), encore que lacunaires dans les détails, étaient cohérents dans leurs grandes lignes et cadraient avec la version du Gouvernement (paragraphes 11–15 ci-dessus).
iii. Un certain nombre de facteurs font toutefois douter du récit du Gouvernement : malgré le nombre de soldats (50–60) et de terroristes du PKK (20–35) engagés dans l'affrontement armé, qui aurait duré de trente à soixante minutes, celui-ci n'a fait qu'une seule victime ; le nombre et la gravité des blessures par balles constatées sur le corps, compte tenu de la portée des armes des soldats (400–600 mètres) et de la distance de tir entre les soldats et leurs assaillants (300 –1 000 mètres) ; le corps du défunt était criblé de balles, ce qui donne à penser qu'il avait dû se trouver entièrement exposé aux tirs, alors qu'on ne l'a pas vu, ni d'autres terroristes, pendant l'affrontement ; les vêtements du défunt n'étaient pas de ceux que portent habituellement les membres du PKK retranchés dans les montagnes ; le corps a été remis à trois villageois inconnus, alors que le défunt passait pour un terroriste ; enfin, l'absence de preuve médico-légale établissant un lien entre le défunt et l'arme trouvée à ses côtés.
4. Les constatations relatives au décès du frère du requérant
40.  Tout en jugeant les éléments ci-dessus (paragraphe 39 iii) préoccupants et difficiles à concilier avec les faits incontestés, la Commission n'a pu tenir pour établi au-delà de tout doute raisonnable qu'Abdülmenaf Kaya ait été délibérément tué par des soldats dans les circonstances qu'allègue le requérant, à la lumière d'une appréciation générale des éléments de preuve oraux et écrits.
5. Les constatations relatives à l'enquête interne sur le décès
41.  La Commission a procédé à une appréciation des recherches et mesures d'enquête concernant le décès d'Abdülmenaf Kaya alors que les autorités n'avaient mené aucune investigation approfondie sur les événements du 25 mars 1993 et que ses délégués n'avaient pu entendre le témoignage des procureurs ayant joué un rôle clé aux divers stade de l'enquête (paragraphe 37 ci-dessus). La Commission n'a pas jugé convaincantes les raisons avancées pour expliquer leur non-comparution à l'audition organisée par les délégués.
Elle a considéré l'autopsie comme défectueuse et incomplète. En premier lieu, rien n'a été fait pour enregistrer le nombre de balles ayant atteint le défunt ni la distance à laquelle les balles avaient été tirées. Le rapport   n'indique pas non plus avec précision l'emplacement des blessures causées par l'entrée et la sortie des balles. En second lieu, on n'a pas cherché à relever les empreintes digitales ou les traces de poudre sur les vêtements ou le corps du défunt. Tout en reconnaissant que l'autopsie et l'examen médico-légal ont été pratiqués dans des conditions difficiles vu les conditions de sécurité qui régnaient sur place, la Commission trouve extraordinaire que le corps n'ait pas été transporté par avion en un lieu où l'on eût pu effectuer des examens complémentaires, par exemple des balles ayant pénétré dans le corps. Le fait que le cadavre a été remis aux villageois a interdit tout autre examen. En troisième lieu, la Commission relève que les autorités semblent avoir tenu pour évident que le défunt était un terroriste du PKK et n'ont donc pas jugé utile d'envisager sérieusement la possibilité qu'il ait été tué dans des circonstances engageant la responsabilité des forces de sécurité. A cet égard, la Commission se fonde sur le rapport d'autopsie, où le défunt est décrit comme un membre du PKK, sur le libellé de la décision d'incompétence rendue par le procureur, M. Ekrem Yıldız (paragraphe 31 ci-dessus) et sur le fait que le procureur près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır ne semble pas avoir questionné Hikmet Aksoy au sujet de l'appartenance éventuelle du défunt au PKK (paragraphes 20 et 21 ci-dessus).
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
42.  Le Gouvernement a indiqué à la Commission et à la Cour que la législation interne ci-après est applicable en l'espèce.
A. Circonstances autorisant les forces de sécurité à ouvrir le feu
43.  En vertu de l'article 23 du décret n° 285 (instaurant l'état d'urgence), les membres des forces de sécurité, des forces spéciales en service et des forces armées sont habilités, dans les circonstances prévues par la loi pertinente, à faire usage de leurs armes dans l'exercice de leurs fonctions. Les forces de sécurité peuvent donc ouvrir le feu et tirer sur un individu sommé de se rendre qui n'obtempère pas, désobéit ou répond en ouvrant le feu, ou lorsqu'elles se trouvent en état de légitime défense.
44.  La légitime défense est prévue à l'article 49 du code pénal turc qui, en ses passages pertinents, est ainsi libellé :
« N'est pas punie la personne qui agit (...)
2. face à la nécessité immédiate de repousser une agression injuste contre sa propre personne ou celle d'autrui ou une atteinte injuste à la pudeur. »
B.  Enquête sur l'infraction d'homicide et poursuites de ce chef en vertu du code de procédure pénale
45.  Le code pénal contient des dispositions ayant trait à l'homicide involontaire (articles 452 et 459), à l'homicide volontaire (article 448) et à l'assassinat (article 450). Conformément aux articles 151 et 153 du code de procédure pénale, il est possible, pour ces crimes, de porter plainte auprès du procureur ou des autorités administratives locales. Le procureur et la police sont tenus d'instruire les plaintes dont ils sont saisis (article 153), le premier décidant s'il y a lieu d'engager des poursuites, conformément à l'article 148 du code de procédure pénale. Un plaignant peut faire appel de la décision du procureur de ne pas engager de poursuites (article 165).
46.  Le requérant attire l'attention de la Cour sur l'article 4 § 1 du décret n° 285, aux termes duquel le procureur doit décliner sa compétence au profit de conseils administratifs locaux lorsqu'il est saisi d'allégations contre les forces de sécurité. Selon le requérant, la conformité de cette disposition à la Constitution ne saurait être attaquée en justice, puisqu'elle fait partie d'un décret ayant force de loi. On trouve une clause identique à l'article 15 § 3 de la loi n° 3713 (loi de 1981 contre le terrorisme), qui a de fait été déclarée anticonstitutionnelle par la Cour suprême dans une décision du 31 mars 1992. Le requérant fait valoir que les conseils administratifs, composés de fonctionnaires nommés n'ayant aucune formation juridique, manquent d'indépendance et confient les enquêtes sur les méfaits supposés d'agents des forces de sécurité à un membre haut placé de celles-ci. Ensuite, l'enquêteur recommande ou non l'ouverture de poursuites et le conseil administratif, dont les décisions sont susceptibles d'un contrôle du Conseil d'Etat, adopte sa recommandation.
C. Rapport entre responsabilité pénale et responsabilité civile en droit turc
47.  Le Gouvernement a fourni à la Cour un descriptif du rapport établi en droit turc entre la responsabilité pénale et la responsabilité civile.
Lorsqu'un tribunal civil statue sur la question de savoir si un acte donné entraîne une faute, il n'est pas lié par des considérations de droit pénal. Au civil, le juge n'est pas tenu par les règles de la responsabilité pénale ni par la décision d'une juridiction pénale d'acquitter une personne pour le méfait qui constitue l'objet de la procédure civile. Il découle de l'article 53 du code turc des obligations qu'en matière civile, le juge n'a pas besoin de s'aligner sur les conclusions de la juridiction pénale, tant en ce qui concerne l'absence de faute que l'existence ou la gravité d'une faute.
L'article 53 est ainsi libellé :
« Lorsqu'il statue sur la question de la faute ou de la capacité à agir, le tribunal n'est pas lié par les dispositions du droit pénal relatives à la responsabilité pénale ni par la décision d'acquitter émanant d'une juridiction pénale. »
48.  Le droit pénal turc ne traite pas les notions de crime et de faute de la même manière que le droit civil. La responsabilité pénale entraîne des sanctions tandis que le droit civil ne s'intéresse qu'à l'indemnisation du plaignant en mesure de prouver que le défendeur a commis une faute. La responsabilité pénale et la responsabilité civile sont engagées à des niveaux différents et selon des critères différents. En droit pénal, il faut établir que l'accusé avait l'intention d'agir comme il l'a fait ; en principe, la négligence n'est pas constitutive de faute. La situation est différente en droit civil.
49.  Une juridiction pénale peut statuer sur les aspects pénaux d'une affaire ainsi que sur ses aspects civils si la partie lésée le demande en vertu de la loi sur la procédure pénale. Le tribunal pénal peut ainsi être amené à allouer des dommages-intérêts. En ce cas, sa décision est contraignante.
