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19/02/1998 | CEDH | N°28028/95

CEDH | AFFAIRE EDIFICACIONES MARCH GALLEGO S.A. c. ESPAGNE


AFFAIRE EDIFICACIONES MARCH GALLEGO S.A. c. ESPAGNE
CASE OF EDIFICACIONES MARCH GALLEGO S.A. v. SPAIN
(7/1997/791/992)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
19 février/February 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject t

o editorial revision before its reproduction in final form in Reports of ...

AFFAIRE EDIFICACIONES MARCH GALLEGO S.A. c. ESPAGNE
CASE OF EDIFICACIONES MARCH GALLEGO S.A. v. SPAIN
(7/1997/791/992)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
19 février/February 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final form in Reports of Judgments and Decisions 1998. These reports are obtainable from the publisher Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Köln), who will also arrange for their distribution in association with the agents for certain countries as listed overleaf. 
Liste des agents de vente/List of Agents
Belgique/Belgium: Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxembourg: Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas/The Netherlands: B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC
  La Haye/’s-Gravenhage) 
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
Espagne – irrecevabilité de l’opposition à une procédure en paiement d’une lettre de change en raison d’une erreur commise lors de la présentation de ladite opposition
ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
Rappel de jurisprudence : l’interprétation de la législation interne incombe au premier chef aux autorités nationales – les juridictions ordinaires et le Tribunal constitutionnel ont considéré que l'erreur commise lors de la présentation de l'opposition n'était pas une simple erreur matérielle mais constituait un manque de diligence non susceptible d'être redressé et que l'absence de possibilité de redressement de l'erreur dans le cadre de la procédure en cause ne portait pas atteinte au droit à une protection effective par les cours et tribunaux – le rôle de la Cour se limite à vérifier la conformité à la Convention des conséquences découlant de la décision desdites juridictions.
Rappel de jurisprudence sur « le droit à un tribunal » – solution adoptée en l’espèce par les juridictions espagnoles tient compte de la gravité de l'erreur commise et des spécificités de la procédure d'opposition au paiement d’une lettre de change, soumise à des délais rigides et ne se prêtant à aucune prorogation – légitimité du but poursuivi par la fixation des délais impératifs : accélérer le règlement des montants en cause, cette procédure ne portant pas sur le bien-fondé de la créance – absence d'entrave au droit d'accès à un tribunal.
Conclusion : non-violation (unanimité).
RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
22.2.1996, Bulut c. Autriche ; 19.12.1997, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne
En l'affaire Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne2,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement A3, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Bernhardt, président,
F. Gölcüklü,
C. Russo,
A. Spielmann,
I. Foighel,
J.M. Morenilla,
A.B. Baka,
M.A. Lopes Rocha,
J. Makarczyk,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 novembre 1997 et 29 janvier 1998,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 21 janvier 1997, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 28028/95) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont une société anonyme de droit espagnol, la Edificaciones March Gallego S.A., et l’administrateur unique de cette dernière, M. Federico March Olmos, avaient saisi la Commission le 19 mai 1995 en vertu de l'article 25. M. March décéda en octobre 1995. L'affaire, telle qu'elle a été déférée à la Cour, concerne uniquement la société Edificaciones March Gallego S.A.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration espagnole reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour   (article 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.
2.  En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du règlement A, la société requérante a exprimé le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30), que le président de la chambre, M. R. Bernhardt, a autorisé à employer la langue espagnole (article 27).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. J.M. Morenilla, juge élu de nationalité espagnole (article 43 de la Convention), et M. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement A). Le 21 février 1997, en présence du greffier, le président de la Cour, M. R. Ryssdal, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. F. Gölcüklü, C. Russo, A. Spielmann, I. Foighel, A.B. Baka, M.A. Lopes Rocha et J. Makarczyk (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A).
4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement A), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement espagnol (« le Gouvernement »), l’avocat de la société requérante et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 § 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence le 12 mars 1997, le greffier a reçu les mémoires du Gouvernement et de la requérante les 14 et 27 août 1997 respectivement.
5.  Le 17 octobre 1997, la Commission a produit divers documents que le greffier avait demandés sur les instructions du président de la chambre.
