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04/03/1998 | CEDH | N°21889/93

CEDH | SARI contre la TURQUIE et le DANEMARK


SUR LA RECEVABILITÉ REQUETE N° 21889/93 par Hamdi SARI contre la Turquie et le Danemark __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de MM. J.-C. GEUS, Président M.A. NOWICKI G. JÖRUNDSSON A. GÖZÜBÜYÜK J.-C. SOYER H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ

I. CABRAL BARRETO J. MUCHA ...

SUR LA RECEVABILITÉ REQUETE N° 21889/93 par Hamdi SARI contre la Turquie et le Danemark __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de MM. J.-C. GEUS, Président M.A. NOWICKI G. JÖRUNDSSON A. GÖZÜBÜYÜK J.-C. SOYER H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY P. LORENZEN E. BIELIUNAS E.A. ALKEMA A. ARABADJIEV Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 9 avril 1993 par Hamdi Sari contre la Turquie et le Danemark et enregistrée le 18 mai 1993 sous le N° de dossier 21889/93 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement turc, le 10 janvier 1994, les observations en réponse présentées par le requérant, le 3 mars 1994 ; Vu les renseignements fournis par le Gouvernement danois, le 10 janvier 1994 ; Vu la décision de la Commission, en date du 14 juillet 1995, de communiquer la requête au Gouvernement danois; Vu les observations présentées par le Gouvernement danois, le 17 novembre 1995, et les observations en réponse présentées par le requérant, le 31 janvier 1996 ; Vu les commentaires fournis par le Gouvernement turc, le 9 octobre 1996 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, ressortissant turc, né en 1945, est ouvrier. Devant la Commission, il est représenté par Maître Hasip Kaplan, avocat au barreau d'istanbul. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, accusé d'homicide volontaire, commis le 22 février 1990 sur la personne d'un ressortissant danois à Gentofte (Danemark), quitta le Danemark, en date du 23 février 1990. Le 26 février 1990, le tribunal de Gentofte ordonna la mise en détention du requérant. Le 27 février 1990, les services d'Interpol de Copenhague demandèrent aux autorités turques d'arrêter et d'interroger le requérant. Le 13 mars 1990, le ministère de la Justice danois demanda, par le truchement du ministère des Affaires étrangères danois, l'extradition du requérant. Le 17 mai 1990, cette demande, accompagnée cette fois d'une traduction en turc des documents danois, fut réitérée. Le ministère de la Justice danois indiqua également que si les autorités turques refusaient l'extradition demandée, il pouvait considérer le transfert de juridiction aux autorités judiciaires turques. Entre temps, le 14 mars 1990, le ministère de la Justice turc invita le Gouvernement danois à faire connaître sa position quant à la conduite de l'instruction pénale par les autorités turques. Le 15 juin 1990, le ministère de la Justice turc demanda au parquet de Sivas d'ouvrir une enquête contre le requérant. A l'issue de l'instruction préparatoire, en date du 23 juillet 1990, le tribunal de paix de Sarkisla délivra un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant. Le 29 juin 1992, le requérant fut arrêté à istanbul et mis en détention provisoire par le juge de paix de Kartal (istanbul). Le 30 juin 1992, les services d'Interpol d'Ankara informèrent les autorités danoises de l'arrestation du requérant et demandèrent la transmission des documents et preuves y afférentes. Le 1er juillet 1992, les services d'Interpol de Copenhague informèrent ceux d'Ankara que les relevés des empreintes digitales du requérant allaient être envoyés à Ankara. Cet acte n'a pu être effectué, faute d'une garantie de la part des autorités turques que la peine capitale ne serait pas prononcée à l'issue du procès. Par acte d'accusation du 22 juillet 1992, le parquet de Kartal (istanbul) intenta une action pénale contre le requérant devant la cour d'assises de Kartal pour homicide volontaire. Lors de l'audience du 18 août 1992, la cour d'assises de Kartal, par le truchement du ministère de la Justice, demanda aux autorités judiciaires danoises la communication du dossier de l'affaire ainsi que le rapport de médecine légale. Cette demande, rédigée en turc, fut transmise aux autorités danoises en date du 13 octobre 1992. Le 16 septembre 1992, la cour d'assises de Kartal décida d'attendre la réponse des autorités judiciaires danoises. Par ailleurs, elle ordonna, par commission rogatoire destinée à la cour d'assises de Tarsus, l'audition d'un témoin en Turquie. Le 16 octobre 1992, la cour d'assises de Kartal ordonna au procureur de la République de faire suivre auprès des juridictions danoises sa demande pour obtenir le dossier de l'affaire. Le 16 novembre 1992, la cour d'assises de Kartal décida d'attendre la réponse des autorités judiciaires danoises. Le 7 décembre 1992, le Directeur de la police et du parquet de Gentofte informa le ministère de Justice danois que tous les documents permettant d'évaluer la demande d'extradition du requérant avaient été