50.  Une juridiction civile saisie d'une demande en réparation n'a pas besoin d'attendre que le tribunal pénal rende son jugement sur les aspects pénaux de l'affaire avant d'examiner le cas. Ce n'est que lorsque la juridiction pénale a jugé qu'un accusé avait commis un acte constitutif d'infraction que le tribunal civil est lié par cette conclusion. En revanche, si le tribunal pénal a acquitté un accusé au motif que les preuves réunies contre lui n'étaient pas suffisantes pour confirmer l'accusation, le tribunal civil n'est pas lié par cette conclusion si l'acte ayant donné lieu à accusation formait l'objet du litige civil. La question de la responsabilité civile est examinée conformément aux règles et procédures civiles. A cet égard, une cour d'appel a jugé en 1971 :
« La circonstance que la procédure pénale se solde par l'acquittement de l'accusé ou que le méfait a été commis par plusieurs personnes [et] qu'il n'est pas possible de découvrir qui en est l'auteur ne lie en rien le juge civil dans le cadre d'une action en réparation engagée ultérieurement. »
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
51.  Dans sa requête (n° 22729/93) du 23 septembre 1993 à la Commission, le requérant se plaignait de ce que son frère, Abdülmenaf Kaya, avait été tué illégalement par les forces de sécurité le 25 mars 1993 et que les autorités n'avaient pas mené une enquête adéquate sur les circonstances de son décès. Il dénonçait la violation des articles 2, 3, 6, 13 et 14 de la Convention.
52.  La Commission a retenu la requête le 20 février 1995. Dans son rapport du 24 octobre 1996 (article 31), elle exprime l'avis qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention en raison des insuffisances de l'enquête menée par les autorités sur le décès du frère du requérant (vingt-sept voix contre trois), qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention (unanimité), qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention (vingt-sept voix contre trois), qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 13 de la Convention (vingt-huit voix contre deux) et qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 de la Convention (unanimité). Le texte intégral de son avis et des cinq opinions séparées dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt4.
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
53.  Dans son mémoire et à l'audience, le requérant prie la Cour de dire que les faits de la cause révèlent une violation par l'Etat défendeur des articles 2, 6 et 13 de la Convention ainsi que de ces articles combinés avec l'article 14. Il renonce au grief tiré de l'article 3 qu'il avait fait valoir devant la Commission et prie également la Cour de lui accorder une satisfaction équitable au titre de l'article 50.
54.  Pour sa part, tant dans son mémoire qu'à l'audience, le Gouvernement demande à la Cour de déclarer l'affaire irrecevable au motif que M. Kaya n'a pas prouvé qu'il bénéficiait de la qualité de requérant aux fins de la procédure devant les institutions de la Convention. A titre subsidiaire, il invite la Cour à rejeter les griefs de l'intéressé car ils ne correspondent à aucune violation de la Convention.
EN DROIT
I. SUR L'OBJET DU LITIGE
55.  La Cour constate qu'en portant l'affaire devant elle, la Commission lui a demandé de se prononcer sur la question de savoir si les faits donnaient lieu notamment à une violation de l'article 3 de la Convention (paragraphe 1 ci-dessus). Or le requérant n'a pas maintenu ce grief lors de la procédure   devant la Cour, que ce soit dans son mémoire ou à l'audience (paragraphe 53 ci-dessus). Ni le Gouvernement ni le délégué de la Commission n'ont abordé ce point lors de l'audience.
Dans ces conditions, la Cour n'entend pas examiner cette allégation.
II. SUR L'EXCEPTION PRéLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
56.  Le Gouvernement conteste à M. Kaya la qualité de requérant dans la procédure devant les institutions de la Convention. Selon lui, il est douteux que l'intéressé ait jamais sciemment soumis une requête à la Commission car la procédure a été engagée sur la foi d'une déclaration de ce dernier à M. Abdullah Koç, de la section de Diyarbakır de l'Association des droits de l'homme (paragraphe 16 ci-dessus). Rédigé de la main de M. Koç, ce texte porte un griffonnage censé représenter la signature de M. Kaya. La Commission a traité cette « requête » en se fondant sur l'hypothèse erronée selon laquelle elle avait affaire en l'espèce à un requérant de bonne foi.
Le Gouvernement souligne que M. Kaya n'a à aucun moment pris part à la procédure. De fait, il ne s'est pas présenté à l'audition organisée par les délégués de la Commission à Diyarbakır le 9 novembre 1995 et n'a pas non plus confirmé qu'il assisterait à une nouvelle audition que la Commission avait prévu de tenir à Strasbourg en mars 1996.
C'est pourquoi le Gouvernement prie la Cour de rejeter l'affaire au motif qu'il n'existe pas de requérant.
57.  Les conseils de l'intéressé combattent la thèse du Gouvernement, affirmant devant la Cour que M. Kaya a toujours eu l'intention de demander réparation devant les institutions de la Convention. Il s'est initialement montré actif, formulant des déclarations à deux reprises devant l'Association des droits de l'homme de Diyarbakır (paragraphes 16–18 ci-dessus), tentant, quoique sans succès, d'obtenir une copie du rapport d'autopsie et prenant contact avec les villageois ayant assisté au décès de son frère. Ce serait par crainte de représailles des autorités qu'il ne se serait pas présenté à l'audition organisée par les délégués. En outre, il a confirmé qu'il souhaitait poursuivre la procédure devant la Cour dans une déclaration signée de sa main et envoyée de sa cellule à la prison de Diyarbakır (paragraphe 2 ci-dessus).
58.  Le délégué de la Commission ne se prononce pas sur l'exception préliminaire du Gouvernement.
59.  La Cour constate qu'à aucun moment, le Gouvernement n'a contesté la qualité de requérant de M. Kaya devant la Commission, que ce soit au stade de la recevabilité ou ultérieurement. A l'occasion de l'examen de la recevabilité, il n'a excipé que du non-épuisement des voies de recours   internes, exception qu'il n'a reprise devant la Cour qu'à propos du grief tiré de l'article 6 et non de la requête dans son ensemble (paragraphe 100 ci-dessous).
60.  Force est donc de déclarer le Gouvernement forclos à contester devant la Cour tant la recevabilité de la requête soumise par M. Kaya à la Commission que la qualité de requérant de celui-ci (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Aydın c. Turquie du 25 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, pp. 1885 et 1886, §§ 58 et 60). Partant, la Cour rejette l'exception préliminaire du Gouvernement.
III. SUR LES VIOLATIONS ALLéGUéES DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
61.  Le requérant affirme que son frère a été délibérément tué le 25 mars 1993 par des membres des forces de sécurité, sans aucune justification, au mépris de l'article 2 de la Convention. En outre, le fait que les autorités n'aient pas enquêté sur les circonstances dans lesquelles son frère a trouvé la mort engage également leur responsabilité au titre de cet article. Ces deux chefs distincts de violation de l'article 2 sont en outre aggravés par la manière insuffisante dont le droit à la vie est protégé par la législation interne de l'Etat défendeur.
L'article 2 de la Convention est ainsi libellé :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans le cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
62.  Le Gouvernement conteste les faits sur lesquels se fondent les allégations du requérant, affirmant que le frère de celui-ci a été tué de manière régulière par les forces de sécurité alors qu'il participait à une attaque lancée contre elles par des terroristes, et que l'enquête menée par les autorités était parfaitement suffisante et appropriée compte tenu des circonstances très claires de l'affaire.
Pour sa part, la Commission estime que l'article 2 n'a été enfreint que dans la mesure où les autorités n'ont pas procédé à une enquête adéquate sur les circonstances dans lesquelles le frère du requérant a été tué.
A. Sur l'allégation d'homicide illégal sur la personne du frère du requérant
1. Arguments des comparants
a) Le requérant
63.  Le requérant affirme qu'il existe un faisceau d'indices et de présomptions non réfutées suffisamment graves, précis et concordants pour conduire immanquablement à conclure que son frère a été tué volontairement par les forces de sécurité dans des conditions où leur vie n'était pas en danger (paragraphe 39 ci-dessus). Il incombait aux autorités de prouver que la force utilisée était justifiée, vu les circonstances, et strictement proportionnée à la poursuite de l'un des objectifs définis au second paragraphe de l'article 2. Or elles n'auraient présenté aucun élément crédible pour étayer tant leur thèse selon laquelle le défunt était un terroriste que celle d'après laquelle les forces de sécurité auraient été contraintes de riposter, en état de légitime défense, parce qu'elles étaient attaquées par des terroristes armés.