6.  Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, qui avait également autorisé l’agent du Gouvernement à employer la langue espagnole à l’audience (article 27 § 2 du règlement A), les débats se sont déroulés en public le 24 novembre 1997, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  M. J. Borrego Borrego, chef du service juridique     pour la Commission et la Cour européennes     des Droits de l’Homme, ministère de la Justice,  agent ;
– pour la Commission  M. J.-C. Soyer, délégué ;
– pour la société requérante  Me J.L. Benedicto Gil, avocat au barreau d’Alicante, conseil. 
La Cour a entendu M. Soyer, Me Benedicto Gil et M. Borrego Borrego. Me Benedicto Gil a produit divers documents à l’audience.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7.  La Edificaciones March Gallego S.A. est une société anonyme, constituée en 1985 et sise à Benidorm (Alicante). M. Federico March Olmos en était l’administrateur unique.
8.  Le 11 décembre 1989, la société requérante et, en tant que donneur d’aval, M. March furent assignés en paiement (juicio ejecutivo cambiario) devant le tribunal de première instance n° 10 de Valence, par une autre société, Manuel Codesido Marí S.L., qui leur réclamait la somme de 4 367 842 pesetas sur le fondement d’une lettre de change. Le greffe du tribunal fut chargé d’avertir les défendeurs de la saisie de leurs biens en l’absence de paiement et de la possibilité de faire opposition.
9.  La société requérante n’étant pas domiciliée à l’adresse indiquée dans la lettre de change, le demandeur invita le 21 février 1990 le tribunal à procéder, conformément aux articles 1444 et 1460 du code de procédure civile, à la saisie des biens de ladite société sans demande préalable de paiement et à la citation par  edictos  (paragraphe 24 ci-dessous).
10.  Le 26 février 1990, M. March comparut devant le tribunal de première instance, qui détermina la part de ses biens qui pouvait être saisie et lui donna un délai de trois jours pour faire valoir son intention de faire opposition s’il le souhaitait (paragraphe 24 ci-dessous). L’épouse de l’intéressé reçut notification de la procédure en cours et de la désignation des biens saisissables.
11.  Le 1er mars 1990, la Edificaciones March Gallego S.A. comparut devant le même tribunal et déclara son intention de faire opposition à la procédure entamée à son encontre. Dans l’acte annonçant son opposition, lequel fut présenté par l’avouée (procuradora) de la société, Me I., il était précisé que « (…) le 26 février courant, la citation et les copies de la demande d'assignation en paiement furent remis à mon client (…) ».
12.  Le 6 mars 1990, la société requérante se vit accorder par le tribunal un délai de quatre jours pour présenter ses conclusions et moyens de preuve et former opposition, conformément à l’article 1463 du code de procédure civile (paragraphe 24 ci-dessous). Constatant que M. March n’avait pas   comparu dans le délai de trois jours qu’il s’était vu accorder le 26 février 1990, le tribunal le déclara défaillant.
13.  Le 9 mars 1990, Me I., agissant au nom de M. March, conformément à « la procuration figurant au dossier de la procédure », fit formellement opposition à la procédure en cause, dans le délai de quatre jours accordé par le tribunal à la société requérante. L’acte d’opposition invitait le tribunal à déclarer nulle la lettre de change en question dès lors que, compte tenu du montant de cette dernière, la somme acquittée de la taxe obligatoire sur les lettres de change était insuffisante.