délivrés au Gouvernement turc. Le 10 décembre 1992, le fonctionnaire de liaison nordique à Ankara informa les autorités danoises que le ministère des Affaires étrangères de Turquie s'était prononcé sur une autre demande d'extradition. Le 6 janvier 1993, ledit fonctionnaire informa les autorités danoises que les autorités turques n'avaient pas encore répondu à la demande d'extradition. Il précisa que selon les dispositions du Code pénal turc, le requérant pouvait risquer d'être condamné à la peine capitale. Lors de l'audience du 16 décembre 1992, ainsi que lors de celles du 18 janvier et du 15 février 1993, la cour d'assises de Kartal réitéra, par voie diplomatique, sa demande auprès de la cour d'assises de Gentofte tendant à obtenir le dossier de l'affaire. Par lettre du 13 janvier 1993, l'avocat danois du requérant commis d'office par le juge de la cour d'assises de Gentofte informa l'avocat turc du requérant à istanbul que l'extradition du requérant faisait l'objet de négociations entre les autorités danoises et turques. Le 27 janvier 1993, le ministère de la Justice turc, se référant à sa lettre du 13 octobre 1992, sollicita une nouvelle fois le dossier de l'enquête menée au Danemark. Le 12 mars 1993, la cour d'assises de Kartal, n'ayant toujours pas obtenu de réponse de la part des juridictions danoises, ajourna les audiences. Entre temps, par lettre du 25 mars 1993, notifiée le 20 avril 1993, le gouvernement danois indiqua au gouvernement turc que la demande de ce dernier tendant au transfert du dossier du requérant en Turquie avait été interprétée comme un refus implicite de l'extradition du requérant. Afin de négocier le transfert de la procédure pénale en Turquie, le gouvernement danois demanda également des renseignements sur la sanction susceptible d'être infligée au requérant en Turquie et exigea la garantie qu'il ne serait pas condamné à la peine capitale. Le 22 avril 1993, les autorités turques, se référant à leurs lettres du 13 octobre 1992 et du 27 janvier 1993, envoyèrent un rappel aux autorités danoises. Le 5 octobre 1993, le ministère de la Justice de Turquie donna suite à la demande des autorités danoises présentée le 25 mars 1993 et demanda une nouvelle fois l'envoi du dossier établi par les autorités danoises. Le 8 novembre 1993, le fonctionnaire de liaison nordique à Ankara informa les autorités danoises que les autorités turques avaient déclaré que le requérant ne risquait pas la peine capitale en Turquie. Le 9 novembre 1993, le ministère de la Justice transmit au directeur de la police et du parquet de Gentofte les documents envoyés par les autorités turques en date du 5 octobre 1993. Le 23 décembre 1993, le directeur de la police et du parquet de Gentofte renvoya ces documents avec une traduction en danois au ministère de la Justice. Le 4 janvier 1994, le gouvernement danois informa le gouvernement turc qu'il s'apprêtait a demander aux autorités turques d'assumer la responsabilité du procès du requérant. Cependant, avant de donner son accord pour le transfert de la procédure, le gouvernement danois posa comme condition que les autorités turques autorisent la police danoise à interroger le requérant en Turquie. Le 6 janvier 1994, le fonctionnaire de liaison nordique à Ankara transmit ce message via Interpol au ministère de la Justice à Ankara. Le 2 février 1994, les services d'Interpol à Ankara informèrent oralement ledit fonctionnaire que le ministère de la Justice de Turquie exigeait une demande officielle d'assistance judiciaire de la part du Danemark. Le 9 février 1994, le ministère de la Justice danois présenta aux autorités turques une demande officielle d'assistance judiciaire. Le 29 mars 1994, le fonctionnaire de liaison nordique à Ankara obtint auprès des services d'Interpol le renseignement que le ministère de la Justice turc avait considéré ladite demande et attendait les commentaires du parquet d'Istanbul. Le 7 avril 1994, les services d'Interpol et par la suite le parquet d'Istanbul informèrent ledit fonctionnaire que lors de l'audience qui serait tenu le 13 avril 1994 devant la cour d'assises de Kartal, la police danoise allait pouvoir interroger le requérant. Le 13 avril 1994, la police danoise et le conseil danois du requérant l'interrogèrent à Istanbul en l'informant qu'il était prévenu d'avoir enfreint la section 237 du Code pénal danois relative à l'homicide. Le 14 avril 1994, un représentant de la police danoise demanda aux autorités turques de lui fournir copie des comptes rendus de l'audience du 13 avril 1994. Il fut informé qu'il fallait faire une demande officielle pour l'obtenir. Le 6 mai 1994, le directeur de la police et du parquet de Gentofte demanda au ministère de la Justice danois d'inviter les autorités turques à produire copie des comptes rendus de l'audience du 13 avril 1994. La cour d'assises de Gentofte, à la demande du directeur de la police et du parquet de Gentofte, déclara éteinte la procédure pendante devant lui. Le 27 mai 1994, le ministère de la Justice