64.  Le requérant souligne à cet égard que le Gouvernement n'a soumis aucun élément de preuve démontrant que le défunt avait utilisé l'arme qui aurait été retrouvée auprès de son corps ; le Gouvernement n'aurait pas non plus expliqué pourquoi, si la victime était un terroriste comme il le prétend, elle portait à sa mort des vêtements civils. De plus, l'argument selon lequel le défunt était un terroriste non identifié tué par balles lors d'un affrontement armé se concilierait mal avec le fait qu'un procureur et un médecin ont été dépêchés spécialement sur les lieux en hélicoptère pour pratiquer une autopsie et que le cadavre a ensuite été remis à des villageois pour être inhumé (paragraphes 13 et 14 ci-dessus).
65.  En outre, le Gouvernement n'aurait pas non plus fourni d'élément de source indépendante à l'appui de sa thèse selon laquelle il y aurait eu ce jour-là un affrontement armé. On n'aurait pas retrouvé sur les lieux la moindre balle pour attester de la durée et de l'intensité de l'échange de tirs avancées par le Gouvernement, et aucun observateur indépendant n'aurait confirmé l'existence des traces de sang qui auraient été découvertes le long de la voie empruntée par les terroristes pour faire retraite.
66.  Même s'il était possible d'admettre que son frère a été tué lors d'un affrontement armé avec les forces de sécurité, les autorités ne seraient toujours pas en mesure de justifier sa mort en invoquant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention. En effet, elles n'auraient pas démontré que la force utilisée par les soldats était strictement proportionnée au but consistant à mettre leurs assaillants en déroute et à assurer leur défense, compte tenu du nombre, de la gravité et de l'emplacement des blessures par balles relevées sur le corps du défunt ainsi que de l'absence de toute autre victime. Ces éléments cadreraient au contraire avec la thèse selon laquelle son frère aurait été personnellement visé et délibérément tué.
67.  Ses propres déclarations, ainsi que celle faite par Hikmet Aksoy au procureur le 17 juin 1994 (paragraphes 16–21 ci-dessus), se concilieraient parfaitement avec les faits établis sans conteste par la Commission (paragraphe 39 ci-dessus) et contiendraient une explication convaincante de la manière dont son frère aurait été délibérément tué par les forces de sécurité. Ni lui-même ni M. Aksoy ne se seraient volontairement soustraits à l'audition organisée par les délégués de la Commission à Diyarbakır le 9 novembre 1995, mais ils auraient tous deux renoncé à comparaître par crainte de représailles des autorités. D'ailleurs, les appréhensions de M. Aksoy se seraient trouvées confirmées par le fait qu'il a été arrêté peu après la date où il aurait dû se présenter à l'audition pour témoigner.
b) Le Gouvernement
68.  Le Gouvernement réaffirme que les allégations du requérant ne sont pas fondées et s'appuient sur des déclarations dont les auteurs n'ont jamais été contre-interrogés par les délégués. En fait, le requérant n'aurait pas été témoin des événements en question et Hikmet Aksoy devrait être considéré comme discrédité puisqu'il a été condamné pour détention de drogue et a des liens avec le PKK. Comme le requérant, M. Aksoy se serait délibérément abstenu de se rendre à l'audition organisée par les délégués. Il ne pourrait invoquer comme excuse la peur de représailles puisqu'il n'aurait eu aucun scrupule à faire au procureur des déclarations accablantes pour les forces de sécurité lorsqu'il se trouvait en prison (paragraphes 20 et 21 ci-dessus).
69.  En outre, les deux récits que le requérant fournit de ce qu'on lui a rapporté contiendraient des contradictions portant atteinte à la crédibilité de sa thèse. Il serait par exemple hautement improbable que le frère du requérant eût pu courir sur trois cents à quatre cents mètres s'il était blessé comme l'intéressé l'allègue dans sa seconde déclaration (paragraphe 18 ci-dessus). Cela contredirait aussi l'affirmation selon laquelle un soldat aurait informé M. Aksoy que le frère du requérant avait été tué, s'il avait été en réalité délibérément exécuté par les forces de sécurité, comme l'intéressé le prétend (paragraphe 21 ci-dessus).
70.  En revanche, tous les membres des forces de sécurité qui ont témoigné devant les délégués auraient fait des dépositions cohérentes et fermes. Leur récit – ils auraient subi ce jour-là une attaque armée puis découvert dans des buissons le cadavre d'un homme armé non identifié après la fuite des terroristes – serait confirmé par l'observation formulée spontanément par le maire d'un village de la région, lequel aurait déclaré, à l'occasion d'une audition organisée par des délégués de la Commission dans une autre affaire, qu'Abdülmenaf Kaya avait été tué lors d'un affrontement armé avec les forces de sécurité.
71.  Le Gouvernement réaffirme également que les préoccupations exprimées par la Commission au sujet de la version officielle des faits (paragraphe 39 ci-dessus), et sur lesquelles le requérant étaye ses arguments, sont dénuées de fondement. Les terroristes auraient bien subi d'autres pertes, comme le confirme la découverte de traces de sang le long de la voie qu'ils auraient suivie pour s'enfuir. L'absence de victimes ne serait de toute façon pas chose impossible dans le cadre d'un accrochage armé intense si l'on se réfère à de précédents incidents de ce type. De plus, le nombre de blessures par balles constatées sur le corps du défunt serait parfaitement compatible avec la portée et la puissance de feu des armes automatiques des soldats. Il suffisait que le frère du requérant fût exposé aux tirs quelques secondes pour être criblé de balles. Enfin, ni l'âge ni l'habillement du défunt ne permettraient de dire avec certitude qu'il ne s'agissait pas d'un terroriste.
72.  En conclusion, le Gouvernement prie la Cour de dire que le frère du requérant a été tué alors qu'il participait à un affrontement avec les forces de sécurité et que celles-ci se trouvaient en état de légitime défense.
c) La Commission
73.  Devant la Cour, le délégué de la Commission a déclaré que celle-ci a été gênée dans ses recherches pour établir clairement les événements survenus le 25 mars 1993 par la non-comparution du requérant et surtout de Hikmet Aksoy devant les délégués. Ces derniers ont entendu quatre officiers, dont les témoignages allaient dans le même sens : les forces de sécurité auraient subi une attaque armée à laquelle elles auraient riposté, et un corps vêtu d'habits civils aurait ensuite été retrouvé dans les buissons sur la berge d'un ruisseau près du village de Dolunay. La Commission a malgré tout relevé un certain nombre d'éléments donnant à penser que le défunt n'était en fait peut-être pas un terroriste ayant participé à une attaque armée (paragraphe 39 ci-dessus). Cependant, elle a conclu que les circonstances dans lesquelles le frère du requérant a trouvé la mort restent dans une certaine mesure du domaine de l'hypothèse et de la spéculation et qu'elle ne saurait tenir pour établi au-delà de tout doute raisonnable qu'il a été délibérément tué comme l'intéressé l'allègue.
2. Appréciation de la Cour
74.  La Cour observe d'emblée qu'elle se trouve face à deux versions totalement contradictoires des conditions dans lesquelles le frère du requérant est mort. Ce dernier et le Gouvernement ont tous deux plaidé que les faits établis sans conteste par la Commission (paragraphe 39 ci-dessus) militaient en faveur de leur propre récit eu égard aux arguments et éléments qu'ils ont présentés à la Cour. Il faut toutefois noter que des arguments et éléments similaires avaient déjà été soumis à la Commission et que celle-ci les avait dûment examinés en vue de faire la lumière sur les événements du 25 mars 1993. Or la Commission n'a pu déterminer avec précision comment ceux-ci s'étaient enchaînés ce jour-là.
75.  Il importe à cet égard de souligner que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, l'établissement et la vérification des faits incombent en premier lieu à la Commission (articles 28 § 1 et 31 de la Convention). Si la Cour n'est pas liée par les constatations du rapport et demeure libre d'apprécier les faits elle-même à la lumière de tous les éléments qu'elle possède, elle n'use de ses propres pouvoirs en la matière que dans des circonstances exceptionnelles (voir, concernant l'article 2, l'arrêt McCann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995, série A n° 324, p. 50, § 169, l'arrêt Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2272, § 38, l'arrêt Aydın précité, pp. 1888–1889, § 70, et l'arrêt Menteş c. Turquie du 28 novembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2709-2710, § 66).
