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04/03/1998 | CEDH | N°29316/95

CEDH | GUAZZETTI contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 29316/95 présentée par Giulio GUAZZETTI contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président N. BRATZA E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES B. CONFORTI

I. BÉKÉS G. RESS ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 29316/95 présentée par Giulio GUAZZETTI contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président N. BRATZA E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES B. CONFORTI I. BÉKÉS G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 7 novembre 1995 par Giulio GUAZZETTI contre l'Italie et enregistrée le 20 novembre 1995 sous le N° de dossier 29316/95 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 7 novembre 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 2 décembre 1997 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un citoyen italien né en 1942 et résidant à Riccó del Golfo (province de La Spezia). Il est ouvrier. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A l'époque des faits, le requérant était assesseur au sein de la municipalité de sa ville. Par avis de poursuites daté du 9 mai 1987, le requérant fut accusé de complicité de péculat, abus de pouvoir et faux en écritures publiques. En particulier, il était accusé, en même temps que d'autres membres de l'administration de la ville, d'avoir commis plusieurs irrégularités dans la gestion de certains travaux publics, en vue de procurer aux membres de l'administration de la ville ou à des entreprises externes des bénéfices indus. Le 31 octobre 1989, le requérant fut cité à comparaître devant le juge d'instruction près le tribunal de La Spezia. Par jugement du 7 novembre 1991, le juge de l'audience préliminaire ("giudice dell'udienza preliminare") près le tribunal de La Spezia rendit un non-lieu à l'égard du requérant au motif que les faits n'étaient pas constitués, aucune preuve convaincante n'ayant été produite par le ministère public, qui d'ailleurs avait lui-même renoncé à poursuivre le requérant et en avait demandé l'acquittement. Cependant, le procureur général de la République interjeta appel de ce jugement le 19 décembre 1991. En effet, celui-ci, en relevant d'abord le comportement contradictoire du ministère public et l'absence manifeste de preuves quant à la plupart des chefs d'accusation, considéra néanmoins que la responsabilité du requérant ainsi que d'autres coïnculpés au titre d'abus de pouvoir ne pouvait pas être exclue sur le champ en ce qui concernait l'argent versé à diverses personnes en relation avec certains projets de travaux publics. Par décret du 16 juin 1992, la cour d'appel de Gênes accueillit l'appel du procureur général et cita de nouveau en jugement tous les inculpés devant le tribunal de La Spezia. Les audiences des 15 juillet et 4 novembre 1993 furent reportées en raison d'empêchements des défenseurs. Les débats s'ouvrirent le 2 février 1994 et se terminèrent le 8 juillet 1994, par le jugement acquittant du requérant au motif que le délit n'était pas constitué. Cet arrêt devint définitif, à défaut d'appel interjeté par le ministère public, en date du 20 mars 1995.
GRIEF Le requérant se plaint de la durée de la procédure dont il a fait l'objet, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION Le requérant s'est adressé pour la première fois à la Commission en date du 17 juillet 1993, alors que la procédure en cause était encore pendante. Le Secrétariat de la Commission a fait parvenir au requérant une formule de requête le 9 août 1993, mais le requérant ne s'est à nouveau adressé à la Commission, en lui faisant parvenir la formule de requête dûment complétée et signée, que le 7 novembre 1995. Le 4 juillet 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé. Le Gouvernement a fait parvenir ses observations le 6 novembre 1997 et le requérant y a répondu le 27 novembre 1997.
EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 9 mai 1987, date de l'avis de poursuites, et s'est terminée le 20 mars 1995, suite au passage en force de chose jugée du jugement du tribunal de La Spezia du 8 juillet 1994. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle doit être saisie dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive. Elle rappelle en outre que lorsque le grief porte sur une situation continue contre laquelle il n'existe aucun recours, comme c'est le cas pour la durée de la procédure en Italie (voir par exemple N° 9621/81, déc. 13.10.83, D.R. 33, p. 217), le délai de six mois court à partir de la fin de cette situation. Tant que celle-ci perdure, la règle des six mois ne trouve pas à s'appliquer (voir N° 17864/91, déc. 5.9.94, D.R. 79, p. 5). Il y a lieu de rappeler également que si en principe la date d'introduction d'une requête est celle de la première communication du requérant par laquelle celui-ci indique vouloir présenter une requête et donne quelques informations sur la nature de ses griefs, lorsqu'un laps de temps substantiel s'écoule avant que le requérant ne soumette d'autres informations concernant l'introduction de sa requête, la Commission examine les circonstances particulières de l'affaire pour décider quelle date sera considérée comme la date d'introduction de la requête (voir N° 22507/93, déc. 5.4.95, D.R. 81, p. 67). En l'espèce, la Commission note que le requérant s'est adressé pour la première fois à la Commission le 17 juillet 1993, alors que la procédure en cause était encore pendante. Le Secrétariat de la Commission lui a fait parvenir une formule de requête le 9 août 1993. Le 20 mars 1995, la décision interne mettant fin à la procédure litigieuse est devenue définitive, ce qui a déclenché l'écoulement du délai de six mois. Cependant, le requérant ne s'est adressé de nouveau à la Commission, en lui faisant parvenir la formule de requête dûment complétée et signée, que le 7 novembre 1995, soit plus de six mois après la date de la décision interne définitive et plus de deux ans après sa première prise de contact avec la Commission, sans qu'il ait expliqué d'aucune manière cette période d'inactivité. Il s'ensuit que la requête est tardive et qu'elle doit dès lors être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ Secrétaire Président de la Première Chambre de la Première Chambre


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 29316/95
Date de la décision : 04/03/1998
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : GUAZZETTI
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-03-04;29316.95 ?
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