danois demanda officiellement au ministère de la Justice turc de produire copie des comptes rendus de l'audience du 13 avril 1994. Le 7 juin 1994, le fonctionnaire de liaison nordique à Ankara transmit cette demande officielle au ministère de la Justice turc. Le 26 juin 1994, le ministère de la Justice danois demanda à la police de Gentofte de se procurer une traduction en turc du dossier. La police de Gentofte informa le ministère qu'une telle traduction risquait de prendre trois à quatre mois. Le 18 avril et le 20 juin 1994, le ministère de la Justice turc envoya au ministère de la Justice danois la traduction en anglais de l'acte d'accusation dirigé contre le requérant et le compte rendu de l'audience du 13 avril 1994 devant la cour d'assises de Kartal. Le 13 juillet 1994, le ministère de la Justice danois transmit aux autorités turques le texte de la section 237 du Code pénal danois. Il les informa également que la traduction du dossier pouvait prendre trois mois environ. Le 31 août 1994, le ministère de la Justice danois fournit aux autorités turques plus de détails sur les dispositions pertinentes du Code pénal et du Code de procédure pénale danois. Alors que cet échange de correspondance se poursuivait entre les deux gouvernements, la cour d'assises de Kartal ajourna les audiences en date des 9 avril, 3 mai, 24 mai, 23 juin, 21 juillet et 8 novembre 1993 ainsi que des 2 février, 13 avril, 18 juillet et 5 décembre 1994. Le 23 janvier 1995, le ministère de la Justice danois demanda officiellement aux autorités turques qu'elles se déclarent compétentes pour juger le requérant. Le 7 février 1995, l'ambassade du Danemark à Ankara transféra le dossier de l'affaire au ministère turc des Affaires étrangères. Lors de l'audience du 14 juillet 1995, la cour d'assises de Kartal constata que les autorités danoises avaient transféré le dossier, mais que le texte des dispositions du Code pénal danois applicables en l'espèce ne se trouvait pas parmi les documents. Le 1er décembre 1995, la cour d'assises de Kartal constata que le dossier n'avait pas encore été complété et réitéra sa demande par l'intermédiaire du ministère turc de la Justice. Par ailleurs, les demandes du requérant en vue d'une liberté conditionnelle et présentées en date des 18 août, 16 septembre, 16 octobre, 16 novembre, 16 décembre 1992, 18 janvier, 12 mars, 9 avril, 3 mai, 24 mai et 23 juin 1993 furent rejetées par la cour d'assises de Kartal. Celle-ci fonda ses décisions de rejet sur l'état du dossier et sur la nature du crime en question. Lors de l'audience du 21 juillet 1993, la cour d'assises de Kartal, compte tenu du retard causé par l'attente du transfert du dossier en cause, ordonna la mise en liberté du requérant sous caution. Par jugement du 11 avril 1997, la cour d'assises de Kartal condamna le requérant à douze ans d'emprisonnement pour homicide volontaire, en application du Code pénal danois (en l'espèce, la loi dont les dispositions sont les plus favorables à l'accusé). Le requérant se pourvut en cassation. La procédure est toujours pendante devant la Cour de cassation.
GRIEFS
1. Le requérant, ayant introduit sa requête dirigée à la fois contre la Turquie et le Danemark, se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable par les autorités judiciaires de ces deux Etats contractants, en méconnaissance de l'article 6 par. 1 de la Convention, dans la mesure où les procédures pénales engagées contre lui en Turquie et au Danemark ont été excessivement longues. En particulier, il reproche aux autorités judiciaires turques de n'avoir pas accéléré le rythme de la correspondance échangée avec les autorités danoises. Le requérant reproche aux autorités danoises d'avoir laissé traîner la procédure pénale engagée au Danemark et de n'avoir pas transmis le dossier de l'enquête dans son intégralité aux autorités turques.
2. Se basant sur les mêmes faits, le requérant allègue également la violation des paragraphes 2 et 3 a) de l'article 6 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 9 avril 1993 et enregistrée le 18 mai 1993. Le 19 octobre 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc, conformément à l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur et d'inviter le gouvernement danois à fournir des renseignements sur l'état de la procédure engagée au Danemark, conformément à l'article 48 par. 2 a) du Règlement intérieur. Le gouvernement danois, après une prolongation, a fourni les renseignements demandés en date du 10 janvier 1994. Le gouvernement turc a présenté ses observations écrites, le 10 janvier 1994. Les observations en réponse du requérant sont parvenues le 10 mars 1994. Le 14 juillet 1995, la Commission a décidé d'inviter le gouvernement danois à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le gouvernement danois a présenté ses observations le 17 novembre 1995, après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 31 janvier 1996. Le 9 octobre 1996, le gouvernement turc a présenté ses observations en réponse.