76.  La Cour n'est pas convaincue de l'existence de circonstances exceptionnelles l'obligeant à conclure différemment de la Commission. En l'espèce, cette dernière n'a pas été en mesure de reconstituer entièrement les circonstances dans lesquelles le frère du requérant a trouvé la mort. Elle a été considérablement gênée, pour établir les faits, par la non-comparution du requérant et surtout d'Hikmet Aksoy à l'audition organisée par ses délégués ; ceux-ci n'ont pas non plus réussi à obtenir la présence des villageois qui, selon le requérant et Hikmet Aksoy, auraient été les témoins oculaires du meurtre allégué d'Abdülmenaf Kaya par les forces de sécurité. Les délégués n'ont pu évaluer la force probante des dépositions de ces personnes ni observer la manière dont elles auraient réagi au contre-interrogatoire mené par les représentants du Gouvernement, en quoi il faut voir un obstacle sérieux ayant empêché la Commission de conclure que les faits étaient prouvés au-delà de tout doute raisonnable (voir, par exemple, l'arrêt Aydın précité, p. 1889, § 72), critère qu'elle s'est efforcée à juste titre d'appliquer (paragraphe 38 ci-dessus).
77.  Il convient également de relever que le requérant s'appuie essentiellement sur les doutes que certains aspects du récit du Gouvernement ont suscité dans l'esprit des membres de la Commission. Pour sa part, la Cour juge légitimes ces doutes, dont on ne saurait dire qu'ils ont été levés par les explications avancées par le Gouvernement au cours de sa plaidoirie (paragraphe 70 ci-dessus). Cela étant, elle n'est pas convaincue que l'ensemble de ces éléments permette de fonder l'allégation du requérant. S'il est vrai que le niveau de preuve requis (paragraphe 76 ci-dessus) peut être atteint grâce à un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (arrêt Aydın précité, p. 1889,   § 72), force est de conclure que leur valeur probante doit être considérée, eu égard aux circonstances de l'espèce, comme amoindrie du fait que les délégués n'ont à aucun moment pu entendre directement de récit exposant la version des faits du requérant.
78.  Compte tenu des constatations formulées par la Commission quant aux faits et de son propre examen attentif des éléments de preuve, la Cour estime que ces faits et éléments ne sont pas suffisamment solides pour lui permettre de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que le frère du requérant a été tué volontairement par les forces de sécurité dans les circonstances alléguées par ce dernier.
B.  Sur l'allégation d'insuffisance de l'enquête
1. Arguments des comparants
a) Le requérant
79.  Le requérant affirme qu'il n'y a en fait eu aucune enquête officielle sur le décès de son frère. Le rapport relatif à l'autopsie pratiquée sur les lieux de l'incident ne renfermerait pas des renseignements cruciaux tels que la nature, la taille et le nombre des blessures causées par les balles dans le corps. Le caractère incomplet et superficiel de l'autopsie se verrait aussi confirmé en ce que le rapport ne dit rien de l'absence ou de la présence de traces de poudre sur les mains ou les vêtements du défunt ni de la distance à laquelle les balles mortelles ont été tirées. Les photographies qui auraient été prises du corps n'ont jamais été retrouvées et il semblerait qu'on n'ait pas consigné l'endroit où elles ont été classées (paragraphe 34 ci-dessus). Le corps ayant été remis aux villageois immédiatement après l'autopsie effectuée sur les lieux (paragraphe 14 ci-dessus), il aurait été impossible de pratiquer des examens médicaux ou médico-légaux complémentaires du corps ou des vêtements que portait le défunt.
80.  En outre, le procureur ne se serait livré à aucune recherche concrète sur les lieux du drame. Il n'aurait rien fait pour relever les empreintes digitales sur l'arme que le défunt aurait utilisée ou pour conserver les balles logées dans le corps aux fins d'une expertise. Il n'aurait pas interrogé les soldats, que ce soit sur les lieux ou après coup, alors même qu'aucun de ceux ayant signé le rapport sur l'incident (paragraphe 14 ci-dessus) ou ayant été interrogés par les délégués, n'a été en mesure d'affirmer qu'il avait réellement vu le frère du requérant se faire tuer au cours de l'attaque alléguée. Le procureur se serait en réalité convaincu dès le début que le mort était un terroriste tué lors d'un affrontement. Cette conviction aurait déterminé la manière dont il a par la suite mené l'enquête puisqu'elle a conduit à exclure toute autre version de la cause du décès.
81.  La seule conclusion à en tirer serait que l'enquête a été à ce point superficielle et insuffisante qu'elle entraîne un manquement à l'obligation de protéger le droit à la vie contraire à l'article 2 de la Convention.
b) Le Gouvernement
82.  Le Gouvernement fait valoir que, vu les circonstances, il était légitime de réduire l'enquête au minimum. Selon lui, il apparaît clairement que le frère du requérant a trouvé la mort lors d'un affrontement avec les forces de sécurité. Il aurait été armé au moment de sa mort et tué alors qu'il tentait lui-même de tuer. Malgré les dangers évidents qu'ils couraient, le procureur et le Dr Doğru auraient avec courage effectué sur les lieux une autopsie et un examen médico-légal, rédigeant un rapport d'autopsie, délivrant un permis d'inhumer et remettant le corps, non encore identifié, aux villageois. Des tentatives officielles auraient ensuite été faites pour identifier le corps et le procureur a transmis le dossier à la cour de sûreté de l'Etat pour qu'elle poursuive l'enquête. Cette dernière, à son tour, s'est dessaisie au profit du conseil administratif de Lice.
83.  Le Gouvernement affirme que l'on ne pouvait escompter davantage des autorités au regard de l'article 2 de la Convention étant donné les circonstances, claires, de l'espèce.
c) La Commission
84.  La Commission estime que les conditions dans lesquelles le frère du requérant a été tué ne sont pas limpides et imposaient donc aux autorités de mener une enquête approfondie, notamment parce que certains points cruciaux non élucidés font douter de la thèse selon laquelle le défunt serait réellement un terroriste tué lors d'un affrontement armé avec les forces de sécurité (paragraphe 39 ci-dessus). Or les investigations ont montré des carences graves, notamment en ce qui concerne l'autopsie, l'examen médico-légal du corps et les lieux du drame ainsi que les mesures prises ensuite par le procureur, M. Ekrem Yıldız. Celui-ci a en fait considéré de bout en bout que le défunt était un terroriste, sans douter de la véracité du récit des forces de sécurité. Le procureur près la cour de sûreté de l'Etat n'a pas non plus jugé utile de vérifier si les allégations formulées par Hikmet Aksoy le 17 juin 1994 étaient tant soit peu fondées.
85.  C'est pourquoi la Commission a conclu que l'enquête présentait des lacunes telles qu'il y a eu violation de l'obligation de protéger le droit à la vie, au mépris de l'article 2 de la Convention.
2. Appréciation de la Cour
86.  La Cour rappelle d'emblée que l'interdiction légale, de nature générale, que l'article 2 de la Convention fait aux agents de l'Etat de   procéder à des homicides arbitraires serait en pratique inefficace s'il n'existait pas de procédure permettant de contrôler la légalité du recours à la force meurtrière par les autorités de l'Etat. L'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose cet article, combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d'enquête officielle efficace lorsque le recours à la force, notamment par des agents de l'Etat, a entraîné mort d'homme (arrêt McCann et autres précité, p. 48, § 161).
87.  La Cour relève que la protection procédurale du droit à la vie prévue à l'article 2 de la Convention implique pour les agents de l'Etat l'obligation de rendre compte de leur usage de la force meurtrière : leurs actes doivent être soumis à une forme d'enquête indépendante et publique propre à déterminer si le recours à la force était ou non justifié dans les circonstances particulières d'une affaire.
88.  La Cour rappelle que, selon le Gouvernement, on se trouve en l'espèce devant un cas très net d'homicide légal commis par les forces de sécurité, raison pour laquelle les autorités n'étaient pas tenues d'aller au-delà de formalités minimales. Elle ne saurait accueillir cette thèse étant donné que la version officielle des faits pâtit de l'absence d'éléments de preuve pour la corroborer. Elle considère en outre que les formalités minimales sur lesquelles s'appuie le Gouvernement présentaient de graves lacunes, même s'il s'agissait comme il le prétend d'un cas très simple d'homicide commis de manière justifiée par les forces de sécurité.
89.  La Cour est en particulier frappée par le fait que le procureur semble avoir admis sans se poser de question que le défunt était un terroriste mort au cours d'un affrontement avec les forces de sécurité. Il n'a interrogé aucun soldat sur place et n'a pris aucune mesure pour vérifier s'il restait des cartouches vides dans la zone concernée, ce qui aurait confirmé l'existence de tirs nourris de part et d'autre, comme cela est allégué. En sa qualité de fonctionnaire indépendant chargé de l'enquête, le procureur aurait dû être sensible à la nécessité de rassembler des preuves sur les lieux, de reconstituer les faits par lui-même de manière indépendante et de se convaincre que le défunt, même s'il portait les vêtements habituels des cultivateurs, était bien un terroriste comme on le prétendait. Or rien n'indique qu'il était le moins du monde disposé à passer au crible le récit des faits émanant des soldats.