14.  Le 15 mars 1990, le tribunal déclara irrecevable (se tuvo por no formulada) l’opposition, par les motifs suivants :
« 1. M. Federico March Olmos n’a pas comparu en temps voulu et dans le respect des conditions de forme requises,
2. l’avouée [qui a présenté l’opposition] n’a pas reçu pouvoir de la personne mentionnée [M. March] ou, à tout le moins, ledit pouvoir n’a pas été formellement présenté et ne figure pas au dossier,
3. la seule à avoir déclaré son intention de faire opposition dans les délais prescrits est la Edificaciones March Gallego S.A.., laquelle avait dûment donné pouvoir à l’avouée, Me [I.], conformément aux conditions prescrites (…)
4. les débiteurs sont deux personnes pouvant être clairement distinguées, d’un côté, la société Edificaciones March Gallego S.A. et, de l’autre, la personne physique M. Federico March Olmos (…) »
La décision (providencia) précisait d’autre part qu’il n’y avait pas lieu de citer la société requérante par « edictos », comme la Manuel Codesido Marí S.L. l’avait demandé le 21 février 1990, puisque, en dépit du fait qu’elle n’était pas domiciliée à l’adresse indiquée, ladite société avait comparu en temps utile, conformément à l’article 261 du code de procédure civile. La décision nota que M. March n’avait pas comparu (paragraphe 12 ci-dessus), contrairement à la société requérante, laquelle n’avait toutefois pas fait formellement opposition (paragraphe 13 ci-dessus) conformément aux articles 1462 et 1463 du code de procédure civile (paragraphe 24 ci-dessous).
15.  Le 20 mars 1990, l’avouée de la société requérante présenta un recours « de reposición » auprès du tribunal de première instance, faisant valoir que l’opposition avait été introduite au nom de la société, que le fait que le nom de M. March figurait dans l’acte d’opposition provenait d’une simple erreur dactylographique, et qu’il était clair que son intention était de faire opposition au nom de la société requérante et non pas de M. March.
16.  Par décision (auto) du 30 mars 1990, le tribunal confirma la décision attaquée.
17.  Le 6 avril 1990, la société requérante interjeta appel. Par une décision (auto) du 23 octobre 1991, l’Audiencia provincial de Valence confirma la décision du 30 mars 1990. La décision précisait que l’erreur portait sur le locus standi de la société requérante et de M. March dans la mesure où, bien que le premier nom, « March », fût identique dans les deux cas, le deuxième différait, l’opposition étant formée au nom de « March Olmos », nom de la personne physique, et non pas de « March Gallego », nom de la société dont le premier était l’administrateur unique.
18.  Entre-temps, le 9 juin 1990, le tribunal de première instance de Valence, après avoir constaté que M. March était non-comparant et que la société Edificaciones March Gallego – qui n’avait pas été citée mais qui, ayant manifesté, en temps voulu, son intention de faire opposition, avait été considérée comme comparante – ne s’était finalement pas opposée, ordonna la poursuite de la procédure en paiement de la lettre de change litigieuse (sentencia de remate).
19.  Contre ce jugement, la société requérante interjeta, le 14 juin 1990, un appel que l’Audiencia provincial de Valence rejeta le 23 octobre 1991, au motif que l’opposition intentée par la société requérante avait été rejetée le 30 mars 1990 par le tribunal de première instance n° 10 de Valence.
20.  Le 21 novembre 1991, la société Edificaciones March Gallego et M. March saisirent le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo fondé sur l’article 24 § 1 de la Constitution (paragraphe 23 ci-dessous), alléguant que le refus des juridictions de corriger l’erreur matérielle figurant dans l’acte d’opposition portait atteinte à l’équité de la procédure.
21.  Le 3 décembre 1991, le montant de la lettre de change litigieuse fut versé à la société demanderesse.
22.  Contrairement à l’avis du ministère public, le Tribunal constitutionnel conclut qu’il ne s’agissait pas d’une simple erreur corrigible dans l’identification des personnes ayant fait opposition, mais d’un manque de diligence non susceptible d’être redressé, et rejeta le recours de la société requérante le 19 décembre 1994.
Il rappela d’abord que, le droit d’exercer un recours et d’obtenir une décision motivée des cours et tribunaux étant un droit soumis à des conditions légales, ceux-ci sont contraints d’appliquer les règles de procédure en tenant compte de la finalité recherchée par le législateur, tout en évitant, à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure garantie par l’article 24 de la Constitution, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois.