EN DROIT Le requérant se plaint de la durée des procédures pénales qui ont été engagées contre lui en Turquie et au Danemark et invoque l'article 6 par. 1, par. 2 et par. 3 a) (art. 6-1, 6-2, 6-3-a) de la Convention. La Commission examinera la requête au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente dispose : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle." Procédure pénale au Danemark Le gouvernement danois fait observer que tout de suite après l'homicide en question, une instruction pénale a été déclenchée au Danemark et une demande d'extradition de la personne soupçonnée d'avoir commis le crime a été adressée aux autorités turques. Cependant, celles-ci n'ont pas clairement répondu à cette demande ; en sollicitant le transfert du dossier de l'affaire, elles ont implicitement rejeté la demande du gouvernement danois. Celui-ci fait observer par ailleurs que l'instruction menée à l'égard du requérant au Danemark a été suspendue dans sa phase préliminaire jusqu'à ce que l'affaire soit déférée aux autorités judiciaires turques. Le parquet n'avait pas encore engagé des poursuites pénales contre le requérant devant les juridictions pénales de Gentofte. Le gouvernement danois expose, qu'avant de transférer entièrement le dossier et leur juridiction aux autorités turques, les autorités danoises devaient s'assurer que, d'une part, le principe ne bis in idem ne soit pas enfreint, car la procédure en Turquie allait s'ajouter à celle déjà en cours au Danemark, d'autre part, le requérant ne soit pas condamné à la peine capitale à l'issue de la procédure en Turquie. Les autorités danoises devaient en outre interroger le requérant avant de pouvoir transférer la compétence de juridiction aux organes judiciaires turcs. Le requérant combat les thèses avancées par le gouvernement danois. Il expose que celui-ci a mis quatre ans environ avant de transférer le dossier aux autorités judiciaires turques. Pendant ce temps, une instruction pénale était toujours pendante au Danemark. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief concernant la longueur de la procédure au Danemark doit faire l'objet d'un examen au fond. Procédure pénale en Turquie Le gouvernement turc excipe en premier lieu du non-épuisement des voies de recours internes. Il expose que le requérant a omis de tenter une action en dommages-intérêts contre les autorités turques pour les préjudices qu'il prétend avoir subis du fait de la durée de son procès. Le requérant conteste cette thèse et prétend qu'il ne pouvait pas attaquer les autorités turques pour faute dans les circonstances de l'affaire. La Commission rappelle qu'elle-même ainsi que la Cour européenne des Droits de l'Homme ont déjà écarté des exceptions similaires soulevées par le gouvernement turc au sujet de griefs tirés de la durée de la procédure, faute de n'avoir pu établir que les requérants disposaient, au plan interne, d'une voie de recours efficace (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Yagci et Sargin c. Turquie du 8 juin 1995, série A n° 319, p. 17, par. 44 ; N° 15530/89 et 15531/89, Mitap et Müftüoglu c. Turquie, déc. 10.10.91). Les observations présentées en l'espèce par le gouvernement turc ne permettent pas de s'écarter de cette jurisprudence. Dans ces conditions, la Commission est d'avis que cette exception ne saurait être retenue. Quant au fond du grief, le gouvernement défendeur argue de ce que les autorités judiciaires et administratives turques ont accompli les démarches nécessaires pour obtenir des autorités danoises le dossier de l'affaire. Or ces démarches n'ont pas abouti et les tribunaux turcs ne peuvent rendre un jugement en l'absence du dossier et des éléments de preuve recueillis par les autorités danoises sur les lieux du crime. Le requérant marque son désaccord avec le Gouvernement. Il affirme en particulier que c'est notamment le comportement des autorités judiciaires ou administratives turques qui a contribué à l'allongement de la procédure. Les autorités concernées, dans leurs correspondances et autres formalités judiciaires, n'auraient agi en aucune façon avec la diligence requise dans une procédure pénale telle qu'en l'espèce. Selon le requérant, les autorités turques sont autant responsables que les autorités danoises du mauvais fonctionnement du système d'entraide judiciaire entre les deux Etats. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief concernant la longueur de la procédure en Turquie doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS Secrétaire Président de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : SARI
Défendeurs : la TURQUIE et le DANEMARK

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 04/03/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21889/93
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-03-04;21889.93 ?
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