Sa promptitude à admettre sans critique les renseignements fournis par les militaires peut aussi expliquer qu'il n'ait pas recherché s'il y avait des traces de poudre sur les mains ou les vêtements du défunt, ou des empreintes digitales sur l'arme. Quoi qu'il en soit, ces lacunes doivent passer pour particulièrement graves étant donné que le cadavre a ensuite été remis aux villageois, ce qui a interdit toute analyse ultérieure, notamment des balles logées dans le corps. Seules l'arme et les munitions prétendument utilisées par le défunt ont été prélevées sur les lieux en vue d'un complément d'examen. Cependant, quel qu'ait pu être l'intérêt de cette mesure d'enquête à l'époque, il convient de noter que le procureur a rendu sa décision d'incompétence sans attendre les résultats de l'expertise balistique (paragraphe 31 ci-dessus).
Quant à la nature, à la gravité et au nombre des blessures par balles relevées sur le corps, ces données ne sont consignées que dans le rapport d'autopsie. La Cour, comme la Commission, est préoccupée par l'aspect lacunaire de ce rapport en ce qui concerne certains points fondamentaux, et notamment par l'absence de toute observation concernant le nombre réel de balles ayant touché la victime et de toute estimation de la distance à laquelle les balles ont été tirées. On ne saurait soutenir que l'autopsie superficielle qui a été pratiquée ou les constatations consignées dans le rapport d'autopsie étaient de nature à constituer le point de départ d'une enquête ultérieure efficace ni même à satisfaire aux exigences minimales d'une investigation sur un cas très net d'homicide légal, car elles laissaient trop de questions cruciales sans réponse.
La Cour reconnaît que l'autopsie et l'examen médico-légal pratiqués sur les lieux ont été réalisés dans une région sujette à la violence terroriste ; en conséquence, il a pu se révéler extrêmement difficile de respecter les pratiques habituelles, comme le Dr Doğru l'a admis dans son rapport (paragraphe 29 ci-dessus). Il est donc surprenant que ni le médecin ni le procureur n'ait exigé que le corps soit transporté par hélicoptère dans un endroit plus sûr en vue d'analyses plus approfondies du cadavre, des vêtements et des blessures causées par balles.
90.  Le procureur n'a pris ensuite aucune mesure concrète pour enquêter sur le décès du frère du requérant, en s'assurant par exemple qu'il s'agissait bien d'un membre actif du PKK, ou en interrogeant les habitants des villages situés aux alentours de Dolunay pour savoir s'ils avaient entendu les échos d'une fusillade le jour dit, ou en convoquant à son bureau les membres des forces de sécurité qui se trouvaient sur les lieux afin de recueillir leur déclaration. Le procureur n'a en fait jamais vérifié la validité de son opinion fermement ancrée selon laquelle le défunt était un terroriste tué au cours d'un affrontement armé avec les forces de sécurité en la confrontant à d'autres éléments, et les termes de sa décision d'incompétence ont bel et bien exclu la possibilité que les forces de sécurité aient pu être coupables en quoi que ce soit, y compris s'agissant de la proportionnalité de la force utilisée à l'intensité de l'attaque armée alléguée. Il faut aussi noter que le procureur près la cour de sûreté de l'Etat n'a pas cherché à contrôler la déclaration prononcée par Hikmet Aksoy le 17 juin 1994, par exemple en vérifiant dans le registre de gardes à vue de la gendarmerie de Lice s'il y avait été détenu le 25 mars 1993, ou aux alentours de cette date, comme il l'affirmait (paragraphe 20 ci-dessus).
91.  La Cour constate que les incidents mortels sont chose tragique et courante dans le Sud-Est de la Turquie en raison du manque de sécurité qui y règne (arrêt Aydın précité, p. 1873, § 14). Cependant, ni la fréquence de violents conflits armés ni le grand nombre de victimes n'a d'incidence sur l'obligation, découlant de l'article 2, d'effectuer une enquête efficace et indépendante sur les décès survenus lors d'affrontements avec les forces de sécurité, et ce d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, les circonstances manquent à bien des égards de netteté.
92.  Dans ces conditions, la Cour, comme la Commission, conclut que les autorités n'ont pas pratiqué d'enquête effective sur les circonstances dans lesquelles le frère du requérant a trouvé la mort. Il y a donc eu violation de l'article 2 de la Convention de ce chef.
C. Sur l'allégation d'absence de protection du droit à la vie dans la législation interne
93.  Le requérant affirme que l'article 4 § 1 du décret n° 285 (paragraphe 46 ci-dessus) a pour effet de confier l'enquête et les poursuites concernant les membres des forces de sécurité à des conseils administratifs dont les décisions sont influencées par l'attitude qu'adoptent les forces de sécurité au sujet des allégations dirigées contre elles. C'est ainsi que le décès de son frère n'a pas été l'objet d'une enquête digne de ce nom ; au contraire, son frère a été réputé légalement tué, sur la base d'éléments non vérifiés communiqués par les forces de sécurité. Compte tenu de l'inexistence d'un système de poursuites indépendant destiné à enquêter sur les allégations d'homicide illégal commis par les forces de sécurité, on ne saurait affirmer que le droit à la vie soit protégé comme il convient par la législation interne de l'Etat défendeur.
94.  Le Gouvernement et le délégué de la Commission ne se sont pas prononcés à ce sujet.
95.  La Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce grief puisqu'elle a précédemment conclu que les autorités ont enfreint l'article 2 de la Convention en n'effectuant pas d'enquête efficace sur la mort du frère du requérant.
IV. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DES ARTICLES 6 § 1 et 13 DE LA CONVENTION
96.  Le requérant se plaint de ce que le caractère insuffisant de l'enquête officielle menée sur le décès de son frère l'a privé, ainsi que la veuve et les enfants de ce dernier, de l'accès à un tribunal en vue d'intenter une action en réparation, au mépris du droit garanti par l'article 6 §1 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) par un tribunal indépendant et impartial (…) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
97.  Il dénonce également l'absence de mécanisme efficace auquel la famille du défunt aurait pu recourir pour obtenir que soient établies les circonstances dans lesquelles s'est produite la mort et que la vérité apparaisse au grand jour, en sorte que justice lui soit rendue. Faute de cela, il y aurait eu violation de l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
1. Arguments des comparants
a) Le requérant
98.  Selon le requérant, il aurait été dans l'impossibilité de saisir une juridiction interne, administrative ou civile, d'une demande en réparation ayant quelque chance d'aboutir en raison de la conviction inébranlable des autorités de poursuites selon laquelle son frère était un terroriste ayant trouvé la mort lors d'un affrontement armé avec les forces de sécurité. L'expression de cette conviction consignée dans le rapport d'autopsie rédigé par le procureur, ainsi que les termes de la décision d'incompétence prise par celui-ci – son frère était accusé d'avoir participé à une attaque lancée par les terroristes sur les forces de sécurité (paragraphe 31 ci-dessus) – auraient en réalité empêché les proches du défunt d'affirmer, lors d'une procédure en dommages-intérêts, que celui-ci avait été tué illégalement dans des circonstances mettant en cause la responsabilité des autorités.
99.  Le requérant allègue en outre qu'indépendamment du droit de présenter une demande en réparation, la famille du défunt devait avoir accès à un recours efficace, ou à un ensemble de recours efficaces, de manière à faire établir en toute indépendance, pour leur satisfaction personnelle, la vérité quant aux événements survenus le jour fatidique. En l'espèce, les proches du défunt n'auraient disposé d'aucun recours effectif et auraient en réalité pâti de l'absence dans l'Etat défendeur d'un tel système de recours quant aux allégations d'homicide illégal commis par les forces de sécurité. Il souligne à cet égard les graves lacunes de l'enquête officielle, notamment l'attitude du procureur au sujet des circonstances du décès et le fait que le dossier relève désormais de la compétence d'un conseil administratif conformément à l'article 4 § 1 du décret n° 285, dont il a critiqué le fonctionnement à l'occasion de l'exposé de ses griefs au titre de l'article 2 de la Convention (paragraphe 93 ci-dessus).
b) Le Gouvernement
100.  Le Gouvernement réplique que le requérant aurait pu attaquer le ministère de la Défense devant un tribunal administratif ou encore intenter une action au civil contre les membres des forces de sécurité qui auraient selon lui tué son frère. Dans ce dernier cas, il aurait pu s'efforcer d'avancer des éléments de preuve afin de démontrer que son frère avait été tué délibérément, par exemple en identifiant le lieutenant qui aurait donné l'ordre d'ouvrir le feu sur son frère (paragraphe 21 ci-dessus) ou encore celui qui aurait annoncé à Hikmet Aksoy qu'Abdülmenaf Kaya avait été tué par les forces de sécurité (paragraphe 21 ci-dessus). En droit turc, un tribunal civil peut statuer sur un grief même en l'absence de poursuites pénales et il n'est pas tenu par la décision d'une juridiction pénale reconnaissant l'innocence d'une personne accusée d'être pénalement responsable d'actes qui forment ensuite le fondement d'une action civile (paragraphes 47–50 ci-dessus).