Constatant la différence de qualité juridique entre la société requérante   – personne morale – et M. March – personne physique –, le Tribunal constitutionnel précisa :
« La différence de qualité juridique des intéressés : l'une, personne morale et société anonyme (Edificaciones March Gallego S.A.), et l'autre, personne physique (M. Federico March Olmos), la communauté ou la divergence évidente d'intérêts entre eux en raison de la ressemblance entre la raison sociale de la première et le nom du second, et le fait que M. Federico March Olmos, en tant qu’administrateur unique de la société, avait donné pouvoir aux représentants légaux de celle-ci – ce qui avait déjà été constaté par la décision du 15 mars 1990 – ne permettent pas de conclure, comme le prétendent les intéressés, à l'existence d'une erreur dans l'identification de la personne ayant formellement fait opposition ; en revanche, ces éléments permettent de conclure, avec les organes judiciaires, à un manque de diligence dans la procédure, ce qui n'est pas susceptible d'être redressé ; sans oublier que ce redressement devrait se faire après la clôture [de la procédure de présentation formelle] de l'opposition. Cette circonstance nous empêche de considérer qu'il s'agit d'un simple acte irrégulier, incomplet ou imparfait, susceptible d'être complété ou corrigé par l'élément omis. En l'espèce, outre le fait que ladite omission concerne un élément essentiel de l'acte et a trait à la personne qui l'accomplit, la correction devrait avoir lieu en dehors des délais impératifs fixés pour présenter formellement l'opposition (article 1463 du code de procédure civile, en relation avec l'article 241 de la loi organique du pouvoir judiciaire) et dans ces cas de correction tardive d'un élément essentiel soumis à des délais impératifs, ce Tribunal a déclaré que le non-redressement [de l'erreur] ne porte pas atteinte au droit à une protection effective par les cours et tribunaux. »
II. Droit interne pertinent
A.  La Constitution
23.  Aux termes de l’article 24 § 1 de la Constitution,
« Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des cours et tribunaux dans l’exercice de ses droits et intérêts légitimes, sans jamais pouvoir être mise dans l'impossibilité de se défendre. »
B.   Le code de procédure civile
24.  Les dispositions pertinentes du code de procédure civile sont les suivantes :
Article 279
« Les notifications et citations effectuées sans respecter cette section [du présent code] sont nulles.
Toutefois, lorsque la personne à qui est adressée la notification ou la citation en prend connaissance pendant la procédure, l’acte sortira tous ses effets, comme si elle [la notification ou la citation] avait été faite conformément à la loi.
Article 1444
« Lorsque le domicile ou le lieu de résidence du débiteur sont inconnus, le juge pourra décider, à la demande du demandeur, de procéder à la saisie sans demande préalable de paiement (…) »
Article 1460
« Lorsque le domicile ou le lieu de résidence du débiteur sont inconnus, celui-ci sera cité par edictos (…) »
[La citation par edictos se fait par l’affichage de la citation sur le tableau de l’organe juridictionnel responsable et, le cas échéant, par sa publication dans le journal officiel de la province (article 269 du code de procédure civile).]
Article 1461
« Dans un délai non prorogeable de trois jours ouvrables, à compter du jour suivant la citation, le débiteur pourra faire opposition au paiement, en comparant devant le tribunal, assisté par un avoué [procurador]. »
Article 1462
« A l'expiration du délai visé aux deux articles précédents, le débiteur qui n'a pas comparu assisté d'un avoué sera réputé défaillant et la procédure suivra son cours sans qu'il faille le citer une nouvelle fois à comparaître, ni lui adresser d’autres notifications que celles prévues par la loi (…) »
Article 1463
« Si le débiteur déclare faire opposition dans les délais requis et en respectant les formalités prescrites, il sera réputé opposant et devra présenter formellement son opposition dans un délai non prorogeable de quatre jours, en invoquant les exceptions et en soumettant les moyens de preuve qu'il estimera nécessaires (…) »
Article 1464
« Seules les exceptions suivantes seront admissibles dans le cadre de la procédure en paiement :
Toute autre exception susceptible d’être invoquée par le débiteur sera réservée pour la procédure ordinaire et ne pourra pas empêcher le prononcé de l’arrêt ordonnant le paiement [de remate]. »
Article 1479