101.  Cependant, alors qu'il disposait de recours effectifs, le requérant n'aurait à aucun moment fait la moindre tentative pour engager une action en réparation ou se plaindre de la mort de son frère auprès de représentants de l'autorité. Force serait donc de reconnaître qu'il n'a pas épuisé les voies de recours internes. Partant, il n'y aurait pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en l'espèce.
c) La Commission
102.  La Commission a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison des lacunes de l'enquête menée par les autorités au sujet des événements du 25 mars 1993, carences qui ont privé le requérant de tout accès effectif à un tribunal pour faire statuer sur son droit de caractère civil à réparation. Dans ces conditions, elle n'a pas jugé nécessaire de rechercher s'il y avait eu aussi en l'espèce violation de l'article 13.
103.  A l'audience, le délégué a déclaré que la Cour n'ayant pas encore rendu son arrêt en l'affaire Aksoy c. Turquie à l'époque où la présente affaire a été examinée par la Commission, celle-ci n'avait pas encore connaissance de l'approche retenue par la Cour au sujet des griefs de ce requérant-là au titre des articles 6 et 13 de la Convention.
2. Appréciation de la Cour
a) Article 6 § 1 de la Convention
104.  La Cour relève que nul ne conteste que l'article 6 § 1 de la Convention s'applique aux actions civiles en réparation engagées par la proche famille d'une personne tuée par des agents de l'Etat. Le Gouvernement affirme que le requérant aurait dû exercer son droit de saisir les juridictions civiles ou administratives, qui auraient pu statuer sur le bien-fondé d'une demande en indemnisation indépendamment de l'issue de l'enquête pénale interne ou du verdict d'un tribunal pénal quant à la   culpabilité. Or on ne sait pas ce qu'il en aurait été puisque le requérant n'a engagé aucune action en réparation devant les tribunaux internes.
105.  Dans ces conditions, la Cour estime qu'il lui est impossible de juger si les tribunaux internes auraient été en mesure de se prononcer sur le grief du requérant au cas où, par exemple, il aurait intenté une action en responsabilité civile contre certains membres des forces de sécurité. En revanche, il faut noter que le grief soumis par le requérant au titre de l'article 6 § 1 de la Convention est indissolublement lié à sa doléance plus générale concernant la manière dont les autorités chargées de l'enquête ont traité le décès de son frère et les répercussions qui en ont résulté sur l'accès à des recours effectifs qui lui auraient permis, ainsi qu'à la proche famille du défunt, de faire redresser le tort que ce drame leur a causé. Il convient donc d'examiner le grief que le requérant tire de l'article 6 en liaison avec l'obligation plus générale que l'article 13 de la Convention fait peser sur les Etats contractants, selon lequel ils doivent fournir un recours effectif pour les violations de la Convention, y compris de l'article 2, auxquelles on ne saurait remédier, il faut le souligner, par le simple octroi de dommages-intérêts à la famille de la victime (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Aksoy précité, pp. 2285–2286, §§ 93–94, et l'arrêt Aydın précité, pp. 1894–1896, §§ 100–103).
b) Article 13 de la Convention
106.  La Cour rappelle que l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. La portée de l'obligation découlant de l'article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l'article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (arrêt Aksoy précité, p. 2286, § 95, arrêt Aydın précité, pp. 1895–1896, § 103, et arrêt Menteş précité, pp. 2715–2716, § 89).
107.  En l'espèce, le requérant se plaint de ce que lui-même et les proches du défunt se sont vu refuser un recours « effectif » qui leur eût permis de faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles Abdülmenaf Kaya a réellement trouvé la mort. Pour la Cour, la nature du droit qu'il est reproché aux autorités d'avoir enfreint, l'un des plus fondamentaux de la Convention,   doit avoir des implications pour le type de recours qu'il faut garantir à la famille de la victime. En particulier, lorsque la famille formule une allégation défendable d'homicide illégal commis par des agents de l'Etat, la notion de recours effectif, au sens de l'article 13, implique, outre le versement d'une indemnité là où il convient, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l'identification et à la punition des responsables et comportant un accès effectif de la famille à la procédure d'enquête (voir, mutatis mutandis, les arrêts Aksoy et Aydın précités, p. 2287, § 98, et pp. 1895–1896, § 103, respectivement). Vues sous cet angle, les exigences de l'article 13 vont plus loin que l'obligation procédurale que l'article 2 fait aux Etats contractants de mener une enquête effective (paragraphes 86 et 87 ci-dessus).
En l'espèce, la famille avait des motifs défendables de prétendre qu'Abdülmenaf Kaya avait été tué illégalement par les forces de sécurité. Le requérant avait formulé ce grief dans deux déclarations en se fondant sur les récits que lui avaient faits des villageois affirmant avoir assisté au drame. En outre, la déclaration d'Hikmet Aksoy était dans ses grandes lignes en accord avec les allégations du requérant. Enfin, un certain nombre d'aspects du récit des forces de sécurité nécessitaient de surcroît qu'un organe indépendant y apportât des éclaircissements. Certes, la Cour a conclu qu'il n'a pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que le frère du requérant avait bien été tué de manière illégale. Cependant, ce n'est pas parce que les allégations du requérant n'ont pas en fin de compte été jugées établies que son grief ne revêt pas un caractère défendable aux fins de l'article 13 de la Convention (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Boyle et Rice c. Royaume-Uni du 27 avril 1988, série A n° 131, p. 23, § 52). En conséquence, la conclusion de la Cour quant au bien-fondé n'annule pas l'obligation de mener une enquête efficace sur la substance du grief.
108.  La Cour réitère ses précédentes constatations : l'autopsie et l'examen médico-légal effectués sur les lieux présentaient de graves carences et les autorités chargées de l'enquête n'ont pas envisagé sérieusement les autres éventualités susceptibles d'expliquer le décès (paragraphes 89–92 ci-dessus). Etant donné l'absence de toute enquête effective sur les circonstances de la mort, force est de conclure qu'à cet égard aussi, le requérant et les proches du défunt ont été privés d'un recours effectif contre les autorités en ce qui concerne la mort d'Abdülmenaf Kaya, au mépris de l'article 13 de la Convention, et donc de l'accès aux recours qui pouvaient être à leur disposition, notamment une action en réparation.
Partant, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
V. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DES ARTICLES 2, 6 et 13 DE LA CONVENTION COMBINéS AVEC L'ARTICLE 14
109.  Le requérant affirme par ailleurs qu'il y a eu violation en son chef et en celui de son défunt frère des droits garantis par les articles 2, 6 et 13 de la Convention combinés avec l'article 14, en raison d'une discrimination fondée sur l'origine ethnique. Cette dernière disposition est ainsi libellée :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (…) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
110.  Le requérant soutient que la vie de son défunt frère, comme celle de la population civile kurde du Sud-Est de la Turquie en général, bénéficie d'une moindre protection que celle des personnes qui ne sont pas d'origine kurde. Selon lui, la population kurde est particulièrement touchée par les opérations militaires lancées dans la région et les forces de sécurité ne prennent pas les mesures nécessaires pour que la population civile coure le moins de risques possible. De plus, les forces de sécurité considéreraient que tous les civils kurdes ont peu ou prou partie liée avec le PKK. Elles ne feraient aucune différence entre les terroristes et les gens ordinaires. Ainsi, alors que le frère du requérant était vêtu comme tous les villageois de la région, les forces de sécurité, et le procureur, ont automatiquement supposé qu'il appartenait au PKK.
111.  En ce qui concerne cette allégation, le Gouvernement s'est borné à dénier tout fondement factuel aux griefs du requérant au titre de l'article 2 et à affirmer l'existence de recours internes pour faire redresser ces doléances.
112.  La Commission conclut que les éléments qui lui ont été soumis ne sauraient fonder le grief du requérant au titre de l'article 14 pour autant qu'il se rapporte aux violations qu'elle a jugées établies.
113.  La Cour souscrit à la conclusion de la Commission, estimant que le requérant n'a pas produit d'élément susceptible d'étayer une violation pour le motif avancé.
VI. SUR LA PRATIQUE ADMINISTRATIVE ALLéGUéE DE VIOLATION DE LA CONVENTION
114.  Le requérant soutient qu'il existe dans l'Etat défendeur une pratique officiellement tolérée de violation des articles 2 et 13 de la Convention, ce qui augmente la gravité des atteintes dont son frère et lui ont été victimes. Selon lui, il y a une pratique administrative consistant à mener des enquêtes inadaptées sur les cas d'homicide commis par les membres des forces de sécurité dans le Sud-Est de la Turquie, et l'absence de poursuites à l'encontre des responsables constitue un processus généralisé.
115.  L'intéressé affirme en outre que les autorités ont adopté une politique consistant à nier les manquements à la Convention, ce qui prive les victimes de leur droit d'exercer des recours effectifs. En conséquence, soit les allégations d'homicide illégal ne sont pas suivies de la moindre mesure d'investigation, soit elles font l'objet d'une enquête tendancieuse ou insuffisante.
116.  Ni le Gouvernement ni la Commission n'abordent ces allégations quant au fond.
117.  La Cour estime que les éléments rassemblés par la Commission ne sont pas suffisants pour lui permettre de se prononcer sur l'existence d'une pratique administrative de violation de l'un quelconque des articles invoqués par le requérant.
VII. Sur l’application de l’article 50 de la Convention
118.  Le requérant sollicite une satisfaction équitable au titre de l’article 50 de la Convention, ainsi libellé :
« Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
119.  Le requérant soutient que le meurtre intentionnel et injustifié de son frère constitue une violation de l'une des dispositions majeures de la Convention. De plus, après qu'il eut été tué par les forces de sécurité, la veuve et les sept enfants de son frère se sont retrouvés privés de tout soutien affectif et financier. Il réclame donc la somme de 30 000 livres sterling (GBP) à titre de réparation.
Il prie en outre la Cour d'octroyer la somme de 10 000 GBP à titre d'indemnisation du fait que les autorités n'ont pas ouvert d'enquête sur la mort de son frère et qu'elles ont invariablement considéré qu'il s'agissait d'un terroriste tué lors d'un affrontement avec les forces de sécurité. Il sollicite aussi la somme de 20 000 GBP à titre de réparation des violations des articles 6 et 13, somme qui tient compte de ce qu'existe selon lui, dans l'Etat défendeur, une pratique administrative de violation de l'article 13 (paragraphes 114 et 115 ci-dessus).
120.  Le Gouvernement conteste que le requérant ait droit à quelque satisfaction équitable que ce soit. Les allégations de l'intéressé seraient dénuées de fondement et il n'aurait même pas cherché à faire redresser ses griefs devant les juridictions internes.
121.  Le délégué de la Commission ne se prononce pas sur les prétentions du requérant.
122.  La Cour constate qu'il n'est pas établi que le frère du requérant ait été tué illégalement comme ce dernier l'allègue. Cependant, ayant conclu à la violation de l'article 2 et de l'article 13 de la Convention, elle estime que la veuve et les enfants du défunt ont droit à une certaine satisfaction équitable, à savoir une indemnisation pour l'absence d'enquête officielle effective sur la mort. Elle relève à cet égard que l'intéressé n'a pas seulement présenté la requête en son nom et en celui de son défunt frère, mais aussi au nom de la veuve et des enfants de ce dernier (paragraphe 1 ci-dessus). La Cour alloue ainsi la somme de 10 000 GBP. En revanche, elle n'est pas convaincue que le requérant ait lui-même subi un dommage et ne lui octroie donc aucune réparation.
B.  Frais et dépens
123.  Le requérant réclame 19 840,60 GBP en remboursement des frais et dépens encourus pour la préparation et la défense de cette affaire devant les institutions de la Convention. Dans ses relevés de frais (révisé et complémentaire), il ventile sa demande comme suit : honoraires et frais 1) de ses représentants au Royaume-Uni (15 420,60 GBP) et 2) de ses représentants en Turquie (1 000 GBP), travail effectué par MM. Abdullah Koç et Sedat Aslantaş, de l'Association des droits de l'homme de Diyarbakır (250 GBP), frais administratifs (1 950 GBP), frais d'interprétation et de traduction (480 GBP), frais de participation d'un traducteur à l'audition des délégués (185 GBP), frais de photocopie, d'affranchissement et de télécommunications (255 GBP) et autres frais administratifs exposés en Turquie (300 GBP).
124.  Le requérant n'a pas reçu d'assistance judiciaire du Conseil de l'Europe. Il affirme que tous les frais énumérés ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un taux raisonnable compte tenu, notamment, de la complexité des questions soulevées par l'espèce. Il demande que la somme octroyée par la Cour soit versée directement en livres sterling à ses représentants au Royaume-Uni, sur un compte bancaire désigné, et que le taux des intérêts moratoires soit fixé à 8 % l'an.
125.  Le Gouvernement prie la Cour d'écarter la demande car les sommes en question n'ont pas été correctement vérifiées et sont excessives, voire superflues en comparaison du montant des frais et dépens qui serait facturé pour une procédure interne conduite par des avocats turcs.
126.  Le délégué de la Commission ne formule aucun commentaire sur les sommes demandées par le requérant.
127.  Statuant en équité et tenant compte des précisions apportées par le requérant quant à ses prétentions, la Cour accorde aux avocats de l'intéressé au Royaume-Uni et en Turquie la somme de 17 000 GBP, ainsi que tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
C. Intérêts moratoires
128.  D’après les informations dont la Cour dispose, le taux légal applicable au Royaume-Uni à la date d’adoption du présent arrêt est de 8 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Rejette, par huit voix contre une, l’exception préliminaire du Gouvernement selon laquelle M. Mehmet Kaya n'a pas la qualité de requérant ;
2. Dit, à l'unanimité, qu’il n'a pas été établi que le frère du requérant ait été tué illégalement, en violation de l'article 2 de la Convention ;
3. Dit, par huit voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention au motif que les autorités de l'Etat défendeur n'ont pas mené d'enquête effective sur les circonstances dans lesquelles le frère du requérant a trouvé la mort ;
4. Dit, à l'unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief du requérant au titre de l’article 2 de la Convention pour ce qui est de l'absence alléguée de protection du droit à la vie dans la législation interne ;
5. Dit, par huit voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
6. Dit, à l'unanimité, qu’il n’y a pas lieu d'examiner le grief du requérant au titre de l’article 6 § 1 de la Convention ;
7. Dit, à l'unanimité, qu’il n’y a pas eu violation des articles 2, 6 et 13 de la Convention combinés avec l'article 14 de la Convention ;
8. Dit, par huit voix contre une,
a) que l'Etat défendeur doit verser à la veuve et aux enfants d'Abdülmenaf Kaya, dans les trois mois, en réparation du dommage moral, 10 000 (dix mille) livres sterling à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) que ce montant sera à majorer d'un intérêt simple de 8 % l'an, à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
9. Dit, à l'unanimité,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, pour frais et dépens, 17 000 (dix-sept mille) livres sterling plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) que ce montant sera à majorer d'un intérêt simple de 8 % l'an, à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
10. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 19 février 1998.
Signé :  Rudolf Berhnardt
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 53 § 2 du règlement A, l'exposé de l'opinion dissidente de M. Gölcüklü.
Paraphé : R. B.  Paraphé : H. P. 
Opinion dissidente de M. le Juge GÖLCÜKLÜ
1.  A mon grand regret, je ne peux partager l'opinion de la majorité dans cette affaire et cela pour différentes raisons que voici.
2.  Dans cette affaire, il n'est pas prouvé que M. Kaya bénéficie de la qualité de requérant au sens de l'article 25 de la Convention car non seulement il n'a saisi aucune autorité nationale après la mort de son frère, mais encore il n'a donné aucune information relative au déroulement des événements, ni concernant les personnes impliquées ou ayant vu ce qui s'était passé. Six jours après la mort de son frère, il se serait rendu à l'Association des droits de l'homme (« ADH ») de Diyarbakır et aurait fait sa déposition. La façon dont celle-ci est rédigée semble indiquer qu'elle a été faite par une tierce personne : elle est en style indirect.
En la présente affaire, la thèse selon laquelle il existe bel et bien un vrai requérant n'est qu'une simple allégation.
3.  Ainsi à aucun moment durant toute la procédure, depuis la présentation de la requête à la Commission, via Diyarbakır–Londres–Strasbourg, jusqu'à la fin des audiences publiques devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, le requérant n'a été vu ni entendu, que ce soit par les autorités nationales ou par la Commission et les membres de la délégation de cette dernière qui se sont rendus sur place en Turquie pour procéder à l'instruction de l'affaire.