« Les jugements rendus dans le cadre des procédures en paiement [juicio ejecutivo] n'auront pas force de chose jugée, les parties ayant le droit d'engager une procédure ordinaire portant sur la même question. »
C.  La loi organique du pouvoir judiciaire (loi n° 6/1985 du 1er juillet 1985)
25.  Les dispositions pertinentes de la loi organique du pouvoir judiciaire se lisent ainsi :
Article 11 § 3
« Conformément au principe de la protection effective reconnu à l’article 24 de la Constitution, les cours et tribunaux devront toujours statuer sur les prétentions formulées et ne pourront les rejeter pour vice de forme que lorsque celui-ci ne peut pas être redressé ou ne peut l’être selon la procédure [de redressement] prévue par les lois. »
Article 241
« Les actes de procédure effectués hors délai ne peuvent être annulés que si ceci est permis par la nature même du délai en cause. »
Article 267 § 2
« Les erreurs matérielles manifestes et les erreurs arithmétiques pourront être rectifiées à tout moment. »
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
26.  La Edificaciones March Gallego S.A. et M. Federico March Olmos ont saisi la Commission le 19 mai 1995, alléguant qu’au mépris de l’article 6 § 1 de la Convention, ils n’avaient pas bénéficié d’un procès équitable. Ils estimaient que leur droit à ce que leur contestation fût examinée par un tribunal avait été enfreint, que la lettre de change à l’origine de leur contestation était irrégulière et que les notifications effectuées dans le cadre de la procédure litigieuse n’étaient pas conformes aux dispositions pertinentes du code de procédure civile.
27.  Par des décisions des 15 janvier et 24 juin 1996, la Commission a retenu le grief de la société requérante selon lequel elle n’a pas eu le droit de voir sa contestation sur ses droits et obligations de caractère civil examinée par un tribunal, et a déclaré la requête (n° 28028/95) irrecevable pour le surplus, notamment les griefs soulevés par M. Federico March Olmos. Dans son rapport du 26 novembre 1996 (article 31), elle exprime l’opinion, par vingt-trois voix contre quatre, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt4.
CONCLUSIONS PRÉSENTÉES À LA COUR
28.  Dans son mémoire, le Gouvernement invite la Cour à dire que le rejet de l’opposition de la société requérante n’a pas emporté violation des droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention.
29.  A l’audience, le représentant de la société requérante a prié la Cour de constater l’existence d’une violation de l’article 6 § 1 et d’allouer à l’intéressée une satisfaction équitable au titre de l’article 50 de la Convention.
EN DROIT
sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la convention
30.  La société requérante se plaint de ce qu’en raison d’une simple erreur matérielle, facilement détectable et corrigible, les juridictions espagnoles ont déclaré irrecevable son opposition à la procédure en paiement de la lettre de change litigieuse. Estimant méconnu son droit à ce que la contestation concernant celle-ci soit examinée par un tribunal, elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
La Edificaciones March Gallego S.A. rappelle que tant elle-même que M. March Olmos, ce dernier en tant que donneur d’aval, avaient été assignés en paiement par la société Manuel Codesido Marí, qui leur réclamait la somme de 4 367 842 pesetas au titre d’une lettre de change qui, d’après la société requérante, était irrégulière et inapte à fonder ladite   réclamation. Toutefois, une erreur fut commise dans la présentation de l’opposition à la procédure diligentée contre la société requérante, en ce que cette opposition fut formellement introduite au nom de M. March Olmos et pas au nom de la Edificaciones March Gallego S.A.
Ainsi, une simple erreur matérielle, purement dactylographique, dans le nom de l’auteur de l’opposition aurait privé la société requérante du droit de voir une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil examinée par un tribunal.
31.  Avec la Commission, le Gouvernement combat cette thèse. Il relève que ce fut M. March qui, alors qu’il était défaillant, fit opposition, et pas la Edificaciones March Gallego, qui était pourtant la seule comparante.
Le Gouvernement souligne que si une même personne, en l’occurrence M. March, agit simultanément sous deux qualités différentes, comme personne physique et comme administrateur unique d’une société, cette personne devrait agir avec la diligence requise pour éviter toute confusion entre ces deux qualités différentes. Il estime dès lors que l’erreur commise lors de la présentation de l’acte d’opposition constitue un manque de diligence inexcusable.