Il n'a ni participé ni contribué de quelque façon que ce soit à l'examen de l'affaire ni devant la Commission, ni devant la Cour, pas plus que le prétendu témoin oculaire (Hikmet Aksoy) des événements qui font l'objet de la présente affaire, lequel a complètement disparu de la scène dès le début de la procédure (paragraphes 86, 87, 148 et 149 du rapport de la Commission).
4.  Malgré ces faits patents, la Commission a déclaré recevable la requête et a examiné le fond de l'affaire pour arriver à la conclusion que « Eu égard au critère de la preuve à appliquer (…) et à la lumière d'une appréciation générale des éléments de preuve oraux et écrits, [on] ne saurait tenir pour établi au-delà de tout doute raisonnable que le frère du requérant a été délibérément tué par des soldats dans les circonstances qu'allègue le requérant » (paragraphe 161 du rapport de la Commission).
5.  A mon avis, au lieu d'examiner l'affaire comme elle l'a fait, la Commission aurait dû rayer celle-ci de son rôle vu l'état des choses.
6.  En effet, en se rendant compte, enfin, de la réalité et de la vraie nature des requêtes semblables à celle-ci présentées contre la Turquie, la Commission a, avec raison, décidé (postérieurement à la requête Kaya c. Turquie) au sujet d'une requête semblable (requête n° 22057/93, Siyamet Kapan c. Turquie, décision du 13 janvier 1997, Décisions et rapports 88-B, p. 17) que :
« Article 25 § 1 de la Convention
a)  Le mécanisme instauré par cette disposition repose sur le droit de requête individuel. La Commission ne peut examiner une affaire d'office ou par voie d'actio popularis.
b)  Tout requérant est tenu de coopérer dans la procédure résultant de l'introduction de sa requête. Considérant que la Commission se fonde sur la capacité et la volonté des requérants à maintenir et étayer les requêtes prétendument introduites en leur nom, elle ne peut poursuivre l'examen d'une requête sans cette coopération. »
« Article 30 § 1 c) de la Convention
Doutes quant à l'authenticité de la requête et la validité de son introduction par les représentants du requérant. Obligation du requérant de coopérer, en dépit des mesures d'intimidation dont il ferait l'objet. Compte tenu du défaut de comparution du requérant devant la Commission ou ses délégués et de l'incapacité de ses représentants à présenter une déclaration d'intention manuscrite et signée, ces derniers n'ont pas suffisamment démontré qu'ils étaient habilités à agir au nom de l'intéressé. Absence d'intérêt général. Radiation du rôle. »
7.  De plus, je dois préciser que le dossier ne contient aucun élément, sauf le récit préparé par l'ADH de Diyarbakır, qui attesterait l'existence d'un vrai requérant.
8.  Malgré tous ces faits non contestés, la Cour a reconnu à M. Kaya la qualité de requérant au sens de l'article 25 de la Convention, au motif que la Commission s'était considérée comme saisie d'une requête en bonne et due forme et que le gouvernement défendeur était forclos à contester ladite qualité de M. Kaya parce qu'il n'avait pas soulevé cette exception préliminaire devant la Commission (paragraphes 55 et suivants de l'arrêt).
9.  Il est vrai que le Gouvernement n'a pas soulevé cette question devant la Commission parce qu'il ne le pouvait pas, du fait qu'il a attendu vainement jusqu'au dernier moment de la procédure dans l'espoir que le prétendu requérant viendrait se manifester pour soutenir sa cause.
10.  Toutefois, la Cour européenne des Droits de l'Homme, au lieu de rayer l'affaire de son rôle en application de l'article 45 de la Convention, s'est considérée comme dûment saisie de la présente affaire, malgré sa connaissance approfondie de la vraie situation et de la décision postérieure de la Commission au sujet de la radiation du rôle de l'affaire en cas de doute sur l'authenticité de la requête.
11.  Quoique les considérations précédentes me dispensent d'entrer dans le fond de l'affaire Kaya, je tiens à préciser, à titre subsidiaire, que je ne souscris pas non plus à la conclusion de la majorité de la Cour en ce qui concerne la violation de l'article 2 pour manquement à l'obligation de protéger le droit à la vie, et la violation de l'article 13.
12.  Pour ce qui est de l'article 2, je noterai simplement que, dans une autre affaire (Gündem c. Turquie), la Commission n'a pas conclu à la violation des articles 3, 5, 8 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n° 1 au motif que le requérant n'a, à aucun moment de la procédure, comparu devant la Commission (paragraphes 145, 148, 150, 151 et 152 du rapport de la Commission) et que, partant, les faits dénoncés n'ont pas été établis au-delà de tout doute raisonnable (paragraphes 152, 163, 180 et 182 du rapport de la Commission). Je partage entièrement cet avis. Je ne peux pas concevoir (et je trouve qu'il est contraire à toute logique) qu'on puisse raisonnablement conclure à la violation d'une quelconque disposition de la Convention lorsque les faits dénoncés constituant l'objet d'une affaire ne sont pas prouvés au-delà de tout doute raisonnable (et cela d'autant plus sur le terrain des articles 6 et/ou 13). Je dois encore ajouter que le gouvernement défendeur a fait ce qui était dans ses possibilités pour arriver à établir les faits de la cause tels qu'ils avaient vraiment eu lieu. Est-il nécessaire de rappeler que l'obligation positive des Etats découlant de la Convention n'est qu'une obligation de moyens et non de résultat ?
13.  Quant aux articles 6 et/ou 13, je me contenterai de citer quelques décisions de la Commission.
Dans l'affaire Aytekin c. Turquie (requête n° 22880/93, décision du 18 septembre 1997), la Commission, avec raison, a exprimé l'avis qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention au motif que l'Etat en cause avait manqué à son obligation positive de protéger le droit à la vie et qu'aucune question distincte ne se posait sur le terrain de l'article 13 (vingt-neuf voix contre une). La conclusion de la Commission a été la même dans l'affaire Ergi c. Turquie (requête n° 23818/94, décision du 20 mai 1997) (vingt-deux voix contre neuf). De même, dans l'affaire Yasa c. Turquie (requête n° 22495/93, décision du 8 avril 1997), la Commission est arrivée à la même conclusion, tant pour l'article 13 (trente voix contre deux) que pour l'article 6 § 1 (trente et une voix contre une). Il faut bien noter que les décisions susmentionnées sont nettement postérieures à la présente affaire (voir aussi l'opinion dissidente de MM. Bratza et Reffi) et à l'affaire Gündem c. Turquie, qui est en délibération devant la Cour.
Considérant que l'absence d'enquête satisfaisante et efficace sur le décès est à l'origine des griefs du requérant sur le terrain des articles 6 et 13 de la Convention, j'estime qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle desdits articles.
14.  Je me demande, enfin, comment on peut arriver à conclure que les voies de recours internes ont été épuisées lorsque le requérant, non seulement ne prend contact avec aucune autorité compétente du pays, mais encore disparaît de la scène tout de suite après de prétendues déclarations, formulées uniquement devant les responsables de l'ADH de Diyarbakır.
15.  Le fait que les représentants britanniques du soi-disant requérant demandent que leurs honoraires soient payés directement sur leurs comptes au Royaume-Uni en livres sterling n'est-il pas un indice de plus que, dans cette affaire, il n'y a pas de vrai requérant ?
16.  Je conteste vivement qu'une indemnité pour dommage moral soit allouée à la veuve et aux enfants du disparu ; ni eux ni le requérant n'ont fait quoi que ce soit pour soutenir leur cause et pour soulager leur prétendue souffrance. N'est-il pas symptomatique que la Commission n'ait fait aucune observation à ce sujet ?
17.  En ce qui concerne le non-épuisement des voies de recours internes, outre le comportement du prétendu requérant dans cette affaire, je me réfère à mon opinion dissidente dans les arrêts Akdivar et autres c. Turquie et Menteş et autres c. Turquie précités sur l'existence effective et adéquate desdites voies.
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L'affaire porte le n° 158/1996/777/978. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
4.  Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1998), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT KAYA DU 19 FÉVRIER 1998
ARRÊT KAYA DU 19 FÉVRIER 1998
ARRÊT KAYA
ARRÊT KAYA – OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE GÖLCÜKLÜ


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 22729/93
Date de la décision : 19/02/1998
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'art. 2 (pas établi que le frère du requérant ait été tué illégalement) ; Violation de l'art. 2 (absence d'enquête effective des autorités) ; Violation de l'art. 13 ; Non-violation de l'art. 14+2, 14+6 et 14+13 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-1 ; Exception préliminaire rejetée (locus standi) ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 13) INSTANCE NATIONALE, (Art. 2-1) VIE, (Art. 34) LOCUS STANDI, (Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL


Parties
Demandeurs : KAYA
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-02-19;22729.93 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award