En outre, le Gouvernement soutient que la procédure judiciaire en paiement d’une lettre de change est une procédure sommaire, présentant un caractère très formel et ayant pour seul objet le paiement d’une dette admise et reconnue, mais pas encore acquittée. Comme il ne s’agit pas d’une procédure ordinaire sur le bien-fondé d’un droit, les délais sont très brefs et ne se prêtent à aucune prorogation.
32.  La Cour note que tant le tribunal de première instance de Valence que l’Audiencia provincial de Valence (paragraphes 14 et 17 ci-dessus) ont déclaré irrecevable l’opposition présentée par M. March et rejeté les recours que la société requérante interjeta par la suite. Constatant en effet la différence de qualité juridique entre la société requérante, personne morale, et M. March Olmos, personne physique, ces juridictions ont estimé que, malgré la communauté d’intérêts et la ressemblance entre la raison sociale de la première et le nom du second, et en dépit du fait que ce dernier était l’administrateur unique de la société requérante, l’erreur commise n’était pas purement matérielle mais constituait un manque de diligence non susceptible d'être redressé.
Cette appréciation fut confirmée par le Tribunal constitutionnel (paragraphe 22 ci-dessus), qui souligna que l’erreur en cause portait sur un élément essentiel de l'acte et avait trait à la personne qui l'accomplissait. Il précisait par ailleurs qu’en tout état de cause une éventuelle correction ne pourrait avoir lieu, vu les articles 1463 du code de procédure civile et 241 de la loi organique du pouvoir judiciaire, qu’en dehors des délais impératifs régissant la procédure prévue pour faire opposition.
33.  La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis, les arrêts Bulut c. Autriche du 22 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 356, § 29, et, en dernier lieu, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation.
34.  D’autre part, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d’autres, l’arrêt Brualla Gómez de la Torre précité, p. 2955, § 33).
35.  En l’occurrence, l’irrecevabilité de l’opposition intentée par M. March résultait d’une inexactitude dans la mention de l’auteur du recours, laquelle ne pouvait être redressée ultérieurement. La société requérante, seule comparante, s’est donc vue privée de la possibilité de faire elle-même opposition, les délais fixés par les articles 1461, 1462 et 1463 du code de procédure civile ayant un caractère impératif et ne se prêtant à aucune prorogation.
Il apparaît ainsi que l’irrecevabilité du recours dont se plaint la requérante résulte d’une erreur qui était évitable dans la présentation de celui-ci.
36.  De plus, il y a lieu d’avoir égard à la nature particulière de la procédure en cause, laquelle, par son caractère formel, tendait uniquement au règlement sommaire d’une dette reconnue par les intéressés et consignée dans une lettre de change dûment signée. Cette procédure n’ayant pas pour but de décider du bien-fondé de la créance, les délais rigides dont elle s’accompagne servent exclusivement à accélérer le règlement des montants en cause. Aussi, comme l’a relevé le Tribunal constitutionnel (paragraphe 22 ci-dessus), l’erreur commise par la société requérante ne pouvait-elle plus être redressée dans les délais impératifs prévus par l’article 1463 du code de procédure civile.
37.  En conclusion, la Cour estime que la société requérante n’a pas subi d’entrave à son droit d’accès à un tribunal et que, dès lors, il n’y a pas eu atteinte à la substance de son droit à un tribunal. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Par ces motifs, la cour, à l’unanimité,
Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 19 février 1998.
Signé : Rudolf Bernhardt
                                                                                     Président
Signé : Herbert Petzold
               Greffier
1. Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L'affaire porte le n° 7/1997/791/992. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
1. Note du greffier : pour des raisons d’ordre pratique il n’y figurera que dans l’édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1998), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT EDIFICACIONES MARCH GALLEGO S.A. DU 19 FÉVRIER 1998
12 ARRÊT EDIFICACIONES MARCH GALLEGO S.A. DU 19 FÉVRIER 1998


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 28028/95
Date de la décision : 19/02/1998
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : EDIFICACIONES MARCH GALLEGO S.A.
Défendeurs : ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-02-19;28028.95 ?

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